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18/11/2020 | FRANCE | N°18-10965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 18-10965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° R 18-10.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. K...

I...,

2°/ Mme GH... X..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...] (Belgique),

3°/ M. P... I..., domicilié [...] ,

4°/ M. L... I..., domicilié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° R 18-10.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ M. K... I...,

2°/ Mme GH... X..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...] (Belgique),

3°/ M. P... I..., domicilié [...] ,

4°/ M. L... I..., domicilié [...] (Belgique),

5°/ Mme D... I..., épouse W..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 18-10.965 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... I..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme B... I..., épouse O..., domiciliée [...] ,

4°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers des non résidents, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K... I..., Mme GH... X..., épouse I..., M. P... I..., M. L... I... et Mme D... I..., épouse W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers des non résidents, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2017), M. K... I... et son épouse, Mme GH... X..., ont, les 26 mai et 2 juin 1997, consenti à leurs six enfants une donation-partage de la nue-propriété de biens et droits immobiliers situés à [...] (44). Ils ont ensuite fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation personnelle et se sont vus notifier une proposition de rectification portant sur l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette dus pour les années 1996 à 1998, des avis de mise en recouvrement ayant été émis les 31 octobre 2001 et 31 juillet 2002.

2. Le 18 décembre 2001, le comptable responsable du service des impôts des particuliers non-résidents (le comptable public) a assigné M. et Mme I..., ainsi que leurs enfants (les consorts I...), en inopposabilité de la donation-partage, sur le fondement de l'article 1167 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. M. K... I..., Mme GH... X..., épouse I..., M. P... I..., M. L... I... et Mme D... I..., épouse W..., font grief à l'arrêt de déclarer bien fondée l'action paulienne initiée par le comptable public, de dire que la donation-partage est intervenue en fraude des droits du comptable public, de la déclarer inopposable au comptable public, d'ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Saint-Nazaire, d'ordonner que les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers soient converties en inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives et d'ordonner les inscriptions d'hypothèques définitives sur ces biens immobiliers pour le montant de la créance du trésor qui s'établit à 2 986 539,85 euros en principal, alors :

« 1°/ que pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts I... ont invoqué l'absence de caractère certain de la créance du Trésor public au moment de la donation-partage arguée de fraude ; qu'ils soutenaient, après avoir rappelé les dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, suivant lequel seules les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus", qu'à la date de la donation-partage, les donateurs étaient domiciliés en Irlande, ce qu'avaient reconnu le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, dans son jugement du 14 juin 2005, puis la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 13 avril 2006, ayant jugé que M. et Mme I... avaient leur domicile fiscal en Irlande et non en France, ainsi que le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 3 avril 2007, ayant, eu égard à leur domiciliation en Irlande, prononcé l'entier dégrèvement des suppléments d'imposition leur étant réclamés au titre de l'ISF ; qu'ils en concluaient que M. et Mme I... ayant été au titre des années 1996, 1997 et 1998, régulièrement domiciliés en Irlande, à la date de la donation-partage, passée par acte authentique des 26 mai et 2 juin 1997, la créance du Trésor publique n'était pas certaine, compte-tenu des décisions pénales et du jugement du tribunal de grande instance de Paris précités, même si ces décisions étaient contredites par celles, en sens contraire, de la juridiction administrative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, eu égard aux décisions rendues par le juge pénal et par le tribunal de grande instance de Paris, ayant admis la domiciliation des époux I... en Irlande, au titre des années fiscales 1996, 1997 et 1998, au moment de la passation de la donation-partage argué de fraude, les revenus des donateurs n'étaient pas imposables en France et qu'ainsi la créance fiscale n'était pas certaine en son principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts I... ont invoqué l'absence de caractère certain de la créance du Trésor public au moment de la donation-partage arguée de fraude ; qu'ils invoquaient divers éléments établissant que le domicile fiscal de M. et Mme I... était en Irlande à la date de l'acte argué de fraude ; qu'ils en concluaient que M. et Mme I... étant, au titre des années 1996, 1997 et 1998, régulièrement domiciliés en Irlande, ils étaient assujettis à l'impôt sur leurs revenus en Irlande, sans avoir aucune dette fiscale relative à ces revenus envers la France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne résultait pas de la domiciliation de M. et Mme I... en Irlande à la date de la donation-partage, passée par acte authentique des 26 mai et 2 juin 1997, que la créance fiscale invoquée par le Trésor publique n'était pas certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'action paulienne confère au créancier le droit d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de ses droits ; que, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme I... ont dénié avoir commis une fraude au préjudice du trésor public ; qu'ils invoquaient, à cet égard, leur domiciliation en Irlande, exclusive de l'imposition de leurs revenus en France au moment de l'acte argué de fraude, de sorte qu'ils n'avaient pu avoir connaissance d'un préjudice qui aurait été causé au Trésor public, dès lors qu'ils ne pouvaient se croire débiteurs, à quelque titre que ce soit, de quelconques impositions envers le Trésor public, rappelant que le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, dans son jugement du 14 juin 2005, puis la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 13 avril 2006, avaient jugé que les époux I... avaient leur domicile fiscal en Irlande et non en France ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il était démontré que la fraude avait été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, en ce que M. et Mme I... ne pouvaient ignorer que leurs revenus prévus au cours des années 1996 à 1998 donneraient lieu à la perception d'un impôt, et qu'ainsi la donation incriminée dont le résultat est d'augmenter leur insolvabilité vis-à-vis de l'administration fiscale, futur créancier, est constitutive, envers elle, d'une fraude ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la domiciliation fiscale des époux I... en Irlande, propre à établir l'absence de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir exactement énoncé qu'en principe, l'acte critiqué par l'action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, mais qu'il n'en est pas ainsi lorsque la fraude paulienne a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, la fraude résultant alors de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en augmentant son insolvabilité, peu important son ignorance des poursuites qui seront effectivement engagées à son encontre, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que la créance du trésor public concernant l'exercice 1996 était antérieure à l'acte de donation-partage, puis retient que l'acte critiqué doit s'apprécier dans une perspective d'ensemble et que les divers agissements de M. et Mme I... observés en 1997 et 1998 ont constitué la suite logique de l'entreprise d'expatriation ou de réalisation de leur patrimoine initiée en 1996.

6. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme I... ne pouvaient ignorer que les revenus qu'ils avaient perçus en 1996, ou qu'ils étaient en mesure d'anticiper pour les années 1997 et 1998, donneraient lieu à la perception d'un impôt, et que le résultat de la donation litigieuse, qu'ils ne pouvaient feindre de méconnaître, était d'augmenter leur insolvabilité vis à vis de l'administration fiscale, futur créancier.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, tenant à la réalité de la domiciliation en Irlande de M. et Mme I... entre 1996 et 1998, cette circonstance n'étant de nature à écarter ni le caractère certain de la créance de l'administration fiscale, ni leur connaissance du risque de redressement auquel ils étaient exposés dès lors que la domiciliation fiscale en France peut résulter d'autres critères que le séjour principal sur le territoire français, tels que la localisation en France du centre des intérêts économiques, a caractérisé la fraude organisée par M. et Mme I... en vue de porter préjudice à l'administration fiscale et a ainsi légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... I..., Mme GH... X..., épouse I..., M. P... I..., M. L... I... et Mme D... I..., épouse W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. K... I..., Mme GH... X..., épouse I..., M. P... I..., M. L... I... et Mme D... I..., épouse W....

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR déclaré bien fondée l'action paulienne initiée par le comptable, responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, dit que la donation-partage, consentie le 26 mai 1997, selon acte de Me H... C..., notaire, [
] par M. K... I... et Mme GH... X... épouse I... à leurs enfants, M. R... E... M... I..., Mme B... A... V... I... épouse O..., M. U... K... Y... T... I..., M. P... K... Y... G... I..., M. L... F... M... I... et Mme D... LP... I..., portant sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers ci-après désignés : 1. immeuble sis [...] [
] ; 2. immeuble sis [...] [
], est intervenue en fraude des droits de M. le comptable, responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, créancier de M. K... I... et Mme GH... X... épouse I..., déclaré inopposable à M. le comptable du service des impôts des particuliers non-résidents cette donation-partage, ordonné la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Saint-Nazaire, ordonné que les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers seront converties en inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives et ordonné les inscriptions d'hypothèques définitives sur ces biens immobiliers pour le montant de la créance du Trésor qui s'établit à 2 986 539,85 euros en principal ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort de l'article 1167 du code civil que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que M. le comptable, responsable du SIPNR précise qu'alors que les époux I... étaient domiciliés en France entre 1996 et 1998 et non en Irlande, comme ils le prétendent, et qu'ils percevaient des revenus de placements et de plus-values de report d'imposition, ils n'ont pas établi de déclaration fiscale ; qu'il soutient que les consorts I... ont agi en fraude aux droits du Trésor public dont la créance a un caractère certain, liquide et exigible ainsi qu'il a été jugé par le tribunal administratif le 31 octobre 2008, puis par la cour d'appel administrative le 10 novembre 2010 et enfin par le Conseil d'Etat les 25 novembre 2011 et 16 avril 2012, peu important que les époux I... aient été relaxés pour l'infraction de fraude fiscale ; qu'il se prévaut d'une valorisation des biens donnés bien supérieure à celle figurant dans la donation litigieuse ; qu'il fait valoir un préjudice certain puisque les époux I... ont organisé leur insolvabilité ; que M. et Mme K... I..., MM. P... et L... I... et Mme D... I... épouse W... admettent que l'antériorité de la créance du Trésor public doit s'apprécier, non pas par rapport à la mise en recouvrement de l'impôt (notification du redressement), mais par rapport à son fait générateur ; qu'ils contestent cependant que cette créance, en son principe et en son montant, ait existé au jour de la donation, faisant valoir qu'il ne saurait y avoir de principe de créance fiscale contre eux puisqu'aussi bien le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 10 mai 2005 confirmé par la cour d'appel de Rennes le 13 avril 2006, que le tribunal de grande instance de Paris le 3 avril 2007 ont reconnu que les époux I... n'avaient pas leur résidence en France sur la période considérée ; qu'ils ajoutent que seule l'année 1996 est concernée au regard de la date de la donation litigieuse, le fait générateur de l'impôt se situant au 31 décembre de l'année considérée ; qu'ils prétendent qu'aucune insolvabilité