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12/11/2020 | FRANCE | N°18-12816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 18-12816


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° C 18-12.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Sanofi, société anonyme, dont le siège est [...] , a

nciennement dénommée société Sanofi-Aventis, a formé le pourvoi n° C 18-12.816 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° C 18-12.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Sanofi, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Sanofi-Aventis, a formé le pourvoi n° C 18-12.816 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, division des recours amiables et judiciaires D [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sanofi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2018), la société Sanofi, venant aux droits de la société Sanofi-Aventis (la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales portant sur les années 2007 et 2008 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 12 mars 2010.

3. La société a notamment contesté les chefs de redressement n° 4, relatif aux droits d'invention, et n° 9 et 10 relatifs à des avantages de retraite servis par l'employeur.

4. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer les sommes réclamées au titre du redressement et de la débouter de sa demande d'annulation du redressement relatif aux cotisations de droit commun sur les droits d'invention, alors :

« 1°/ que le salaire s'entend comme la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de son travail, c'est-à-dire de la mise à disposition de sa force de travail pour le compte et sous la subordination d'un employeur ; que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que les redevances versées par une entreprise à une personne après la rupture de son contrat de travail - et de plus fort à ses ayants droit à la suite de son décès - au titre de l'exploitation d'un produit pharmaceutique, créé lorsqu'il était salarié, ne constituent pas un salaire, dès lors qu'elles ne sont pas la contrepartie de la mise à disposition de sa force de travail ; qu'en décidant au contraire que les redevances versées aux ayants droit de M. N... en 2007 et 2008 - calculées en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la vente des produits pharmaceutiques fabriqués, pour partie, selon un procédé créé par le service de recherche dont il avait la direction au sein d'une société Centre de recherche thérapeutique de 1972 à 1979 - constituaient un salaire assujetti aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale en leur version alors applicable ;

2°/ que selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, (
), toutes les personnes (
) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du même code « (
) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que les sommes versées aux ayants droit d'une personne décédée, qui par nature n'est plus salariée et n'est plus affiliée à la sécurité sociale, ne peuvent donc être assujetties à cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ; qu'en validant néanmoins le redressement au titre des sommes versées aux ayants droit de M. N... au cours des années 2007 et 2008, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que ce dernier était décédé le 10 février 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 136-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale en leur version alors applicable. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

8. La seule circonstance que des sommes soient versées par l'ancien employeur après la rupture du contrat de travail, ou aux ayants droit après le décès du salarié, ne fait pas obstacle, par principe, à ce que ces sommes soient intégrées dans l'assiette des cotisations définie par ce texte, sous réserve qu'elles aient été versées en contrepartie ou à l'occasion du travail.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation des points de redressement n° 9 et 10, alors « que les contributions de l'employeur à un organisme de gestion de prestations de retraite ou de prévoyance complémentaire, qui n'ont pas pour objet de conférer aux salariés un avantage supplémentaire, ne rentrent pas dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS ; qu'à ce titre ne conférant nul avantage supplémentaire aux salariés de la société Sanofi, la contribution versée par cette dernière afin de constituer une réserve commune ayant pour essentielle finalité de combler, le cas échéant, d'éventuels déficits du régime facultatif de santé et de prévoyance applicable au sein du groupe Sanofi, ne devait être assujettie ni à cotisations sociales ni à la CSG/CRDS ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-2, L. 136-2, L. 136-5 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance n° 96-20 du 24 janvier 1996 en leur version alors applicable. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte des articles L. 242-1 et L. 136-2, II, 4°, du code de la sécurité sociale et de l'article 14, I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que les contributions que l'employeur verse, à titre de subvention d'équilibre, pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance, entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à moins qu'elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d'exonération fixées par ces mêmes textes.

