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04/11/2020 | FRANCE | N°18-18360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2020, 18-18360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° D 18-18.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Keolis Lille, société anonyme, dont le

siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Transpole, a formé le pourvoi n° D 18-18.360 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 973 F-D

Pourvoi n° D 18-18.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Keolis Lille, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Transpole, a formé le pourvoi n° D 18-18.360 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. J... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lille, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2018), M. V... a été engagé à compter du 5 mars 1990 par la société Transport en commun de la communauté urbaine de Lille (TCC), le contrat de travail stipulant qu'à la suite de sa titularisation au terme d'une année de stage, il occuperait le poste de chef comptable coefficient 390, palier 21, de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. La société TCC est devenue la société Transpole puis la société Keolis Lille (la société), laquelle gère les transports urbains de la métropole lilloise dans le cadre d'une délégation de service public.

2. Le 28 décembre 2011, contestant le coefficient 390 attribué depuis son embauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être positionné, pour la période à compter du 1er mars 2008, au coefficient 530, palier 23, de l'annexe III de la convention collective des transports publics urbains correspondant à ses fonctions de chef comptable et d'ordonner la liquidation sur état des rappels de salaires et congés payés afférents, dans les conditions précisées ci-dessus, qui devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la signification de l'arrêt et dit qu'en cas de difficulté sur cette liquidation l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée, alors :

« 1°/ que selon le chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le cadre "chef de service administratif", classé au coefficient 530, est celui qui "exerce des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département" et que "sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative" ; qu'il en résulte que le commandement d'un ou plusieurs cadres des positions précédentes ne constitue pas le critère exclusif de classement d'un cadre au coefficient 530, le cadre devant également mettre en oeuvre, dans ses fonctions des connaissances et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département ; que le critère du commandement d'un ou plusieurs cadres des positions précédentes peut d'autant moins déterminer à lui seul le positionnement au coefficient 530 que le cadre classé au coefficient 430 peut lui aussi exercer son autorité sur des cadres adjoints ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que le salarié a exercé, à compter de mars 2008, une autorité hiérarchique sur un auditeur interne de statut cadre rattaché à son département, pour retenir qu'il devait à compter de cette date être positionné au coefficient 530, sans rechercher si le salarié mettait en oeuvre dans l'exercice de ses fonctions des connaissances théoriques et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ;

2°/ que selon le chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le cadre classé au coefficient 430 peut exercer son autorité sur des cadres adjoints, tandis que le cadre chef de service administratif classé au coefficient 530 exerce un commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes ; que le cadre adjoint est celui qui ‘' est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines techniques, d'exploitation, administratif ou de gestion ‘' ; qu'en se bornant à viser le contenu des missions de M. L... et sa position dans la convention collective des transports routiers, pour dire que M. L... n'est pas l'adjoint de M. V... et en déduire que ce dernier a occupé à compter de l'arrivée de M. L... une place dans la hiérarchie lui donnant le commandement sur un cadre d'une position précédente, sans expliquer en quoi les fonctions exercées par M. L... impliquaient son positionnement, dans la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, à une position supérieure à celle de ‘' cadre adjoint ‘', ce qui permettait de classer M. V... au coefficient 530, plutôt qu'au coefficient 430, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ;

3°/ qu'à supposer que le critère du "commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes" puisse déterminer le classement d'un cadre au coefficient 530, encore faudrait-il que le salarié qui sollicite son positionnement à un tel coefficient justifie exercer seul le commandement d'au moins un cadre des positions précédentes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête réalisée par l'expert sollicité par la société Keolis Lille que M. L... était rattaché administrativement à M. V..., mais que, pour l'essentiel de ses missions, il recevait les plans et instructions d'audit de M. W..., le Secrétaire général, à qui il rendait compte de ses travaux ; que M. W... estimait lui-même que pour la majorité de son travail, M. L... ne dépendait pas de M. V... ; qu'en se bornant cependant à relever, pour admettre que M. V... exerçait un commandement sur M. L... et qu'il devait en conséquence être repositionné au coefficient 530 à compter de l'embauche de ce dernier, que M. V... était désigné comme le supérieur hiérarchique de M. L... sur le contrat de ce dernier, que selon l'organigramme de l'entreprise, l'audit comptable est rattaché à M. V..., que ce dernier a procédé à l'un des entretiens d'évaluation de M. L... et que certains courriers démontrent que M. L... soumettait à M. V... des propositions d'audit, le sollicitait pour validation de son travail et que M. V... lui suggérait parfois des propositions, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice, par M. V..., d'un pouvoir de commandement sur un cadre d'une position précédente susceptible à lui seul de justifier son repositionnement au coefficient 530 ; qu'elle a donc encore privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ;