n'était apparente au jour de l'acte litigieux et qu'ils n'avaient pas connaissance du préjudice causé au Trésor public ; que M. R... I..., Mme B... I... épouse O... et M. U... I... soutiennent que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies ; que c'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille, soit en l'espèce le 26 mai 1997, que les juges doivent se placer pour déterminer s'il y a eu fraude ou non ; qu'ils affirment qu'il n'est pas établi, qu'en mai 1997, la donation-partage litigieuse a généré à dessein, une insolvabilité des époux I... pour leur permettre d'éluder une obligation fiscale dont ils ne pouvaient être conscients ; que le domicile fiscal de leurs parents était fixé, au moins depuis 1995, en Irlande et non pas en France ; qu'aucune fraude ne peut être reprochée aux donataires; que l'administration fiscale ne peut être déclarée recevable pour attaquer un acte sur le fondement de l'action paulienne que si elle a la qualité de créancier ; qu'il suffit qu'elle justifie, au moment de l'acte argué de fraude, d'un principe de créance ; qu'elle doit établir que l'acte attaqué a été inspiré par le souci de faire fraude à ses droits, laquelle résulte de la seule connaissance par les débiteurs du préjudice qu'il lui cause, et qu'il a entraîné chez ces derniers une insolvabilité au moins apparente et ce, tant au jour de l'acte qu'au jour où l'action est exercée ; qu'il est constant que l'acte critiqué est en date des 26 mai et 2 juin 1997 ; que le redressement fiscal porte sur les années 1996 à 1998 et correspond à l'impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette ; qu'il est admis qu'en matière fiscale, la créance du Trésor public naît du fait générateur de l'impôt ; qu'en l'espèce, le fait générateur est la perception par M. et Mme K... I... de leurs revenus au cours des années 1996 à 1998 ; que les époux I... sont notamment imposés au cours des années 1996 à 1998 pour des revenus perçus au titre : - des placements ou produit de cession de 49 850 actions lyonnaise des Eaux "transférées le 22 décembre 1995 sur un autre compte", - de la plus-value en report d'imposition pour 66 676 titres de la société [...] reçus en échange en 1993 d'autres titres des sociétés Sogepor et Financière 62, opération placée sous ce régime ; que s'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, il n'est plus nécessaire que l'acte critiqué soit antérieur à la naissance de la créance ; que ces revenus étaient connus ou pouvaient tous être anticipés par les époux I... au jour de la donation litigieuse; que la créance de l'administration fiscale existait donc en son principe à cette date ; que les époux I... ne pouvaient en effet ignorer que ces revenus prévus au cours des années 1996 à 1998 donneraient lieu à la perception d'un impôt, de sorte que la donation incriminée dont le résultat, qu'ils ne peuvent feindre d'ignorer, est d'augmenter leur insolvabilité vis-à-vis de l'administration fiscale, futur créancier, est bien constitutive, envers elle, d'une fraude au sens de l'article 1167 du code civil ; que l'administration fiscale dont il est établi par les décision rendues par la juridiction administrative qu'elle détient à l'encontre des époux I... une créance de 1 591 744 euros certaine, liquide et exigible, est empêchée du fait de cette donation en nue-propriété, d'exercer des poursuites sur le bien litigieux diminué de sa valeur de façon importante ; qu'elle subit donc un préjudice ; que l'insolvabilité apparente des consorts I... n'est nullement contredite par une démonstration qu'il leur appartenait de faire, que les biens qui étaient les leurs au jour de la donation litigieuse ou qui sont les leurs à ce jour sont d'une valeur suffisante pour permettre au Trésor public de recouvrer sa créance ; qu'il n'est pas nécessaire de prouver la complicité du tiers-acquéreur, en l'espèce les enfants, lorsque l'acte attaqué a été consenti à titre gratuit ; que les donataires doivent donc supporter les conséquences de cette fraude » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'action paulienne exercée par M. le trésorier principal des non-résidents, il résulte des dispositions de l'article 1167 du code civil que l'exercice de l'action paulienne suppose une créance certaine en son principe et antérieure à l'acte critiqué ainsi qu'un acte d'appauvrissement du débiteur, créant ou augmentant l'insolvabilité et passé de manière frauduleuse ; que, sur l'existence d'une créance certaine, détenue par M. le trésorier principal des non-résidents au jour des actes de donation, et d'une créance certaine, liquide et exigible au jour de l'introduction de la présente instance ; qu'en premier lieu, en matière fiscale, l'impôt naît de la loi et de la réalisation du fait imposable, de sorte que la créance de l'administration fiscale