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12/11/2020 | FRANCE | N°19-17895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 19-17895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° U 19-17.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020


La société Comptoir commercial d'Orient, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.895 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° U 19-17.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Comptoir commercial d'Orient, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.895 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bred banque populaire, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Comptoir commercial d'Orient,

défenderesses à la cassation.

La société Bred banque populaire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Comptoir commercial d'Orient, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire,
et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), la société Comptoir commercial d'Orient a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2015, la société SMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

2. La société Bred banque populaire (la société Bred) a déclaré une créance de 200 000 euros, contestée par le mandataire judiciaire qui en a proposé l'admission pour la somme de 180 183,51 euros.

3. Par une ordonnance du 28 septembre 2016, le juge-commissaire, qui a considéré que la contestation du mandataire judiciaire, qui portait sur le taux effectif global et les taux nominaux, excédait son pouvoir juridictionnel, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge du fond.

4. Par une ordonnance du 25 octobre 2017, le juge-commissaire, après avoir constaté que ni le créancier ni le débiteur n'avaient saisi le juge du fond dans le délai d'un mois et que la créance de la société Bred avait déjà été admise sans contestation à concurrence de 180 183,51 euros, « a déclaré forclos le solde, soit la somme de 19 816,49 euros. »

5. Les sociétés Comptoir commercial d'Orient et Bred ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La société Bred fait grief à l'arrêt de la déclarer forclose pour le solde de la créance contesté pour la somme de 19 816,49 euros, alors que, « lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente ; qu'en l'absence de désignation par le juge-commissaire de la partie invitée à saisir la juridiction compétente, il appartient à la partie qui y a intérêt d'y procéder ; qu'en retenant qu'il appartenait à la banque de saisir le juge du fond, cependant qu'elle avait constaté que la contestation avait pour objet de remettre en cause « les modes de calcul du taux d'intérêt conventionnel et du taux effectif global » pratiqués par la banque, de sorte qu'il appartenait au débiteur, qui y avait intérêt, de saisir le juge du fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction postérieure au décret du 30 juin 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8. Lorsque le juge-commissaire ne désigne pas, contrairement à l'obligation qui lui est faite par ce texte, la partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation excédant les limites de son pouvoir juridictionnel dont une créance déclarée est l'objet, et que cette juridiction n'est pas saisie dans le délai imparti, il appartient au juge de la vérification du passif, pour apprécier les conséquences de la forclusion qui en résulte, de déterminer, en fonction de la contestation en cause, la partie qui avait intérêt à en saisir le juge compétent.

9. Pour confirmer l'ordonnance déclarant la société Bred forclose en sa demande d'admission d'une créance de 19 816,49 euros, l'arrêt retient qu'elle n'a pas saisi la juridiction compétente, ce qu'il lui appartenait de faire dès lors que le juge-commissaire avait considéré que la contestation émise sur le mode de calcul du taux d'intérêt conventionnel et du taux effectif global excédait son pouvoir juridictionnel et que cette banque demandait l'admission de sa créance.

10. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que, la créance de la société Bred ayant été admise partiellement pour 180 183,51 euros, seul restait en litige l'admission des intérêts de cette créance, en raison d'une contestation de leurs taux par le débiteur, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire peser, par principe, sur l'établissement de crédit, en sa seule qualité de demandeur à l'admission de sa créance, l'obligation de saisir le juge compétent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas plutôt au débiteur de le faire en tant qu'auteur de la contestation des taux d'intérêts, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

Sur le pourvoi principal de la société Comptoir commercial d'Orient :

REJETTE le pourvoi ;

