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22/10/2020 | FRANCE | N°19-18850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-18850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° H 19-18.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société [...] , société à responsabilité limitÃ

©e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.850 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° H 19-18.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.850 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à Mme T... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [...] , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), la société [...] (la société) a assigné Mme B... devant un tribunal de grande instance pour avoir paiement d'une facture représentant le coût d'honoraires et de prestations effectuées selon elle entre 2007 et 2014 dans le cadre d'une opération de lotissement.

2. Mme B... a soulevé l'irrecevabilité de l'action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes pour défaut de qualité à agir, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'absence de titre légal attribuant précisément l'action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, la société [...] a exercé une action en paiement de nature contractuelle pour laquelle la loi n'attribue spécialement le droit d'agir à aucune personne qualifiée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes en paiement présentées par la société [...] pour défaut de qualité à agir après avoir pourtant constaté qu'elle disposait d'un intérêt à agir, ce dont il résultait qu'elle disposait également nécessairement d'une qualité à agir, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient que si elle a intérêt à agir dès lors qu'elle prétend être bénéficiaire d'un contrat de louage d'entreprise pour le compte de Mme B..., que celle-ci n'aurait pas exécuté, le fait que l'exécution de ce contrat soit discutée étant sans incidence puisque l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, il résulte des pièces versées aux débats que si X... S... semble avoir, à titre personnel, effectué des démarches pour le compte de Mme B..., aucun élément ne démontre que la société, ou X... S... en sa qualité de gérant de cette société, soit intervenue en qualité de mandataire de Mme B..., de sorte que la société est dépourvue de qualité à agir.

6. En statuant ainsi, tout en constatant que la société, qui exerçait une action en paiement en matière contractuelle, avait intérêt à agir, ce dont il résultait, en l'absence d'action exercée en vertu d'un titre légal, que son intérêt se confondait avec sa qualité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société [...] , l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par la société [...] pour défaut de qualité à agir.

AUX MOTIFS QUE « Sur l'intérêt à agir de la SARL [...] : Mme B... fait valoir que la SARL [...] ne démontre pas avoir été chargée de l'exécution de prestations pour son compte, ni les avoir exécutées, qu'elle n'a donc pas d'intérêt à agir et qu'il convient de déclarer irrecevable son action. Comme le retient à juste titre le premier juge, la SARL [...] soutient avoir exécuté un contrat de louage d'entreprise pour le compte de Mme B... qui ne lui a pas réglé les honoraires y afférents, ce qui constitue un intérêt à agir, le fait que cette dernière conteste l'existence même de ce contrat étant sans incidence, l'intérêt à agir ne se trouvant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Mme B... soutient également que la SARL [...] ne figure dans aucun des documents versés au débat et censés attester les démarches effectuées dont elle réclame le paiement, qu'elle ne justifie donc pas de son intérêt à agir. La SARL [...] a émis, le 15 octobre 2014, une facture d'un montant de 225 600 euros correspondant à « des honoraires et prestations de 2007 à 2014 ». Dans la demande d'autorisation de lotissement du 24 juillet2007, document servant de base aux relations entre les parties, Mme B... a donné mandat à M. X... S... « aux fins d'accomplir en son nom toutes démarches nécessaires en vue de l'obtention de l'autorisation ». De même, dans la déclaration préalable de travaux déposée le 4 mars 2008 auprès de la mairie d'Aix-en-Provence « M. S... X... » est désigné en tant que « destinataire des courriers de l'administration ». Ces documents sont signés par M. X... S..., sans aucune mention de la SARL [...] . De même, la quasi-totalité des documents figurant au dossier (courriers de la mairie d'Aix-en-Provence, de la préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur, de l'architecte des bâtiments de France, du géomètre...) sont adressés à « M. S... », « Mme B... - M. X... S... Mandataire », « Mme B... chez M. S... ». La seule attestation de l'expert-comptable, datée du 1er février 2016, qui indique « M. S..., en sa qualité d'associé gérant de la SARL [...], est toujours intervenu pour le compte de cette société dans le cadre de son activité de lotisseur et jamais à titre personnel » est insuffisante à établir la qualité à agir de la SARL [...] . Dès lors, si M. S... à titre personnel semble avoir effectué des démarches administratives pour le compte de Mme B..., en revanche aucun élément ne démontre que ni la SARL
Entreprise [...], ni M. H... en sa qualité de gérant de cette société, n'est intervenu en tant que mandataire de Mme T... B.... Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande présentée par la SARL [...] tendant au paiement de la facture datée du 15 octobre 2014, d'un montant de 225 600 euros, faute d'établir sa qualité à agir » ;

ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en l'absence de titre légal attribuant précisément l'action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, la société [...] a exercé une action en paiement de nature contractuelle pour laquelle la loi n'attribue spécialement le droit d'agir à aucune personne qualifiée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes en paiement présentées par la société [...] pour défaut de qualité à agir après avoir pourtant constaté qu'elle disposait d'un intérêt à agir, ce dont il résultait qu'elle disposait également nécessairement d'une qualité à agir, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 31 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18850
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-18850


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18850
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