4°/ enfin que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, ni dans ses conclusions d'appel, ni à l'audience, M. V... ne soutenait que dès lors qu'il n'avait pas consenti au rattachement de M. L... au groupe en novembre 2014, le fait qu'il n'exerçait plus de commandement sur un cadre à compter de cette date était sans incidence sur sa classification ; qu'en relevant que le fait qu'en novembre 2014 le pôle audit comptable ait été soustrait à l'autorité de M. V... et M. L... rattaché au groupe, était sans incidence sur la classification de M. V..., dès lors que ce dernier n'avait pas consenti à cette modification, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que, en toute hypothèse, si le fait de soustraire un cadre à l'autorité d'un salarié nécessite l'accord de ce dernier, de la même façon, le fait de placer un cadre sous l'autorité d'un salarié qui n'exerçait pas auparavant cette responsabilité nécessite son accord ; qu'en affirmant que le fait que le pôle audit et donc M. L... aient été soustraits à l'autorité de M. V... en novembre 2014 était sans incidence sur le coefficient de ce dernier, dès lors qu'il n'avait pas consenti à cette modification, sans avoir constaté que M. V... avait accepté, en mars 2008, d'exercer un commandement sur un cadre, ce qu'il ne faisait pas antérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses trois premières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié a occupé à compter de l'arrivée de M. L... une place dans la hiérarchie lui donnant le commandement sur un cadre d'une position précédente dont il orientait ou contrôlait les activités au sens de la convention collective des transports publics urbains et qu'ainsi, à compter de mars 2008, le salarié exerçait au sens de la convention collective applicable les fonctions correspondant à celles de chef du service de la comptabilité et devait bénéficier du coefficient 530.

5. Dans une procédure orale les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience. La quatrième branche du moyen ne peut donc être accueillie.

6. En conséquence, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié doit être positionné, pour la période allant de la titularisation dans son poste jusqu'au 28 février 2008, au coefficient 430, palier 22, de l'annexe III de la convention collective des transports publics urbains correspondant à ses fonctions de chef comptable et d'ordonner la liquidation sur état des rappels de salaires et congés payés afférents, dans les conditions précisées ci-dessus, qui devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la signification de l'arrêt et dit qu'en cas de difficultés sur cette liquidation l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée, alors :

« 1°/ que selon le chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le cadre adjoint est celui qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion ; qu'en affirmant que M. V... n'était pas cadre adjoint, dès lors qu'il accomplissait les tâches inhérentes aux fonctions de chef comptable sans nécessité de délégation de son supérieur hiérarchique et que la société ne produisait aucune délégation écrite de pouvoir émanant de M. W..., cependant qu'elle a elle-même constaté que M. W... était investi d'une délégation de pouvoirs lui confiant la responsabilité de la tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales et sociales et qu'au surplus, la convention collective n'exige pas que le cadre adjoint soit titulaire d'une délégation écrite du cadre responsable du service, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ;

2°/ que selon le chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le cadre classé au coefficient 430 est celui dont la "place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative" ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. V... n'était pas situé au-dessus d'un ou plusieurs cadres adjoints, de sorte qu'il devait démontrer exercer des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative pour prétendre au coefficient 430 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. V... ne faisait pas partie du comité de direction, mais qu'il assistait avec d'autres cadres à une réunion mensuelle autour de ce comité, que M. W... était titulaire d'une délégation de pouvoirs du directeur général lui confiant la responsabilité de la comptabilité et des déclarations fiscales et sociales, que c'était M. W..., et non M. V..., qui signait les contrats de travail des salariés du département de la comptabilité, y compris les contrats précaires et décidait de l'embauche au sein de ce département, que les interventions des commissaires aux comptes s'effectuaient sous la houlette de M. W..., que la lettre d'affirmation de la sincérité des comptes était co-signée par M. W... et le président directeur général et que le groupe Keolis Lille limite la liberté d'initiative et de jugement des responsables comptables des filiales ; que de l'ensemble de ses constatations, il résultait que l'exercice des activités de chef comptable n'appelait pas réellement d'autonomie de jugement et d'initiative ; qu'en affirmant néanmoins que M. V... avait des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative, après avoir simplement relevé qu'il était le correspondant de la Brink's, même s'il n'était pas signataire du contrat de transport de fonds et de valeurs, qu'il avait reçu un mandat ponctuel pour présenter toutes observations utiles à l'occasion d'un contrôle fiscal et qu'il avait été en 2005 chef de projet d'un groupe de travail limité à l'élaboration d'un cahier des charges en vue du changement de logiciel de finances, constatations impropres à justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ;

