La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-16841;19-20224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-16841 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvois n°
Y 19-16.841
A 19-20.224 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme T... A..., ép

ouse M..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme F... M..., épouse X..., domiciliée [...] ,

ont formé les pourvois n° Y 19-16.841 et A 19-20.224 contre un arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvois n°
Y 19-16.841
A 19-20.224 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme T... A..., épouse M..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme F... M..., épouse X..., domiciliée [...] ,

ont formé les pourvois n° Y 19-16.841 et A 19-20.224 contre un arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... L...

3°/ à M. W... L...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à Mme I... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Q... K...,

6°/ à Mme DA... O..., épouse K...,

7°/ à M. Y... G..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de H... R..., épouse G...,

8°/ à M. D... G..., pris en qualité d'héritier de H... R..., épouse G...,

9°/ à Mme E... L..., prise en qualité d'héritière de H... R..., épouse G...,

domiciliés tous cinq [...],

10°/ à H... R..., épouse G..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° Y 19-16.841 et A 19-20.224 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mmes M... et X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. J..., B... et W... L... et de M. Y... G..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-16.841 et A 19-20.224 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), les consorts G..., L... et K... ont saisi un tribunal en création d'un passage sur le fonds bordant la route communale et appartenant à Mmes M... et X..., afin d'assurer la desserte de leurs fonds respectifs.

3. Les parties se sont accordées sur le désenclavement des fonds appartenant aux consorts G..., L... et K..., selon le tracé proposé par un géomètre expert.

4. Mmes M... et X... ont sollicité réparation des préjudices subis du chef de la création de la voie et de son existence future dans leur propriété.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mmes M... et X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation, alors « que le propriétaire d'un fonds enclavé n'est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds qu'à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce, pour débouter Mmes M... et X... de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre des consorts G..., L... et K..., la cour d'appel a retenu qu'au regard du tracé de M. U... et des mentions portées sur ce plan, il n'y avait lieu à aucune indemnisation d'une quelconque partie, toutes profitant de la création de cette voie d'accès ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur le fait que Mmes M... et X... étaient propriétaire d'un fonds nullement enclavé, qu'elles ne demandaient rien au principal et qu'au contraire, elles subissaient les demandes de leurs voisins qui souhaitaient utiliser leur propriété pour créer une voie leur permettant de se désenclaver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 682 du code civil :

6. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mmes M... et X..., l'arrêt retient que toutes les parties profiteront de la création d'une voie d'accès.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les inconvénients et les désagréments subis par Mmes M... et X... en raison du passage grevant à l'avenir leur fonds n'étaient pas de nature à leur ouvrir droit à une indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de Mmes M... et X... et condamne celles-ci au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les consorts G..., L... et K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois n° Y 19-16.841 et A 19-20.224 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes M... et X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes M... et X... de leur demande d'indemnisation à l'encontre des consorts G..., L... et K..., bénéficiaires du passage sur leurs fonds ;

Aux motifs que « l'article 682 du code de procédure civile énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner.
Dans la présente instance, conformément à l'accord des parties, les premiers juges ont retenu le désenclavement des fonds appartenant aux consorts G..., L... et K... selon le tracé proposé dans sa solution n° 3 par M. U..., expert géomètre, en date du 29 février 2008.
Les consorts L... expliquent qu'il avait été aussi convenu qu'il n'y aurait pas d'indemnisation des différents intervenants et signataires, mais cela n'a pas été formalisé par écrit.
En effet, la solution n° 3 de M. U... est formalisée sur un plan signé par M. et Mme K..., M. P... N..., M. V... N..., Mme F... X..., M. Y... G... et L.... Au-dessus des signatures, il est mentionné :
"Accord sur le tracé avec :
-portail à l'entrée,
-réseau d'eau pluviale busé
-entrée X... (borne B)
-rectification du virage G... dans les limites du possible".
La borne B sur le tracé retenu est située à l'est de la parcelle [...] appartenant aux consorts M..., sur la parcelle appartenant aux consorts L..., c'est-à-dire à environ la moitié de ladite voie à créer.
Or, à l'appui de leurs prétentions, Mmes M... et X... produisent le plan établi à leur demande par M. C..., architecte, sur lequel l'accès à leur villa est situé au sud de leur fonds, par la parcelle [...], et non au niveau de la borne B.
Il suit de là que les consorts M... en proposant un accès à leur fonds par le sud de la parcelle [...], tel que cela résulte du plan dressé par M. C..., architecte, semblent vouloir revenir sur le fondement de leur accord lequel a emporté la conviction des premiers juges.