12. Le litige soumis à la cour d'appel se rapportant à l'assujettissement tant aux cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des sommes versées par la société pour garantir l'équilibre financier du régime facultatif de santé et de prévoyance applicable au sein du groupe, la société ne saurait soutenir qu'elles échappaient par principe à l'assiette des cotisations et contributions susmentionnées.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanofi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable, d'AVOIR condamné la Société SANOFI SA à payer à l'URSSAF les sommes de 877.237 € au titre des cotisations sociales et de 15.965 € au titre des majorations de retard provisoires, et d'AVOIR débouté la Société SANOFI de sa demande d'annulation du redressement relatif aux « Cotisations de droit commun sur les droits d'invention (point 5) » effectué par l'URSSAF de Paris et la mise en demeure subséquente du 12 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la SA SANOFI avait versé aux ayants droit de M. N..., ancien salarié de la société décédé, des redevances calculées sur le chiffre d'affaires résultant de la vente de produits pharmaceutiques mis au point dans les laboratoires placés sous son autorité et protégés par des brevets déposés alors qu'il était en fonction, pour un montant de 997 285 € (hors taxes) en 2007 et 1 016 525 € (hors taxes) en 2008. Les inspecteurs de l'URSSAF, considérant que ces sommes trouvaient leur source dans le contrat de travail de M. N... et qu'elles ne perdaient pas leur nature salariale du fait de leur versement à ses héritiers, ont procédé à leur régularisation dans l'assiette des cotisations et contributions sociales soit un redressement de 660 201 €. La société SANOFI fait valoir : - que l'argumentation de l'URSSAF, reprise par la décision attaquée , revient à appliquer à la situation née du contrat du 3 février 1972, le régime créé par la loi du 13 juillet 1978 entrée en application le 1er juillet 1979, qu'une telle application rétroactive suffira à justifier l'annulation du redressement notifié et à infirmer la décision de la commission de recours amiable et celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, - que le contrat conclu entre la SA Centre de Recherche Thérapeutique (CRT) et M. N... le 3 février 1972 , ne pouvait être régi par la loi du 13 juillet 1978 et que dès lors , les produits des inventions devaient entrer dans la catégorie des produits de la propriété industrielle et non des traitements et salaires, - qu'il n'y a pas de contrat de travail entre M. N... et la société SYNTHELABO et donc pas de contrat de travail entre M. N... et la SA SANOFI, - que les redevances qui ont pu être versées à M. N..., décédé le 10 février 2007 , ou à ses ayants droit par la société SANOFI ne peuvent avoir comme source un quelconque contrat de travail et ne peuvent correspondre à un élément de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, - qu'il devra dès lors être constaté le caractère non fondé du redressement relatif aux cotisations de droit commun sur les droits d'invention. L'URSSAF rétorque que M. N... était bien salarié de la société SYNTHELABO en qualité de directeur des services de la recherche chimique, que la société SANOFI a continué de verser à M. N... une rémunération correspondant à un pourcentage de la vente de produits finis comprenant les principes actifs Alfuzosine en application de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 mars 1995 , que le fait que le litige opposant M. N... à la société SYNTHELABO ait été de la compétence, non pas du conseil de Prud'hommes, mais du tribunal de grande instance découle des dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle régissant la protection des inventions et des connaissances techniques lequel précise que les litiges portant sur le montant de la rémunération complémentaire est de la compétence de la commission de conciliation ou du tribunal de grande instance, que la rémunération complémentaire versée par la société SANOFI à M. N... résultant de la vente de produits pharmaceutiques constitués des principes actifs dont il est l'inventeur, trouve bien son origine dans la relation contractuelle que ce dernier avait avec la société SYNTHELABO absorbée par SANOFI AVENTIS. Le 3 février 1972, a été conclu un contrat de travail entre la société Centre de Recherche Thérapeutique (CRT) et M. N... prévoyant : - qu'il assurera les fonctions et portera le titre de "directeur des services de recherche chimiques" du département de recherche pharmaceutique du Groupe Synthelabo, tel qu'il est actuellement constitué, - qu'il percevra une rémunération comprenant deux parties : une partie fixe et une partie mobile constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par les Sociétés françaises du groupe et résultant de la vente, à des tiers, des produits pharmaceutiques créés dans les laboratoires chimiques intérieurs du Département placé sous l'autorité de M. N... et protégés par des brevets déposés par Synthélabo ou pour son compte. Cette collaboration a pris fin le 10 août 1979. Il est constant que la société SANOFI a fusionné avec le groupe SYNTHELABO. Par arrêt du 20 mars 1995, versé aux débats, la société SYNTHELABO a été condamnée à verser à M. N... la somme de 350 000 francs (53 357,16 €) au titre des redevances pour l'année 1989. C'est à juste titre, au regard de l'ensemble de ces éléments, que les premiers juges ont estimé que les redevances versées à M. N... ne lui avaient pas été versées en tant que travailleur indépendant mais qu'elles constituaient la rémunération d'un travail qu'il avait effectué dans le cadre d'un rapport de subordination avec son employeur et qu'ils en ont déduit que ces sommes devaient, au regard du droit de la sécurité sociale, être qualifiées d'éléments de salaire soumis comme tels aux cotisations du régime général. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a confirmé le redressement de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur le point 5. L'inspecteur, après avoir rappelé les termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, relève que le contrat de travail de monsieur N... prévoyait que lui serait versé un pourcentage sur le chiffre d'affaires résultant de la vente des produits pharmaceutiques mis au point dans les laboratoires placés sous son autorité et protégés par des brevets déposés alors qu'il était en fonction, qu'il ressort d'une décision de la Cour d'Appel de Lyon que ces redevances, quel que soit le moment où elles ont été versées, c'est-à-dire y compris après la rupture de son contrat, constituaient une partie de la rémunération de monsieur N..., que ces sommes n'ont pas perdu leur nature de rémunération depuis qu'elles sont versées aux héritiers de monsieur N..., qu'en 2007, il a été versé une somme de 996 285,00 hors taxes et en 2008, une somme de 1 016 525,00 € hors taxes. Il a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations, d'où un redressement de 680 201,00 € au titre des cotisations et des contributions recouvrées par les U.R.S.S.A.F et de 8 652,00 € au titre des cotisations et des contributions recouvrées par le régime de l'assurance chômage. La société fait valoir que les sommes en cause sont des redevances, qu'elles n'ont pas une nature salariale, que monsieur N... n'a jamais été salarié ni d'elle-même, ni des sociétés qu'elle a absorbées, dont la société SYNTHELABO, que les redevances qu'elle versait à monsieur N... en vertu de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 n'avaient aucun lien avec le contrat de travail de l'intéressé car celui-ci avait pris fin, qu'au demeurant, aucun élément ne permet d'associer les redevances versées à une "invention de mission", c'est-à-dire à une invention faite dans le cadre d'une collaboration salariée. La C.R.A relève que le Centre de Recherche Thérapeutique était le département recherche du Groupe SYNTHELABO SA, que monsieur N... a été embauché le 3 février 1972 par le C.R.T et qu'il a occupé le poste de directeur des services de recherche chimique jusqu'au 10 août 1979, que la Cour d'Appel de Lyon, réunie en chambre solennelle et statuant après renvoi de la Cour de Cassation a, par arrêt du 20 mars 1995, confirmé la condamnation de la SA SYNTHELABO à payer à monsieur N... la somme de 350 000 francs à titre de redevances pour les principes actifs de l'Alfuzosine, qu'ainsi, la SA SANOFI AVENTIS s'est trouvée liée par le contrat de travail de monsieur N..., que d'ailleurs la facture n° 2006-06 établie par la société SANOFI en paiement des redevances de 2007 dues sur les ventes de produits comprenant les principes actifs de l'Alfuzosine fait bien état du contrat du 3 juin 1972. A l'audience, la société fait valoir que s'il s'agissait de sommes dues dans le cadre d'un contrat de travail, monsieur N... aurait dû saisir le Conseil des Prud'hommes et pas le Tribunal de Grande Instance comme ça a été le cas en l'espèce et, à titre subsidiaire, elle soutient qu'il ne s'agit que de redevances et qu'elles sont donc, comme telles, exonérées des cotisations de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. L'Urssaf, après avoir retracé l'historique des sociétés et en avoir conclu que monsieur N... était un salarié de SYNTHELABO, fait remarquer que SANOFI continue de verser à monsieur N... une rémunération correspondant à un pourcentage de la vente de produits finis comprenant les principes actifs d'Alfuzosine, en application de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 20 mars 1995, qui a considéré que cette rémunération doit être versée en application du contrat du 3 février 1972, que la société n'explique pas la raison pour laquelle elle procéderait à ce versement si elle n'avait aucune obligation à l'égard de monsieur N.... Elle ajoute, s'agissant du régime social de ces redevances, que toutes les sommes versées à un salarié sont soumises à cotisation, sauf s'il s'agit de dommages-intérêts ou de frais professionnels et qu'en l'espèce, ces sommes ont la nature d'éléments de rémunération, ainsi qu'il ressort de la décision de la Cour d'Appel qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sur ce, La société n'a produit que le contrat papé entre monsieur N... et la SA Centre de Recherche Thérapeutique le 3 février 1972, société qui est décrite dans le contrat comme étant le département recherche du Groupe SYNTHELABO et dont monsieur N... a pris la tête à cette date et jusqu'en 1979. Il est par ailleurs constant que la SA aujourd'hui dénommée SANOFI à fusionné avec le Groupe SYNTHELABO. L'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon n'a été produit par aucune des parties mais son contenu, à savoir que cet arrêt définitif a condamné la SA SYNTHELABO à verser des redevances à monsieur N... en vertu de son contrat du 3 février 1972, n'est pas contesté par la demanderesse. La rémunération de monsieur N... comprenait en effet outre une partie fixe, une partie mobile, fonction du "chiffre d'affaires réalisé par les sociétés françaises du Groupe et résultant de la vente, à des tiers, de produits pharmaceutiques créés dans les laboratoires chimiques intérieurs du Département placés sous l'autorité de monsieur N... et protégés par des brevets déposés par SYNTHELABO ou pour son compte". Les sommes versées par la société doivent être qualifiées au regard du droit de la sécurité sociale. La société fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il s'agit de redevances et non d'éléments de salaire, sans dire pour autant quel serait leur régime social. Pour autant, monsieur N... n'a pas créé l'Alfuzosine en tant que travailleur indépendant. Ces sommes constituent bien la rémunération d'un travail qu'il a effectué dans le cadre d'un rapport de subordination avec son employeur. Il s'agit bien des conséquences financières d'une invention de mission. Il importe donc peu qu'elles aient été qualifiées de redevances. Il s'agit d'éléments de salaire, soumis comme tels aux cotisations du régime général. Ce point du redressement sera, par conséquent, confirmé » ;