3°/ que le juge est tenu par les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. V... sollicitait la condamnation de la société Keolis Lille à lui payer un rappel de salaire correspondant au coefficient 530 ou, à défaut, au coefficient 430 qu'il expliquait avoir calculé "en respectant les règles de la prescription quinquennale" ; qu'il limitait ainsi sa demande de rappel de salaire à la période comprise entre décembre 2006 et la date du prononcé de l'arrêt ; qu'après avoir dit que M. V... devait être repositionné au coefficient 430 " pour la période allant de la titularisation dans son poste jusqu'au 28 février 2008 ", la cour d'appel a ordonné la liquidation sur état des rappels de salaire et congés payés afférents « dans les conditions précisées ci-dessus » ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi ordonné le calcul du rappel de salaire dû à M. V... à compter de la titularisation dans son poste, soit en décembre 1991, la cour d'appel aurait statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Sous le couvert de griefs non fondés de violation du chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié avait une large autonomie de jugement et d'initiative et pouvait prétendre au coefficient 430, son emploi correspondant à celui de la position 63 c "sous-chef de la comptabilité".

9. Le grief, soutenu dans la troisième branche du moyen, relatif au point de départ du positionnement du salarié au coefficient 430, dénonce une incertitude quant à la portée du chef de dispositif sur ce point, laquelle, pouvant donner lieu à une requête en interprétation, n'ouvre pas droit à cassation.

10. Le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Keolis Lille aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis Lille et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lille

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. V... doit être positionné, pour la période à compter du 1er mars 2008, au coefficient 530 palier 23 de l'annexe III de la convention collective des transports publics urbains correspondant à ses fonctions de chef comptable et d'AVOIR ordonné la liquidation sur état des rappels de salaires et congés payés afférents, dans les conditions précisées ci-dessus, qui devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la signification de l'arrêt et dit qu'en cas de difficulté sur cette liquidation l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée ;

