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12/11/2020 | FRANCE | N°19-10313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-10313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° C 19-10.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme M... P...,

2°/ M. Y... U...,

tous deux domici

liés [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-10.313 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le lit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° C 19-10.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme M... P...,

2°/ M. Y... U...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-10.313 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme,

2°/ à la société Cenfe communication, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme P... et de M. U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme P... et à M. U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cenfe communication.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2018), la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, laquelle venait aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre, (la banque) a consenti à M. U... et Mme P... (les emprunteurs), suivant une offre acceptée le 29 janvier 2006, deux prêts immobiliers, chacun d'un montant de 70 000 euros, le premier au taux effectif global de 3,49 % l'an, le second au taux effectif global de 3,67 % l'an. Suivant une offre acceptée le 22 décembre 2010, la banque a consenti aux emprunteurs deux autres prêts immobiliers, le premier d'un montant de 150 000 euros, le second d'un montant de 250 000 euros, assortis d'un taux effectif global de 3,22 % l'an.

3. Chacun des prêts a été garanti par un organisme de cautionnement ainsi que par une délégation consentie à hauteur de leur montant, du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie souscrit par les emprunteurs auprès de la société AGPM Vie.

4. Invoquant l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans chacune des offres de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et, subsidiairement, en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ainsi qu'en restitution des sommes indûment payées au titre de ces intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables comme prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts en tant qu'elle concerne les crédits souscrits selon l'offre acceptée le 29 janvier 2006, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription en matière de TEG erroné se situe au jour de la signature du contrat de prêt si l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; qu'à défaut, le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a pu se convaincre de l'inexactitude du TEG mentionné ; qu'en considérant, pour dire que la demande des emprunteurs de déchéance du droit aux intérêts pour TEG erroné était atteinte par la prescription en tant qu'elle visait les prêts du 29 janvier 2006, que l'examen de la teneur de l'offre de 2006, qui omettait sans équivoque les éventuels frais liés aux assurances-vie déléguées, seul motif d'erreur alléguée s'agissant de l'offre acceptée du 29 janvier 2006, permettait à un emprunteur non professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que cet élément n'était pas compris dans l'assiette de calcul des TEG mentionnés dans l'offre de prêt, les énonciations de ces offres de prêt étant suffisamment explicites pour donner connaissance aux emprunteurs du mode de calcul erroné, quand ces énonciations ne permettaient pas aux emprunteurs de déceler par eux-mêmes, à la lecture des actes de prêt, l'erreur affectant le TEG, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2 et L. 313-1 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le point de départ du délai de prescription en matière de TEG erroné se situe au jour de la signature du contrat de prêt si l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a pu se convaincre de l'inexactitude du TEG mentionné ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que l'examen de la teneur de l'offre de 2006, qui omettait sans équivoque les éventuels frais liés aux assurances-vie déléguées, seul motif d'erreur alléguée s'agissant de l'offre acceptée du 29 janvier 2006, permettait à un emprunteur non-professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que cet élément n'était pas compris dans l'assiette de calcul des taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre de prêt, les énonciations de ces offres de prêt étant suffisamment explicites pour donner connaissance aux emprunteurs du mode de calcul erroné, sans rechercher si les emprunteurs possédaient les compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler une erreur de taux, par les mentions intrinsèques du contrat ou les documents fournis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 313-1 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ que le point de départ du délai de prescription en matière de TEG erroné se situe au jour de la signature du contrat de prêt si l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a pu se convaincre de l'inexactitude du TEG mentionné ; qu'en ne recherchant pas plus si l'existence d'un contrat d'assurance groupe n'était pas une condition au déblocage des fonds, si la faculté d'y substituer un contrat choisi par l'emprunteur n'en modifiait pas la nature, et dans quelle mesure l'assurance et son coût ne devaient pas être intégrées dans le calcul du TEG et si les emprunteurs, personnes privées, n'avaient pas pu avoir connaissance de ce point technique qu'après réalisation d'une étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 313-1 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ que le point de départ du délai de prescription en matière de TEG erroné se situe au jour de la signature du contrat de prêt si l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a pu se convaincre de l'inexactitude du TEG mentionné ; qu'en ne recherchant pas enfin si, pour seule réponse aux demandes d'explications sur le calcul du TEG, spécialement sur l'inexactitude de ce taux en ce qu'il ne prenait pas en compte le coût de l'assurance obligatoire au crédit, la banque avait répondu à M. U..., dans un courriel du 3 juillet 2014, que « l'assurance emprunteur est facultative et en aucun cas, elle ne vous a été rendue obligatoire par notre établissement », ajoutant que « conformément à une jurisprudence constante, ces frais d'assurance n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG », ce dont il résultait que la banque elle-même ignorait que le coût de l'assurance déléguée devait être pris en compte dans le calcul du TEG et qu'a fortiori les emprunteurs, emprunteurs profanes, ne pouvaient déceler, à la seule lecture des offres litigieuses, l'erreur de la banque liée à la non-prise en compte du coût de cette assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 313-1 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. Les juges du fond ont souverainement estimé, sans être tenus de procéder à des recherches que leurs constatations rendaient inopérantes, que l'examen de l'offre de prêts du 29 janvier 2006, qui omettait sans équivoque les éventuels frais liés aux assurances-vie déléguées, permettait à un emprunteur non professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que cet élément n'était pas compris dans l'assiette de calcul des taux effectifs globaux mentionnés, de sorte que la demande au titre de ces prêts était prescrite à la date de délivrance de l'assignation.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables comme prescrits en leur demande subsidiaire de nullité des stipulations d'intérêts contractuels en tant qu'elle concerne les crédits souscrits selon l'offre acceptée le 29 janvier 2006, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef ayant déclaré les emprunteurs irrecevables comme prescrits en leur demande en déchéance du droit aux intérêts en tant qu'elle concernait les crédits souscrits selon l'offre acceptée par eux le 29 janvier 2006, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant déclaré les emprunteurs irrecevables comme prescrits en leur demande subsidiaire en nullité des stipulations d'intérêts contractuels visant ces mêmes crédits souscrits selon l'offre acceptée par eux le 29 janvier 2006, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le premier moyen étant rejeté, le deuxième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts et en nullité des stipulations d'intérêts contractuels en tant qu'elles concernent les crédits souscrits selon l'offre acceptée le 22 décembre 2010, alors « que le taux conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, doit, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile, laquelle comporte trois cent soixante-cinq jours ou, pour les années bissextiles, trois cent soixante-six jours, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en considérant, pour débouter les emprunteurs, comme non fondés, de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts et en nullité des stipulations d'intérêts contractuels en tant qu'elles concernaient les crédits souscrits selon offre acceptée par eux le 22 décembre 2010, qu'à supposer que les TEG mentionnés dans l'offre de prêt souscrite le 22 décembre 2010 soient erronés, les emprunteurs n'indiquaient pas quelle serait la valeur des véritables TEG et ne démontraient pas que les erreurs alléguées auraient conduit à modifier le résultat du calcul de chacun des TEG à l'offre de prêt au-delà du seuil légal, quand le prêt litigieux obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou non-professionnel, de sorte que le taux conventionnel qui y était mentionné devait, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile et qu'à défaut l'intérêt légal devait lui être substitué, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

