La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2020 | FRANCE | N°19-10179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2020, 19-10179


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 655 F-P+B

Pourvoi n° H 19-10.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme B... J... , épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pour

voi n° H 19-10.179 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 655 F-P+B

Pourvoi n° H 19-10.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme B... J... , épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.179 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... J... , domicilié [...] ,

2°/ à Mme P... J... , épouse C..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2018), S... J... et P... R... , son épouse commune en biens, sont respectivement décédés les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M. J... , Mme C... et Mme Q.... Des difficultés sont nées pour le partage des successions et de la communauté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme Q... fait grief à l'arrêt d'homologuer le projet de liquidation et de partage des deux successions et de la communauté, alors « que le montant de l'indemnité de réduction d'une donation doit être fixé d'après la valeur du bien donné au jour du partage ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande d'homologation du projet de liquidation et partage, que c'était à bon droit que le notaire avait, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922, alinéa 2, du code civil, et que l'application de cet article rendait inutile la discussion qui avait eu lieu entre les parties sur les futures éventuelles modifications de classement et de valeur des parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre Quiberon, la cour d'appel a violé l'article 868 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :

4. Selon ce texte, l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet.

5. Pour homologuer le projet de liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre S... J... et P... R... , l'arrêt retient que c'est à juste titre que le notaire a, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de sorte que les éventuelles évolutions de classification ultérieures des parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre Quiberon ne sont pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'investigation.

6. En statuant ainsi, alors que si l'application de l'article 922 permettait de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convenait, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. J... et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme B... Q... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué le projet de liquidation et partage de la communauté et des successions d'S... J... et de P... M... J... , établi par Me H... avec le concours de Me U..., annexé au procès-verbal de difficultés du 16 juin 2011, sauf à constater que la somme de 9235,65 euros consistant en des dons manuels, doit être rapportée à la masse successorale par Mme Q... et d'avoir par ailleurs fixé les droits de M J... à la somme de 297 571,03 euros, ceux de Mme P... C... à la somme de 297 571,03 euros, ceux de Mme B... Q... à la somme de 595 143,36 euros euros et d'avoir condamné cette dernière à payer à M G... J... une indemnité de réduction de 288 237,11 euros et à Mme P... C... une indemnité de réduction de 188 791,86 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal de grande instance a exactement fait application de l'article 924-2 du code civil dans sa version applicable à l'espèce laquelle disposait : la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ; qu'en effet, si l'article 924-2 a été modifié par l'article 13 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, celle-ci dispose en son article 47 :

I. - A l'exception de l'abrogation prévue par le 2º de l'article 39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007. II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci ; que dès lors comme le rappelait le tribunal en 2007 que, d'une part, l'instance en liquidation partage de la succession a été introduite avant le 1er janvier 2007 et que, d'autre part, l'article 924-2 a été modifié par l'article 13 de la loi, non visé par le II de l'article 47, ce texte, dans sa version sus-reproduite, demeure applicable à la succession de Mme M... R... ouverte le 13 octobre 2006 ; que c'est dès lors à juste titre que conformément à la mission donnée par le tribunal, l'expert a évalué les biens à la date d'ouverture de la succession de sorte que les éventuelles évolutions de classification ultérieures des parcelles ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise et à justifier une nouvelle mesure d'investigation ; qu'en conséquence, aucune critique pertinente n'étant formée à l'encontre du jugement dont l'appel n'est motivé que par une intention dilatoire, celui-ci sera intégralement confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les articles 992 et 1375 du code civil ; que le tribunal constate à la lecture du projet que le notaire a tout d'abord rappelé les donations faites par chacun des deux époux J... , au profit de Mme P... C... et de Mme B... Q..., puis il a procédé aux opérations de liquidation de la communauté des deux époux et à la liquidation de la succession de M. S... J... ; que pour ce faire, il a calculé la quotité disponible et en application de l'article 922 du code civil, il a réuni fictivement à la masse des biens existant au décès, les biens dont le défunt avait disposé par donation entre vifs, en reprenant leurs valeurs respectifs à l'ouverture de la succession, telles que fixées par l'expert judiciaires M. I... ; qu'il a pu ainsi imputer les libéralités ayant bénéficié aux deux filles, constater le dépassement de la réserve et calculer l'indemnité de réduction due par Mme Q... ; qu'il a ensuite liquidé la succession de Mme P... M... R... , en procédant de nouveau à la réunion fictive à la masse des biens dont la défunte avait disposé par donation entre vifs, en retenant leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'il en a alors résulté une masse partageable permettant le calcul de la quotité disponible, égale à un quart, puis le calcul de la réserve globale, égale à trois quarts, la réserve de chaque enfant étant de un quart ; que le notaire a ensuite imputé les libéralités et calcule les indemnités de réduction dès que la quotité disponible s'est trouvée épuisée ; que c'est à bon droit que le notaire a retenu pour la valeur des immeubles donnés et réunis à la masse partageable leur valeur à l'ouverture de la succession, conformément à l'article 922 alinéa 2 du code civil ; que l'application de cet article rend inutile la discussion qui a eu lieu entre les parties sur les futures éventuelles modifications de ce classement et de valeur de deux ou trois parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre Quiberon, incluses dans la masse partageable, sachant que ces modifications peuvent s'équilibrer car impliquer une moins-value pour les unes et une plus-values pour les autres, sachant d'autre part que les donations n'ont pas porté seulement sur des parcelles situées à Saint-Pierre Quiberon, mais aussi sur des maison se trouvant dans cette même commune et sur des biens situés dans la commune de Plouhinec, dont la valeur n'est donc pas susceptible d'être modifiée un jour par le nouveau PLU de la commune ; que le tribunal doit donc faire droit à la demande d'homologation du projet de liquidation et partage de la communauté et des successions de M. S... J... et Mme P... M... R... , établi par M. H... avec le concours de M. U..., annexé au procès-verbal de difficultés du 16 juin 2011 ; que le notaire devra toutefois rectifier son projet pour tenir compte des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. D..., lequel a retenu des mouvements de fonds sur le compte de Mme R... ayant profité exclusivement à Mme B... Q... au détriment de la succession de Mme R... ; que le notaire devra donc ajouter à la masse successorale de la défunte la somme de 9 235,65 euros devant être qualifiée de don manuel rapportable ; qu'en définitive, les indemnités de réduction dues par Mme Q... à M. G... J... et à Mme P... C... dans la succession de leur mère, devront être modifiées ; que conformément aux demandes, et en l'absence de contestation de Mme Q... sur les conclusions de l'expert-comptable, sur le projet de liquidation du notaire (à part les futures valeurs de certains biens) et sur le détail des calculs, il y a de dire que Mme Q... devra verser à M. G... J... une indemnité de réduction de 288 237,11 euros et à Mme P... C... une indemnité de réduction de 188 791,86 euros outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement ;

ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, homologuer un projet d'état liquidatif et le rectifier en modifiant les droits des héritiers et en recalculant le montant des indemnités de réduction ; qu'en faisant droit à la demande d'homologation du projet d'état liquidatif tout en fixant les droits des héritiers à des sommes différentes de celles qui étaient mentionnées dans le projet et en recalculant le montant des indemnités de réductions dues par Mme B... Q..., la cour d'appel qui a ainsi rectifié le projet homologué a commis un excès de pouvoir, en violation de l'article 981 de l'ancien code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

Mme B... Q... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet de liquidation et partage de la communauté et des successions d'S... J... et de P... M... J... sauf à constater que la somme de 9.235,65 €, consistant en des dons manuels, devait être rapportée à la masse successorale ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal de grande instance a exactement fait application de l'article 924-2 du code civil dans sa version applicable à l'espèce laquelle disposait : la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ; qu'en effet, si l'article 924-2 a été modifié par l'article 13 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, celle-ci dispose en son article 47 : I. - A l'exception de l'abrogation prévue par le 2º de l'article 39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007. II. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les article 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci ; que dès lors comme le rappelait le tribunal en 2007 que, d'une part, l'instance en liquidation partage de la succession a été introduite avant le 1er janvier 2007 et que, d'autre part, l'article 924-2 a été modifié par l'article 13 de la loi, non visé par le II de l'article 47, ce texte, dans sa version sus-reproduite, demeure applicable à la succession de Mme M... R... ouverte le 13 octobre 2006 ; que c'est dès lors à juste titre que conformément à la mission donnée par le tribunal, l'expert a évalué les biens à la date d'ouverture de la succession de sorte que les éventuelles évolutions de classification ultérieures des parcelles ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise et à justifier une nouvelle mesure d'investigation ; qu'en conséquence, aucune critique pertinente n'étant formée à l'encontre du jugement dont l'appel n'est motivé que par une intention dilatoire, celui-ci sera intégralement confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les articles 992 et 1375 du code civil ; que le tribunal constate à la lecture du projet que le notaire a tout d'abord rappelé les donations faites par chacun des deux époux J... , au profit de Mme P... C... et de Mme B... Q..., puis il a procédé aux opérations de liquidation de la communauté des deux époux et à la liquidation de la succession de M. S... J... ; que pour ce faire, il a calculé la quotité disponible et en application de l'article 922 du code civil, il a réuni fictivement à la masse des biens existant au décès, les biens dont le défunt avait disposé par donation entre vifs, en reprenant leurs valeurs respectifs à l'ouverture de la succession, telles que fixées par l'expert judiciaires M. I... ; qu'il a pu ainsi imputer les libéralités ayant bénéficié aux deux filles, constater le dépassement de la réserve et calculer l'indemnité de réduction due par Mme Q... ; qu'il a ensuite liquidé la succession de Mme P... M... R... , en procédant de nouveau à la réunion fictive à la masse des biens dont la défunte avait disposé par donation entre vifs, en retenant leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'il en a alors résulté une masse partageable permettant le calcul de la quotité disponible, égale à un quart, puis le calcul de la réserve globale, égale à trois quarts, la réserve de chaque enfant étant de un quart ; que le notaire a ensuite imputé les libéralités et calcule les indemnités de réduction dès que la quotité disponible s'est trouvée épuisée ; que c'est à bon droit que le notaire a retenu pour la valeur des immeubles donnés et réunis à la masse partageable leur valeur à l'ouverture de la succession, conformément à l'article 922 alinéa 2 du code civil ; que l'application de cet article rend inutile la discussion qui a eu lieu entre les parties sur les futures éventuelles modifications de ce classement et de valeur de deux ou trois parcelles situées sur la commune de Saint Pierre Quiberon, incluses dans la masse partageable, sachant que ces modifications peuvent s'équilibrer car impliquer une moins-value pour les unes et une plus-values pour les autres, sachant d'autre part que les donations n'ont pas porté seulement sur des parcelles situées à Saint-Pierre Quiberon, mais aussi sur des maison se trouvant dans cette même commune et sur des biens situés dans la commune de Plouhinec, dont la valeur n'est donc pas susceptible d'être modifiée un jour par le nouveau PLU de la commune ; que le tribunal doit donc faire droit à la demande d'homologation du projet de liquidation et partage de la communauté et des successions de M. S... J... et Mme P... M... R... , établi par Me H... avec le concours de Me U..., annexé au procès-verbal de difficultés du 16 juin 2011 ; que le notaire devra toutefois rectifier son projet pour tenir compte des conclusions du rapport d'expertise comptable de M. D..., lequel a retenu des mouvements de fonds sur le compte de Mme R... ayant profité exclusivement à Mme B... Q... au détriment de la succession de Mme R... ; que le notaire devra donc ajouter à la masse successorale de la défunte la somme de 9.235,65 € devant être qualifiée de don manuel rapportable ;