AUX MOTIFS QUE « L'annexe III de la convention collective des transports urbains : "définition et classement hiérarchique des emplois" résultant du protocole d'accord du janvier 1975 prévoit en son annexe 1 les "définitions et équivalences des emplois" et précise dans ses articles 2 et 3 que : - article 2 : "le classement hiérarchique des emplois définis à l'annexe 1 (de la présente annexe III) tient compte des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigée, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité". - article 3 : "les emplois ne figurant pas dans l'annexe sont classés comme emplois définis auxquels ils peuvent être assimilés, ou dont ils se rapprochent le plus, compte tenu des critères d'appréciation qui sont énumérés à l'article 2 du présent protocole et sur lequel a été fondé le classement desdits emplois". Le chapitre VIII "personnel des ingénieurs et cadres groupe 6" de l'annexe 1 mentionne de manière liminaire que le niveau de connaissance de ce groupe correspond aux niveaux I et II de l'Education nationale, les diplômes correspondants pouvant être acquis par la voie des écoles hautement spécialisées ou par la voie universitaires, mais aussi que "les ingénieurs et cadres ne justifiant pas des diplômes énumérés ci-dessus bénéficient des dispositions du présent classement d'après les fonctions effectivement remplies". Les ingénieurs et cadres sont répartis en trois catégories, les "années de début" (position 61 cadre débutant), les "ingénieurs et cadres confirmés" et les "cadres supérieurs", les parties s'accordant à dire que M. V... fait partie des cadres confirmés mais s'opposant sur la position repère à laquelle il y a lieu de le rattacher, cette position déterminant le coefficient. Au sein de la catégorie des ingénieurs et cadres confirmés, la position 62 est la suivante : "62 ingénieurs et cadres adjoints. Ingénieur ou cadre : - qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ; - ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion." Au nombre des emplois en faisant partie figure le "cadre adjoint de service administratif", coefficient 390. La société Keolis soutenant que M. V... est cadre adjoint. La position 63 "ingénieur ou cadre" est ainsi définie : "Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales complétées par une expérience étendue dans un département d'activité. Ses responsabilités et ses fonctions sont généralement définies par son chef qui, dans certains réseaux, peut être le directeur de l'entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative." Au nombre des emplois relevant de cette position se trouve en 63c le "sous-chef de la comptabilité" coefficient 430, M. V... entendant se voir positionner à ce coefficient à titre subsidiaire. La position 64 "ingénieurs chefs de groupe ou cadres chef de service administratif" est ainsi définie : "Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative." Figure dans cette position en 64d) le "chef de service de la comptabilité" au coefficient 530 que M. V... entend se voir attribuer à titre principal. En l'espèce, M. V... a été embauché à compter du 5 mars 1990 pour occuper après sa titularisation un poste de chef comptable. C'est cet emploi qui a toujours figuré sur ses bulletins de salaire et que le salarié lui-même indique sur ses courriels, peu important qu'un temps il ait figuré sur une carte de visite comme "chef du service comptabilité", que ses entretiens annuels d'évaluation mentionnent un poste de "responsable service comptable" ou même que sur la fiche de poste datée du 12 septembre 1989 qui lui aurait été fournie à l'époque de son embauche par le cabinet de recrutement, il soit mentionné "chef du service de comptabilité et paie" puisque que ce n'est pas cet intitulé qui figure sur son contrat de travail et que ce contrat de travail qui est le seul document signé ne renvoie pas à cette fiche de poste. Ainsi, M. V... occupe un emploi qui ne figure pas expressément dans l'annexe 1 de l'annexe III qui ne vise que le poste de "souschef de la comptabilité" et celui de "chef de service de la comptabilité" de sorte qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées de l'article 3, de rechercher à quel emploi celui occupé par le salarié doit être assimilé ou celui dont il se rapproche le plus. Il sera précisé d'emblée que : - l'absence de diplôme du niveau I ou II obtenu par M. V... ne peut en elle-même conduire à exclure qu'il puisse occuper un emploi assimilé à celui de chef du service de la comptabilité. En effet, il a été rappelé ci-dessus que les dispositions conventionnelles permettent aux ingénieurs n'ayant pas les diplômes des niveaux I et II de l'Education nationale de bénéficier d'un classement selon les fonctions effectivement remplies ; - à l'inverse le fait que M. V... ait perçu à son embauche un salaire supérieur à celui résultant de l'application du coefficient 530 qu'il revendique à titre principal, ne peut entraîner à lui seul son classement à ce coefficient, la société Keolis Lille démontrant avoir embauché M. V... au "prix du marché" de l'époque, en déconnectant le salaire de la valeur du point afin de lui proposer un salaire d'embauche de 275 000 francs par an, supérieur à celui de son emploi précédent qui s'élevait à 255 000 euro par an ; - enfin s'agissant de "l'avis d'expert" produit par la société Keolis Lille, s'il est exact que cet avis, établi à la demande de la société appelante, ne l'a pas été après que G... ait entendu M. V... ou recueilli ses observations, et n'a donc pas la valeur d'une expertise, la cour peut s'y référer comme aux autres pièces produites dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et donc susceptible d'être contradictoirement débattu. Ces précisions étant apportées, il