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12/11/2020 | FRANCE | N°19-21170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-21170


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° D 19-21.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

L'association Bureau des voyages de la jeunesse (BVJ), dont le siè

ge est [...] , association régie par la loi du 1er juillet 1901,a formé le pourvoi n° D 19-21.170 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° D 19-21.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

L'association Bureau des voyages de la jeunesse (BVJ), dont le siège est [...] , association régie par la loi du 1er juillet 1901,a formé le pourvoi n° D 19-21.170 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Inter-Hôtels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Bureau des voyages de la jeunesse, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inter-Hôtels, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., Paris, 16 décembre 2015 pourvoi n° 16-15.010), l'association Le Bureau des voyages de la jeunesse (l'association) a acquis un immeuble à usage d'auberge de jeunesse qu'elle a, le 31 janvier 1994, cédé à la société Auxicomi qui lui a consenti un crédit immobilier.

2. La société Inter-Hôtels a repris le contrat de crédit-bail et a, par une convention du 21 mai 1999 excluant l'application du décret du 30 septembre 1953, donné en sous-location l'immeuble à l'association.

3. Le 12 octobre 2001, les parties ont résilié amiablement le sous-bail à effet du 31 décembre 2002.

4. Le 30 juin 2009, la société Inter-Hôtels a sommé l'association de libérer les lieux et, le 29 septembre 2009, lui a donné congé.

5. Le 26 mars 2010, l'association a assigné la société Inter-Hôtels en revendication du statut des baux commerciaux, en nullité du congé et de la clause de renonciation au droit de renouvellement du bail, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'éviction. En appel, elle a sollicité la requalification du contrat en bail professionnel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'association fait grief à l'arrêt de constater que son action en requalification en bail professionnel du bail prenant fin le 31 janvier 2009 est prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce et de rejeter ses demandes en indemnisation, alors :

« 1°/ que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en l'espèce, l'association soutenait qu'aux termes de ses conclusions d'appel du 22 juin 2012, en réponse au moyen tiré de l'existence d'un bail professionnel liant les parties présenté par elle dans ses conclusions d'appel du 26 avril 2012, la société Inter-Hôtels avait affirmé que le bail litigieux unissant les parties pouvait être qualifié de bail professionnel de sorte qu'en s'abstenant, malgré cette reconnaissance, d'invoquer la prescription de l'action en requalification, elle avait renoncé à se prévaloir de cette prescription ; qu'en retenant que la société Inter-Hôtels n'avait, aux termes de ces conclusions d'appel du 22 juin 2012, jamais reconnu ni l'interruption d'une prescription, ni un droit à indemnité" en se référant expressément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, sans rechercher si, comme l'y invitait l'association, le fait d'avoir admis que le bail pouvait être qualifié de bail professionnel sans se prévaloir de la prescription de cette demande formée par l'association, ne caractérisait pas une renonciation de la société Inter-Hôtels à se prévaloir de ladite prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil ;

2°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que pour rejeter le moyen tiré de la renonciation à la prescription par la société Inter-Hôtels, la cour d'appel a affirmé qu'aux termes de ses conclusions d'appel du 22 juin 2012, la société Inter-Hôtels contestait l'existence d'un bail soumis à l'article 57A de la loi du 1986", quand cette société se bornait, aux termes des conclusions litigieuses, à soutenir que le moyen tiré de l'existence d'un bail professionnel était irrecevable comme nouveau en appel et mal fondé au motif que ledit bail professionnel avait, selon la bailleresse, valablement pris fin le 30 juin 2009 sans que l'Association puisse prétendre à une indemnité d'éviction ; qu'en affirmant qu'aux termes de ses conclusions du 22 juin 2012, la société Inter-Hôtels contestait l'existence d'un bail soumis à l'article 57-A de la loi de 1986", cependant que celle-ci soutenait au contraire s'être conformée aux exigences de ce texte sans en contester l'application, la cour d'appel a dénaturé les conclusions litigieuses et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que l'exception de nullité est perpétuelle ; que le preneur qui, en réponse à un congé délivré par le bailleur, invoque la nullité de la clause excluant le paiement d'une indemnité d'éviction invoquée par le bailleur, agit non pas par voie d'action mais par voie d'exception, en dépit de sa situation procédurale ; qu'en retenant que les demandes présentées par l'association BVJ étaient soumises à la prescription, après avoir pourtant expressément constaté que la présente procédure avait été introduite par l'association aux fins de voir constater que le bail verbal liant les parties depuis le 1er janvier 2003 était soumis au statut des baux commerciaux et au prononcé de la nullité du congé délivré le 29 septembre 2009, [de] voir constater que les clauses de renonciation au renouvellement du bail et au versement d'une indemnité d'éviction sont nulles et de nul effet et [d'obtenir] le paiement d'une indemnité d'éviction", ce dont il résultait que l'association BVJ agissait par voie d'exception, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