1°) ALORS QUE le montant de l'indemnité de réduction d'une donation doit être fixé d'après la valeur du bien donné au jour du partage ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande d'homologation du projet de liquidation et partage, que c'était à bon droit que le notaire avait, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922, alinéa 2, du code civil, et que l'application de cet article rendait inutile la discussion qui avait eu lieu entre les parties sur les futures éventuelles modifications de classement et de valeur des parcelles situées sur la commune de Saint-Pierre Quiberon, la cour d'appel a violé l'article 868 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le don manuel suppose l'existence d'une intention libérale ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Mme B... Q... avait bénéficié de divers dons manuels dont la somme totale s'élevait à 9.235,65 €, que l'expert avait relevé des mouvements de fonds sur le compte de P... M... J... ayant profité exclusivement à l'exposante au détriment de la succession de sorte que cette somme devait être qualifiée de don manuel rapportable, sans constater que P... M... J... avait agi dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(subsidiaire)

Mme B... Q... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les droits de M. G... J... à la somme de 297.571,03 €, les droits de Mme P... C... à la somme de 297.571,03 €, ses droits à la somme de 595.143,06 € et de l'avoir condamnée à payer à M. G... J... une indemnité de réduction de 288.237,11 € et à Mme P... C... une indemnité de réduction de 188.791,86 €, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'en définitive, les indemnités de réduction dues par Mme Q... à M. G... J... et à Mme P... C... dans la succession de leur mère, devront être modifiées ; que conformément aux demandes, et en l'absence de contestation de Mme Q... sur les conclusions de l'expert-comptable, sur le projet de liquidation du notaire (à part les futures valeurs de certains biens) et sur le détail des calculs, il y a de dire que Mme Q... devra verser à M. G... J... une indemnité de réduction de 288.237,11 € et à Mme P... C... une indemnité de réduction de 188.791,86 € outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement ;

1°) ALORS QUE le juge doit statuer par une décision motivée ; qu'en décidant de fixer les droits de M. G... J... à la somme de 297.571,03 €, ceux de Mme P... C... à la somme de 297.571,03 € et ceux de Mme B... Q... à la somme de 595.143,06 €, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit statuer par une décision motivée ; qu'en énonçant, pour condamner Mme B... Q... au paiement de diverses indemnités de réduction, qu'il y avait lieu de dire que cette dernière devra verser à M. G... J... une indemnité de réduction de 288.237,11 € et à Mme P... C..., une indemnité de réduction de 188.791,86 €, outre les intérêts au taux légal, sans préciser les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour fixer le montant de ces indemnités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Modalités - Rapport en valeur - Indemnité de rapport - Eléments constitutifs - Evaluation - Critères - Détermination - Appréciation - Portée

Selon l'article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, selon leur état au jour où la libéralité a pris effet. La même règle figure à l'article 924-2 du code civil. Viole ce texte une cour d'appel qui calcule une indemnité de réduction en retenant la valeur des biens donnés à l'ouverture de la succession et non à l'époque du partage


Références :

article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2018

A rapprocher : 1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15115, Bull. 2015, I, n° 125 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-10179, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 04/11/2020
Date de l'import : 23/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-10179
Numéro NOR : JURITEXT000042524879 ?
Numéro d'affaire : 19-10179
Numéro de décision : 12000655
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-11-04;19.10179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award