sera relevé que M. R... L... a été engagé à compter de mars 2008 en qualité d'auditeur interne par la SA Keolis, pour être détaché auprès de sa filiale Transpole (aujourd'hui Keolis Lille). Ses missions étaient de quatre types : audit de procédures, audit des comptes, inventaires et gestion des stocks et missions transverses.Son contrat de travail stipulait : "le détail de vos missions sous forme d'objectifs annuels et leurs évolutions ultérieures vous seront précisées par votre supérieur hiérarchique, M. V..., ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée". Il mentionnait également que l'emploi de M. L... était rattaché au groupe 2 de l'annexe IV "ingénieurs et cadres" de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports. Au nombre des emplois types de ce groupe, figure (outre les emplois de directeur d'un réseau de transports de voyageurs, de sous-directeur ou adjoint au chef d'exploitation, de chef d'un garage très important et de directeur de succursale 1er degré ne correspondant manifestement pas à l'emploi de M. L... ) celui de chef de service de comptabilité 1er degré ainsi défini : "agent chargé de l'établissement des bilans et des comptes de résultats, sans le contrôle d'un expert comptable ; centralise et contrôle les écritures tenues sous son autorité directe et dans les bureaux de comptabilité ; veille à la rentrée des fonds, traite des litiges intéressant son service ; peut avoir la procuration en banque ou la procuration commerciale ; a dans son service jusqu'à 10 agents ; chefs de bureau de comptabilité, comptables ou aides-comptables (cet effectif pourra être réduit en cas d'utilisation du matériel électromécanographique)". La définition du contenu des missions de M. L..., le fait que son supérieur hiérarchique soit clairement mentionné comme étant M. V..., dont il n'est pas l'adjoint, et sa position dans sa convention collective amènent à considérer que M. V... a occupé à compter l'arrivée de M. L... une place dans la hiérarchie lui donnant le commandement sur un cadre d'une position précédente dont il orientait ou contrôlait les activités au sens de la convention collective des transports publics urbains. En effet : - d'une part, la société Keolis ne peut utiliser, pour voir écarter l'application de ce critère, le fait qu'R... L... relèverait d'une autre convention collective que celle des transports urbains, ce seul fait n'interdisant pas de rechercher l'emploi équivalent de M. L... dans la convention collective des transports publics urbains pour vérifier ensuite la place de M. V... dans la hiérarchie au sens de la classification de cette convention collective ; - d'autre part, la société Keolis ne peut sérieusement soutenir que M. V... ne serait pas véritablement le supérieur hiérarchique de M. L.... Si le 21 février 2017 M. L... a répondu "oui, je confirme ces différentes assertions" à la question quelque peu "fermée" de M. G... lui demandant de "confirmer" que c'était principalement M. W..., secrétaire général qui lui communiquait les plans et instructions d'audit et auquel il rendait compte, son rattachement à M. V... n'étant qu' "administratif" et si, dans un courriel du 27 février 2014 à l'avocat de la société Keolis Lille, M. W... a quantifié à 64% le pourcentage du temps de travail de M. L... durant lequel il ne recevait pas de directives de M. V... ni d'appréciation sur son travail de ce dernier, il sera relevé qu'outre la désignation expresse de M. V... comme supérieur hiérarchique de M. L... dans son contrat de travail dans les termes ci-dessus reproduits : * l'organigramme de la société Transpole faisait apparaître l'audit comptable comme un des quatre pôles soumis à l'autorité hiérarchique de M. V...; * c'est également ce dernier qui a, le 22 février 2012, procédé en qualité de 'N+1' à l'entretien annuel d'évaluation de M. L... afin de vérifier si les objectifs de l'année 2011 avaient été atteints et de lui fixer des objectifs pour l'année 2012 ; * les courriels produits par M. V... démontrent que M. L... lui soumettait des propositions d'audit, le sollicitait pour la validation de son travail et que M. V... lui suggérait d'ailleurs parfois des ajouts (pièce 66 de l'intimé). Dans ces conditions, il faut donc considérer qu'à compter de mars 2008, M. V... exerçait au sens de la convention collective applicable les fonctions correspondant à celles de chef du service de la comptabilité et devait bénéficier du coefficient 530 étant précisé que le fait qu'en novembre 2014, au cours de l'instance devant le conseil de prud'hommes, le pôle audit comptable ait été soustrait à l'autorité de M. V... et M. L... rattaché au groupe Keolis, ne doit pas amener à corriger le coefficient de M. V... au motif qu'il ne commanderait plus un cadre, cette modification à laquelle il n'a pas consenti ne pouvant avoir d'influence sur son coefficient. Il sera précisé que ce rattachement à la position 64d n'est pas contradictoire avec celle de son supérieur hiérarchique M. W.... En effet, si ce dernier a été embauché le 15 septembre 1987 au coefficient 430 de la convention collective des transports publics urbains en qualité de responsable ressources humaines, d'une part il a évolué depuis son embauche, d'autre part il est sorti des effectifs de Keolis Lille le 28 février 1989 pour être repris par la SA Keolis et a, à cette occasion changé de convention collective pour être soumis à la convention collective des transports routiers tout en continuant à travailler au sein de Keolis Lille comme secrétaire général, emploi expressément visé dans la convention collective des transports publics urbains qui classe le "secrétaire général administratif" parmi les cadres supérieurs à la position 65 correspondant au coefficient 630 » ;

