LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° J 19-18.208
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. N... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. X... K..., domicilié [...] ,
3°/ M. H... K..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-18.208 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme T... Y..., prise en sa qualité d'héritière de D... I... décédé, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts K..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Y..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 avril 2019), un jugement irrévocable du 18 mai 2007 a retenu que la parcelle [...] appartenant aux consorts K... bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage et de puisage sur une parcelle non contigüe, propriété de D... I..., et a condamné ce dernier, sous astreinte, à permettre le libre exercice de cette servitude dans des conditions compatibles avec sa nature, en offrant une ouverture suffisante pour l'accès et la manoeuvre d'un tracteur attelé d'une citerne.
2. Une ordonnance de référé du 5 octobre 2016 a enjoint à D... I... de réaliser une ouverture large de sept mètres, sous astreinte de quatre cents euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision.
3. Les consorts K... ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte. D... I... est décédé en cours d'instance, en laissant pour lui succéder Mme Y..., qui a repris celle-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts K... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de liquidation d'astreinte et de constater que D... I... a réalisé une ouverture sur son fonds de sept mètres de large, alors :
« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les pièces de la cause ; que dans son ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné à M. I... de réaliser une ouverture large de 7 mètres permettant l'exercice du droit de passage et de puisage attaché à la parcelle [...] avec un tracteur et une citerne" ; qu'en affirmant qu' il a[vait] été définitivement jugé par les décisions successives que M. I... avait la liberté d'ouvrir la parcelle à l'endroit de son choix", quand dans son ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés n'avait nullement affirmé que M. I... était libre de fixer comme il l'entendait l'assiette de la servitude grevant son terrain, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que, pour débouter MM. K... de leurs demandes, la cour d'appel a retenu qu' il [était] constant que M. I... dans les deux mois de la décision en référé a[vait] ouvert un passage de sept mètres sur sa propriété ainsi qu'il lui en a été fait injonction par l'ordonnance dont les appelants réclament l'exécution" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations d'une part, qu'aucune assiette de la servitude n'a été définie par cette décision, ni par celles antérieures" et d'autre part, que l'accès était beaucoup plus aisé par le nord et que celui choisi par M. I... était manifestement le moins accessible", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 701 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, le juge de l'exécution a la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci.
6. Ayant relevé, sans dénaturation, que les précédentes décisions rendues entre les parties n'avaient pas fixé le lieu d'édification du passage, ni interdit à D... I... d'ouvrir sa parcelle à un autre endroit que la face nord, pourvu que le passage fût suffisamment large pour la manoeuvre de tracteurs attelés, et constaté que le propriétaire du fonds servant avait, en élargissant l'ouverture déjà existante, satisfait à l'obligation imposée par la décision rendue en référé, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande des consorts K... devait être rejetée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Les consorts K... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme Y... la somme de mille euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le juge ne peut condamner un plaideur au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, les diverses procédures engagées par MM. K... trouvaient toutes leur cause dans une violation par M. I... de la servitude de passage et de puisage grevant son fonds, en ce compris la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 octobre 2016, laquelle a fait droit aux demandes de MM. K... et a assorti d'une astreinte la condamnation prononcée à l'encontre de M. I... ; qu'en affirmant, pour déclarer abusive l'action tendant à la liquidation de cette astreinte, que MM. K... persévéra[ient] à exiger de l'intimée une ouverture par le nord de la parcelle [...] au mépris des décisions judiciaires précédentes définitives" et qu'ils voula[ient] ajouter ainsi une condition à la servitude dont ils sont bénéficiaires", quand ces derniers se bornaient à demander la liquidation de l'astreinte qui avait été prononcée par l'ordonnance du 5 octobre 2016 ayant fait droit à leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut condamner un plaideur au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en affirmant, pour déclarer abusive l'action tendant à la liquidation de cette astreinte, que MM. K... persévéra[ient] à exiger de l'intimée une ouverture par le nord de la parcelle [...] au mépris des décisions judiciaires précédentes définitives" et qu'ils voula[ient] ajouter ainsi une condition à la servitude dont ils sont bénéficiaires", quand les diverses procédures engagées par MM. K... trouvaient toutes leur cause dans une violation par M. I... de la servitude de passage et de puisage, en ce compris la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 octobre 2016, laquelle a fait droit aux demandes de MM. K... et a fixé l'astreinte dont la liquidation est demandée dans la présente procédure, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé qu'un jugement du 18 mai 2007, confirmé par un arrêt du 30 juin 2009, avait écarté la réalisation d'une ouverture au nord du fonds appartenant à D... I..., telle que la réclamaient déjà les consorts K..., et qu'un jugement du 23 avril 2010, confirmé par un arrêt du 17 septembre 2012, avait rejeté cette même demande, la cour d'appel en a justement déduit que, sous le couvert de la liquidation de l'astreinte, ceux-ci tentaient d'ajouter un aménagement particulier à la servitude dont ils étaient bénéficiaires et montraient, par la méconnaissance volontaire des décisions définitives ayant rejeté, à plusieurs reprises, leurs prétentions à cette fin, une obstination constitutive d'un abus du droit d'agir en justice.