doit s'apprécier par rapport au fait générateur de l'impôt (Cass. Civ. 1ère, 2 mars 1999, n° 97-10.536 ; Cass. civ. 1ère, 3 oct. 2000, n° 98-17.798) ; qu'en l'espèce, la créance du trésorier concernant l'exercice 1996, qui s'élève à 1 591 744 euros, est antérieure à l'acte de donation-partage, réalisé le 26 mai 1997 ; qu'au demeurant, si en principe l'acte critiqué par l'action paulienne doit être postérieur à la naissance de la créance, il n'en est pas ainsi lorsque la fraude paulienne a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur (Cass. civ. 1ère, 7 janv. 1982, Costedoat, n° 80-15.960) ; qu'en outre, la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en augmentant son insolvabilité, peu important son ignorance des poursuites qui seront effectivement engagées à son encontre (Cass. com., 26 mars 1996, Desnouveaux c/ Trésor Public, n° 94-14.401) ; qu'en l'espèce, l'acte critiqué doit s'apprécier dans une perspective d'ensemble et les divers agissements des époux I... observés en 1997 et 1998 14 constituent la suite logique de l'entreprise d'expatriation ou de réalisation de leur patrimoine commencée en 1996 ; qu'en conséquence, les époux I... ne pouvant ignorer le préjudice qui serait causé à l'État en appauvrissant leur patrimoine, la créance du Trésor concernant les exercices 1997 et 1998 peut être prise en compte dans la présente action ; qu'en second lieu, en cas de double poursuite, administrative et pénale, d'infractions fiscales, s'applique le principe de l'indépendance des contentieux répressif et fiscal ; qu'en application de ce principe, les poursuites pénales et la procédure administrative tendant à fixer l'assiette et l'étendue de l'impôt étant, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, la décision de l'un des deux juges ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'autre (pour des illustrations: Cass. crim., 11 janv. 2006 : Bull. crim. 2006, n° 16 ; Cass. crim., 11 févr. 2009, n° 08-83.181 ; Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-86.249) ; que, pour contester cette condition de l'action paulienne, les consorts I... se prévalent des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, aux termes duquel, seules, "les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus", de sorte qu'il ne saurait y avoir de principe de créance fiscale pour une personne non domiciliée en France et n'ayant dans ce pays aucun revenu ; qu'ils rappellent que, dans une procédure de fraude fiscale diligentée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du code général des impôts, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a, par décision définitive du 14 juin 2005, jugé que les époux I... avaient leur domicile fiscal en Irlande, et non en France ; que, toutefois, au regard du principe prétorien ci-dessus rappelé, la créance du Trésorier principal des non-résidents est, au jour de l'introduction de la présente action, certaine, liquide et exigible, dans la mesure où elle a été confirmée par l'ensemble des décisions définitives rendues par le juge de l'impôt ; que, sur l'existence d'actes d'appauvrissement de Mme R... N... résultant d'actes de donation, par acte authentique en date des 26 mai et 2 juin 1997, dressé par Me H... C..., notaire associé de la SCP Allez et Associés à Paris 8ème, M. et Mme I... ont procédé à la donation-partage au profit de leurs six enfants, défendeurs à la présente instance, de la nue-propriété de biens et droits immobiliers de communautés sis : - [...] (44) - [...] (44), ces immeubles faisant partie du lotissement du [...] ; que cette donation a créé une situation d'insolvabilité en diminuant les chances de recouvrement déjà compromises du Trésorier principal des non-résidents, dans la mesure où les époux I... ont, par cet acte, fait sortir de leur patrimoine la totalité de leurs biens immobiliers situés en France ; qu'en raison de cette fraude aux droits de cette société, tant les mesures conservatoires que les mesures d'exécution ont été vaines ; que, par ordonnance sur requête du 28 juin 2001, le juge de l'exécution de Créteil a autorisé la saisie conservatoire des créances, des valeurs mobilières et des biens placés dans un coffre-fort ouvert au nom des époux I... auprès du Crédit commercial de France, à Maisons-Alfort (94) ; que, par ordonnance sur requête du 29 juin 2001, le juge de l'exécution de Nantes a autorisé la déclaration d'indisponibilité des cartes grises des véhicules appartenant aux époux I... ; que, par ordonnance sur requête du 10 juillet 2001, le juge de l'exécution de Saint-Nazaire a autorisé la saisie conservatoire des biens meubles sur le lieu de la résidence secondaire des époux I... : [...] (Loire Atlantique) ; que, par ordonnance sur requête du 23 juillet 2001, le juge de l'exécution de Saint-Nazaire a autorisé l'inscription