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12/11/2020 | FRANCE | N°19-16776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-16776


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° C 19-16.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.77

6 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Haras de Gassi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° C 19-16.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.776 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Haras de Gassin, société civile agricole, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCA Médecin de campagne, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Haras de Gassin, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-16.653), par acte du 3 janvier 1994 confirmé par avenant du 14 avril 1998, la société civile agricole Médecin de campagne, aux droits de laquelle se trouve la SCA Haras de Gassin (la SCA), a donné à bail à M. U... diverses parcelles, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire.

2. Par requête du 31 juillet 2009, exposant ne jamais avoir pu prendre possession des lieux, malgré la délivrance d'un permis de construire, le 13 avril 1995, à son profit et à celui de la SCA, pour la construction de trois bâtiments comprenant des écuries et des locaux à usage de bureaux et de garage, M. U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et indemnisation.

3. Après dépôt, le 4 juin 2012, du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit afin de déterminer l'indemnité qui pourrait lui être due pour les améliorations apportées au fonds, M. U... a demandé au tribunal la condamnation sous astreinte de la SCA à mettre les biens loués à sa disposition et à lui payer des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. U... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable la demande en condamnation de la société civile agricole Haras de Gassin à mettre à disposition, conformément au bail du 3 janvier 1994 et son avenant, les parcelles litigieuses, ainsi que l'ensemble des constructions, et de rejeter les demandes subséquentes d'expulsion des lieux sous astreinte et d'expertise, alors :

« 1°/ que les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande additionnelle est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ; qu'en conséquence, l'objet du litige est susceptible d'être modifié par une demande additionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. U... tendant à la mise à disposition des parcelles, que la recevabilité d'une demande additionnelle implique que les demandes successives (initiale et additionnelle) aient un objet identique et que la demande initiale en résiliation du bail et celle additionnelle tendant à la poursuite du bail ont des objets opposés, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les articles 65 et 70 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 565 du code de procédure civile régit la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel ; qu'en soumettant la recevabilité de la demande additionnelle de M. U..., formée en première instance, à la condition qu'elle tende à la même fin que sa demande initiale, la cour d'appel a fait application de l'article 565 précité ; que toutefois, ce texte était inapplicable comme ne concernant que l'hypothèse d'une prétention formée pour la première fois à hauteur d'appel ; que l'arrêt doit être censuré pour violation, par fausse application, de l'article 565, et par refus d'application de l'article 70 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant exactement retenu qu'une demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a relevé que la demande initiale présentée par le preneur tendait à la résiliation du bail et au paiement des indemnités dues en fin de contrat, alors que la demande qualifiée, sans être critiquée, d'additionnelle tendait, à l'inverse, à la mise à sa disposition des parcelles et au paiement de dommages-intérêts, afin d'obtenir réparation d'un préjudice économique subi en cours de bail.

6. Elle en a souverainement déduit, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et sans faire application de l'article 565 du code de procédure civile, que, les demandes respectives ayant des objets contraires, la demande additionnelle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte qu'elle n'était pas recevable au sens des articles 4 et 70 du code précité.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par l'adoption des motifs des premiers juges qui ont été censurés par la Cour de cassation ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. U..., à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. U..., quand les motifs ainsi adoptés avaient été censurés par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2017 (pourvoi n° H 16-16.653), la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que ne caractérise pas de telles circonstances l'absence, même pendant un long délai, de toute demande tendant à l'exécution d'un contrat ; qu'en retenant pourtant que M. U... avait renoncé au contrat de bail le liant à la Sca Haras de Gassin, en l'absence de tout commencement d'exécution de celui-ci, depuis l'accomplissement de la condition stipulée au bail, en 1995, jusqu'à la première demande aux fins d'intégration des lieux, en 2007, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une renonciation de M. U... audit contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil ;

3°/ plus subsidiairement encore, que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et il lui appartient de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. U..., que celui-ci ne démontrait pas qu'il avait été empêché de prendre possession des terres affermées par la Sca Médecin de Campagne alors qu'il appartenait à cette dernière de démontrer qu'elle avait exécuté l'obligation de délivrance des terres, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1315 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu, par motifs propres, que les demandes indemnitaires formées par M. U... en compensation d'un manque à gagner résultant du défaut de délivrance des biens pris à bail qu'il imputait à la SCA étaient la conséquence indissociable de la demande principale tendant à la mise à disposition des lieux qu'elle a jugée irrecevable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devaient être rejetées.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande en condamnation de la société civile agricole Haras de Gassin à mettre à disposition, conformément au bail du 3 janvier 1994 et son avenant, les parcelles litigieuses d'une superficie de 7 ha 25 situées sur la commune de R..., ainsi que l'ensemble des constructions et d'avoir rejeté les demandes subséquentes d'expulsion des lieux sous astreinte et d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE

« Faisant valoir que les parties sont en l'état du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 31 mai 2013 et que le bail du 4 janvier 1994 et son avenant du 14 avril 1998 sont toujours en cours, monsieur U... sollicite la condamnation de la société civile agricole Haras de Gassin à mettre à sa disposition les parcelles visées dans le bail et l'ensemble des constructions, ainsi que son expulsion des lieux sous astreinte et l'allocation de dommages et intérêts, au besoin après expertise.