10. Elle a ainsi caractérisé la faute imputable aux consorts K....
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. K... et les condamne à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté N... K..., H... K... et X... K... de leur demande visant à voir liquider l'astreinte fixée par le juge des référés de cette juridiction dans sa décision en date du 5 octobre 2016 et d'AVOIR constaté que D... I... [a] réalis[é] une ouverture de 7 mètres de large sur son fonds susceptible de permettre l'exercice du droit de passage et de puisage de la parcelle [...] sur la parcelle [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il ci rencontrées pour l'exécuter [
]. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que, aux termes du dispositif de l'ordonnance du 5 octobre 2016, et en continuation des décisions antérieures, M. I... était tenu de réaliser dans les deux mois de la signification de la décision, une ouverture de sept mètres sur la parcelle [...] lui appartenant, pour laisser le libre et facile accès sur sa propriété aux engins (tracteur et citerne) appartenant aux consorts K... en leur qualité de propriétaires de la parcelle [...] ; que, pour bien appréhender le litige, il convient de relever que les documents cadastraux communiqués aux débats indiquent que la parcelle du fonds servant est en forme de rectangle, qu'elle confronte au nord et à l'ouest la parcelle [...] et à l'est la parcelle [...] et qu'elle est donc effectivement non contigüe de la parcelle [...] , celle-ci étant située au-delà de la parcelle [...] ; que, par constat de Me U..., huissier de justice à Angoulême, dressé le 1er décembre 2016 et 8 février 2017, à la demande de M. N... K..., il ressort que la parcelle [...] est totalement clôturée sur sa partie nord et ouest donnant sur la parcelle [...] mais qu'il existe un passage d'environ 7,40 mètre donnant sur la parcelle [...] , à l'est ; que l'huissier affirme que ce passage « n'a aucun intérêt pour le requérant qui ne peut accéder au puits » et indique qu'en revanche, au niveau des bornes existantes, matérialisant la clôture grillagée, en bout de parcelle [...] (au nord), sur la partie donnant sur la parcelle [...], « existe une largeur de 7 mètres qui doit permettre le passage » ; que, du constat de Me M..., huissier de justice à Angoulême, établi le 4 avril 2017 à la demande de M. I..., il se confirme que sur la parcelle [...], effectivement close par une grillage, existe une ouverture de 7 mètres 40 (à l'est) entre le mur du bâti existant et le poteau matérialisant le début de la clôture ; que l'officier ministériel, contrairement à ce qu'a affirmé Me U... dans le constat précédemment visé, indique que ce passage permet un libre accès au puits, précisant que le terrain étant en herbe, il n'y a aucun élément particulier au sol empêchant le passage d'un véhicule avec pneu ;
qu'en relevant au visa de ces constats que M. I... avait de fait ouvert un passage large de 7 mètres sur sa parcelle [...] , le premier juge a considéré qu'il avait satisfait à l'obligation faite par l'ordonnance de référé ; qu'au soutien de leur appel, les consorts K... affirment que c'est au mépris de leur droit et de l'ordonnance de référé, que l'intimé a depuis de nombreuses années clôturé totalement sa parcelle sur la partie nord et ouest donnant sur la parcelle [...] , les privant de tout passage direct au puits, laissant un seul passage à l'est, sur la partie jouxtant la parcelle [...] , qui, s'il est d'environ 7,40 m, ne peut les satisfaire dès lors que leur propre parcelle [...] ne possède aucun droit de passage sur l'A34 et qu'en tout état de cause les manoeuvres restent mal aisées au regard de la configuration des lieux ; qu'il est cependant constant que M. I... dans les deux mois de la décision en référé a ouvert un passage de sept mètres sur sa propriété ainsi qu'il lui en a été fait injonction par l'ordonnance dont les appelants réclament l'exécution ; qu'il est tout aussi constant qu'aucune assiette de la servitude n'a été définie par cette décision, ni par celles antérieures ; qu'il a été en effet définitivement jugé par les décisions successives que M. I... avait la liberté d'ouvrir sa parcelle à l'endroit de son choix ; que c'est ainsi que tant le jugement du 18 mai 2007 du tribunal de grande instance d'Angoulême, confirmé par l'arrêt de notre cour du 30 juin 2009, que l'arrêt du 17 septembre 2012, ont débouté les