La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-13508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-13508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° A 19-13.508

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. M... D..., domicilié [...] , domicilié [....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° A 19-13.508

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. M... D..., domicilié [...] , domicilié [...] , représenté par son tuteur M. O... D..., a formé le pourvoi n° A 19-13.508 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Neo Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire la société MJA, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme P... R...,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), M. D... (la victime), salarié de la société Néo Sécurity (l'employeur), a été victime le 3 avril 2011 d'un accident vasculaire cérébral, aux temps et lieu du travail. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors « que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, constitutif d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, peut résulter d'une défaillance de l'employeur dans la prévention d'un accident mais également, s'agissant du travail isolé dans un établissement par un salarié d'une entreprise extérieur, d'une défaillance dans l'organisation des secours lorsqu'un accident est survenu ; qu'en considérant que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait résulter, par principe, que d'un manquement dans les mesures destinées à éviter la survenance de l'accident pour en déduire, en l'espèce, que le salarié de l'entreprise de surveillance ayant subi un accident en exerçant un travail isolé ne pouvait se prévaloir des graves défaillances dans la mise en oeuvre du dispositif de secours pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et R. 4512-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris conteste la recevabilité du moyen. Elle affirme que la thèse du moyen est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond en indiquant que la victime soutenait devant la cour d'appel que les lacunes des services de secours avaient aggravé la faute de l'employeur, alors qu'il affirme devant la Cour de cassation que ces manquements constituent en eux-même la faute inexcusable.

4. Cependant, il ressort des conclusions de la victime produites devant la cour d'appel qu'elle faisait valoir que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures qui s'imposaient pour une prise en charge rapide après l'accident. Dès lors, le grief allégué par le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4512-13 du code du travail :

