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10/11/2020 | FRANCE | N°20-80746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2020, 20-80746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-80.746 F-D

N° 2048

SM12
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE
PAR VOIE DE RETRANCHEMENT

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

Mme R... I... épouse W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 7 janvier

2020, qui, pour tapages nocturnes, l'a condamnée à deux amendes de 300 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-80.746 F-D

N° 2048

SM12
10 NOVEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE
PAR VOIE DE RETRANCHEMENT

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2020

Mme R... I... épouse W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 7 janvier 2020, qui, pour tapages nocturnes, l'a condamnée à deux amendes de 300 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme R... I... W... , les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... M..., Mme Q... M... et Mme C... D... M... , parties civiles, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme R... I... épouse W... a été citée devant le tribunal de police (4ème classe), pour avoir à Paris, le 8 octobre 2016 et dans la nuit du 14 au 15 juin 2017, commis l'infraction de bruit ou tapage nocturne prévue et réprimée par l'article R. 623-2 du code pénal.

3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable et condamnée à deux amendes de 300 euros prononçant par ailleurs sur les intérêts civils.

4. Il a été relevé appel de cette décision par la prévenue, le ministère public et les parties civiles.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme W... coupable de tapage nocturne commis du 14 au 15 juin 2017, alors :

« 1°/ que selon l'article 537 du code de procédure pénale les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que, selon le même texte, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que les procès-verbaux d'audition de la personne dénonçant une contravention ne constituent pas les procès-verbaux, établis par ces personnes habilitées, visés à l'article 537 du code de procédure pénale, seuls à même de faire la preuve d'une contravention ; que Mme W... faisait valoir dans ses écritures d'appel, tout comme cela résulte du dossier de la procédure, que la contravention prétendument commise du 14 au 15 juin 2017 était constatée sur les seules dires de la partie civile, Mme M..., lors de son audition le 15 juin 2017 ; qu'en énonçant qu'il ressort « des procès-verbaux dressés notamment le 15 juin 2016 [en réalité 2017] dans le cadre d'une enquête préliminaire que les époux M... ont déposé plainte contre leur voisine vivant à l'étage supérieur », la cour d'appel, qui a considéré que la contravention reprochée pouvait être valablement prouvée par des procès-verbaux d'audition de la partie civile, a méconnu l'article 537 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer par, motifs propres, qu'« il ressort de l'enquête menée par les services de police et rendue nécessaire par la réitération des mains courantes du voisinage que les faits invoqués sont bien caractérisés pour les dates visées dans la prévention » et, par motifs adoptés, qu'« il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mme R... G... I... (W...) a bien commis les faits qui lui sont reprochés », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi méconnu l'article R. 623-2 du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée ; qu'une personne dénoncée par des mains courantes reste présumée innocente des faits dénoncés dans ladite plainte ; qu'en se fondant sur « la réitération des mains courantes du voisinage » pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme W..., la cour d'appel a méconnu le principe de présomption d'innocence, les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, § 2, de la Convention des droits de l'homme, 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préliminaire III du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 623-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme W... coupable des faits commis du 14 au 15 juin 2017, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces du dossier, de l'audience et enfin des procès verbaux dressés notamment le 15 juin 2016 dans le cadre d'une enquête préliminaire que les époux M... ont déposé plainte contre leur voisine vivant à l'étage supérieur, Mme W..., pour des faits de tapage nocturne dus à la radio allumée le soir et la nuit de façon excessive.

7. Les juges ajoutent qu'il ressort de l'enquête menée par les services de police et rendue nécessaire par la réitération des mains courantes du voisinage que les faits invoqués sont bien caractérisés pour les dates visées dans la prévention.

8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention de tapage nocturne des 14-15 juin 2017, dont elle a déclaré la prévenue coupable et justifié sa décision.

9. Dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme W... coupable de tapage nocturne commis le 8 octobre 2016, alors :

« 1°/ que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale qui fixe la liste de ces contraventions inclut dans ladite liste la contravention de tapage nocturne prévue par l'article R. 623-2 du code pénal ; que Mme W... faisait valoir et établissait devant la cour d'appel qu'elle s'était acquittée du montant de l'amende forfaitaire qu'elle avait reçue pour les faits du 8 octobre 2016 ; qu'en la condamnant néanmoins du chef de cette contravention pour laquelle elle avait déjà payé une amende forfaitaire, ce qui avait eu pour effet d'éteindre l'action publique à l'égard de ces faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a méconnu les articles 529 et R. 48-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe ne bis in idem ;

