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05/11/2020 | FRANCE | N°19-18932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2020, 19-18932


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° W 19-18.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.932

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... R..., domici...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° W 19-18.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.932 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2019), M. D... a vendu à M. R... des lots d'un immeuble soumis au régime de la copropriété.

2. M. R... a assigné M. D... et la société civile professionnelle notariale [...] en restitution partielle du prix de vente et réparation de son préjudice résultant d'un dol.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. M. D... fait grief à l'arrêt d'ordonner, avant dire droit sur la valeur du bien immobilier à destination d'atelier et de caves et à destination d'habitation, une expertise et de désigner pour y procéder Mme G... avec pour mission de fournir aux juges l'évaluation de la valeur de ce bien immobilier à destination d'atelier et de caves et à destination d'habitation au jour de la vente, soit le 23 décembre 2008, alors :

« 1°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Mme G... avec pour mission de fournir aux juges l'évaluation de la valeur du bien immobilier litigieux à destination d'atelier et de caves et à destination d'habitation au jour de la vente, soit le 23 décembre 2008, sans donner aucun motif, propre ou adopté, permettant de justifier cette décision de fixer la date d'évaluation de la valeur de ce bien au jour de la vente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que méconnaît les exigences d'un procès équitable et statue par une apparence de motivation l'arrêt d'appel qui se borne à adopter les motifs de la décision de première instance, sans qu'il en résulte qu'il a été effectivement procédé à un nouvel examen des éléments de droit et de fait qui étaient soumis au juge d'appel ; qu'en l'espèce, pour fixer l'évaluation de la valeur du bien immobilier litigieux au jour de la vente, soit le 23 décembre 2008, la cour d'appel s'est bornée à dire « qu'il y a lieu de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a ordonné une expertise avec la mission confiée à l'expert », sans répondre aux moyens par lesquels M. D... contestait la décision des premiers juges quant à la date d'évaluation de la valeur du bien litigieux, qui n'avait pas été débattue en première instance, et sans examiner, par conséquent, la question de la date d'évaluation de la valeur du bien litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que M. R... avait été victime d'un dol constitué par de fausses allégations qui ont déterminé son consentement, la vente ayant été conclue en considération de la destination à usage d'habitation du bien immobilier litigieux, la cour d'appel a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Mme G... avec pour mission de fournir aux juges l'évaluation de la valeur de ce bien au jour de la vente, soit le 23 décembre 2008, quand elle aurait dû ordonner à l'expert judiciaire qu'elle désignait d'évaluer la valeur du bien immobilier litigieux au jour de l'expertise judiciaire afin de pouvoir ensuite l'évaluer elle-même au jour de la décision à intervenir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. R... et la société civile professionnelle notariale [...] contestent la recevabilité du moyen, en ce qu'il n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une mesure d'instruction.

5. Cependant, en confirmant, dans son dispositif, le jugement en ce qu'il a donné mission à l'expert de donner une évaluation de la valeur du bien immobilier au jour de la vente, l'arrêt a tranché une partie du principal.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

7. La cour d'appel a, répondant aux conclusions de M. D... qui soutenait que l'évaluation du préjudice devait être fixée au jour de la décision, relevé, par motifs adoptés, que l'acquéreur réclamait une restitution partielle du prix de vente.

8. Si, dans les motifs de ses conclusions, M. D... soutenait que l'évaluation du dommage devait être faite par le juge au moment où il rendait sa décision et demandait, dans le dispositif, de modifier la mission donnée à l'expert en fixant l'évaluation du préjudice au jour de la décision à intervenir, il ne remettait pas en cause le motif du jugement selon lequel l'acquéreur réclamait une restitution partielle du prix de vente.

9. La cour d'appel a pu retenir que le bien devait être évalué au jour de la vente.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D... à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, avant dire droit sur la valeur du bien immobilier à destination d'atelier et de caves et à destination d'habitation, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme G... avec pour mission de fournir aux juges l'évaluation de la valeur de ce bien immobilier à destination d'atelier et de caves et à destination d'habitation au jour de la vente, soit le 23 décembre 2008 ;

Aux motifs propres qu'« il y a lieu de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a ordonné une expertise avec la mission confiée à l'expert, qu'il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire sur l'indemnisation des préjudices et de la renvoyer devant le tribunal » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Le demandeur fait valoir :

- qu'il possède un bien immobilier qu'il a acheté au prix d'un local d'habitation et ne peut vendre comme tel,
- que si le bien avait été vendu comme caves et ateliers, alors le prix de vente aurait été réduit de 32 %.