4°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une renonciation à un droit d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties étaient convenues, par acte du 12 octobre 2001, de la résiliation du contrat de bail au 31 décembre 2002, ce dont il résultait nécessairement que les relations contractuelles des parties s'étaient poursuivies, à compter du 1er janvier 2003, sur la base d'un nouveau contrat de bail professionnel non écrit ; que pour dire toutefois que les parties avaient réciproquement renoncé à la résiliation du bail, la cour d'appel a énoncé que le fait que les parties aient entendu modifier, postérieurement au 31 décembre 2002, les modalités de paiement du loyer, ne [pouvait] suffire à établir la volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles sur le fondement d'un nouveau bail verbal" ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Inter-Hôtels d'établir que les parties avaient réciproquement renoncé à la résiliation du bail, et non à l'association de prouver l'existence d'un nouveau contrat conclu après la résiliation du premier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

5°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que si elle peut être tacite, elle doit alors résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour dire que les parties avaient réciproquement entendu renoncer à la résiliation du bail intervenue par acte du 12 octobre 2001 à effet au 31 décembre 2002, la cour d'appel a estimé que le maintien dans les lieux et le règlement des loyers et redevances sur les bases initialement convenues caractérisaient une telle renonciation tacite ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation à la résiliation du contrat de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, ayant retenu qu'alors que l'interruption de la prescription suppose la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, la renonciation tacite à la prescription doit être dépourvue d'équivoque et relevé, par une interprétation souveraine des conclusions du 22 juin 2012,rendue nécessaire par leur ambiguïté, que, si la société Inter-Hôtels avait admis la possible qualification de bail professionnel, elle avait également contesté l'existence d'un tel bail, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans dénaturation des conclusions, que la renonciation à se prévaloir de la prescription était équivoque.

8. D'autre part, ayant retenu que l'association avait assigné la société Inter-Hôtels en nullité du congé et des clauses de renonciation au renouvellement du bail et au versement d'une indemnité d'éviction, la cour en a exactement déduit que l'association avait agi par voie d'action, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'exception de nullité.