d'hypothèques judiciaires sur l'usufruit d'une maison située [...] (44), cadastrée section [...], et l'usufruit d'une maison située [...], lot [...] îlot [...] du [...], cadastrée section [...] ; qu'or, les poursuites conservatoires diligentées à compter du 9 août 2001 ont eu les résultats suivants : - 9 août 2001 : saisie conservatoire de créance auprès du Crédit commercial de France à Maisons-Alfort (94) ; 5 466,62 francs ont été appréhendés sur un compte courant ; - 9 et 13 août 2001 : tentative de saisie puis saisie conservatoire de biens meubles [...] (44) ; aucun bien meuble de valeur, en relation avec la créance, susceptible d'être mis sous séquestre, n'a été trouvé ; - 9 août 2001 : déclaration d'indisponibilité des cartes grises d'une Audi A8 et d'une Volkswagen Polo ; - 10 août 2001 : inscription d'hypothèques judiciaires provisoires sur l'usufruit des maisons situées [...] (44) ; que la valeur des biens saisis était très insuffisante pour garantir la créance du Trésorier principal des non-résidents ; que, sur l'intention des défendeurs de frauder les droits de son créancier, constitue une fraude non seulement l'intention de nuire au créancier, mais encore "la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité" (Cass. civ. 1ère, 29 mai 1985, Bull. civ. I, n° 163 ; Cass. civ. 1ère, 15 janv. 1993, Bull. I, n° 5 ; Cass. civ., 1ère, 14 févr.1995, n° 92-18.886, Bull. I, n° 79 ; Cass. civ. 1ère, 12 déc. 2006, Bull. I, n° 547) ; que la donation-partage constitue un acte intentionnel des époux I... réalisé en fraude des droits du Trésor dans la mesure où ces redevables savaient, en procédant à cette donation, qu'ils causeraient un préjudice à l'État en diminuant leur patrimoine ; que, dès lors que l'acte attaqué, comme en l'espèce, est un acte à titre gratuit, il suffit de prouver la fraude du donateur, la complicité du donataire étant alors présumée de manière irréfragable (Cass. civ. 1ère, 23 avr. 1981, Dalloz 1981.395 ; Cass. com. 14 mai 1996, Bull. IV, n° 134) ; que la donation constituant un acte à titre gratuit, la complicité des enfants I... se présume, et n'a pas à être prouvée ; qu'en définitive, M. et Mme I..., de même que leurs six enfants, ont sciemment compromis les chances du Trésorier principal des non-résidents d'obtenir paiement de sa créance, en faisant échapper les biens immobiliers dont ils étaient propriétaire aux poursuites de leur créancier et en appauvrissant ainsi leur patrimoine ; qu'en conséquence, il convient de déclarer bien fondée l'action paulienne de M. le comptable, responsable du service des impôts des particuliers non-résidents ; qu'il y a donc lieu de dire que la donation-partage, consentie le 26 mai 1997, selon acte de Me H... C..., notaire associé à Paris 8ème arrondissement, publié à la Conservation des hypothèques de Saint-Nazaire 2ème Bureau, le 6 août 1997, volume 1997 P n° 2928 par M. K... I... et Mme GH... X... épouse I... à leurs enfants M. R... E... M... I..., Mme B... A... V... I... épouse O..., M. U... K... Y... T... I..., M. P... K... Y... G... I..., M. L... F... M... I... et Mme D... LP... I..., portant sur la nue-propriété des biens et droits immobiliers ci-après désignés : 1. Immeuble sis [...] (44), cadastré section [...] lieudit « [...] » pour une contenance de 8 ares 35 centiares (835 m²), constitué d'une maison d'habitation comprenant rez-de-chaussée sur cave 1 étage, 2 étage, acquis par M. et Mme I... née X..., le 5 mai 1994 par acte de Me Q..., notaire à Paris, publié le 4 juillet 1994 volume 94 P n° 2297 ; 2. Immeuble sis [...] (44), lot [...] îlot [...] du [...], cadastré section [...] pour une contenance de 9 ares 4 centiares (904 m²), constitué d'une parcelle de terrain et d'une maison d'habitation, acquis par M. et Mme I... née X... le 31 janvier 1989 suivant acte de Me J..., notaire associé à St-Herblain, publié le 7 mars 1989 volume 89 P n° 724, est intervenue en fraude des droits de M. le comptable, responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, créancier de M. K... I... et Mme GH... X... épouse I... ; que, par conséquent, il convient de déclarer inopposable à M. le comptable du service des impôts des particuliers non-résidents, par application des dispositions de l'article 1167 du code civil, cette donation-partage ; qu'il convient par ailleurs d'ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Saint-Nazaire, d'ordonner que les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers seront converties en inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives et, par conséquent, d'ordonner les inscriptions d'hypothèques définitives sur ces biens immobiliers pour le montant de la créance du Trésor qui s'établit à 2 986 539,85 euros en principal ; qu'il y a lieu enfin de rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles des défendeurs » ;