M. D... soutient :

- que l'avis de valeur AIP versée aux débats par le demandeur n'est pas signé et n'est fondé sur aucun élément de comparaison
- que les éléments d'évaluation utilisés par M. J... ne sont pas fiables : les références sont très larges concernant la situation géographique, les étages, les niveaux de locaux et d'importance de surface et le taux de pondération usuel en matière immobilière de 0,40 % pour les surfaces situées en sous-sol a été écarté,
- que selon l'évaluation réalisée par M. E..., la valeur moyenne du bien est de 700.000 euros donc M. R... a profité d'une plus-value,
- qu'il a vendu un atelier situé dans le même immeuble avec le même niveau d'équipement en 2014 à 8.439 euros le m².

Sur ce,

M. R... produit l'avis de l'agence AIP du 18 septembre 2013, qui évalue le bien immobilier à :

- 508.000 euros en affectation commerciale ou professionnelle et
- 675.000 euros dans le cadre d'une affectation en habitation.

Il verse également aux débats un rapport d'expertise établi par M. J... le 10 mars 2014, qui évalue le bien immobilier à :

- 433.000 euros net vendeur à usage d'atelier ou de cave
- 640.000 euros en usage d'habitation.

M. D... fournit un rapport d'expertise réalisé par M. E... le 9 avril 2015, qui évalue le bien immobilier à :

- une somme comprise entre 665.000 et 725.000 euros net vendeur en usage de cave, selon les méthodes utilisées
- une somme comprise entre 680.000 et 725.000 euros en usage d'habitation, selon les méthodes utilisées.

Les avis et expertises produits de part et d'autre ont été établis de manière unilatérale et non contradictoire et font apparaître de très importants écarts de valeur du bien immobilier.

De plus, aucune de ces pièces ne permet de disqualifier l'une d'elles.

La valeur du bien immobilier ne peut donc être déterminée sur la seule base de ces éléments.

En outre, aucun de ces documents ne détermine la valeur du bien immobilier au jour de la vente, alors que M. N... R... réclame une restitution partielle du prix de vente.

Une expertise est donc indispensable et sera ordonnée, selon des modalités précisées au dispositif de la décision.

La consignation sera mise à la charge de M. R..., demandeur.

Celui-ci sera débouté de ses demandes formées à l'encontre du notaire.

Il sera sursis à statuer sur ses autres demandes, dans l'attente du rapport d'expertise » ;

Alors, d'une part, que le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Mme G... avec pour mission de fournir aux juges l'évaluation de la valeur du bien immobilier litigieux à destination d'atelier et de caves et à destination d'habitation au jour de la vente, soit le 23 décembre 2008, sans donner aucun motif, propre ou adopté, permettant de justifier cette décision de fixer la date d'évaluation de la valeur de ce bien au jour de la vente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que méconnaît les exigences d'un procès équitable et statue par une apparence de motivation l'arrêt d'appel qui se borne à adopter les motifs de la décision de première instance, sans qu'il en résulte qu'il a été effectivement procédé à un nouvel examen des éléments de droit et de fait qui étaient soumis au juge d'appel ; qu'en l'espèce, pour fixer l'évaluation de la valeur du bien immobilier litigieux au jour de la vente, soit le 23 décembre 2008, la cour d'appel s'est bornée à dire « qu'il y a lieu de confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a ordonné une expertise avec la mission confiée à l'expert » (arrêt attaqué, p. 6, § 1), sans répondre aux moyens par lesquels M. D... contestait la décision des premiers juges quant à la date d'évaluation de la valeur du bien litigieux, qui n'avait pas été débattue en première instance, et sans examiner, par conséquent, la question de la date d'évaluation de la valeur du bien litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que M. R... avait été victime d'un dol constitué par de fausses allégations qui ont déterminé son consentement, la vente ayant été conclue en considération de la destination à usage d'habitation du bien immobilier litigieux, la cour d'appel a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Mme G... avec pour mission de fournir aux juges l'évaluation de la valeur de ce bien au jour de la vente, soit le 23 décembre 2008, quand elle aurait dû ordonner à l'expert judiciaire qu'elle désignait d'évaluer la valeur du bien immobilier litigieux au jour de l'expertise judiciaire afin de pouvoir ensuite l'évaluer elle-même au jour de la décision à intervenir ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-18932
Date de la décision : 05/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2020, pourvoi n°19-18932


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18932
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