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18/11/2020 | FRANCE | N°19-11677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 19-11677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° K 19-11.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
r>La société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.677 contre l'arrêt rendu le 4 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° K 19-11.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.677 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société GTM services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Speedy France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation ( chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2017, pourvoi n° 16-12.955), la société Speedy France (la société Speedy) et la société GTM services (la société GTM) ont signé, le 20 janvier 2007 pour une durée déterminée commençant le 1er octobre 2007 et expirant le 31 décembre 2010, une « convention annuelle de référencement et de partenariat » portant sur la vente des produits de la société GTM et le référencement du produit « Motor Clean » fourni par celle-ci et destiné aux moteurs de véhicules automobiles.

2. Reprochant à la société Speedy d'avoir cessé toute commande du produit "Motor Clean" à compter du 1er mars 2009, la société GTM l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Speedy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GTM une certaine somme en réparation du préjudice au titre de la perte subie, alors « qu'en retenant la responsabilité de la société Speedy dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation de mise en oeuvre des moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur conformément à ses obligations contractuelles, quand la société GTM n'avait jamais invoqué un tel manquement, qui n'avait pas plus été retenu par le tribunal ni envisagé par la société Speedy, la cour d'appel, faute d'avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que, si la société Speedy a informé, en décembre 2008, la société GTM de l'évolution de sa politique commerciale de vente du produit « Motor Clean », elle ne démontrait pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur.

6. En statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'avait été invoqué par aucune d'elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. La société Speedy fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant que l'avis du bureau d'études indépendant n'était pas produit, alors que figurait sur le bordereau de communication de pièces le courrier du 10 novembre 2000 lequel indiquait qu'il était accompagné en annexe de l'avis en question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que celle-ci avait avancé dans une lettre du 10 novembre 2009 que le produit « Motor Clean » vendu par la société GTM ne serait pas conforme aux normes en vigueur, en s'appuyant sur l'avis « d'un bureau d'études indépendant » qu'elle ne produisait pas.

9. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document, joint en annexe à la lettre du 10 novembre 2009, qui, sous le n° 10, figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Speedy et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Speedy France à réparer le préjudice de la société GTM services au titre de la perte subie, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société GTM services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GTM services et la condamne à payer à la société Speedy France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Speedy à verser à la société GTM la somme de 200 000 € en réparation du préjudice au titre de la perte subie ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1134 alinéa 3 dans sa rédaction ancienne dispose « que les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites doivent être exécutées de bonne foi » ; que c'est à juste titre que la société Speedy fait valoir que la société GTM ne saurait s'appuyer sur des relations commerciales suivies et durables remontant à 1998 avec la société Speedy antérieures à la convention entrée en vigueur au 1er octobre 2007 pour dénoncer une rupture brutale du contrat dans la mesure où la société GTM se rapporte à des contrats de référencement qui ont été conclus avec d'autres fournisseurs qui sont des personnes morales différentes et distinctes et ce même s'il existait des liens familiaux entre les dirigeants pour en déduire l'existence d'un groupe « Giardina Cravaschino »
alors que le groupe invoqué n'a aucune personnalité juridique et qu'au surplus les contrats ne portent pas sur le même produit et que la société GTM n'a été immatriculée qu'en avril 2007 ; qu'en conséquence, ces relations commerciales antérieures à la convention annuelle de référencement et de partenariat signée entre les parties datée du 20 novembre 2007 avec effet du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2010 invoquées par la société GTM même si elles éclairent le contexte, sont sans pertinence sur le présent litige qui se rapporte à l'analyse de l'exécution de la convention précitée conclue entre la société GTM et la société Speedy au regard des dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction ancienne ; que si la société GTM reproche à la société Speedy d'avoir changé de stratégie commerciale de façon inattendue sans l'en avertir et avoir facturé des doses motor clean sans pour autant les avoir utilisées dans les moteurs des véhicules auxquels elle n'avait pas accès et avoir invoqué dès lors de mauvaise foi la baisse de la vente des produits pour interrompre le contrat alors que les ventes facturées étaient supérieures aux stocks fournis, la société Speedy réplique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir commandé plus de produits qu'elle en vendait compte tenu du ralentissement du secteur économique la contraignant à modifier et à adapter son offre commerciale s'agissant de la diffusion du produit motor clean et dans la mesure où les clauses contractuelles n'imposaient pas à l'une des parties un volume minimum de production et à l'autre un volume minimum d'achat sachant au surplus que la plainte déposée par la société GTM auprès du Procureur de la République de Nanterre pour les mêmes motifs que ceux explicités ci-dessus a été classée sans suite ; qu'il ressort de la convention annuelle de référencement et de partenariat conclue entre les parties le 20 novembre 2007 d'une durée déterminée expirant le 31 décembre 2010 que la société Speedy n'était tenue d'acheter aucun volume minimum de produits motor clean, que le fait qu'elle n'ait pas reproduit les pratiques antérieures selon lesquelles la société Speedy indiquait au fournisseur le volume des ventes réalisées et du stock restant s'il a modifié un fonctionnement qui permettait à la société GTM d'anticiper ses commandes de doses au bénéfice de la société Speedy ne constitue pas pour autant un manquement déloyal à ses obligations, que les faits d'escroquerie allégués par la société GTM ont fait l'objet d'une plainte pénale qui a été classée sans suite par avis du 11 mai 2012 ; que, cependant, la société Speedy qui a informé la société GTM de l'évolution de sa politique commerciale de vente des produits motor clean en décembre 2008 sous l'égide du nouveau directeur des achats, M. O..., proposant à compter de janvier 2009 la vente du produit en dehors de tout forfait vidange pour permettre selon elle de redynamiser le marché, ne démontre pas pour autant qu'elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur conformément à ses obligations contractuelles, imposant ainsi ses choix de modification de sa politique commerciale à la société GTM sous couvert de la baisse des ventes qu'elle aurait constatée, puis avançant en novembre 2009 le fait que les produits seraient non conformes, s'appuyant sur l'avis d'un « bureau d'études indépendant » qu'elle ne produit pas, pour mettre un terme aux relations commerciales, a manqué à l'exécution de bonne foi de ses engagements contractuels en application de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ; que le jugement est confirmé ;