1. ALORS QUE selon le chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le cadre « chef de service administratif », classé au coefficient 530, est celui qui « exerce des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département » et que « sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente ou contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative » ; qu'il en résulte que le commandement d'un ou plusieurs cadres des positions précédentes ne constitue pas le critère exclusif de classement d'un cadre au coefficient 530, le cadre devant également mettre en oeuvre, dans ses fonctions des connaissances et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département ; que le critère du commandement d'un ou plusieurs cadres des positions précédentes peut d'autant moins déterminer à lui seule le positionnement au coefficient 530 que le cadre classé au coefficient 430 peut lui aussi exercer son autorité sur des cadres adjoints ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que M. V... a exercé, à compter de mars 2008, une autorité hiérarchique sur un auditeur interne de statut cadre rattaché à son département, pour retenir qu'il devait à compter de cette date être positionné au coefficient 530, sans rechercher si M. V... mettait en oeuvre dans l'exercice de ses fonctions des connaissances théoriques et une expérience s'étendant à tous les domaines d'activité de son département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ;

2. ALORS QUE selon le chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le cadre classé au coefficient 430 peut exercer son autorité sur des cadres adjoints, tandis que le cadre chef de service administratif classé au coefficient 530 exerce un commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes ; que le cadre adjoint est celui qui « est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines techniques, d'exploitation, administratif ou de gestion » ; qu'en se bornant à viser le contenu des missions de M. L... et sa position dans la convention collective des transports routiers, pour dire que M. L... n'est pas l'adjoint de M. V... et en déduire que ce dernier a occupé à compter de l'arrivée de M. L... une place dans la hiérarchie lui donnant le commandement sur un cadre d'une position précédente, sans expliquer en quoi les fonctions exercées par M. L... impliquaient son positionnement, dans la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, à une position supérieure à celle de « cadre adjoint », ce qui permettait de classer M. V... au coefficient 530, plutôt qu'au coefficient 430, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ;

3. ALORS QU' à supposer que le critère du « commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes » puisse déterminer le classement d'un cadre au coefficient 530, encore faudrait-il que le salarié qui sollicite son positionnement à un tel coefficient justifie exercer seul le commandement d'au moins un cadre des positions précédentes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête réalisée par l'expert sollicité par la société Keolis Lille que M. L... était rattaché administrativement à M. V..., mais que, pour l'essentiel de ses missions, il recevait les plans et instructions d'audit de M. W..., le Secrétaire général, à qui il rendait compte de ses travaux ; que M. W... estimait lui-même que pour la majorité de son travail, M. L... ne dépendait pas de M. V... ; qu'en se bornant cependant à relever, pour admettre que M. V... exerçait un commandement sur M. L... et qu'il devait en conséquence être repositionné au coefficient 530 à compter de l'embauche de ce dernier, que M. V... était désigné comme le supérieur hiérarchique de M. L... sur le contrat de ce dernier, que selon l'organigramme de l'entreprise, l'audit comptable est rattaché à M. V..., que ce dernier a procédé à l'un des entretiens d'évaluation de M. L... et que certains courriers démontrent que M. L... soumettait à M. V... des propositions d'audit, le sollicitait pour validation de son travail et que M. V... lui suggérait parfois des propositions, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice, par M. V..., d'un pouvoir de commandement sur un cadre d'une position précédente susceptible à lui seul de justifier son repositionnement au coefficient 530 ; qu'elle a donc encore privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité ;

4. ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, ni dans ses conclusions d'appel, ni à l'audience, M. V... ne soutenait que dès lors qu'il n'avait pas consenti au rattachement de M. L... au groupe en novembre 2014, le fait qu'il n'exerçait plus de commandement sur un cadre à compter de cette date était sans incidence sur sa classification ; qu'en relevant que le fait qu'en novembre 2014 le pôle audit comptable ait été soustrait à l'autorité de M. V... et M. L... rattaché au groupe, était sans incidence sur la classification de M. V..., dès lors que ce dernier n'avait pas consenti à cette modification, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si le fait de soustraire un cadre à l'autorité d'un salarié nécessite l'accord de ce dernier, de la même façon, le fait de placer un cadre sous l'autorité d'un salarié qui n'exerçait pas auparavant cette responsabilité nécessite son accord ; qu'en affirmant que le fait que le pôle audit et donc M. L... aient été soustraits à l'autorité de M. V... en novembre 2014 était sans incidence sur le coefficient de ce dernier, dès lors qu'il n'avait pas consenti à cette modification, sans avoir constaté que M. V... avait accepté, en mars 2008, d'exercer un commandement sur un cadre, ce qu'il ne faisait pas antérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. V... doit être positionné, pour la période allant de la titularisation dans son poste jusqu'au 28 février 2008, au coefficient 430 palier 22 de l'annexe III de la convention collective des transports publics urbains correspondant à ses fonctions de chef comptable et d'AVOIR ordonné la liquidation sur état des rappels de salaires et congés payés afférents, dans les conditions précisées ci-dessus, qui devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la signification de l'arrêt et dit qu'en cas de difficultés sur cette liquidation l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée ;