1/ ALORS QUE le salaire s'entend comme la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de son travail, c'est-à-dire de la mise à disposition de sa force de travail pour le compte et sous la subordination d'un employeur ; que selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que les redevances versées par une entreprise à une personne après la rupture de son contrat de travail - et de plus fort à ses ayant-droits à la suite de son décès = - au titre de l'exploitation d'un produit pharmaceutique, créé lorsqu'il était salarié, ne constituent pas un salaire, dès lors qu'elles ne sont pas la contrepartie de la mise à disposition de sa force de travail ; qu'en décidant au contraire que les redevances versées aux ayant droits de Monsieur N... en 2007 et 2008 - calculées en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la vente des produits pharmaceutiques fabriqués, pour partie, selon un procédé créé par le service de recherche dont il avait la direction au sein d'une Société CENTRE DE RECHERCHE THERAPEUTIQUE de 1972 à 1979 - constituaient un salaire assujetti aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale en leur version alors applicable ;

2/ ALORS ET DE PLUS FORT QUE selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, (
), toutes les personnes (
) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du même code « (
) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que les sommes versées aux ayant-droits d'une personne décédée, qui par nature n'est plus salariée et n'est plus affiliée à la sécurité sociale, ne peuvent donc être assujetties à cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ; qu'en validant néanmoins le redressement au titre des sommes versées aux ayant-droits de monsieur N... au cours des années 2007 et 2008, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que ce dernier était décédé le 10 février 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 136-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale en leur version alors applicable ;

3/ ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QU'à supposer ce motif du jugement adopté, en se fondant sur le régime légal des « inventions de mission » pour considérer que les redevances versées aux ayant-droits de Monsieur N... devaient être qualifiées d'éléments de salaire soumis comme tels aux cotisations du régime général de sécurité sociale, alors que les redevances perçues par ses ayant-droits, près de 30 ans après la rupture du contrat de travail de Monsieur N... et après son décès, ne pouvaient être considérées comme la rémunération salariale d'une invention de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale en leur version alors applicable ;