1°) ALORS QU'en retenant que la responsabilité de la société Speedy dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve la preuve de l'exécution de son obligation de mise en oeuvre des moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur conformément à ses obligations contractuelles, quand la société GTM n'avait jamais invoqué un tel manquement, qui n'avait pas plus été retenu par le tribunal ni envisagé par l'exposante, la cour d'appel, faute d'avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société GTM n'avait pas reproché à la société Speedy d'avoir violé l'obligation stipulée dans la convention de mettre en oeuvre des moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur, manquement qui n'avait pas plus été retenu par le tribunal, qu'en retenant une telle faute à l'encontre de la société Speedy, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société Speedy avait fait valoir qu'après avoir modifié les conditions de vente du produit « motor clean », elle avait pour favoriser la commercialisation de ce produit, organiser sa diffusion par ses franchisés auprès des consommateurs en dehors du forfait entretien, à prix coûtant, qu'en affirmant que la société Speedy ne démontrait avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur conformément à ses obligations contractuelles, sans répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en retenant que la société Speedy avait manqué à l'exécution de bonne foi de ses engagements contractuels en avançant, pour mettre un terme aux relations commerciales, que les produits de la société GTM seraient non conformes selon l'avis d'un « bureau d'études indépendant » qu'elle ne produisait pas, quand la société GTM n'avait pas invoqué une telle faute et que le jugement avait au contraire jugé qu'en l'absence de réponse de la société GTM sur ce point, la société Speedy avait pu légitimement cesser la commercialisation du produit litigieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en retenant que l'avis du bureau d'études indépendant n'était pas produit, alors que figurait sur le bordereau de communication de pièces le courrier du 10 novembre 2000 lequel indiquait qu'il était accompagné en annexe de l'avis en question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en énonçant que la société Speedy avait en novembre 2009 avancé le fait que les produits seraient non conformes pour mettre un terme aux relations commerciales, quand dans son courrier du 10 novembre 2009, la société Speedy s'était bornée à faire part à la société GTM de ce qu'un bureau d'étude avait conclu à la non-conformité de l'emballage des produits litigieux et à demander à la société GTM de lui faire part des suites qu'elle entendait donner à cette difficulté, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 10 novembre 2009 en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

7°) ALORS subsidiairement QU'en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le soutenait l'exposante -et que l'avait d'ailleurs retenu le tribunal- l'absence de réponse de la société GTM à l'interrogation de la société Speedy sur la conformité de l'emballage des produits litigieux ne justifiait pas que cette dernière ait invité ses différents points de service à cesser la diffusion du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11677
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-11677


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11677
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