C'est à bon droit que la société Haras de Gassin soulève l'irrecevabilité de la demande de mise à disposition des lieux.

En effet, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, l'objet du litige peut être modifié toutefois par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Aux termes de l'article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 65 définit la demande additionnelle comme celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Il en résulte que pour qu'une demande additionnelle soit recevable, elle doit se rattacher par un lien suffisant à la demande initiale ; ce qui implique que les demandes successives (initiale et additionnelle) aient un objet identique et pour le moins tendent aux mêmes fins et à un résultat équivalent.

En l'occurrence, monsieur M... U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus, suivant requête du 31 juillet 2009, d'une action en résiliation du bail, et en paiement des indemnités subséquentes dues au preneur consécutivement à la résiliation et la fin du bail, au titre des améliorations qu'il a apportées aux parcelles et du préjudice consécutif à la résiliation.

Par la suite, il a présenté une demande additionnelle tendant à la mise à sa disposition des parcelles objets du bail et, au paiement de dommages-intérêts, afin d'obtenir réparation de son préjudice économique (manque-à-gagner à raison de l'impossibilité de vendre en moyenne 10 poulains par an et perte de recettes au titre de l'activité de pension et organisation des tournois de polo).

Ainsi la demande initiale avait pour objet de mettre à néant le contrat de bail et d'obtenir une indemnité d'éviction ; la demande incidente a un objet totalement contraire, dès lors qu'elle vise la poursuite et l'application du bail avec paiement de dommages-intérêts dans le cadre du bail en cours.

Il est manifeste que la demande initiale et la demande additionnelle ont des objets opposés, de sorte que cette dernière n'a pas un lien suffisant avec la demande d'origine pour être recevable au sens des articles 4 et 70 précités.

Par conséquent, doit être jugée irrecevable, la demande tendant à condamner la société civile agricole Haras de Gassin, à mettre à disposition conformément au bail les parcelles litigieuses d'une superficie de 7 ha 25 situées sur la commune de R... ainsi que l'ensemble des constructions.

Les demandes subséquentes fondées sur la poursuite du bail et la mise à disposition des lieux, tendant à l'expulsion sous astreinte et à l'indemnisation, subsidiairement à la désignation d'un expert chargé d'évaluer le préjudice, ne peuvent donc qu'être rejetées ; » (arrêt, p. 5, Motifs de la décision, à p. 6, al. 7),

1°) ALORS QUE les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande additionnelle est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ; qu'en conséquence, l'objet du litige est susceptible d'être modifié par une demande additionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. U... tendant à la mise à disposition des parcelles, que la recevabilité d'une demande additionnelle implique que les demandes successives (initiale et additionnelle) aient un objet identique et que la demande initiale en résiliation du bail et celle additionnelle tendant à la poursuite du bail ont des objets opposés, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les articles 65 et 70 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 565 du code de procédure civile régit la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel ; qu'en soumettant la recevabilité de la demande additionnelle de M. U..., formée en première instance, à la condition qu'elle tende à la même fin que sa demande initiale, la cour d'appel a fait application de l'article 565 précité ; que toutefois, ce texte était inapplicable comme ne concernant que l'hypothèse d'une prétention formée pour la première fois à hauteur d'appel; que l'arrêt doit être censuré pour violation, par fausse application, de l'article 565, et par refus d'application de l'article 70 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de sa demande tendant à voir condamner la Scea Haras de Gassin à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 2.580.000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 mars 2007,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. U.... » (arrêt, p. 6 al. 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Il convient de rappeler que le bail rural consenti par la SCA MEDECIN DE CAMPAGNE à Monsieur U... le 3 janvier 1994 a été conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, que la demande de permis portait sur la rénovation d'une ruine en logement de fonction et la construction de 40 box, visée par l'architecte D... L..., déposée sous la signature du gérant de la SCA et de Monsieur U... le 21 décembre 1994, a été acceptée par arrêté du Maire de R... en date du 13 avril 1995.

Le bailleur aurait dû, à compter de cette date qui est celle de la survenance de l'événement stipulé à la condition (article 1181 du code civil), prendre possession des lieux, entretenir les parcelles et s'acquitter du montant du fermage, étant observé que la condition suspensive ne portait en revanche nullement sur la réalisation des travaux, a fortiori par le bailleur et à ses frais.