Sur le pourvoi incident de la société Bred banque populaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce que confirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 23 octobre 2017, il déclare la société Bred banque populaire forclose en sa demande d'admission de sa créance pour 19 816,49 euros, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Comptoir commercial d'Orient aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir commercial d'Orient et la condamne à payer à la société Bred banque populaire, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° U 19-17.895 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir commercial d'Orient.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir « constaté » que la créance de la Bred Banque Populaire était d'ores et déjà admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Comptoir Commercial d'Orient pour la somme de 180.183,51 euros à titre chirographaire, et d'avoir considéré forclos le solde de la créance contesté pour la somme de 19.816,49 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'admission de la créance à hauteur de 180.183,51 euros : qu'aux termes de l'article L. 624-2, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ; que selon l'article R. 624-3 du même code, les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ; que selon l'article R. 624-2 du même code, la liste des créances ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire ; qu'après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances ; que l'article R. 624-8 du même code prévoit que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances et que cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances ; que cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance ; que le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation ; que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication ; qu'en l'espèce, la BRED Banque populaire a déclaré une créance à hauteur de 200.000 euros. Par lettre du 18 janvier 2016, la société Comptoir commercial d'Orient a contesté la créance et sollicité son rejet à hauteur de 19.816,49 euros en remettant en cause les modes de calcul du taux d'intérêt conventionnel et du taux effectif global ; que par lettre du 8 février 2016, le mandataire judiciaire a fait part à la banque des termes de cette contestation en l'informant de son intention de proposer au juge-commissaire l'admission de la créance pour la somme de 180.183,51 euros et le rejet du surplus. La banque a maintenu sa demande d'admission de sa créance à hauteur de 200.000 euros ; que la liste des créances comprenant les propositions du mandataire judiciaire a été déposée au greffe le 16 juin 2016 ; que cette liste inclut la créance déclarée par la BRED Banque populaire avec comme indications le montant total déclaré de 200.000 euros, l'admission de la créance à hauteur de 180.183,51 euros, sa contestation à hauteur de 19.816,49 euros et "audience de fixation à tenir" ; que ces mentions correspondent en tous points aux observations de la débitrice et aux propositions d'admission et de rejet de la créance formulées par le mandataire judiciaire auprès de la banque ; que le 29 juin 2016, le juge-commissaire a apposé sa signature sur cette liste des créances ; qu'il en résulte que, conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce, la créance de la BRED Banque populaire a été admise au passif du débiteur à hauteur du montant non contesté de 180.183,51 euros ; qu'ayant ainsi matérialisé sa décision d'admission par l'apposition de sa signature sur la liste des créances, le juge-commissaire demeurait saisi de la seule contestation portant sur les intérêts sur laquelle il a statué par ordonnance du 28 septembre 2016 en prononçant un sursis à statuer ; que la décision d'admission de créance sans contestation matérialisée par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances est susceptible d'appel ; que toutefois, l'appel relevé par le débiteur à l'encontre de cette décision n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, ce qui n'est pas le cas de la société Le Comptoir d'Orient ; que le moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission conférant un caractère non définitif à la décision d'admission de la créance de la BRED Banque populaire à hauteur du montant non contesté de 180.183,51 euros est donc inopérant ; qu'en outre, les mentions portées ultérieurement par le greffier sur l'état des créances n'avaient pas à être notifiées à la débitrice dès lors que l'état des créances n'est pas susceptible d'appel, mais d'une seule réclamation présentée devant le juge-commissaire conformément à l'article R. 624-8 du code de commerce, et que seules les décisions du juge-commissaire ainsi portées sur l'état des créances sont susceptibles d'appel, les ordonnances du 28 septembre 2016 et du 25 octobre 2017 mentionnées dans l'état des créances ayant été en l'espèce notifiées à la débitrice ; qu'enfin, le greffier a mentionné dans l'état des créances l'ordonnance de sursis à statuer du 28 septembre 2016 sans précision alors que cette décision ne peut avoir porté que sur le montant contesté par la débitrice ; qu'il a également fait mention que "par ordonnance en date du 25 octobre 2017, créance admise pour la somme de 180.183,51 euros et rejetée à hauteur de 19.816,49 euros" alors que le juge-commissaire avait simplement constaté que la créance avait d'ores et déjà été admise pour la somme de 180.183,51 euros et considéré comme "forclos le solde" ; que le caractère erroné ou imprécis de ces mentions portées par le greffier sur l'état des créances est sans effet sur la portée de la décision d'admission de la créance sans contestation de la banque par apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances le 29 juin 2016 ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que, par décision du 29 juin 2016 la créance de la BRED Banque populaire avait été définitivement admise pour la somme de 180.183,51 euros ; que sur la forclusion, l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent oit constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge-commissaire a invité les parties à saisir le juge du fond et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive, et ce dans un délai d'un mois de la notification de l'ordonnance ; que la contestation portait sur le mode de calcul du taux d'intérêt conventionnel et du taux effectif global ; qu'il appartenait à la banque, qui demande l'admission de sa créance contestée en son montant en raison d'un calcul erroné des intérêts, de saisir le juge du fond. La BRED Banque populaire n'ayant pas saisi le juge du fond dans le délai imparti, le juge-commissaire a justement constaté sa forclusion ; qu'en définitive, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par jugement en date du 8 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT, dont le siège social est [...] ; que par jugement en date du 4 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert un plan de redressement à l'encontre de la SA COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT ; que par ce même jugement, l'exposant a été désigné en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan, que la BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance par courrier en date du 04/08/2015 pour un montant de 200 000,00 € à titre chirographaire correspondant à un billet à ordre ; que cette créance a fait l'objet d'une contestation en date du 8/02/2016 pour la somme de 19 816,49 ; que par ordonnance en date du 26/06/2016 arrêtant le passif de la SA COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT, la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE a été admise partiellement à hauteur de 180 183,51 ; que par ordonnance en date du 28/09/2016 n° 2016M03048, Monsieur le Juge-Commissaire a invité les parties à saisir le Juge du Fond et sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive, et ce dans un délai d'un mois de la notification de la présente ordonnance sous peine de forclusion ; qu'en vertu de l'article R. 624-5 du Code du Commerce applicable aux faits de l'espèce « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur on le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois d compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte » ; que nous constations l'absence de saisine du Juge du Fond dans le délai imparti d'un mois, tant par le créancier que par le débiteur ; qu'il appartenait à la partie intéressée de se saisir sous peine de forclusion conformément à l'article R. 624-5 du Code du Commerce » ;