9. Enfin, ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'à compter du 1er janvier 2003, l'association était demeurée dans les lieux et avait réglé les loyers sur les bases initialement convenues, et qu'il résultait des termes des rapports de gestion du bailleur des années 2003 à 2006 que le bail se poursuivait de sorte qu'à le supposer établi, le fait que les modalités de paiement des loyers aient pu être modifiées postérieurement au 1er janvier 2003 ne pouvait suffire à établir la volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles sur le fondement d'un nouveau bail verbal, la cour a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que les parties avaient tacitement renoncé par des actes non équivoques à la résiliation du bail au 31 décembre 2002.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Bureau des voyages de la jeunesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Bureau des voyages de la jeunesse et la condamne à payer à la société Inter-Hôtels la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Bureau des voyages de la jeunesse.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action de l'association LE BUREAU DES VOYAGES ET DE LA JEUNESSE en requalification en bail professionnel du bail prenant fin le 31 janvier 2009 était prescrite en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce et d'avoir débouté en conséquence l'Association LE BUREAU DES VOYAGES ET DE LA JEUNESSE de ses demandes d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE « la société bailleresse soutient que la demande de requalification est prescrite. Pour s'opposer à la prescription, l'association soutient que la société INTER HOTELS a reconnu notamment dans ses conclusions notifiées le 22 juin 2012, que le bail liant les parties pouvait "être qualifié de bail de droit commun professionnel", si bien qu'elle aurait ainsi renoncé conformément à l'article 2251 du code civil à soulever toute prescription. À juste titre la société INTER HOTELS fait valoir que s'il est exact que l'article 2240 du code de procédure civile admet l'interruption du cours de la prescription en raison de la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait encore faut-il que cette renonciation à prescription soit non équivoque, or en l'espèce, la société indique, sans être contredite sur ce point par l'association, que dans le même jeu d'écriture, la société contestait l'existence d'un bail soumis à l'article 57-A de la loi de 1986 et n'a jamais reconnu ni l'interruption d'une prescription, ni un droit à indemnisation. L'association soutient encore qu'ayant saisi le tribunal pour s'opposer au congé qui lui avait été délivré, elle a formé sa demande de requalification par voie d'exception, laquelle est perpétuelle. La cour constate que la présente procédure a été introduite par une assignation délivrée le 26 mars 2010 par l'association BVJ et tendait à voir constater que le bail verbal liant les parties depuis le 1er janvier 2003 était soumis au statut des baux commerciaux et au prononcé de la nullité du congé délivré le 29 septembre 2009, à voir constater que les clauses de renonciation au renouvellement du bail et au versement d'une indemnité d'éviction sont nulles et de nul effet et sollicitait le paiement d'une indemnité d'éviction. En conséquence, l'association agissait par voie d'action et non d'exception, ses demandes de requalification de la convention locative sont soumises à la prescription. La société bailleresse soutient que le bail liant les parties étant un acte mixte, la demande de requalification de cet acte en un bail professionnel, soumis à l'article 57A de la loi de 1986, est soumise à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce ; que la durée de cette prescription de 10 ans a été ramenée à 5 ans en application de la loi de 2008, réformant la prescription, et que cette prescription est acquise. L'association soutient que le délai de prescription de l'article L110-4 du code de commerce ne serait pas application en l'espèce. L'article L110-4 du code de commerce dispose que :" I -les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes". En l'espèce, le litige oppose une société commerciale par la forme et une association au sujet d'un bail consenti par la première à la seconde. La clause de destination de ce bail stipule que le « bien loué est à usage exclusif d'hébergement des membres de l'association dénommé le preneur », et la clause usage précise que le BVJ "en qualité d'exploitant de cet hôtel déclare qu'en tant que signataire du crédit-bail avec AUXICOMI il en connaît toutes les obligations et s'engage à les respecter(...)". Il résulte des pièces versées aux débats que dans les lieux donnés à bail était exploitée par l'association une auberge de jeunesse, pour laquelle elle disposait d'une véritable clientèle qui la rémunérait de façon habituelle et régulière en contrepartie de la fourniture d'un service d'hébergement, comparable à une activité hôtelière. L'association éprouvant des difficultés financières et souhaitant éviter un dépôt de bilan a fait appel à M. R... J... A..., lequel a accepté, par l'intermédiaire de la SARL INTER HOTELS, de faire l'acquisition par acte authentique du 3 décembre 1999 du crédit-bail jusqu'alors consenti par la société AUXICOMI à l'association BVJ et a donné à bail à ladite association les lieux objets du crédit-bail, suivant un bail daté du 21 mai 1999, d'une durée de 10 ans devant prendre effet dès l'accord d'AUXICOMI . Cet accord est intervenu le 30 juin 1999. La cour constate qu'il résulte de l'extrait Kbis de la SARL INTER HOTELS que cette société, dont le gérant est M. R... J... A... a commencé son activité le 1er juin 1999 et qu'elle a pour activité "gestion hôtellerie" ; que dès lors, le sous-bail qu'elle a consenti portant sur les locaux dans