2°/ que le fait que celui qui s'est acquitté d'une amende contraventionnelle forfaitaire n'ait pas intenté de recours pour contester le bien-fondé de la contravention sanctionnée par cette amende ou le fait qu'il n'ait pas déposé plainte en dénonciation calomnieuse ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'effet extinctif de l'action publique consécutif audit paiement ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme W... coupable des faits qui auraient été commis le 8 octobre 2016, que Mme W... reconnaît avoir payé l'amende pour les faits visés du 8 octobre 2016 et n'a pas fait de recours pour contester le bien-fondé de cette contravention et que Mme W... n'avait pas non plus déposé plainte en dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en énonçant que Mme W... « n'avait pas, non plus, interjeté appel du jugement désormais critiqué » quand le paiement de cette contravention n'avait donné lieu à aucun autre jugement que celui du 1er octobre 2018 qui lui était déféré, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, statuant ainsi par des motifs contradictoires en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'à supposer même que, dans le motif selon lequel Mme W... « n'avait pas, non plus, interjeté appel du jugement désormais critiqué » , la cour d'appel ait entendu viser le jugement du 1er octobre 2018 qui lui était déféré, il résulte, en toute hypothèse, des pièces de la procédure et des propres mentions de l'arrêt que Mme W... avait interjeté appel du jugement du 1er octobre 2018 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, statuant ainsi par des motifs contradictoires en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en toute hypothèse, que la cour d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; qu'il en résulte que l'absence de qualité d'appelant du prévenu, intimé sur l'appel du ministère public formé sur l'action publique, n'empêche pas le prévenu de faire valoir devant la cour d'appel des moyens de défense, notamment celui tiré de l'effet extinctif de l'action publique du paiement d'une amende forfaitaire prévu à l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant Mme W... coupable des faits susvisés au motif qu'elle « n'avait pas, non plus, interjeté appel du jugement désormais critiqué », à supposer que dans ce motif, elle ait entendu viser le jugement du 1er octobre 2018 qui lui était déféré, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet dévolutif de l'appel, ensemble l'article 515 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'en se bornant à énoncer par, motifs propres, qu'« il ressort de l'enquête menée par les services de police et rendue nécessaire par la réitération des mains courantes du voisinage que les faits invoqués sont bien caractérisés pour les dates visées dans la prévention » et, par motifs adoptés, qu'« il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mme R... G... I... (W...) a bien commis les faits qui lui sont reprochés », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi méconnu l'article R. 623-2 du code pénal, ensemble les articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7°/ que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été définitivement condamnée ; qu'une personne dénoncée par des mains courantes reste présumée innocente des faits dénoncés par celles-ci ; qu'en se fondant sur « la réitération des mains courantes du voisinage », pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme W..., la cour d'appel a méconnu le principe de présomption d'innocence ensemble les articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et préliminaire III du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 529 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 48-1 dudit code :

11. Il résulte de ces textes que, pour les contraventions qu'ils visent, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire.

12. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme W... coupable des faits du 8 octobre 2016, l'arrêt attaqué énonce qu'elle reconnaît avoir payé l'amende reçue pour ces faits, n'a pas fait de recours pour contester le bien fondé de cette contravention, n'a pas déposé plainte en dénonciation calomnieuse et n'a pas, non plus, interjeté appel du jugement désormais critiqué.

13. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des productions, que pour la contravention du 8 octobre 2016, l'amende a été payée par la prévenue en sorte que l'action publique est éteinte.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, en qui concerne les faits du 8 octobre 2016, la Cour étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit en application de l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Et sur le troisième moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme W... à indemniser les parties civiles, alors « que n'est indemnisable que le préjudice résultant directement de l'infraction ; que Mme W... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les préjudices dont il était demandé réparation n'étaient pas en relation de causalité directe avec les infractions reprochées ; qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice allégué par les parties civiles résultait directement des infractions pour lesquelles elle avait été condamnée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :

16. Il résulte du premier de ces textes que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

17. En application du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour confirmer la condamnation de Mme W... à indemniser les parties civiles, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés qu'elle doit être déclarée seule et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés et par motifs propres que les sommes allouées en première instance sont confirmées au vu des pièces produites et des circonstances des infractions sans que la Cour ne dispose d'élément de nature à accroître le montant des dommages et intérêts déjà alloués par le premier juge.

19. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui contestaient le lien de causalité entre les faits commis le 8 octobre 2016 et ceux concernant la nuit du 14 au 15 juin 2017 et les préjudices allégués par les parties civiles au vu notamment de pièces datées de plus de six mois avant l'infraction supposée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est à nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 7 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation pénale pour la contravention du 8 octobre 2016 et aux intérêts civils afférents, par voie de retranchement, et, sur les intérêts civils relatifs à la contravention des 14-15 juin 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que l'action publique est éteinte et qu'il n'y a lieu ni à condamnation pénale, ni à intérêts civils, s'agissant de la contravention du 8 octobre 2016 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué sur les seules conséquences civiles de la condamnation prononcée pour les faits du 14 au 15 juin 2017 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80746
Date de la décision : 10/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2020, pourvoi n°20-80746


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.80746
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