1°) ALORS QUE la signature du juge-commissaire au pied de liste de l'état des créances par laquelle il admet les créances n'a de valeur juridictionnelle qu'en ce qui concerne les seules les créances qui ne sont l'objet d'aucune contestation ; qu'en retenant néanmoins que, dès lors que le 29 juin 2016, le juge-commissaire avait apposé sa signature sur la liste des créances au passif de la société Comptoir Commercial d'Orient, la créance de la Bred Banque Populaire aurait été admise au passif du débiteur à hauteur du montant non contesté de 180.183,51 euros, après avoir pourtant constaté que la proposition du mandataire d'admettre la créance pour la seule somme de 180.183,51 euros avait été rejetée par la banque, qui avait maintenu sa demande d'admission de sa créance à hauteur de 200.000 euros (p. 6 § 1 arrêt), ce dont il résultait que la créance, contestée en sa totalité à hauteur de 200.000 euros, n'avait pas pu être admise par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur l'état des créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article R. 624-3 du Code de commerce ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE la signature du juge-commissaire au pied de liste de l'état des créances par laquelle il admet les créances n'a de valeur juridictionnelle qu'en ce qui concerne les seules les créances qui ne sont l'objet d'aucune contestation ; qu'en retenant néanmoins que, dès lors que le 29 juin 2016, le juge-commissaire avait apposé sa signature sur la liste des créances au passif de la société Comptoir Commercial d'Orient, la créance de la Bred Banque Populaire avait été admise au passif du débiteur à hauteur du montant non contesté de 180.183,51 euros, cependant que le juge-commissaire, dans son ordonnance du 28 septembre 2016 avait invité les parties à saisir le juge du fond sur la contestation de la créance d'un montant de 200.000 euros à titre chirographaire, ce dont il résultait que la créance, contestée en sa totalité à hauteur de 200.000 euros, n'avait pas pu être partiellement admise par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur l'état des créances, la cour d'appel a violé l'article R. 624-3 du Code de commerce ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'ordonnance d'admission est une véritable décision de justice qui doit être notifiée, notamment au débiteur, en la forme recommandée ; qu'en retenant que le moyen fondé sur le défaut de notification de l'ordonnance du 29 juin 2016 était inopérant, motif pris que « l'appel relevé par le débiteur à l'encontre de cette décision n'est recevable qu'à condition que celui-ci démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, ce qui n'est pas le cas de la société Le Comptoir d'Orient », cependant qu'aucune condition relative à une démonstration d'un empêchement à participer à la vérification des créances n'est exigée à peine d'irrecevabilité de l'appel du débiteur, de surcroît lorsqu'il est question de l'admission d'une créance contestée, la cour d'appel a violé les articles l'article R. 662-1 2°, R. 624-4 alinéa 3 et R. 631-29 du Code de commerce. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré forclos le solde de la créance contesté pour la somme de 19.816,49 euros ;

aux motifs propres que « Sur la forclusion : L'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte. En l'espèce, par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge-commissaire a invité les parties à saisir le juge du fond et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive, et ce dans un délai d'un mois de la notification de l'ordonnance. La contestation portait sur le mode de calcul du taux d'intérêt conventionnel et du taux effectif global. Il appartenait à la banque, qui demande l'admission de sa créance contestée en son montant en raison d'un calcul erroné des intérêts, de saisir le juge du fond. La BRED Banque populaire n'ayant pas saisi le juge du fond dans le délai imparti, le juge-commissaire a justement constaté sa forclusion» ;

alors 1°/ que lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente ; qu'à défaut de désigner lequel du créancier, du débiteur ou du mandataire judiciaire doit procéder à cette saisine, le délai de forclusion ne court pas ; qu'en considérant la Bred Banque Populaire forclose cependant qu'elle avait constaté que le juge-commissaire avait, dans son ordonnance du 28 septembre 2016, invité « les parties » à saisir le juge du fond (arrêt p. 3 § 6), sans désigner lequel du créancier, du débiteur ou du mandataire judiciaire devait procéder à cette saisine, de sorte que le délai de forclusion n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction postérieure au décret du 30 juin 2014 ;

alors 2°/ en tout état de cause, que lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente ; qu'en l'absence de désignation par le juge-commissaire de la partie invitée à saisir la juridiction compétente, il appartient à la partie qui y a intérêt d'y procéder ; qu'en retenant qu'il appartenait à la banque de saisir le juge du fond, cependant qu'elle avait constaté que la contestation avait pour objet de remettre en cause « les modes de calcul du taux d'intérêt conventionnel et du taux effectif global » pratiqués par la banque (arrêt p. 5 dernier § ; p. 7 § 2), de sorte qu'il appartenait au débiteur, qui y avait intérêt, de saisir le juge du fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction postérieure au décret du 30 juin 2014.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17895
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-17895


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17895
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