Or il est constant que Monsieur U... n'a alors ni pris possession des lieux ni entrepris la construction des ouvrages autorisés (il est, à cet égard, à peine de besoin de rappeler que l'autorisation s'est périmée faute de prorogation ou de commencement d'exécution des travaux au terme d'un délai de deux ans).

Il sera également observé que contrairement à ce que soutient le requérant, les démarches qu'il aurait accomplies aux côtés du bailleur pour obtenir le permis de construire (il n'est, en fait, justifié que de démarches auprès de la MSA, de la DDA et de la mairie mais à la demande de la MSA pour son immatriculation
) ne constituent pas un commencement d'exécution du bail – l'obligation résultant du contrat ne pouvant être exécutée, aux termes du texte précité, qu'après l'événement sous l'accomplissement duquel la condition est stipulée – mais uniquement des diligences préalables pour obtenir cet accomplissement.

Par ailleurs, l'étude économique prévisionnelle que Monsieur U... a commandée – après la conclusion du bail, en octobre 1994 – à la chambre d'agriculture de la Sarthe n'a nullement concouru, ainsi que l'expert l'a relevé dans son rapport, à l'obtention du permis de construire, étant précisé que ni la demande ni l'autorisation de construire n'en font état. Au demeurant, on ne voit pas en quoi une telle étude, purement économique, aurait pu concourir à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme quelque soit l'appréciation portée à cet égard par Monsieur S... G..., ancien gérant et associé de la SCA MEDECIN DE CAMPAGNE, par ailleurs ami du requérant ainsi qu'il se qualifie lui-même dans son courrier du 14 janvier 2011 (pièce n° 24).

Enfin, si le requérant soutient que le bailleur se serait opposé à ce qu'il prenne possession des lieux, preuve qui lui appartient de rapporter, force est de constater qu'il n'en justifie nullement. D'une part, les menaces alléguées ne résultent d'aucune des pièces produites (absence de plainte ou de témoignages). D'autre part, la première demande qu'il a présentée aux fins d'intégration des lieux (ou d'indemnisation dans l'hypothèse où il serait mis fin au contrat), remonte au 16 mars 2007, soit douze ans après la date de la prise d'effet du bail et alors que le bailleur avait investi plus de 6000000 euros dans la construction d'une installation fort différente de celle initialement prévue, ayant d'ailleurs nécessité une nouvelle autorisation d'urbanisme.

Cette demande, pour le moins tardive, ne peut produire le moindre effet alors que le délai écoulé – douze ans – depuis l'accomplissement de la condition stipulée au bail (13 avril 1995) et l'absence de tout commencement d'exécution du contrat (Monsieur U... n'ayant ni pris possession des lieux ni même cherché à en prendre possession, ni réglé le moindre fermage et le bailleur n'ayant adressé aucune mise en demeure au preneur ainsi que l'expert le relève dans son rapport) caractérisent, nonobstant l'acte de 1998 improprement qualifié d'avenant (alors qu'il ne modifie en rien le contrat de bail mais a pour seul objet de porter à la connaissance du preneur le nom du nouvel associé majoritaire de la société civile bailleresse), une volonté commune d'y renoncer bien qu'aucun congé n'ait été délivré, et justifient que soit prononcée la résiliation du bail sans torts ni griefs.

Faute de commencement d'exécution, le preneur qui n'a apporté aucune amélioration (les seules améliorations constatées par l'expert étant celles financées par la SCA HARAS DE GASSIN et les démarches concourant à l'accomplissement de la condition suspensive ne pouvant être regardées comme telles) ne peut prétendre à quelque indemnité, que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L 411-69 du Code Rural (indemnité due au preneur sortant) ou des dispositions de l'article L 411-32 du même code, étant de surcroît observé que les parcelles ont conservé la même destination.

Monsieur U... sera donc débouté de ses demandes » (jugement p. 3, Sur ce, à p. 5 al. 2).

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par l'adoption des motifs des premiers juges qui ont été censurés par la Cour de cassation ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. U..., à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. U..., quand les motifs ainsi adoptés avaient été censurés par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 juin 2017 (pourvoi n°H16-16.653), la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la renonciation ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que ne caractérise pas de telles circonstances l'absence, même pendant un long délai, de toute demande tendant à l'exécution d'un contrat ; qu'en retenant pourtant que M. U... avait renoncé au contrat de bail le liant à la Sca Haras de Gassin, en l'absence de tout commencement d'exécution de celui-ci, depuis l'accomplissement de la condition stipulée au bail, en 1995, jusqu'à la première demande aux fins d'intégration des lieux, en 2007, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une renonciation de M. U... audit contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil ;

3°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et il lui appartient de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. U..., que celui-ci ne démontrait pas qu'il avait été empêché de prendre possession des terres affermées par la Sca Médecin de Campagne alors qu'il appartenait à cette dernière de démontrer qu'elle avait exécuté l'obligation de délivrance des terres, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16776
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-16776


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16776
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