D'autre part, au regard du tracé de M. U... et des mentions portées sur ce plan, c'est avec raison que les premiers juges, tout comme M. AI... dans son rapport du 11 juin 2013, ont estimé qu'il n'y avait lieu à aucune indemnisation d'une quelconque partie, toutes profitant de la création de cette voie d'accès.
Or, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Mmes M... et X... ayant conclu dans le dispositif de leurs écritures qu'elles acceptaient la proposition de tracé n° 3 de M. U..., elles seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation qui apparaît être fondée sur l'implantation d'un accès à leur fonds non conforme à la solution n° 3 de M. U..., et non conforme à l'accord des parties.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef» (arrêt p. 7, § 4 et suiv.) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « M. J... L..., M. B... L..., M. W... L..., M. Y... G..., Mme I... G... et Mme H... R..., épouse G... fondent leur demande sur les dispositions de l'article 682 du code civil.
L'article 682 du code civil dispose que "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a, sur la voie publique, aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, à charge d'une indemnité proportionnelle aux dommages qu'il peut occasionner".
M. AI..., expert, indique dans son premier rapport, que la proposition de l'expert M. U..., géomètre expert, n° 3 du 29 février 2008, a été signée par toutes les parties en cause.
Dans cet accord, toutes les parties ont manifesté leur "accord sur le tracé avec portail à l'entrée, rectification au virage G... dans la limite du possible, réseau d'eaux pluviales usées, entrée X... (Borne B)".
M. AI... a ajouté qu'il arrête donc sa mission et qu'il dépose son rapport en l'état.
Dans son deuxième rapport, l'expert M. AI... rejette le plan de M. U... en raison d'une impossibilité technique tenant à sa réalisation. Il propose une solution de "désenclavement qui compte tenu de la topographie des lieux, lui semble la plus satisfaisante, sous réserves de l'obtention des autorisations administratives des travaux ". Il propose un tracé différent de celui envisagé initialement par M. U..., à savoir "annexe 2, le tracé de la proposition de désenclavement".
En l'espèce, le premier rapport de M. AI... dont l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

Le tracé retenu par l'expert dans son premier rapport, selon le plan effectué par M. U..., géomètre expert, dans sa proposition n° 3, a recueilli l'accord de toutes les parties et permet le désenclavement de chaque parcelle.
Aucun élément au dossier ne permet de dire que cette solution n'est plus réalisable.
M. Q... K... et Mme DA... O... épouse K..., propriétaires de la parcelle cadastrée section [...] , soutiennent que la proposition U... dans sa solution n° 3 du 29 février 2008, acceptée par toutes les parties, assure le désenclavement effectif de leur propriété.
Ils allèguent que le 17 novembre 2015, M. U..., expert, a rectifié son plan initial pour tenir compte de la construction de la piscine qu'ils ont créé en implantant une aire de retournement sur leur propriété.
Les textes de loi imposant le désenclavement des parcelles litigieuses et non la création d'une piscine et de parkings dont ils font état, il y a lieu de rejeter la demande de M. Q... K... et Mme DA... O... épouse K..., de ce chef.
Il y a lieu de retenir la proposition sus-visée du 29 février 2008.
Il convient de dire que les parcelles litigieuses visées dans le rapport de l'expert M. U... sont en état d'enclave, et que les fonds enclavés seront désenclavés selon la proposition n° 3 du 29 février 2008, établie par cet expert.
Ainsi, M. J... L..., M. B... L..., M. W... L... et M. Y... G..., Mme I... G... et Mme H... R... épouse G..., seront déboutés de leurs demandes basées sur les conclusions du deuxième rapport de l'expert.
Au surplus, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes d'indemnités dans la mesure où le tracé de M. U..., géomètre expert, ne leur procure que des avantages dans le désenclavement de leurs parcelles respectives.
Les parties ne rapportent pas la preuve de ce que ce tracé leur est préjudiciable.
La demande de complément d'expertise formulée par Mme T... A... épouse M... et par Mme F... M... épouse X..., s'avère donc inutile ;
Il y a lieu de renvoyer les parties à l'établissement d'un acte notarié publié, aux fins de désenclavement des parcelles sises sur la commune de [...] [...] et [...] (indivision N...), [...], [...] et [...] (M. V... N...), [...] (M. P... N...), [...], [...], [...] et [...] (consorts LG...), [...], [...] et [...] (consorts M... X...), [...] (K... O...) » (jugement p 7, § 2 et suiv.) ;

1°) Alors que le propriétaire d'un fonds enclavé n'est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds qu'à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce, pour débouter Mmes M... et X... de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre des consorts G..., L... et K..., la cour d'appel a retenu qu'au regard du tracé de M. U... et des mentions portées sur ce plan, il n'y avait lieu à aucune indemnisation d'une quelconque partie, toutes profitant de la création de cette voie d'accès ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur le fait que Mmes M... et X... étaient propriétaire d'un fonds nullement enclavé, qu'elles ne demandaient rien au principal et qu'au contraire, elles subissaient les demandes de leurs voisins qui souhaitaient utiliser leur propriété pour créer une voie leur permettant de se désenclaver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

2°) Alors que le juge doit respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, tant les époux K... que les consorts L... ont reconnu que les fonds de Mmes M... et X... avaient servi tout au moins pour amorcer la voie de désenclavement ; qu'en déboutant Mmes M... et X... de leur demande d'indemnisation en leur qualité de propriétaire du fonds servant pour les préjudices causés dès lors qu'elles auraient profité de la création de la voie d'accès, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; que pour débouter Mmes M... et X... de leur demande en indemnisation du préjudice résultant de la création de la servitude de passage au profit des fonds des époux K..., des consorts L... et des consorts G..., la cour a soulevé d'office le moyen selon lequel cette demande serait fondée sur l'implantation d'un accès à leur fonds non conforme à la solution n° 3 de M. U... ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le bien-fondé de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) Alors que des motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mmes M... et X... de leur demande d'indemnisation résultant de la création d'une servitude de passage au profit des consorts K..., L... et G... après avoir retenu qu'en produisant un plan établi par M. C..., elles « semblent vouloir revenir sur le fondement de leur accord lequel a emporté la conviction des premiers juges », que leur demande d'indemnisation « apparaît être fondée sur l'implantation d'un accès à leur fonds non conforme à la solution n° 3 de M. U... et non conforme à l'accord des parties » ; qu'en statuant ainsi par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16841;19-20224
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-16841;19-20224


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16841
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award