LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Interruption d'instance, renvoi à l'audience du 9 février 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 657 F-D
Pourvoi n° E 18-18.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M... N..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance, a formé le pourvoi n° E 18-18.706 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à I... H..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
2°/ à Mme R... H..., épouse O..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. E... C... , domicilié [...] ,
4°/ à Mme Q... C... , domiciliée [...] , représentée par ses parents, Mme S... C... et M. Y... C... ,
5°/ à M. B... C... , domicilié [...] ,
6°/ à Mme L... O..., domiciliée [...] ,
pris tous les quatre en qualité d'héritiers de I... H...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M... N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme R... H..., de MM. E... et B... C... , de Mme Q... C... et de Mme O..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M... N... s'est pourvue le 22 juin 2018 contre un arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris.
2. Elle est décédée le 9 février 2020 et son décès a été notifié le 9 mars suivant.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de M... N..., décédée le 9 février 2020, un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 9 février 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.