AUX MOTIFS QUE « avant mars 2008, et au vu des seules pièces produites relatives à cette période, il sera retenu que : - M. V... n'était pas cadre adjoint au sens de la convention collective ; - M. V... qui n'avait pas de cadre sous son commandement ne démontre pas qu'il avait "des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative" et ne peut prétendre au coefficient 530 ; - M. V... qui n'était pas situé au-dessus d'un ou plusieurs cadres adjoints démontre en revanche qu'il avait une large autonomie de jugement et d'initiative et pouvait prétendre au coefficient 430, son emploi correspondant à celui de la position 63 c "sous-chef de la comptabilité". Ainsi, M. V... n'était pas cadre adjoint au sens de la convention collective. En effet, le cadre adjoint n'est affecté à un poste de commandement qu'en vue d'aider le titulaire (en l'espèce M. W... secrétaire général) ou exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées. Or, d'abord M. V... exerçait son autorité directement sur les salariés de la comptabilité, service qui n'a cessé de s'étoffer puisque de cinq salariés en 1994, il est passé à une vingtaine de salariés au fil des années qui ont suivi, répartis en quatre pôles (audit comptable, immobilisations, comptabilité SA, comptabilité recettes) tous dirigés avant l'arrivée de M. L... par des agents de maîtrise. Il apparaissait dans son entretien annuel 2006 qu'il était "responsable service comptable" et avait "un management autonome des équipes". Il était mentionné sur les entretiens annuels d'évaluation des salariés du service comptabilité non comme adjoint de M. W... mais comme le "N+1" et M. W... comme le "N+2". En outre, embauché au poste de chef comptable, il accomplissait les tâches inhérentes à ces fonctions sans nécessité de délégation de son supérieur hiérarchique. D'ailleurs aucune délégation émanant de M. W... n'est produite ni prouvée. Sur l'intensité de l'autonomie de jugement et d'initiative, force est de constater que : - M. V... ne faisait pas partie du comité de direction dont M. W... faisait partie mais assistait avec d'autres cadres à une réunion mensuelle "autour" de ce comité ; à compter de 2000, cette "conférence de direction" est devenue "comité d'information et d'échanges" ; - en sa qualité de secrétaire général, M. W... se voyait déléguer par le directeur général les pouvoirs de ce dernier afin de veiller notamment à de "l'enregistrement de toutes valeurs et de toutes pièces et informations nécessaires à la tenue de la comptabilité" ; M. W... a également reçu pouvoir de signer seul au nom et pour le compte de la société "les différents documents comptables, déclarations, engagements, attestations de reversement, options et autres qui, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, doivent être transmis à toutes les administrations, notamment fiscales, sociales et douanières ainsi que toutes demandes en remise, dégrèvement ou réduction, demandes d'exonération de taxe d'apprentissage, ainsi que toutes demandes tendant à l'octroi de délais de paiement auprès des administrations fiscales et sociales, excepté les adhésions nouvelles à un régime ou une option fiscale différents" ; - c'est M. W... et non M. V... qui signait les contrats de travail du service de la comptabilité, y compris les contrats précaires (exemple de l'embauche le 29 septembre 2007 à durée déterminée de Mme E... comme employée comptable) ; - M. V... donnait son avis sur les candidats et M. W... décidait ; ainsi le 16 juillet 2006, M. V... a s'agissant de l'embauche de la responsable comptabilité recettes indiqué à M. W... : "une préférence pour C... T... ! A vous de juger" ;- Messieurs W... et M. V... procédaient tous deux à des entretiens préalables à des sanctions disciplinaires ; dans ce cadre, le 3 octobre 2005, M. W... a reçu Mme S... et le 21 mars de la même année, M. V... avait reçu M. H... puis avait rédigé le 4 mai 2005 la lettre lui notifiant une mise à pied disciplinaire ; - il résulte de l'attestation de Mme D... U... que les interventions des commissaires aux comptes s'effectuaient deux à trois fois par an "sous la houlette" de M. W... ; elle y assistait en qualité de responsable du contrôle de gestion ainsi que M. V...; le rapport final était adressé à M. W... ; - s'agissant de l'exercice clos au 31 décembre 2007, la lettre d'affirmation de la sincérité des comptes a été co-signée par M. W..., secrétaire général et M. Mariotte, président directeur général, M. V... n'apparaissant pas ; - les pièces produites démontrent et cela est également relevé par M. G... dans le rapport contenant son avis, que l'appartenance de la société Keolis Lille à un groupe, le groupe Keolis limite la liberté d'initiative et de jugement des responsables comptables des filiales ; - M. V... était le correspondant de la société Brink's et à ce titre, s'il n'a pas signé le contrat de transport de fonds et de valeurs, il a mené les négociations avec la Brink's et a signé en 2005 des protocoles de sécurité ; - il a reçu mandat en 2000 du président directeur de la société Transpole de présenter toutes observations utiles dans le cadre du contrôle fiscal de cette société; - il a été désigné en février 2005 chef de projet du groupe de travail constitué pour l'élaboration d'un cahier des charges concernant le changement de logiciel finances de Transpole et pour l'accompagnement pendant la réalisation, B
étant le pilote de ce projet. L'ensemble de ces éléments montrent que si M. V... n'avait pas de responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative, mais des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative. En définitive, les rappels de salaire doivent être accordés sur la base du coefficient 530 à compter de mars 2008 et sur la base du coefficient 430 avant cette date. En l'état des tableaux réalisés par M. V..., la cour n'est pas en mesure de calculer les rappels de salaire avec un changement de coefficient en cours de période. Les parties seront donc renvoyées à y procéder, à charge pour elles de ressaisir la cour en cas de difficultés » ;

