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12/11/2020 | FRANCE | N°19-18811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-18811


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ le GAEC de la Plaine d'Héripré, dont le siège est [...] ,r>
2°/ M. Q... F...,

3°/ M. O... F...,

4°/ Mme D... P..., épouse F...,

domiciliés tous trois [...]

5°/ la société Bernard et Nicolas Soinne, soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ le GAEC de la Plaine d'Héripré, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Q... F...,

3°/ M. O... F...,

4°/ Mme D... P..., épouse F...,

domiciliés tous trois [...]

5°/ la société Bernard et Nicolas Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire de justice au GAEC de la Plaine d'Héripré,

ont formé le pourvoi n° Q 19-18.811 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à M. S... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC de la Plaine d'Héripré, de MM. Q.. et O... F..., de Mme P..., épouse F... et de la société Bernard et Nicolas Soinne, ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2019) par requête du 22 octobre 2015, M. C..., propriétaire de parcelles agricoles, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion du GAEC de la Plaine d'Héripré (le GAEC) et de ses associés, les consorts F..., qui les occupaient . Il a demandé la résiliation du bail rural, dans l'hypothèse où un tel titre serait reconnu à leur profit.

2. En cours d'instance, le GAEC a été placé en redressement judiciaire. La SELAS Soinne (la SELAS) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le GAEC, la SELAS et les consorts F... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion du groupement et de ses associés sous astreinte, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que M. B..., expert agricole et foncier, indiquait dans son rapport que le choix de la technique du semis direct adopté par le Gaec de la Plaine d'Héripré était compliquée à gérer pendant la phase de transition au cours de laquelle les rendements sont en diminution par rapport à l'agriculture conventionnelle et pouvait ainsi expliquer l'état des sols « "inhabituel" au cours des deux dernières années » ; qu'en relevant, pour caractériser une compromission du fonds et un défaut d'exploitation, que l'expert note que le choix de cette technique peut expliquer l'état inhabituel des sols quand il ressortait clairement de son rapport que l'expert évoquait l'état passé des sols et non l'état des sols lors de ses constatations effectuées au cours de l'année 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. B... et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation ; qu'en l'espèce, M. C... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2015, reçue le 26 octobre 2015 ; qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que si l'expert, dans son rapport déposé le 5 janvier 2016, constatait un état globalement satisfaisant des parcelles, tout en faisant état de désherbages prévus dans les mois suivants, les consorts F... et le GAEC de la plaine d'Héripré ne produisaient aucun élément postérieur quant à la réalisation de ces désherbages, et ne rapportaient nullement la preuve qu'ils avaient cultivé les parcelles en 2016, la cour d'appel s'est fondée sur des manquements postérieurs à l'introduction de l'instance, violant ainsi l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour caractériser une compromission du fonds et un défaut d'exploitation, d'une part, que l'expert, lors de ses constatations réalisées au cours de l'année 2015, a considéré que l'état des parcelles était globalement satisfaisant et, d'autre part, que les constatations de l'huissier, faites depuis le chemin public ou les chemins ruraux longeant les parcelles, et les attestations de MM. X... et F... selon lesquelles les parcelles ne seraient plus cultivées depuis des années et seraient fortement salies (présence d'herbes hautes, rumex, chardons, vulpins...) n'étaient pas contredites par les constatations de l'expert, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que M. B..., expert agricole et foncier, relevait dans son rapport, photos à l'appui, après avoir constaté la présence de quelques rumex et chardons sur certaines parcelles, la quasi-absence de mauvaises herbes et des clôtures en bon état et de bonne qualité, que les parcelles sont globalement dans un état satisfaisant ; qu'en relevant, pour caractériser une compromission du fonds et un défaut d'exploitation, que les constatations de l'huissier, faites depuis le chemin public ou les chemins ruraux longeant les parcelles, et les attestations de MM. X... et F... selon lesquelles les parcelles ne seraient plus cultivées depuis des années et seraient fortement salies (présence d'herbes hautes, rumex, chardons, vulpins...) n'étaient pas contredites par les constatations de l'expert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. B... et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant apprécié souverainement, pour les écarter, la valeur et la portée des constatations de l'expert consulté par le GAEC et les consorts F..., la cour d'appel a retenu que les éléments figurant dans un constat d'huissier de justice du 13 août 2015 étaient confirmés par des attestations, selon lesquelles les parcelles, qui n'étaient plus cultivées depuis des années, étaient salies par la présence d'herbes hautes, de chardons et de rumex.

5. Elle a ainsi caractérisé, à la date de la demande introductive d'instance, les manquements du preneur tenant à l'absence d'entretien des parcelles louées.