11. L'erreur qui affecte le taux effectif global est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, lorsqu'elle entraîne un écart supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige.

12. Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les emprunteurs ne démontraient pas que les taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre de prêts du 22 décembre 2010 auraient été affectés d'erreurs conduisant à modifier le résultat au delà du seuil d'une décimale, la cour d'appel n'a pu que rejeter leurs demandes au titre de ces prêts.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... et M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme P... et M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les consorts U... P... irrecevables comme prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts en tant qu'elle concernait les crédits souscrits selon l'offre acceptée par eux le 29 janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts en tant qu'elle concerne les prêts souscrits par les consorts U... P... le 29 janvier 2006, si l'inobservation des règles concernant l'offre de crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, telle que prévue à l'article L. 312-33, devenu L. 341-34, du code de la consommation, cette demande est soumise à la prescription décennale de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à laquelle a succédé, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, une prescription quinquennale, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, dont le point de départ se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ; qu'ainsi, s'agissant d'une demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels fondée sur l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre de prêt, le délai de prescription court du jour où les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier acceptée le 29 janvier 2006, le TEG ; qu'en l'occurrence, les conditions particulières de l'offre de prêt immobilier acceptée et signée par les consorts U... P... le 29 janvier 2006 et dont chaque page a été paraphée par eux comportent les mentions suivantes : -s'agissant du prêt Primo Report : « frais de dossier : 350,00 - taux effectif global – TEG : 3,49 %, frais de garantie : 1.120,00 - coût total sans assurance/accessoires : 11.248,40, taux de période : 0,29 % - coût total avec assurance/accessoires : 12.718,40 », -s'agissant du prêt Primo Report : « frais de dossier : 350,00 – taux effectif global - TEG : 3,67 %, frais de garantie : 1.120, 00 - coût total sans assurance/accessoires : 29.449,22, taux de période : 0,31 % - coût total avec assurance/accessoires : 30.919,22 » ; qu'il apparaît ainsi que les éléments d'évaluation de chacun des TEG critiqués étaient précisés à l'offre de prêt, laquelle fait ainsi figurer, dans la base de calcul de chacun de ces taux, les intérêts de chacun des prêts d'un montant de 11.248,40 € pour le premier et de 29.449,22 € pour le second, ainsi que les seuls frais de dossier pour 350 € et de garantie pour 1.120 € ; qu'il suit que l'examen de la teneur de l'offre, qui omet ainsi sans équivoque les éventuels frais liés aux assurances-vie déléguées, seul motif d'erreur alléguée s'agissant de l'offre du 29 janvier 2006, permettait à un emprunteur non professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que cet élément n'était pas compris dans l'assiette de calcul des TEG mentionnés dans l'offre de prêt ; que dès lors que les énonciations de l'offre de prêt étaient ainsi suffisamment explicites pour donner connaissance aux consorts U... P..., emprunteurs, du mode de calcul erroné, selon eux, qui leur ferait aujourd'hui grief, le point de départ de la prescription opposée par la caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France au moyen, formulé par les consorts U... P..., de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour TEG erroné mentionné dans l'offre de prêt du 29 janvier 2006, doit être fixé, non pas à la date de l'expertise du 26 août 2014 qui est au demeurant celle produite aux débats par la banque, comme l'a faussement considéré le premier juge, mais à la date d'acceptation de l'offre de prêt, le 29 janvier 2006 ; qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008, la prescription décennale de l'action en déchéance des intérêts pour taux effectif global erroné, dont le délai expirait ainsi à l'origine le 29 janvier 2016, n'était donc pas acquise, de sorte que s'applique l'article 26 II de la loi susvisée relatif au dispositions transitoires qui prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, reportant ainsi au 19 juin 2013 la date d'expiration du délai de prescription ; que la demande de déchéance du droit aux intérêts pour TEG erroné était donc atteinte, en tant qu'elle vise les prêts du 29 janvier 2006, par la prescription à la date de délivrance de l'acte introductif de la première instance, le 23 octobre 2014 (v. arrêt, p. 5 à 6) ;