4/ ALORS ENFIN QU'en validant le redressement sans répondre au moyen par lequel la Société SANOFI faisait valoir qu'en l'absence de tout lien contractuel entre Monsieur N... et la Société SANOFI les redevances versées par cette dernière ne pouvaient être qualifiées « d'éléments de salaire » (conclusions pp. 15 et 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable, d'AVOIR condamné la Société SANOFI SA à payer à l'URSSAF les sommes de 877.237 € au titre des cotisations sociales et de 15.965 € au titre des majorations de retard provisoires, d'AVOIR débouté la Société SANOFI de ses demandes d'annulation du redressement relatif à la « CSG et CRDS sur les avantages de retraite servis par l'employeur (point 9) » et d'annulation partielle du redressement relatif à « la cotisation ouvrière d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis par l'employeur (point 10) » effectués par l'URSSAF de Paris et de la mise en demeure subséquente du 12 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les points N° 9 et N° 10 : AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS PAR L'EMPLOYEUR - montant de 216 182 €. Les inspecteurs du recouvrement ont relevé en comptabilité au titre de l'année 2008 des versements à l'organisme APGIS (institution de prévoyance) : - 2 040 000 € correspondant à la quote part de la Holding pour compléter les réserves des trois anciens régimes de santé des retraités, - 471 420 € et 157 500 € correspondant à une contribution additionnelle destinée au financement des frais de santé des actuels et futurs retraités nés avant le 1er janvier 1953. Ils ont estimé que ces contributions, destinées à garantir l'équilibre financier des régimes de frais de santé à adhésion facultative afin que ceux-ci ne supportent pas seuls le coût réel de la couverture santé, constituaient un avantage de retraite devant entrer dans l'assiette des contribution CSG / CRDS et de la cotisation ouvrière d'assurance maladie et ont en conséquence procédé au redressement correspondant , entraînant une régularisation de 216 182 € soit 189 493 € au titre de la CSG / CRDS et 26 689 € au titre de la cotisation ouvrière d'assurance maladie. La société SANOFI conteste le redressement portant sur le premier versement (2 040 000 €) mais ne le conteste pas sur les deux autres sommes de 471 420 € et 157 500 € puisque le versement opéré par la société est individualisable et correspond à une somme effectivement versée aux anciens salariés. Elle fait valoir : au titre de la CSG / CRDS : - que le montant de 2 040 000 € représente la part de versement de la société SANOFI dans la réserve commune de 11 M € créée par l'accord de groupe du 9 mai 2007, que cette réserve de 11 M € au 31/12/2007 est constituée pour partie : * par des réserves des anciens régimes SANOFI, SYNTHELABO, AVENTIS et SANOFI PASTEUR composé de cotisations salariales et patronales (avant l'harmonisation des régimes par l'accord de groupe du 9 mai 2007) * par le montant de la participation de la société SANOFI à titre de complément - que mis à part le montant correspondant au financement de cette aide versée aux retraités concernés de la société SANOFI à savoir 143 100 € , le reste de la part de la société dans la réserve commune soit 1 896 900 € ne fait l'objet d'aucune utilisation et ne peut constituer une quelconque rémunération ou un quelconque avantage pour les salariés ou retraités de la société SANOFI en application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, - que la soumission à la CSG / CRDS ne se justifie, en application de ces dispositions, que lorsqu'un avantage retraite est versé par l'employeur à ses salariés ou anciens salariés, - que c'est à tort que le tribunal a confirmé le redressement relatif à des primes non encore individualisées et versées par un employeur à une compagnie d'assurance en notant qu'elles seraient individualisées lors du règlement , alors que la société n'est pas en mesure de calculer l'assiette de la CSG et CRDS pour chacun des retraités dans la mesure où cette somme ne correspond pas à un versement qui leur est attribué ou à un avantage en nature dont ils bénéficieraient, - que la Cour devra constater que seul le montant de 143 100 € devra être soumis à la CSG / CRDS et annuler partiellement ce redressement et la mise en demeure subséquente du 12 novembre 2010. S'agissant des cotisations ouvrières d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis par l'employeur, la société SANOFI fait valoir : - que la soumission aux cotisations ouvrières d'assurance maladie ne se justifie que lorsqu'un avantage retraite est versé par l'employeur à ses salariés ou anciens salariés, - qu'en l'espèce, mis à part le montant correspondant au financement de cette aide versée aux retraités concernés de la société