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12/11/2020 | FRANCE | N°19-19480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-19480


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1207 F-D

Pourvoi n° S 19-19.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société PSA automobiles, dont le siège est [...] , ancienn

ement dénommée Peugeot Citroën Automobiles France, a formé le pourvoi n° S 19-19.480 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1207 F-D

Pourvoi n° S 19-19.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société PSA automobiles, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Peugeot Citroën Automobiles France, a formé le pourvoi n° S 19-19.480 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), par décision du 8 janvier 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 19 juillet 2006, par Mme X..., salariée de la société PSA automobiles (l'employeur).

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, puis, en l'absence de réponse de cette dernière, il a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai d'exercice du recours et de ses modalités ; qu'en cas de saisine de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, si la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le délai d'un mois court à compter de la réception par l'usager d'un courrier de l'organisme de sécurité sociale accusant réception de son recours et l'informant des délais et modalités de recours avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que la lettre adressée par la caisse accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable qui ne précise pas la juridiction compétente pour connaître de la contestation, en cas de décision implicite de rejet, ne fait pas courir le délai de recours ; que la désignation, l'adresse et le numéro de téléphone du service de la caisse chargé du dossier ne peut pallier l'absence d'identification, dans le document, du tribunal compétent pour connaître du recours ; qu'au cas présent, en énonçant que la lettre du 31 mars 2011 valait notification régulière des voies et délais de recours au motif que ce courrier comportait la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait réputée rejetée ainsi que la désignation, l'adresse et le numéro de téléphone du service chargé du dossier. Il mentionnait également que la demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ainsi que les délais et voies de recours à l'encontre de la décision", tandis que la lettre du 31 mars 2011 ne mentionnait ni le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du litige, ni son adresse, de sorte que le document ne pouvait être considéré comme une notification régulière ayant fait courir les délais de recours et qu'aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à la société PSA, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'irrégularité de la notification effectuée par la caisse, violant les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, pour le premier, du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, pour le second, du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon le second, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu au premier.