1°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription en matière de TEG erroné se situe au jour de la signature du contrat de prêt si l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; qu'à défaut, le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a pu se convaincre de l'inexactitude du TEG mentionné ; qu'en considérant, pour dire que la demande des consorts U... P... de déchéance du droit aux intérêts pour TEG erroné était atteinte par la prescription en tant qu'elle visait les prêts du 29 janvier 2006, que l'examen de la teneur de l'offre de 2006, qui omettait sans équivoque les éventuels frais liés aux assurances-vie déléguées, seul motif d'erreur alléguée s'agissant de l'offre acceptée du 29 janvier 2006, permettait à un emprunteur non professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que cet élément n'était pas compris dans l'assiette de calcul des TEG mentionnés dans l'offre de prêt, les énonciations de ces offres de prêt étant suffisamment explicites pour donner connaissance aux consorts U... P... du mode de calcul erroné, quand ces énonciations ne permettaient pas aux consorts U... P... de déceler par eux-mêmes, à la lecture des actes de prêt, l'erreur affectant le TEG, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2 et L. 313-1 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription en matière de TEG erroné se situe au jour de la signature du contrat de prêt si l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunter a pu se convaincre de l'inexactitude du TEG mentionné ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que l'examen de la teneur de l'offre de 2006, qui omettait sans équivoque les éventuels frais liés aux assurances-vie déléguées, seul motif d'erreur alléguée s'agissant de l'offre acceptée du 29 janvier 2006, permettait à un emprunteur non professionnel, normalement diligent, de constater, à sa seule lecture, que cet élément n'était pas compris dans l'assiette de calcul des taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre de prêt, les énonciations de ces offres de prêt étant suffisamment explicites pour donner connaissance aux consorts U... P... du mode de calcul erroné, sans rechercher si les consorts U... P... possédaient les compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler une erreur de taux, par les mentions intrinsèques du contrat ou les documents fournis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 313-1 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription en matière de TEG erroné se situe au jour de la signature du contrat de prêt si l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a pu se convaincre de l'inexactitude du TEG mentionné ; qu'en ne recherchant pas plus si l'existence d'un contrat d'assurance groupe n'était pas une condition au déblocage des fonds, si la faculté d'y substituer un contrat choisi par l'emprunteur n'en modifiait pas la nature, et dans quelle mesure l'assurance et son coût ne devaient pas être intégrées dans le calcul du TEG et si les emprunteurs, personnes privées, n'avaient pas pu avoir connaissance de ce point technique qu'après réalisation d'une étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 313-1 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription en matière de TEG erroné se situe au jour de la signature du contrat de prêt si l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le TEG ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a pu se convaincre de l'inexactitude du TEG mentionné ; qu'en ne recherchant pas enfin si, pour seule réponse aux demandes d'explications sur le calcul du TEG, spécialement sur l'inexactitude de ce taux en ce qu'il ne prenait pas en compte le coût de l'assurance obligatoire au crédit, la banque avait répondu à M. U..., dans un courriel du 3 juillet 2014, que « l'assurance emprunteur est facultative et en aucun cas, elle ne vous a été rendue obligatoire par notre établissement », ajoutant que « conformément à une jurisprudence constante, ces frais d'assurance n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG », ce dont il résultait que la banque elle-même ignorait que le coût de l'assurance déléguée devait être pris en compte dans le calcul du TEG et qu'a fortiori les consorts U... P..., emprunteurs profanes, ne pouvaient déceler, à la seule lecture des offres litigieuses, l'erreur de la banque liée à la non-prise en compte du coût de cette assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-2 et L. 313-1 du code de la consommation, 1304 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les consorts U... P... irrecevables comme prescrits en leur demande subsidiaire en nullité des stipulations d'intérêts contractuels en tant qu'elle concernait les crédits souscrits selon l'offre acceptée par eux le 29 janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de la demande en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels des prêts du 29 janvier 2006, il s'évince des dispositions combinées des articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur qui affecte le TEG court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que ce n'est que dans les relations entre