SANOFI , à savoir 143 100 € , le reste de la part de la société dans la réserve commune doit 1 896 900 € ne fait l'objet d'aucune utilisation et ne peut constituer une quelconque rémunération ou un quelconque avantage pour les salariés ou retraités de la société SANOFI en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, - que la Cour devra constater que seul le montant de 143 100 € doit être soumis à cotisations ouvrières d'assurance maladie. L'URSSAF fait valoir : - que les sommes de 471 420 € et 157 500 € sont versées pour prendre en charge des dépenses dont le retraité est redevable personnellement, qu'il s'agit donc d'un revenu de remplacement justifiant la soumission de ces sommes à la CSG / CRDS et à la cotisation maladie, étant précisé à cet égard que la contestation ne porte que sur la somme de 2 040 000 € ; - qu'il est de jurisprudence constante que ces versements destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement , qu'il s'agit donc d'une contribution au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. La société admet que les sommes de 471 420 € et 157 500 € représentant des contributions additionnelles destinées au financement des frais de santé des actuels et futurs retraités nés avant le 1er janvier 1953 devaient entrer dans l'assiette des contributions de la CSG / CRDS et de la cotisation d'assurance maladie. Le redressement est donc fondé sur ce point S'agissant de la somme de 2 040 000 €, il convient de retenir qu'il s'agit de primes non encore individualisées et versées par l'employeur à une compagnie d'assurance mais qui seront individualisées lors du règlement. Il convient donc de dire bien fondé le redressement et de confirmer le jugement entrepris » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur les points 9 et 10. Les inspecteurs ont relevé en comptabilité, au titre de l'année 2008, des versements effectués à l'organisme APGIS, institution de prévoyance, d'un montant de 2 040 000,00 €, correspondant à la quote-part de la holding, pour compléter les réserves des trois anciens régimes de santé des retraités, ainsi que les sommes de 471 420,00 € et de 157 500,00 €, représentant des contributions additionnelles destinées au financement des frais de santé des actuels et futurs retraités nés avant le 1er janvier 1953. Ils ont considéré que ces sommes, destinées à garantir l'équilibre financier des régimes frais de santé à adhésion facultative afin que ceux-ci ne supportent pas seuls le coût réel de la couverture santé, constituaient un avantage de retraite devant entrer dans l'assiette des contributions CSG/CRDS et de la cotisation d'assurance maladie. La société fait valoir que la CSG et la CRDS sont dues sur tous les revenus définis à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale mais seulement si la rémunération est identifiable et individualisable au profit d'un salarié ou d'un ancien salarié ainsi qu'il résulterait, selon elle, de l'arrêt du 18 novembre 2003 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (n° 02-30250). Elle explique que, suite à un accord de groupe du 9 mai 2007, elle a été amenée à verser la somme de 2 040 000,00 € dans la réserve créée par cet accord, que cette réserve a pour finalité de combler, le cas échéant, d'éventuels déficits du régime facultatif de santé et de prévoyance applicable au sein du groupe, ce qui, depuis sa création, ne s'est jamais produit, que l'accord ne prévoit une utilisation de cette réserve au profit des retraités que dans le cas précis du versement d'une aide à la cotisation des retraités due au titre du régime frais de santé facultatif du groupe pour ceux, nés avant le 1' janvier 1953 et dont le quotient familial est inférieur à 1 500,00 par mois. Elle ajoute qu'en 2008, le montant prélevé sur la réserve s'est élevé à 143 100,00 €. Elle soutient que le reste de la réserve n'a fait l'objet d'aucune utilisation et qu'il ne peut donc constituer une quelconque rémunération ou un quelconque avantage pour ses salariés ou ses retraités. Elle indique aussi qu'elle ne pourrait calculer l'assiette de la CSG/CRDS pour chacun des retraités. S'agissant de la cotisation spéciale d'assurance maladie, la société tient le même raisonnement, à savoir que la cotisation n'est due que si l'avantage de retraite versé est identifiable pour chacun des salariés concernés et qu'en l'espèce, en 2008, le montant prélevé sur la réserve ne s'est élevé qu'à 143 100,00 €. La C.R.A a confirmé l'analyse de l'inspecteur. À l'audience, la société maintient ses conclusions. L'U.R.S.S.A.F. fait valoir, en ce qui concerne les sommes de 471 420,00 € et de 157 500,00 €, qu'il s'agit de sommes versées pour prendre en charge des dépenses dont le retraité est redevable personnellement, qu'il s'agit donc bien d'un revenu de