6. Il résulte du second de ces textes que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident.

7. Pour rejeter la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt constate que la victime exerçait ses fonctions dans des conditions d'isolement et était à ce titre porteur d'un dispositif qui, en cas d'incident, déclenchait une alarme vers un centre de télésurveillance qui devait rappeler l'agent et, en cas d'absence de réponse de celui-ci, contacter un centre opérationnel de surveillance afin d'envoyer sur le site un intervenant et, le cas échéant, des secours. Il relève que, malgré le déclenchement de l'alerte par la victime, de multiples dysfonctionnements avaient retardé l'intervention des secours, les sapeurs-pompiers étant intervenus à 13h00 cependant qu'ils n'avaient été appelés qu'à 12h45, soit 3h30 après l'accident cardio-vasculaire de la victime, et qu'aucun personnel encadrant de l'employeur ne s'était rendu sur les lieux. Il retient toutefois que le salarié a été victime d'un accident cardio-vasculaire que l'employeur n'était manifestement pas en mesure de prévoir, ce dont il déduit qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu conscience du danger auquel le salarié avait été exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'employeur avait estimé nécessaire de mettre en place un dispositif de sécurité, ce dont il résultait qu'il avait eu conscience du danger, et que ce dispositif avait été défaillant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SELAFA MJA, en la personne de Mme R..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Neo Security, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... de ses demandes tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, à la majoration de sa rente et à l'indemnisation de ses préjudices;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en application des dispositions de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en présence d'un accident de travail, il n'existe pas de présomption de la faute de l'employeur et que c'est au salarié de démontrer l'existence de celle-ci ; que la conscience du danger imposée par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale doit s'apprécier in abstracto ; que cette exigence ne vise pas une connaissance effective de la situation créée, mais la conscience que l'employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger en raison de son expérience et de ses connaissances techniques ; que lorsque l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il expose son salarié, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires de protection contre ce risque ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé ; qu'en l'espèce, il est constant que M. D... a pris son service le 3 avril 2011 à 7h sur son lieu de travail, le site Icade, [...] ; que M. D... était porteur d'un poste de travailleur isolé, qui en cas d'incident, déclenche une alarme vers une télésurveillance qui doit rappeler l'agent et en cas d'absence de réponse appeler le centre opérationnel de surveillance afin d'envoyer sur le site un intervenant et éventuellement des secours ; que le poste de travailleur isolé s'est déclenché plusieurs fois à 9h29, puis à plusieurs reprises sans prise en compte réelle puisque le centre opérationnel, qui entendait pourtant M. D... gémir, s'est contenté de tenter de joindre le salarié et de laisser des messages sur son portable ; que ce n'est que vers 11h que le centre opérationnel de surveillance va joindre un contrôleur ; que les dysfonctionnements se sont multipliés pour venir au secours de M. D... (demande du numéro de téléphone fixe du site, demande de renseignements sur les accès) ; que les pompiers n'ont été appelés qu'à 12h45 et ne sont intervenus qu'à 13h, soit 3h30 après l'AVC de M. D... ; qu'aucun encadrant n'était présent ; mais que la faute inexcusable de l'employeur ne pourrait être reconnue au titre de la législation professionnelle que s'il était établi que la société Néo Security avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. D... sans prendre les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que M. D... a été victime d'un AVC que l'employeur n'était manifestement pas en mesure de prévoir ; que les responsabilités qui découlent de l'absence de prise en charge du salarié dans un délai raisonnable ne sont pas constitutives d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident ; qu'en résumé, le demandeur ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, que la société Néo Security avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. D... et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que c'est donc par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'il n'y a pas lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société Néo Security ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, s'agissant notamment des accidents du travail survenus dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'article L4121-1 du Code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; (
) qu'il est indéniable que Monsieur M... D... se trouvait sous l'autorité de la société Néo Security lors de la survenance de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 3 avril 2011 ; que cependant, il revient à Monsieur M... D... de démontrer que la société Néo Security aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures nécessaires pour y remédier ; que lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident devant la présente juridiction, il a souligné que l'expert qui l'a examiné avait exclu toute notion d'épilepsie ou de traitement anti-hypertenseur antérieur à l' accident du travail et avait conclu que les lésions décrites dans le certificat médical du 3 avril 2011 ne résultaient pas d'un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte ; qu'il s'ensuit que Monsieur M... D... n'apparaissait pas comme un sujet à risque au regard de la pathologie dont il a été victime le 3 avril 2011 ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la médecine de prévention ait diagnostiqué des facteurs de risque en matière d'accident vasculaire cérébral concernant le demandeur et qu'elle ait alerté l'employeur à ce sujet ; qu'il est dès lors établi que la société Néo Security n'a commis aucune faute en laissant Monsieur M... D... seul à son poste de travail le jour de l'accident du travail et en ne donnant pas de consigne particulière en vue de la surveillance de son agent ; que dans ces conditions, il apparaît que l'accident survenu à Monsieur M... D... était imprévisible et il n'est pas démontré que son employeur aurait dû avoir conscience d'un danger et prendre les mesures nécessaires pour en prémunir son salarié ; que de surcroît, Monsieur M... D... ne démontre pas la violation par son employeur, à l'instant où s'est produit l'accident, d'une obligation particulière de sécurité imposée par la réglementation ; que par ailleurs, la particulière défaillance du personnel de la société Néo Security dans les heures qui ont suivi l'accident et l'absence d'encadrant ne peuvent être constitutives de la faute inexcusable de l'employeur telle qu'elle résulte de la définition qui précède ; que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Néo Security formée par Monsieur M... D... sera donc rejetée et ce dernier sera débouté de ses demandes de majoration de la rente et d'indemnisation de ses divers préjudices ;

ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, constitutif d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, peut résulter d'une défaillance de l'employeur dans la prévention d'un accident mais également, s'agissant du travail isolé dans un établissement par un salarié d'une entreprise extérieur, d'une défaillance dans l'organisation des secours lorsqu'un accident est survenu ; qu'en considérant que la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait résulter, par principe, que d'un manquement dans les mesures destinées à éviter la survenance de l'accident pour en déduire, en l'espèce, que le salarié de l'entreprise de surveillance ayant subi un accident en exerçant un travail isolé ne pouvait se prévaloir des graves défaillances dans la mise en oeuvre du dispositif de secours pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et R. 4512-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13508
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-13508


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award