6. Pour dire irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt relève que conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, la commission de recours amiable a informé la société de la réception de sa demande par un courrier du 31 mars 2011 comportant les mentions exigées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. Il constate que ce courrier comportait en effet la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait réputée rejetée, ainsi que la désignation, l'adresse et le numéro de téléphone du service chargé du dossier, et qu'il mentionnait également que la demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ainsi que les délais et voies de recours à l'encontre de la décision. Il retient que ce courrier étant régulier, il a fait courir le délai de deux mois ouvert à l'employeur pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et que celui-ci n'a effectivement saisi la juridiction compétente que le 18 juillet 2012, soit plus d'un an après l'expiration du délai.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait été informé ni du lieu, ni de l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du recours contre une décision implicite de rejet de sa réclamation amiable, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et la condamne à payer à la société PSA automobiles la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société PSA automobiles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé par la société Peugeot Citroën Automobiles devant le TASS le 18 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité du recours, la CPAM soulève la forclusion du recours introduit devant le TASS au motif qu'il a été formé hors es délais requis par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; que le délai d'un mois pour la commission de recours amiable pour répondre court à compter de la réception de la réclamation par ladite commission ; que la société n'ayant pas reçu de réponse écrite pendant ce délai devait considérer sa demande comme rejetée ; qu'alors que la société avait saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur avait nécessairement eu connaissance de la date à laquelle son recours avait été reçu ainsi que des délais légaux ; que la société invoque le caractère invalide de l'accusé de réception produit par la caisse de sorte qu'aucun délai ne pouvait courir à son encontre ; que le délai d'un mois sans réponse de la commission de recours amiable entraîne la possibilité et non l'obligation pour le requérant de considérer que son recours est rejeté ; que l'employeur reproche aussi à la CPAM de ne pas apporter la preuve ni de l'envoi ni de la réception du courrier informant la société de la saisine de la commission de recours amiable ; que sur ce, l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que (
) ; qu'aux termes de l'article R. 142-18 du même code, dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 aux 11 juillet 2016 (
) ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le défaut de réponse de la commission de recours amiable à l'issue du délai d'un mois vaut décision implicite de rejet et que la saisie du TASS doit, sous peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois qui suit l'expiration du premier délai d'un mois ; qu'à défaut, la décision de la commission de recours amiable est définitive ; que toutefois, cette forclusion ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai dans lequel il devait saisir la juridiction en as de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d'exercice du recours ; qu'en l'espèce, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2011 ; que ce faisait, elle a eu parfaitement connaissance de la date de réception de son recours par la commission, étant précisé qu'elle n'est pas fondée à invoquer le défaut de production d'un accusé de réception dont elle est la seule à disposer ; que conformément aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, la commission de recours amiable a informé la société de la réception de sa demande par un courrier du 31 mars 2011 comportant les mentions exigées par le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ; qu'en effet, ce courrier comportait la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait réputée rejetée ainsi que la désignation, l'adresse et le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; qu'il mentionnait également que la demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ainsi que les délais et voies de recours à l'encontre de la décision ; que si ce courrier a été envoyé en lettre simple, la cour note que l'employeur n'a pas changé d'adresse et que la lettre n'a pas été retournée à l'expéditeur ; que la formalité d'envoi a donc bien été respectée ; que courrier étant régulier, il a fait courir le délai de deux mois ouvert à la société pour saisir le TASS ; qu'or, l'employeur n'a effectivement saisi la juridiction compétente que le 18 juillet 2012, soit plus d'un an après l'expiration du délai ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le recours juridictionnel de la société était irrecevable pour forclusion ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi après l'accomplissement de la procédure amiable devant la commission de recours amiable par simple requête déposée ou adressée au secrétariat de la juridiction dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai de rejet implicite d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ; qu'il résulte de ces dispositions que si, comme en l'espèce, le requérant considère que le défaut de réponse de la commission de recours amiable à l'issue du délai d'un mois vaut décision implicite de rejet, la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale doit, sous peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois qui suit l'expiration du premier délai d'un mois ; qu'à défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et es devenue irrévocable ; qu'en effet, selon la lettre de l'acte de saisine du tribunal, la société Peugeot Citroën Automobiles ayant saisi la présente juridiction d'un litige « sur rejet implicite » avait, contrairement à ses allégations, l'obligation de considérer que son recours devant le tribunal devait être exercé dans le délai de deux mois ; que la société Peugeot Citroën Automobiles qui soutient que la caisse n'apporte nullement la preuve ni de l'envoi ni de la réception par elle de la lettre du 31 mars 2011, n'a jamais contesté et ne conteste nullement sa réception ; que les relations entre les organismes de sécurité sociale et les usagers sont soumises aux dispositions de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que l'article 18 de cette loi dispose que « sont considérés comme des demandes
les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives » ; que l'article 19 de cette loi dispose que : « toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier aliéna » (alinéa 4) ; que le défaut de délivrance de l'accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite » ; que l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives doit respecter les mentions suivantes, en application de l'article premier du décret numéro 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi du 12 avril 2000 : « 1°. La date de réception de la demande est la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale, et le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision
» ; que toutefois, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d'exercice du recours ;qu'en l'espèce, la CPAM du Val d'Oise a bien accusé réception le 31 mars 2011 du recours adressé à la commission de recours amiable par la société Peugeot Citroën Automobiles par courrier du 10 février 2011 parvenu dans ses services le 14 février 2011 ; que cet accusé de réception précise que « lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
