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12/11/2020 | FRANCE | N°19-11503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-11503


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° W 19-11.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. H... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.

503 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eli...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 675 F-D

Pourvoi n° W 19-11.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. H... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.503 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Elite's exclusive collection,

2°/ à la société Elite Partners,

ayant toutes deux leur siège [...] (Luxembourg),

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Elite's exclusive collection et Elite Partners, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2018), M. K... a souscrit, par l'intermédiaire d'une société d'investissement, des titres émis par la société luxembourgeoise Elite's exclusive collection gérée par la société luxembourgeoise Elite Partners.

2. Cette dernière ayant informé les investisseurs de son impossibilité de procéder au rachat de ces titres, M. K... a, par actes du 17 mai 2016, assigné ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Bobigny en nullité du contrat de souscription, en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts. Contestant la qualité de consommateur de M. K..., les sociétés Elite's exclusive collection et Elite Partners ont soulevé l'incompétence de cette juridiction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Bobigny incompétent pour connaître de son action engagée contre la société Elite's exclusive collection et la société Elite Partners et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « qu'il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le consommateur qui bénéficie de la faculté d'attraire le demandeur dans le ressort du tribunal du lieu de son domicile est, au sens de ce texte, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale ; qu'en se bornant à relever, pour dénier la qualité de consommateur de M. K..., que celui-ci avait souscrit au compartiment « Noble crus » en qualité d'investisseur expérimenté conformément aux dispositions contractuelles, sans rechercher s'il avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 17 et 18, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

5. Selon le premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par le règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (CJUE, 20 janvier 2005, Gruber, C-464/01, point 36 ; 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16, point 30), sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective (CJUE, 14 février 2019, Milivojevic, C-630/17, point 87).

6. Aux termes du second, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

7. Pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt relève, d'abord, que selon le prospectus distribué par la société émettrice, la souscription des titres est réservée aux investisseurs soit institutionnels soit professionnels soit expérimentés, et qu'aux termes de ce document, est tenu comme investisseur expérimenté celui qui déclare par écrit son adhésion à ce statut et qui, soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE, certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate son investissement. Il retient ensuite, que, dans le document qu'il a signé, M. K... a reconnu avoir pris connaissance de ce prospectus et a confirmé être autorisé à investir conformément à ce document, de sorte qu'il ne pouvait ignorer avoir souscrit en qualité d'investisseur expérimenté, qualité qu'il a justifiée par la production en ce sens d'une attestation de MB Conseil et patrimoine. Il en déduit qu'il ne peut revendiquer à son profit les dispositions des articles 17 et 18 du règlement n° 1215/2012, la qualité d'investisseur expérimenté faisant obstacle à celle de consommateur.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. K... avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

10. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de ces dispositions du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle soumise par les sociétés Elite's exclusive collection et Elite Partners.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Elite's exclusive collection et Elite Partners et les condamne in solidum à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny incompétent pour connaître de l'action engagée par M. K... à l'encontre de la société Elite's Exclusive Collection et de la société Elite Partners et D'AVOIR renvoyé M. K... à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE M. K... sollicite la nullité du contrat d'investissement conclu avec Elite's Exclusive Collection, la restitution des sommes versées par lui et l'allocation de dommages-intérêts ; que le litige est donc de nature contractuelle ; que M. K... invoque les articles 17 et 18 du règlement prévoyant des règles dérogatoires au profit du consommateur, qualité qui est contestée par les appelants pour revendiquer la possibilité d'assigner devant la juridiction dans le ressort duquel il est domicilié, en l'espèce le tribunal de grande instance de Bobigny ; que les dérogations ont pour finalité d'assurer une protection adéquate au consommateur, partie réputé économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel ; que la notion de consommateur doit être interprétée en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas à la situation subjective de cette personne, une même personne pouvant être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et comme un opérateur économique dans le cadre d'autres opérations ; qu'en l'espèce le document intitulé « prospectus » de mai 2012 distribué par Elite's Exclusive Collection définit le cadre dans lequel pouvaient être vendues et acquises les actions émises par Elite's Exclusive Collection sur les différents compartiments proposés dont « Nobles crus » ; qu'il énonce clairement que les souscriptions sont réservées exclusivement aux investisseurs avertis qui, sur la base du prospectus, du contrat de souscription ont procédé à leur propre évaluation des conditions de leur participation dans la société ; qu'il définit trois catégories d'investisseurs dont celle d'investisseur expérimenté qui est celui qui déclare par écrit dans son adhésion au statut d'investisseur son statut d'investisseur expérimenté qui soit s'engage à investir au moins 125 000 euros dans la société, soit bénéficie d'une appréciation par un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/C ou d'une société de gestion, au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate l'investissement dans la société ; que le bulletin de souscription signé par M. K... énonce que la souscription est régie par les dispositions du prospectus. Le soussigné déclare avoir reçu et pris connaissance du dernier prospectus du Fonds en vigueur et confirme être autorisé à investir conformément au prospectus ; que le prospectus peut donc être considéré comme un document contractuel liant les parties ; qu'ainsi, lorsque M. K... a souscrit au compartiment « Nobles crus », il ne pouvait pas ignorer qu'il ne pouvait le faire qu'en qualité d'investisseur expérimenté, qualité dont il a reconnu disposer et dont il a adressé la justification par le biais de l'attestation de MB Conseils et Patrimoine ; qu'il ne peut donc pas revendiquer à son profit les dispositions des articles 17 et 18 du règlement ; qu'il est mal fondé à invoquer son incompréhension du document écrit en anglais, document qu'il n'aurait pas signé si tel avait été le cas, sans demander d'explications complémentaires ; que l'argument selon lequel le fait qu'il serait déclaré être un investisseur expérimenté ne pourrait le priver de la qualité de consommateur dès lors qu'il a souscrit les actions à titre personnel, avec des capitaux provenant de sa propre épargne ainsi que l'établit le bulletin de souscription ne saurait être retenu dans la mesure où la qualité d'investisseur expérimenté fait justement obstacle à la qualité de consommateur ; que l'article L. 533-12 du code monétaire et financière invoqué par M. K... touche au fond du litige relativement à la qualité de l'information délivrée et aux diligences précontractuelles du prestataire de service d'investissement et n'a pas d'incidence sur la détermination des règles de compétence ; que selon l'article 7 1) du règlement susvisé, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; qu'en l'espèce, l'obligation qui sert de base à la demande en nullité est l'émission d'actions ; que le bulletin de souscription énonce que le droit du Fonds est applicable à la souscription ; que les dispositions des articles 39, 40 et 103 de la loi luxembourgeoise du 10 août 2015 relative aux sociétés commerciales prévoient qu'au siège social de la société est tenu un registre des actions nominatives concernant notamment la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre de ses actions ou coupures, l'indication des versements effectués ; que les actions nominatives au nom de M. K... ont été émises au siège social de la société au Luxembourg. L'obligation caractéristique du contrat résulte de l'émission d'actions et a donc été exécutée au Luxembourg ; que l'action en nullité de la souscription de titres et en restitution des fonds versés lors de la souscription, relève de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises ;