consorts K... de leur demande de suppression de la clôture édifiée au nord et à l'ouest de la parcelle, rappelant que M. I... avait la liberté d'ouvrir sa parcelle à un autre endroit que la face nord tel que revendiquée par les appelants, dès lors que le passage était assuré ; que les appelants entendent cependant à nouveau, à l'occasion du présent litige, qu'il soit dit que l'ouverture pour permettre un passage aisé de leurs engins ne peut se faire qu'au nord de la parcelle de M. I... et qu'en n'y satisfaisant pas, celui-ci n'a pas respecté la dernière décision ; que, cependant, le juge de l'exécution chargé de la liquidation de l'astreinte ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit ni d'ordonner des mesures qui n'étaient pas prévues par la décision prononçant l'injonction et a fortiori de prononcer une condamnation contraire à la décision qui a fixé l'étendue de l'obligation à laquelle le débiteur était tenu ; qu'en l'espèce aucune des décisions rendues n'a imposé à M.I... de laisser aux consorts K... un droit de passage et de puisage sur le côté nord de sa parcelle, ni d'ailleurs indiqué où devait être pratiquée l'ouverture ; que la dernière décision rendue par le juge des référés en date du 5 octobre 2016 dont les consorts demandent l'exécution, ne porte pas plus d'indication sur le lieu d'édification du passage de sept mètres exigé, disant seulement qu'il doit permettre l'exercice du droit de passage et de puisage attaché à la parcelle [...] avec un tracteur et une citerne reprenant en cela les termes de la servitude accordée ; que, par suite en élargissant l'ouverture déjà existante pour atteindre la largeur de sept mètres exigée, M. I... a satisfait à l'obligation imposée par la décision obtenue en référé ;
que c'est vainement que les consorts K... soutiennent que le passage ouvert côté « est » de la parcelle [...] ne remplirait pas son office au motif qu'il les obligerait alors à passer par la parcelle [...] (propriété de L... et N... K...) sur laquelle leur propre parcelle [...] ne dispose d'aucun droit de passage, alors qu'ils ne démontrent pas plus avoir un droit de passage sur la parcelle [...] (également propriété de L... et N... K...) qu'ils doivent pourtant obligatoirement emprunter s'il veulent accéder à la parcelle de feu M. I..., leurs fonds n'étant pas contiguë ; que la cour souligne par ailleurs qu'à la lecture du jugement du 18 mai 2007, devenue définitif pour avoir été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance d'Angoulême avait déjà relevé que les parcelles [...] et [...] appartenaient aux mêmes propriétaire et que toutes deux bénéficiaient du droit de passage et puisage sur la parcelle [...] ; que dès lors que l'accès de la parcelle [...] à l'A [...] pouvait se faire en traversant soit la parcelle [...] , soit la parcelle [...] et qu'il ne pouvait être exigé la réalisation d'une ouverture au nord, tel que le réclamaient déjà les consorts K... ; que, sur appel des consorts K..., notre cour dans son arrêt du 17 septembre 2012, confirmant en cela le jugement du 23 avril 2010, a rejeté la demande des appelants à voir supprimer les clôtures nord et ouest de la parcelle [...] ; que c'est donc sans motif légitime que les consorts K... entendent à nouveau obtenir du fonds servant une ouverture au nord de la parcelle ; que les appelants par ailleurs ne font pas la démonstration que le passage tel qu'il a été ouvert ne leur permettrait pas d'accéder au puits située en fond de la parcelle en litige ; que c'est en effet avec pertinence que le juge de l'exécution a relevé que si dans le constat de Me U... dont se prévaut les appelants, l'huissier de justice indique que ce passage ne permet pas d'accéder au puits, il ne justifie toutefois pas de cette impossibilité, procédant par simple affirmation, alors même que son confrère, Me M..., observe qu'aucun élément au sol n'empêche le passage d'un véhicule, prenant soin de décrire les lieux ; qu'en conséquence, faute pour les consorts K... de rapporter la preuve que M. I... ne s'est pas conformé à l'injonction faite par le juge des référés le 5 octobre 2016 de laisser un passage de sept mètres pour l'exercice de la servitude à eux reconnue, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande en liquidation d'astreintes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il sera rappelé à titre liminaire, comme la cour d'appel l'a déjà fait en 2012, que