lesquels était exploité une auberge de jeunesse, entre dans l'objet de son activité. En conséquence, le présent litige est soumis à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce qui vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce du commerçant. En application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, réformant la prescription, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le point de départ de l'action en requalification est celui de la conclusion de la convention locative établie le 21 mai 1999 avec effet au 30 juin 1999. Lors de l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008, la prescription était en cours. Le délai de prescription de l'action de 10 ans a été réduit à 5 ans, mais ce délai ne peut excéder la durée totale de 10 ans, si bien que ce délai a expiré le 29 juin 2009. Lorsque la demande de requalification en bail professionnel a été présentée pour la première fois en 2012, ce délai était écoulé. À supposer que l'on soutienne que ce délai aurait été interrompu par l'acte introductif d'instance délivré le 26 mars 2010 à la demande de l'association, ce délai pour agir était également écoulé à cette date. L'association soutient également que par acte sous seing privé du 12 octobre 2001, les parties sont convenues d'une résiliation amiable du contrat les liant, à compter du 31 décembre 2002 et que s'étant maintenue dans les lieux en continuant d'acquitter les avis d'échéance qui lui étaient adressés sur les bases contractuelles différentes, sans que la SARL Inter hôtels ne sollicite la libération des lieux, il s'est opéré à compter du 1er janvier 2003, un bail verbal entre les parties. Le point de départ de l'action en requalification du bail en bail professionnel étant dans ce cas, le 1er janvier 2003, si bien que l'action en requalification ne serait pas prescrite. La société INTER HOTELS conteste l'existence d'un bail verbal et soutient que c'est le bail initial qui a continué à produire ses effets. Pour établir qu'un nouveau bail verbal, aurait commencé à courir à compter du 1er janvier 2003, l'association soutient qu'à compter de cette date les loyers ont été payés mensuellement à termes échus, alors que sous l'empire du bail initial ils étaient payés trimestriellement et d'avance ; qu'il ne résulte pas des procès-verbaux d'assemblée générale de la société bailleresse, ni des rapports de gestions de ladite société que celle-ci ait contesté ces nouvelles modalités de paiement, alors que celles-ci avaient été modifiées. Il résulte des pièces produites aux débats que l'association est restée dans les lieux, alors que les parties avaient signé une convention de résiliation du sous-bail les liant. La société INTER-HOTELS a appelé les loyers et redevances, tels que définis au sous-bail et à l'avenant du 6 mai 1999, qui ont régulièrement été payés par l'association. Les rapports de gestion de la société INTER-HOTELS des années 2003, 2005 et 2006 indiquent tous que la société « poursuit l'acquisition d'un bien par crédit-bail et la sous-location de ce bien à BJV », montrant ainsi que la société bailleresse, qui ne fait aucune allusion à une novation du sous-bail, considère qu'il se poursuit. Le fait que les modalités de paiement aient pu être modifiées postérieurement au 1er janvier 2003, point qui n'est d'ailleurs pas établi puisque l'association se contente de verser aux débats des factures relatives aux loyers et redevances pour les années 2009 et 2010, ne peut suffire à établir la volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles sur le fondement d'un nouveau sous-bail verbal. Aucune conséquence ne peut davantage être tirée du fait que les parties n'aient pas cru devoir matérialiser par une convention leur accord quant à leur renonciation réciproque à la convention de résiliation ; cette renonciation étant tacite et matérialisée par des actes non équivoques comme le maintien en possession et le règlement des loyers et redevances sur les bases initialement convenues. L'association pour s'opposer à la prescription soutient encore que la fraude suspend le délai de prescription et que la fraude de la société INTER HOTELS pour tenter d'échapper au statut des baux professionnels est patente ; qu'elle n'a découvert cette fraude que lorsqu'elle a été assignée en référé aux fins d'expulsion en 2009 ; que la prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil n'a pu commencer à courir qu'à compter du mois d'août 2009. La cour rappelle que la fraude ne se présume pas et que celui qui s'en prévaut doit l'établir, or en l'espèce l'association se contente d'affirmer que la fraude qu'elle impute à la société est patente, sans pour autant préciser en quoi cette fraude consisterait. En outre, il résulte de l'ordonnance de référés en date du 8 octobre 2009, rendue à la suite de l'assignation délivrée le 11 août 2009, pour obtenir l'expulsion de l'association, le sous-bail ayant pris fin le 30 juin 2009, que les parties ne se référaient pas alors à l'existence d'un bail professionnel, l'association soutenant à l'époque qu'elle était titulaire d'un bail commercial. Dans ces conditions, à défaut de fraude démontrée, le point de départ de la prescription n'a pas été différé. En conséquence, les parties étant liées par le sous-bail initialement conclu pour une durée de 10 ans, la demande de requalification en bail professionnel de ladite convention est prescrite. Le sous-bail liant les parties étant soumis au droit commun, il a pris fin à son terme et il n'était plus en vigueur quand l'association a été expulsée des lieux pris à bail le 5 avril 2013 en exécution du jugement entrepris. L'association doit en conséquence être déboutée des demandes d'indemnisation qu'elle présente sur le fondement d'une résiliation prématurée d'un sous-bail professionnel, alors en cours » ;