professionnels que cette action en nullité se prescrit nécessairement dans le délai de cinq ans à compter de la date de la convention de prêt ; que cette action étant fondée sur les mêmes moyens que la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels des prêts du 29 janvier 2006, le point de départ du délai de prescription prévu par ce texte se situe donc en l'espèce également à la date d'acceptation de l'offre de prêt, le 29 janvier 2006 ; que le délai dans lequel les consorts U... P... pouvaient utilement l'invoquer a donc expiré le 29 janvier 2011 ; que les consorts U... P..., qui se sont prévalus de l'irrégularité du TEG pour la première fois dans leur acte introductif de la première instance du 23 octobre 2014 n'étaient par conséquent plus recevables à se prévaloir à cette date de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel des deux prêts du 29 janvier 2006 ; qu'il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré de déclarer irrecevables comme prescrites la demande tendant à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et la demande subsidiaire tendant à la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel pour cause de TEG erroné en tant qu'elles visent les prêts souscrits par les consorts U... P... le 29 janvier 2006 (v. arrêt, p. 6 à 7) ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef ayant déclaré les consorts U... P... irrecevables comme prescrits en leur demande en déchéance du droit aux intérêts en tant qu'elle concernait les crédits souscrits selon l'offre acceptée par eux le 29 janvier 2006, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant déclaré les consorts U... P... irrecevables comme prescrits en leur demande subsidiaire en nullité des stipulations d'intérêts contractuels visant ces mêmes crédits souscrits selon l'offre acceptée par eux le 29 janvier 2006, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts U... P..., comme non fondés, de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts et en nullité des stipulations d'intérêts contractuels en tant qu'elles concernent les crédits souscrits selon offre acceptée par eux le 22 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond, s'agissant des seuls prêts souscrits le 22 décembre 2010, que selon le premier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'offre litigieuse, issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-2 du même code, le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cents unités monétaires ; que son alinéa 2 précise que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés ; qu'il est indiqué aux termes de son alinéa 4, que pour les opérations mentionnées à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le TEG est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, le rapport étant calculé, le cas échéant avec une précision d'au moins une décimale ; que selon le paragraphe d) de l'annexe à l'article R. 313-1 précité du code de la consommation, le résultat du calcul du TEG est exprimé avec un exactitude d'au moins une décimale ; qu'il suit que l'erreur qui affecte le TEG n'entraîne ni la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt ni la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en conséquence, à supposer même que les TEG mentionnés dans l'offre de prêt souscrite le 22 décembre 2010 soient erronés comme ils le prétendent, les consorts U... P..., qui n'indiquent pas quelle serait la valeur des véritables TEG, ne démontrent pas que les erreurs alléguées auraient conduit à modifier le résultat du calcul de chacun des TEG stipulés à l'offre de prêt au-delà du seuil légal ; que les consorts U... P... doivent par conséquent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes (v. arrêt, p. 7 à 8) ;

ALORS QUE le taux conventionnel mentionné par écrit dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel, doit, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile, laquelle comporte 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en considérant, pour débouter les consorts U... P..., comme non fondés, de leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts et en nullité des stipulations d'intérêts contractuels en tant qu'elles concernaient les crédits souscrits selon offre acceptée par eux le 22 décembre 2010, qu'à supposer que les TEG mentionnés dans l'offre de prêt souscrite le 22 décembre 2010 soient erronés, les consorts U... P... n'indiquaient pas quelle serait la valeur des véritables TEG et ne démontraient pas que les erreurs alléguées auraient conduit à modifier le résultat du calcul de chacun des TEG à l'offre de prêt au-delà du seuil légal, quand le prêt litigieux obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou non professionnel, de sorte que le taux conventionnel qui y était mentionné devait, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile et qu'à défaut l'intérêt légal devait lui être substitué, la cour d'appel a violé les articles 1907 du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10313
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-10313


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10313
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