1°/ALORS, d'une part, QUE, pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14 s.), les consorts I... ont invoqué l'absence de caractère certain de la créance du Trésor public au moment de la donation-partage arguée de fraude ; qu'ils soutenaient (n° 19), après avoir rappelé les dispositions de l'article 4 A du code général des impôts, suivant lequel seules « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus », qu'à la date de la donation-partage, les donateurs, les époux I..., étaient domiciliés en Irlande, ce qu'avaient reconnu le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, dans son jugement du 14 juin 2005, puis la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 13 avril 2006, ayant jugé que les époux I... avaient leur domicile fiscal en Irlande et non en France, ainsi que le tribunal de grande instance de grande instance de Paris, dans son jugement du 3 avril 2007, ayant, eu égard à leur domiciliation en Irlande, prononcé l'entier dégrèvement des suppléments d'imposition leur étant réclamés au titre de l'ISF (n° 20) ; qu'ils en concluaient (n° 27 s.) que les époux I... ayant été au titre des années 1996, 1997 et 1998, régulièrement domiciliés en Irlande, à la date de la donation-partage, passée par acte authentique des 26 mai et 2 juin 1997 (n° 29), la créance du Trésor publique n'était pas certaine, compte-tenu des décisions pénales et du jugement du tribunal de grande instance de Paris précités, même si ces décisions étaient contredites par celles, en sens contraire, de la juridiction administrative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, eu égard aux décisions rendues par le juge pénal et par le tribunal de grande instance de Paris, ayant admis la domiciliation des époux I... en Irlande, au titre des années fiscales 1996, 1997 et 1998, au moment de la passation de la donation-partage argué de fraude, les revenus des donateurs n'étaient pas imposables en France et qu'ainsi la créance fiscale n'était pas certaine en son principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ALORS, d'autre part, QUE, pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 14 s.), les consorts I... ont invoqué l'absence de caractère certain de la créance du Trésor public au moment de la donation-partage arguée de fraude ; qu'ils invoquaient divers éléments établissant que le domicile fiscal des époux I... était en Irlande à la date de l'acte argué de fraude (n° 24 s.) ; qu'ils en concluaient (n° 27) que les époux I... étant, au titre des années 1996, 1997 et 1998, régulièrement domiciliés en Irlande, étaient assujettis à l'impôt sur leurs revenus en Irlande, sans avoir aucune dette fiscale relative à ces revenus envers la France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne résultait pas de la domiciliation des époux I... en Irlande à la date de la donation-partage, passée par acte authentique des 26 mai et 2 juin 1997, que la créance fiscale invoquée par le Trésor publique n'était pas certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ALORS, encore et toute hypothèse, QUE le principe d'indépendance des procédures administrative et pénale en matière fiscale, et la différence d'objet des poursuites pénales pour fraude fiscale et de l'action exercée devant le juge administratif tendant à fixer l'assiette et l'étendue de l'impôt, ont pour seule conséquence que le juge répressif n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative, laquelle ne peut, en outre, avoir au pénal l'autorité de la chose jugée et ne saurait s'imposer à la juridiction correctionnelle ; que la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés du jugement, qu'au regard de ce principe prétorien, la créance du Trésorier principal des non-résidents était au jour de l'introduction de l'action paulienne certaine, liquide et exigible, dans la mesure où elle a été confirmée par l'ensemble des décisions définitives rendues par le juge de l'impôt ; qu'en statuant ainsi, cependant que le principe susvisé ne s'applique que devant le juge répressif et ne saurait faire obstacle au principe, applicable devant le juge civil, de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel a violé le principe d'indépendance des procédures administrative et pénale en matière fiscale, par fausse application, ensemble celui de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, par refus d'application.