6. Elle en a souverainement déduit, sans se contredire, que cette carence était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et à justifier la résiliation du bail.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC de la Plaine d'Héripré, les consorts F... et la SELAS Soinne, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le GAEC de la Plaine d'Héripré, MM. Q.. et O... F..., Mme P..., épouse F... et la société Bernard et Nicolas Soinne, ès qualités.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail à ferme consenti par M. C... sur des parcelles sises à [...] pour manquements du Gaec de la Plaine d'Héripré et d'avoir ordonné l'expulsion du Gaec de la Plaine d'Héripré et de ses associés Mme D... P... veuve F..., M. O... F... et M. Q... F... des parcelles louées dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

AUX MOTIFS QUE

« 2 - Sur la résiliation du bail et l'expulsion

Attendu que les consorts F... et le GAEC de la plaine d'Héripré critiquent le constat d'huissier produit par M. C... au motif que les huissiers ne seraient pas des experts agricoles et les attestations produites, au motif que leurs auteurs sont intéressés à la libération des terres ;

Attendu que les consorts F... et le GAEC de la plaine d'Héripré produisent un rapport d'expertise non contradictoire daté du 5 janvier 2015 dont il s'induit des constatations réalisées au cours de l'année 2015 sans plus de précisions ; qu'il a en réalité été déposé le 5 janvier 2016; que ni la date des visites des parcelles ni les modalités de recueil des informations sur les désherbages prévues ou les récoltes réalisées ne sont précisées ; que l'expert relève que les consorts F... et le GAEC de la plaine d'Héripré ont fait le choix d'une technique de semi direct, plus difficile à maîtriser ;

Attendu que l'expert note que le choix de cette technique "peut" expliquer l'état inhabituel des sols sans être affirmatif; qu'il a examiné les différentes parcelles et qu'il conclut à la nécessité d'améliorer la maîtrise technique de semis direct; que par ailleurs, il relève un état "globalement satisfaisant des parcelles" tout en faisant état de désherbages prévus dans les mois suivants ; que les consorts F... et le GAEC de la plaine d'Héripré ne produisent aucun élément postérieur quant à la réalisation de ces désherbages;

Attendu que le constat d'huissier réalisé le 13 août 2015 relève depuis le chemin public que la parcelle [...] n'est pas cultivée et présente des herbes hautes et des chardons en fleurs; qu'il en est de même pour les parcelles [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] ; que la présence d'herbes hautes, de chardons et de rumex en graines est également constatée sur les parcelles [...] et [...] depuis les chemins ruraux les longeant ; qu'il en est de même pour les parcelles [...] et [...] ;

Attendu que les photographies jointes au constat sont conformes aux constatations de l'huissier ; que l'absence de compétence agricole de l'huissier ne l'empêche pas de constater que les parcelles sont mal entretenues ou à l'abandon et ne présentent pas de traces de mise en culture ;

Attendu que l'attestation de M. X..., en date du 24 novembre 2016, est conforme aux dispositions du code de procédure civile et énonce qu'il a constaté que les parcelles ne sont plus cultivées depuis des années et se salissent fortement (présence de rumex, chardons, vulpins...) ; que l'attestation de M. U... F... comporte la photocopie de la carte d'identité de l'attestant et reprend les mêmes constatations que celle de M. X... et de l'huissier ;

Attendu que ces éléments, qui ne sont pas contredits par les constatations de l'expert, non datées, caractérisent une compromission du fond et un défaut d'exploitation ;

Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion du GAEC de la plaine d'Héripré et de les consorts F... sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois; » (arrêt, p. 3, al. 3, à p. 4, al. 3) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« II Sur la demande de résiliation du bail

Selon l'article L411-31 alinéa 2 du Code Rural et de la Pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie notamment des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

En l'espèce, Monsieur S... C... verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 13 août 2015 par la SCP d'huissiers DUCATTEAU DELECROIX DUPONT duquel il résulte que la parcelle [...] est non cultivée et à l'état total d'abandon.

L'huissier constate sur la parcelle la présence d'herbes hautes et de chardons en fleurs.

Il relève également que les parcelles [...] et [...] ne sont pas cultivées et à l'état d'abandon, mentionnant la présence d'herbes hautes sur l'ensemble des parcelles.

Il en est de même pour la parcelle [...], [...] et [...] dans lesquelles il relève la présence d'herbes folles et de chardons hauts en fleurs.

La situation est identique pour les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] dans lesquelles il constate la présence de chardons mais également de rumex en graines.

Des photographies annexées au procès-verbal corroborent ces constatations ainsi que le témoignage de deux agriculteurs lesquels confirment l'inculture des parcelles envahies de mauvaises herbes de rumex et de chardons qui polluent les champs voisins.

Si les demandeurs produisent un rapport établi par un expert agricole Monsieur E... B..., force est de constater qu'il est antérieur au procès-verbal de constat puisqu'il a été rédigé le 5 janvier 2015.