ALORS, 1°), QU'il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le consommateur qui bénéficie de la faculté d'attraire le demandeur dans le ressort du tribunal du lieu de son domicile est, au sens de ce texte, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale ; qu'en se bornant à relever, pour dénier la qualité de consommateur de M. K..., que celui-ci avait souscrit au compartiment « Noble crus » en qualité d'investisseur expérimenté conformément aux dispositions contractuelles, sans rechercher s'il avait agi à des fins entrant dans le champ de son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QU'il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le consommateur qui bénéficie de la faculté d'attraire le demandeur dans le ressort du tribunal du lieu de son domicile est, au sens de ce texte, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, ou libérale ; qu'en considérant que la qualité d'investisseur expérimenté était exclusive de celle de consommateur quand bien même l'intéressé aurait souscrit les actions à titre personnel avec des capitaux provenant de sa propre épargne, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny incompétent pour connaître de l'action engagée par M. K... à l'encontre de la SARL Elite Partners et D'AVOIR renvoyé M. K... à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE . K... sollicite la condamnation in solidum des deux appelantes à lui restituer les fonds qu'il a investis à hauteur de 30 000 euros et à lui payer la somme de 2 090,63 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il est constant qu'aucun contrat ne lie M. K... à la société Elite Partners et que l'action en restitution des fonds sur la base de la nullité du contrat de souscription est irrecevable à l'égard de la SARL Elite Partners ; que cette demande ne pouvant être étudiée que par le prisme d'une demande d'indemnisation sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel ; que l'article 7 2) du règlement susvisé dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que le bulletin de souscription signé par M. K... a été signé en France ; que l'émission des titres consécutive au versement des fonds a eu lieu au siège social de la société Elite's Exclusive Collection au Luxembourg ; que la suspension des rachats qui est à l'origine de l'impossibilité pour M. K... de racheter ses titres Nobles crus ne résulte pas de l'absence d'agrément de l'autorité des marchés financiers pour le fonds Nobles drus qui empêche la commercialisation en France de ces titres mais de la décision de suspension prise par la Commission de Surveillance de Secteur financier, autorité de surveillance du secteur financier du Luxembourg ; qu'en conséquence, le lieu où le fait dommageable s'est produit des suites des divers manquements reprochés à la SARL Elite Partners se situe au Luxembourg et ne peut se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de M. K... ; que l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. K... à l'encontre de la SARL Elite Partners relève de la compétence des juridictions du Luxembourg ;

ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 7 § 2 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le lieu où le fait dommageable s'est produit au sens de ce texte peut être à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, le défendeur pouvant être attrait au choix du demandeur devant le tribunal de l'un de ces lieux ; qu'en retenant la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle formée par M. K... contre la société Elite Partners après avoir pourtant relevé que celle-ci avait commercialisé en France des produits financiers qui ne pouvaient pas l'être en l'absence d'agrément donné par l'Autorité des marchés financiers, ce dont il découlait que le fait dommageable invoqué par M. K... pour invoquer la compétence des juridictions françaises avait eu lieu en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 7 § 2 du règlement de l'Union européenne n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11503
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-11503


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11503
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