le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond, tout au plus peut-il user d'un pouvoir d'interprétation lorsque la décision rendue est ambiguë ; qu'en l'espèce, aucune des décisions rendues, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, n'a imposé à M. I... de laisser aux consorts K... un droit de passage et de puisage sur le côté Nord de sa parcelle ; que, si la cour d'appel de Bordeaux a en effet constaté en 2009 qu'il n'existait pas de servitude de passage de la parcelle [...] sur la parcelle [...] , elle n'en a tiré aucune conséquence juridique en ce qui concerne le droit de passage et de puisage de la parcelle [...] sur la parcelle [...] ; qu'elle n'a notamment pas contredit le tribunal de grande instance en ce que ce dernier avait jugé qu'il ne pouvait être imposé à Monsieur I... deux ouvertures distinctes sur son fonds, l'une vers la parcelle [...] et l'autre vers la parcelle [...] ; que la dernière décision rendue par le juge des référés en date du 5 octobre 2016 dont il est demandé l'exécution n'oblige pas plus Monsieur I... à créer une ouverture au Nord de sa parcelle (c'est-à-dire en limite de la parcelle [...] comme l'auraient souhaité les consorts K... pour des raisons pratiques) ; qu''il n'est pas précisé dans cette décision si la demande des consorts K... consistait à voir créer une ouverture de 7 mètres au Nord de la parcelle ou visait à voir élargir celle de 4 mètres déjà existante en limite de la parcelle [...] ; qu'en tout état de cause, le juge des référés n'a pas imposé la création d'une nouvelle ouverture et il sera jugé que sa décision visait à voir élargir celle déjà existante de 4 mètres (qui est mentionné dans le procès-verbal dressé par huissier de justice le 24 août 2016 visé dans la décision) à 7 mètres ; qu'il n'est pas fait état d'un appel de cette décision ou d'une autre instance au fond ; que, dès lors, il n'appartient pas à Monsieur I... de justifier des raisons pour lesquelles il a choisi d'enlever sa clôture au nord de sa parcelle en 2011 pour en poser une nouvelle en 2016 à partir du moment où il laisse bien aux consorts K... un passage susceptible de permettre le libre exercice par les consorts K... de leur servitude de passage « dans des conditions compatibles avec sa nature, à savoir en permettant une ouverture suffisante pour l'accès et la manoeuvre aisée d'un tracteur attelé d'une citerne » selon les termes de la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Angoulême en 2007, confirmée par la cour d'appel en 2009, et précisée par le juge des référés en 2016 qui a jugé que ce passage devait nécessairement être de 7 mètres de large ; que l'ordonnance de référé en date du 5 octobre 2016 ordonnant à Monsieur I... de laisser un passage élargi à 7 mètres a été signifiée à ce dernier le 17 octobre 2016 ; que l'astreinte qui commençait à courir un mois après la signification de la décision a donc débuté le 17 novembre 2016 ; que les demandeurs produisent un constat dressé par un huissier de justice en date du 1er décembre 2016 et du 8 février 2017 ; qu'en date du 1er décembre 2016, l'huissier de justice note « je constate que la parcelle [...] est totalement clôturée sur sa partie donnant sur la parcelle [...] qu'il n'existe qu'un seul passage situé sur la partie jouxtant la parcelle [...] d'environ 7,40 m (n'ayant aucun intérêt pour la requérante), qu'ainsi la requérante ne peut accéder au puits » ;
qu'en date du 8 février 2017, il indique faire les mêmes observations étant toutefois précisé que la fondation d'un ancien poteau aux arêtes saillantes a été enlevée ; que le tribunal relève qu'il n'appartient pas à l'huissier de justice d'apprécier l'assiette de la servitude telle qu'elle ressort, ou ne ressort pas en l'occurrence, des actes ; qu'il ne lui appartient que de faire des constatations matérielles ; qu'or, en l'espèce, il ressort du constat dressé que le passage entre la parcelle [...] et [...] est de 7,40 mètres ; que l'huissier de justice indique que ce passage ne permet pas d'accéder au puits mais ne justifie pas de l'impossibilité de manoeuvrer un tracteur attelé d'un citerne avec cette largeur d'ouverture ; que le défendeur a également fait dresser un procès-verbal par un huissier de justice, après avoir été assigné, qui fait également état d'une longueur de 7,40 mètres entre le mur de Monsieur I... et le début du grillage ; que ce passage est selon l'huissier de justice ouvert et non clôturé, aucun élément au sol n'empêche le passage d'un véhicule, la parcelle étant en herbe uniquement ; qu'il sera en conséquence jugé que les demandeurs n'établissent pas que Monsieur I... n'a pas exécuté la décision rendue par le juge des référés le 5 octobre 2016, étant précisé qu'il n'argue à aucun moment du fait que les restes des fondations d'un ancien poteau ait pu un temps les empêcher de passer ; que les consorts K...] seront déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte ;