le tribunal des affaires de sécurité sociale est alors saisi par simple requête déposée a secrétariat ou adressé par lettre recommandée dans un délai de deux mois compter de l'expiration du délai d'un mois précité soit jusqu'au 14 mai 2011 », ce dont il résulte qu'il fait référence à une éventuelle décision implicite de rejet et indique les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision, étant précisé que l'adresse d'un tribunal, si elle constitue une modalité de recours, ne fait pas partie strictement des voies de recours dont la mention est imposée par le décret du 6 juin 2001 avec les délais de recours, la société Peugeot Citroën Automobiles faisant une interprétation élargie de ce texte qui, d'ordre public, doit être d'application stricte et étant observé que cette société, ayant saisi la juridiction compétente, ne peut à l'évidence invoquer un grief à cet égard ; que cet accusé de réception qui est régulier faisait donc courir le délai de deux mois ouvert à la société Peugeot Citroën Automobiles pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la commission de recours amiable ayant été saisie le 14 février 2011 et n'ayant pas statué dans le mois, la société Peugeot Citroën Automobiles devait donc saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale au plus tard le 14 mai 2011, alors que ce n'est que le 18 juillet 2012, soit plus d'un an après l'extinction du délai légal de recours, qu'elle a saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet prise par la commission ; qu'en conséquence, le recours juridictionnel de la société Peugeot Citroën Automobiles est irrecevable pour forclusion ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'au cas présent, la société PSA faisait expressément valoir, dans ses écritures, que la caisse prétendait avoir adressé à l'employeur par courrier du 31 mars 2011 un accusé de réception du recours de la saisine de la commission de recours amiable, sans en rapporter la preuve (concl, p. 5 in fine et p. 7 § 3 à 5) ; que la société PSA contestait donc avoir reçu la lettre du 31 mars 2011 ; qu'en énonçant pourtant que « la société Peugeot Citroën Automobiles qui soutient que la caisse n'apporte nullement la preuve ni de l'envoi ni de la réception par elle de la lettre du 31 mars 2011, n'a jamais contesté et ne conteste nullement sa réception » (jugement, p. 3), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société PSA, violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai d'exercice du recours et de ses modalités ; qu'en cas de saisine de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, si la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le délai d'un mois court à compter de la réception par l'usager d'un courrier de l'organisme de sécurité sociale accusant réception de son recours et l'informant des délais et modalités de recours ; que la charge de la preuve de la réception effective par l'employeur et de la date de réception de la lettre de l'organisme social accusant réception de son recours, pèse sur la caisse ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la CPAM ne rapportât pas la preuve de la réception effective, par la société PSA, de la lettre accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse mais a énoncé que « si ce courrier a été envoyé en lettre simple, la cour note que l'employeur n'a pas changé d'adresse et que la lettre n'a pas été retournée à l'expéditeur. La formalité d'envoi a donc bien été respectée » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la caisse ne rapportait pas la preuve de la réception effective, ni de la date de cette réception, par la société PSA, de la lettre du 31 mars 2011 accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE seule la réception par l'usager d'un courrier de l'organisme de sécurité sociale accusant réception et l'informant des délais et voies de recours en cas de décision implicite est susceptible de faire naître une décision de rejet faisant courir le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en se bornant, pour dire le recours de l'employeur irrecevable, à constater l'existence d'un courrier de la CPAM accusant réception du recours de l'employeur, sans indiquer à quelle date le courrier litigieux aurait été reçu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas déterminé à quelle date le délai de forclusion aurait commencé à courir et aurait expiré, ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privant sa décision de base légale au regard des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QU' en tout état de cause, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai d'exercice du recours et de ses modalités ; qu'en cas de saisine de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, si la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le délai d'un mois court à compter de la réception par l'usager d'un courrier de l'organisme de sécurité sociale accusant réception de son recours et l'informant des délais et modalités de recours avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que la lettre adressée par la caisse accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable qui ne précise pas la juridiction compétente pour connaître de la contestation, en cas de décision implicite de rejet, ne fait pas courir le délai de recours ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la lettre du 31 mars 2011 accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse ne précisait pas quel était le tribunal à saisir en cas de recours mais a énoncé, pour déclarer la société PSA forclose en son action, que « l'adresse du tribunal, si elle constitue une modalité de recours, ne fait pas partie strictement des voies de recours dont la mention est imposée par le décret du 6 juin 2011 avec les délais de recours, la société Peugeot Citroën Automobiles faisant une interprétation élargie de ce texte qui, d'ordre public, doit être d'application stricte » (jugement, p. 4 in fine) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la lettre du 31 mars 2011 ne mentionnait ni le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du litige, ni son adresse, de sorte que le document ne pouvait être considéré comme une notification régulière ayant fait courir les délais de recours et qu'aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à la société PSA, la cour d'appel a violé les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QU' en tout état de cause, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai d'exercice du recours et de ses modalités ; qu'en cas de saisine de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, si la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le délai d'un mois court à compter de la réception par l'usager d'un courrier de l'organisme de sécurité sociale accusant réception de son recours et l'informant des délais et modalités de recours avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que la lettre adressée par la caisse accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable qui ne précise pas la juridiction compétente pour connaître de la contestation, en cas de décision implicite de rejet, ne fait pas courir le délai de recours, sans que le requérant n'ait à rapporter la preuve de l'existence d'un grief ; qu'au cas présent, en énonçant que la société PSA avait saisi la juridiction compétente de sorte qu'elle ne pouvait à l'évidence invoquer un grief relatif à l'absence de précision de l'adresse du tribunal à saisir (jugement, p. 4 in fine), tandis que la lettre du 31 mars 2011 ne mentionnait ni le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du litige, ni son adresse, de sorte que le document ne pouvait être considéré comme une notification régulière ayant fait courir les délais de recours et qu'aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à la société PSA, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'irrégularité de la notification effectuée par la caisse, violant les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS QU' en tout état de cause, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai d'exercice du recours et de ses modalités ; qu'en cas de saisine de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, si la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le délai d'un mois court à compter de la réception par l'usager d'un courrier de l'organisme de sécurité sociale accusant réception de son recours et l'informant des délais et modalités de recours avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; que la lettre adressée par la caisse accusant réception de la saisine de la commission de recours amiable qui ne précise pas la juridiction compétente pour connaître de la contestation, en cas de décision implicite de rejet, ne fait pas courir le délai de recours ; que la désignation, l'adresse et le numéro de téléphone du service de la caisse chargé du dossier ne peut pallier l'absence d'identification, dans le document, du tribunal compétent pour connaître du recours ; qu'au cas présent, en énonçant que la lettre du 31 mars 2011 valait notification régulière des voies et délais de recours au motif que « ce courrier comportait la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci serait réputée rejetée ainsi que la désignation, l'adresse et le numéro de téléphone du service chargé du dossier. Il mentionnait également que la demande était susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ainsi que les délais et voies de recours à l'encontre de la décision » (arrêt, p. 4), tandis que la lettre du 31 mars 2011 ne mentionnait ni le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître du litige, ni son adresse, de sorte que le document ne pouvait être considéré comme une notification régulière ayant fait courir les délais de recours et qu'aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à la société PSA, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'irrégularité de la notification effectuée par la caisse, violant les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19480
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-19480


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19480
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