1°/ ALORS QUE la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'aux termes de ses conclusions d'appel du 22 juin 2012, en réponse au moyen tiré de l'existence d'un bail professionnel liant les parties présenté par l'exposante dans ses conclusions d'appel du 26 avril 2012, la société INTER-HOTELS avait affirmé que le bail litigieux unissant les parties pouvait être qualifié de bail professionnel de sorte qu'en s'abstenant, malgré cette reconnaissance, d'invoquer la prescription de l'action en requalification, elle avait renoncé à se prévaloir de cette prescription ; qu'en retenant que la société INTER-HOTELS n'avait, aux termes de ces conclusions d'appel du 22 juin 2012, « jamais reconnu ni l'interruption d'une prescription, ni un droit à indemnité » en se référant expressément aux dispositions de l'article 2240 du Code civil, sans rechercher si, comme l'y invitait l'exposante, le fait d'avoir admis que le bail pouvait être qualifié de bail professionnel sans se prévaloir de la prescription de cette demande formée par l'exposante, ne caractérisait pas une renonciation de la société INTER-HOTELS à se prévaloir de ladite prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil ;

2°/ ET ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que pour rejeter le moyen tiré de la renonciation à la prescription par la société INTER-HOTELS, la Cour d'appel a affirmé qu'aux termes de ses conclusions d'appel du 22 juin 2012, la société INTER-HOTELS « contestait l'existence d'un bail soumis à l'article 57A de la loi du 1986 », quand cette société se bornait, aux termes des conclusions litigieuses, à soutenir que le moyen tiré de l'existence d'un bail professionnel était irrecevable comme nouveau en appel (cf. conclusions d'appel de la société INTER-HOTELS du 22 juin 2012, p. 7, § 3) et mal fondé au motif que ledit bail professionnel avait, selon la bailleresse, valablement pris fin le 30 juin 2009 sans que l'Association puisse prétendre à une indemnité d'éviction (Ib., p. 7, § 4 et s.) ; qu'en affirmant qu'aux termes de ses conclusions du 22 juin 2012, la société INTER-HOTELS « contestait l'existence d'un bail soumis à l'article 57-A de la loi de 1986 », cependant que celle-ci soutenait au contraire s'être conformée aux exigences de ce texte sans en contester l'application, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions litigieuses et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ ET ALORS, QUI PLUS EST, QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; que le preneur qui, en réponse à un congé délivré par le bailleur, invoque la nullité de la clause excluant le paiement d'une indemnité d'éviction invoquée par le bailleur, agit non pas par voie d'action mais par voie d'exception, en dépit de sa situation procédurale ; qu'en retenant que les demandes présentées par l'Association BVJ étaient soumises à la prescription, après avoir pourtant expressément constaté que la présente procédure avait été introduite par l'Association aux fins de « voir constater que le bail verbal liant les parties depuis le 1er janvier 2003 était soumis au statut des baux commerciaux et au prononcé de la nullité du congé délivré le 29 septembre 2009, [de] voir constater que les clauses de renonciation au renouvellement du bail et au versement d'une indemnité d'éviction sont nulles et de nul effet et [d'obtenir] le paiement d'une indemnité d'éviction », ce dont il résultait que l'Association BVJ agissait par voie d'exception, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une renonciation à un droit d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les parties étaient convenues, par acte du 12 octobre 2001, de la résiliation du contrat de bail au 31 décembre 2002, ce dont il résultait nécessairement que les relations contractuelles des parties s'étaient poursuivies, à compter du 1er janvier 2003, sur la base d'un nouveau contrat de bail professionnel non écrit ; que pour dire toutefois que les parties avaient réciproquement renoncé à la résiliation du bail, la Cour d'appel a énoncé que le fait que les parties aient entendu modifier, postérieurement au 31 décembre 2002, les modalités de paiement du loyer, « ne [pouvait] suffire à établir la volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles sur le fondement d'un nouveau bail verbal » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société INTER-HOTELS d'établir que les parties avaient réciproquement renoncé à la résiliation du bail, et non à l'exposante de prouver l'existence d'un nouveau contrat conclu après la résiliation du premier, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du Code civil ;

5°/ ET ALORS, ENFIN, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que si elle peut être tacite, elle doit alors résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que pour dire que les parties avaient réciproquement entendu renoncer à la résiliation du bail intervenue par acte du 12 octobre 2001 à effet au 31 décembre 2002, la Cour d'appel a estimé que le maintien dans les lieux et le règlement des loyers et redevances sur les bases initialement convenues caractérisaient une telle renonciation tacite ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation à la résiliation du contrat de bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21170
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-21170


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21170
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