1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les pièces de la cause ; que dans son ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné à M. I... « de réaliser une ouverture large de 7 mètres permettant l'exercice du droit de passage et de puisage attaché à la parcelle [...] avec un tracteur et une citerne » ; qu'en affirmant qu' « il a[vait] été définitivement jugé par les décisions successives que M. I... avait la liberté d'ouvrir la parcelle à l'endroit de son choix », quand dans son ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés n'avait nullement affirmé que M. I... était libre de fixer comme il l'entendait l'assiette de la servitude grevant son terrain, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que, pour débouter MM. K... de leurs demandes, la cour d'appel a retenu qu' « il [était] constant que M. I... dans les deux mois de la décision en référé a[vait] ouvert un passage de sept mètres sur sa propriété ainsi qu'il lui en a été fait injonction par l'ordonnance dont les appelants réclament l'exécution » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations d'une part, « qu'aucune assiette de la servitude n'a été définie par cette décision, ni par celles antérieures » et d'autre part, que l'accès était beaucoup plus aisé par le nord et que celui choisi par M. I... était « manifestement le moins accessible », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 701 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum MM. N..., H... et X... K... à payer à Mme T... Y... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en persévérant à exiger de l'intimée une ouverture par le nord de la parcelle [...] au mépris des décisions judiciaires précédentes définitives qui s'imposent aux parties, et en voulant ajouter ainsi une condition à la servitude dont ils sont bénéficiaires, les appelants témoignent d'une obstination abusive dans leurs actions en justice qui justifie l'octroi de dommages et intérêts à l'intimée à hauteur de 1000 euros ;
1) ALORS QUE le juge ne peut condamner un plaideur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, les diverses procédures engagées par MM. K... trouvaient toutes leur cause dans une violation par M. I... de la servitude de passage et de puisage grevant son fonds, en ce compris la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 octobre 2016, laquelle a fait droit aux demandes de MM. K... et a assorti d'une astreinte la condamnation prononcée à l'encontre de M. I... ; qu'en affirmant, pour déclarer abusive l'action tendant à la liquidation de cette astreinte, que MM. K... « persévéra[ient] à exiger de l'intimée une ouverture par le nord de la parcelle [...] au mépris des décisions judiciaires précédentes définitives » et qu'ils « voula[ient] ajouter ainsi une condition à la servitude dont ils sont bénéficiaires », quand ces derniers se bornaient à demander la liquidation de l'astreinte qui avait été prononcée par l'ordonnance du 5 octobre 2016 ayant fait droit à leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut condamner un plaideur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en affirmant, pour déclarer abusive l'action tendant à la liquidation de cette astreinte, que MM. K... « persévéra[ient] à exiger de l'intimée une ouverture par le nord de la parcelle [...] au mépris des décisions judiciaires précédentes définitives » et qu'ils « voula[ient] ajouter ainsi une condition à la servitude dont ils sont bénéficiaires », quand les diverses procédures engagées par MM. K... trouvaient toutes leur cause dans une violation par M. I... de la servitude de passage et de puisage, en ce compris la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 octobre 2016, laquelle a fait droit aux demandes de MM. K... et a fixé l'astreinte dont la liquidation est demandée dans la présente procédure, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.