En outre, alors que l'expert note également la présence dans les parcelles de chardons et de rumex qui doivent faire l'objet d'un désherbage, force est de constater qu'aucune des parcelles n'a été désherbée ainsi que le démontrent les pièces produites par Monsieur C....

Cependant, l'expert n'a pu constater que des cultures ont été réalisées sur les parcelles en avril et août 2015, concernant notamment la culture de colza, son rapport ayant été rédigé antérieurement, en l'espèce en janvier 2015, ainsi qu'il 1'a été confirmé par les parties à l'audience.

Par ailleurs, l'expert mentionne non seulement que les parcelles doivent être désherbées avec "ALLIE", les vivaces étant également maîtrisées avec ce produit mais que des cultures doivent être réalisées, notamment une céréale et de l'ensilage.

Or outre le fait que les demandeurs ne démontrent pas avoir procédé au désherbage des parcelles préconisé par l'expert, ils ne rapportent nullement la preuve qu'ils ont cultivé les parcelles en 2016 tel qu'il l'a été mentionné dans le rapport qu'ils produisent, la technique culturale pour laquelle le GAEC a opté destinée notamment à préserver l'environnement et les sols ne justifiant nullement l'absence de culture et l'absence d'entretien des parcelles.

Cet absence d'entretien qui occasionne des nuisances pour les voisins compromet la bonne exploitation du fonds risquant de conduire à l'appauvrissement des parcelles mais également à la difficulté de les remettre en état.

Ces manquements établis et réitérés du GAEC DE LA PLAINE D'HERIPRE dans l'entretien des terres justifient que soit prononcée la résiliation du bail et l'expulsion du GAEC DE LA PLAINE D'HERIPRE et de ses associés Madame D... P... veuve F..., Monsieur O... F..., Monsieur Q... F... dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.

Il y a lieu également de prononcer une astreinte de 100 euros par mois passé ce délai pour le cas où les demandeurs se maintiendraient dans les lieux. » (jugement, p. 8, dernier al., à p. 10, al. 2) ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que M. B..., expert agricole et foncier, indiquait dans son rapport que le choix de la technique du semis direct adopté par le Gaec de la Plaine d'Héripré était compliquée à gérer pendant la phase de transition au cours de laquelle les rendements sont en diminution par rapport à l'agriculture conventionnelle et pouvait ainsi expliquer l'état des sols « "inhabituel" au cours des deux dernières années » ; qu'en relevant, pour caractériser une compromission du fonds et un défaut d'exploitation, que l'expert note que le choix de cette technique peut expliquer l'état inhabituel des sols quand il ressortait clairement de son rapport que l'expert évoquait l'état passé des sols et non l'état des sols lors de ses constatations effectuées au cours de l'année 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. B... et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation ; qu'en l'espèce, M. C... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2015, reçue le 26 octobre 2015 ; qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que si l'expert, dans son rapport déposé le 5 janvier 2016, constatait un état globalement satisfaisant des parcelles, tout en faisant état de désherbages prévus dans les mois suivants, les consorts F... et le Gaec de la plaine d'Héripré ne produisaient aucun élément postérieur quant à la réalisation de ces désherbages, et ne rapportaient nullement la preuve qu'ils avaient cultivé les parcelles en 2016, la cour d'appel s'est fondée sur des manquements postérieurs à l'introduction de l'instance, violant ainsi l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

3°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour caractériser une compromission du fonds et un défaut d'exploitation, d'une part, que l'expert, lors de ses constatations réalisées au cours de l'année 2015, a considéré que l'état des parcelles était globalement satisfaisant et, d'autre part, que les constatations de l'huissier, faites depuis le chemin public ou les chemins ruraux longeant les parcelles, et les attestations de MM. X... et F... selon lesquelles les parcelles ne seraient plus cultivées depuis des années et seraient fortement salies (présence d'herbes hautes, rumex, chardons, vulpins...) n'étaient pas contredites par les constatations de l'expert, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que M. B..., expert agricole et foncier, relevait dans son rapport, photos à l'appui, après avoir constaté la présence de quelques rumex et chardons sur certaines parcelles, la quasi-absence de mauvaises herbes et des clôtures en bon état et de bonne qualité, que les parcelles sont globalement dans un état satisfaisant ; qu'en relevant, pour caractériser une compromission du fonds et un défaut d'exploitation, que les constatations de l'huissier, faites depuis le chemin public ou les chemins ruraux longeant les parcelles, et les attestations de MM. X... et F... selon lesquelles les parcelles ne seraient plus cultivées depuis des années et seraient fortement salies (présence d'herbes hautes, rumex, chardons, vulpins...) n'étaient pas contredites par les constatations de l'expert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. B... et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18811
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-18811


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18811
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