remplacement justifiant la soumission de ces sommes à la CSG/CRDS et à la cotisation maladie et elle fait remarquer que la contestation de la société ne porte que sur la somme de 2 040 000,00 €. Pour cette autre somme, l'U.R.S.S.A.F. fait valoir que la jurisprudence a déjà eu à statuer sur cette question, notamment dans l'arrêt du 27 janvier 2000 (n° 98-13418) de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, position confirmée par des arrêts ultérieurs. Sur ce. Ainsi que le fait remarquer l'U.R.S.S.A.F, les critiques de la société ne portent que sur la décision de l'U.R.S.S.A.F. de soumettre à la CSG/CRDS et à la cotisation maladie la somme de 2 040 000,00 € qu'elle a versée pour combler d'éventuels déficits du régime facultatif de santé et de prévoyance applicable au sein du groupe. Elle admet donc que les sommes de 471 420,00 € et de 157 500,00 €, représentant des contributions additionnelles destinées au financement des frais de santé des actuels et futurs retraités nés avant le 1er janvier 1953 devaient entrer dans l'assiette des contributions CSG/CRDS et de la cotisation d'assurance maladie. Le redressement est donc fondé sur ce point. S'agissant de la somme de 2 040 000,00 €, ses critiques s'appuient sur le fait qu'il ne pourrait y avoir soumission aux cotisations et contributions en cause que si une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, était identifiable et individualisable au profit d'un salarié ou d'un ancien salarié, ce qui ne serait possible, au pire, qu'à hauteur de 143 100,00 € en 2008. La société n'invoque pas d'argument de texte. Elle ne se prévaut que de la jurisprudence qui ressortirait de divers arrêts de la Cour de Cassation. Toutefois, l'arrêt du 13 décembre 2001 (n° 00-12540) ne traite pas d'un cas similaire puisqu'il s'agissait, dès le départ, d'avantages déjà individualisés. Il en est de même de l'arrêt du 7 décembre 2000 (n° 99-13173). Seul l'arrêt du 18 novembre 2003 (n° 02-30250) pose un problème analogue à celui qui se présente dans le présent dossier. Il s'agissait de "primes versées par un employeur à une compagnie d'assurances, dans le but de financer la garantie, accordée à certains salariés, sous la condition de leur présence dans l'entreprise au moment de leur départ en retraite, d'un certain niveau de retraite dans un système dit de retraite-chapeau". L'employeur faisait valoir que ces versements ne constituaient pour l'entreprise qu'une modalité de financement d'un avantage purement éventuel, et n'étaient pas des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 § 1 du Code de la sécurité sociale. C'est exactement l'argumentation de la société SANOFI aujourd'hui. La Cour de Cassation a jugé que "les primes litigieuses, versées exclusivement par la société, ont pour objet de procurer à une catégorie de salariés en contre-partie du travail accompli pour cet employeur un avantage consistant en la garantie, sous condition de leur présence dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de retraite individualisé lors du règlement" et qu'ayant "exactement retenu qu'elles constituaient une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite", la "Cour d'Appel avait exactement décidé que les primes devaient être incluses dans l'assiette des cotisations". Autrement dit, la Cour de Cassation a confirmé le redressement relatif à des primes non encore individualisées et versées par un employeur à une compagnie d'assurance en notant qu'elles seraient individualisées lors du règlement. Cet arrêt va donc, contrairement à ce que soutient la société, dans le sens de l'analyse de l‘U.R.S.S.A.F. Le redressement sera par conséquent, également confirmé sur ces points » ;

ALORS QUE les contributions de l'employeur à un organisme de gestion de prestations de retraite ou de prévoyance complémentaire, qui n'ont pas pour objet de conférer aux salariés un avantage supplémentaire, ne rentrent pas dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS ; qu'à ce titre ne conférant nul avantage supplémentaire aux salariés de la Société SANOFI, la contribution versée par cette dernière afin de constituer une réserve commune ayant pour essentielle finalité de combler, le cas échéant, d'éventuels déficits du régime facultatif de santé et de prévoyance applicable au sein du Groupe SANOFI, ne devait être assujettie ni à cotisations sociales, ni à la CSG/CRDS ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-2, L. 136-2, L. 136-5 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance n° 96-20 du 24 janvier 1996 en leur version alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12816
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°18-12816


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12816
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