4°/ALORS, de quatrième part, QUE l'action paulienne confère au créancier le droit d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de ses droits ; que, dans leurs écritures d'appel, les époux I... ont dénié avoir commis une fraude au préjudice du Trésor publique (concl., p. 23 s.) ; qu'ils invoquaient, à cet égard, leur domiciliation en Irlande, exclusive de l'imposition de leurs revenus en France au moment de l'acte argué de fraude, de sorte qu'ils n'avaient pu avoir connaissance d'un préjudice qui aurait été causé au Trésor public, dès lors qu'ils ne pouvaient se croire débiteurs, à quelque titre que ce soit, de quelconques impositions envers le Trésor public (n° 39), rappelant que le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, dans son jugement du 14 juin 2005, puis la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 13 avril 2006, avaient jugé que les époux I... avaient leur domicile fiscal en Irlande et non en France (n° 41) ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, en ce que les époux I... ne pouvaient ignorer que leurs revenus prévus au cours des années 1996 à 1998 donneraient lieu à la perception d'un impôt, et qu'ainsi la donation incriminée dont le résultat est d'augmenter leur insolvabilité vis-à-vis de l'administration fiscale, futur créancier, est constitutive, envers elle, d'une fraude ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la domiciliation fiscale des époux I... en Irlande, propre à établir l'absence de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ALORS, enfin, QUE si c'est au créancier exerçant l'action paulienne qu'il incombe d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; que la cour d'appel a énoncé qu'il est établi que l'administration fiscale qui détient à l'encontre des époux I... une créance de 1 591 744 euros certaine, liquide et exigible, est empêchée du fait de la donation arguée de fraude d'exercer des poursuites sur le bien litigieux diminué de sa valeur de façon importante et subit donc un préjudice et a ajouté que leur insolvabilité apparente n'est pas contredite par une démonstration qu'il leur appartenait de faire que les biens qui étaient les leurs au jour de la donation litigieuse ou qui sont les leurs à ce jour sont d'une valeur suffisante pour permettre au Trésor public de recouvrer sa créance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne résulte pas que le Trésor public, créancier exerçant l'action paulienne, a préalablement établi l'insolvabilité, au moins apparente des donateurs, lesquels n'avaient à établir disposer de biens de valeur suffisante pour répondre de leur engagement qu'après cette démonstration préalable, incombant au créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-10965
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°18-10965


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.10965
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