1. ALORS QUE selon le chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le cadre adjoint est celui qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce par délégation de son supérieur hiérarchique des responsabilités délimitées dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion ; qu'en affirmant que M. V... n'était pas cadre adjoint, dès lors qu'il accomplissait les tâches inhérentes aux fonctions de chef comptable sans nécessité de délégation de son supérieur hiérarchique et que la société ne produisait aucune délégation écrite de pouvoir émanant de M. W..., cependant qu'elle a elle-même constaté que M. W... était investi d'une délégation de pouvoirs lui confiant la responsabilité de la tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales et sociales et qu'au surplus, la convention collective n'exige pas que le cadre adjoint soit titulaire d'une délégation écrite du cadre responsable du service, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ;

2. ALORS QUE selon le chapitre VIII de l'annexe III de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le cadre classé au coefficient 430 est celui dont la « place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs adjoints ou cadres adjoints placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines technique, d'exploitation, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. V... n'était pas situé au-dessus d'un ou plusieurs cadres adjoints, de sorte qu'il devait démontrer exercer des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative pour prétendre au coefficient 430 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. V... ne faisait pas partie du comité de direction, mais qu'il assistait avec d'autres cadres à une réunion mensuelle autour de ce comité, que M. W... était titulaire d'une délégation de pouvoirs du directeur général lui confiant la responsabilité de la comptabilité et des déclarations fiscales et sociales, que c'était M. W..., et non M. V..., qui signait les contrats de travail des salariés du département de la comptabilité, y compris les contrats précaires et décidait de l'embauche au sein de ce département, que les interventions des commissaires aux comptes s'effectuaient sous la houlette de M. W..., que la lettre d'affirmation de la sincérité des comptes était co-signée par M. W... et le président directeur général et que le groupe Keolis Lille limite la liberté d'initiative et de jugement des responsables comptables des filiales ; que de l'ensemble de ses constatations, il résultait que l'exercice des activités de chef comptable n'appelait pas réellement d'autonomie de jugement et d'initiative ; qu'en affirmant néanmoins que M. V... avait des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative, après avoir simplement relevé qu'il était le correspondant de la Brink's, même s'il n'était pas signataire du contrat de transport de fonds et de valeurs, qu'il avait reçu un mandat ponctuel pour présenter toutes observations utiles à l'occasion d'un contrôle fiscal et qu'il avait été en 2005 chef de projet d'un groupe de travail limité à l'élaboration d'un cahier des charges en vue du changement de logiciel de finances, constatations impropres à justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité ;

3. ALORS QUE le juge est tenu par les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. V... sollicitait la condamnation de la société Keolis Lille à lui payer un rappel de salaire correspondant au coefficient 530 ou, à défaut, au coefficient 430 qu'il expliquait avoir calculé « en respectant les règles de la prescription quinquennale » (conclusions d'appel, p. 55, in fine) ; qu'il limitait ainsi sa demande de rappel de salaire à la période comprise entre décembre 2006 et la date du prononcé de l'arrêt ; qu'après avoir dit que M. V... devait être repositionné au coefficient 430 « pour la période allant de la titularisation dans son poste jusqu'au 28 février 2008 », la cour d'appel a ordonné la liquidation sur état des rappels de salaire et congés payés afférents « dans les conditions précisées ci-dessus » ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi ordonné le calcul du rappel de salaire dû à M. V... à compter de la titularisation dans son poste, soit en décembre 1991, la cour d'appel aurait statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18360
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2020, pourvoi n°18-18360


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18360
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