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22/10/2020 | FRANCE | N°19-18707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-18707


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1114 F-P+B+I

Pourvoi n° B 19-18.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Logis familial, société anonyme, dont le siège est

29 rue Pastorelli, CS 10003, 06046 Nice cedex 1, a formé le pourvoi n° B 19-18.707 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1114 F-P+B+I

Pourvoi n° B 19-18.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Logis familial, société anonyme, dont le siège est 29 rue Pastorelli, CS 10003, 06046 Nice cedex 1, a formé le pourvoi n° B 19-18.707 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme X... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Logis familial, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), Mme P..., qui est locataire d'un appartement appartenant à la société Logis familial, a chuté dans son appartement le 4 décembre 2014.

2. Invoquant le mauvais état des dalles du balcon à l'origine de sa chute, Mme P... a fait assigner en référé devant un tribunal de grande instance la société Logis familial pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale et le paiement d'une indemnité provisionnelle.

3. La société Logis familial a invoqué l'incompétence, notamment matérielle, du tribunal de grande instance au profit de la compétence d'un tribunal d'instance.

4. Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance a rejeté cette exception d'incompétence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Logis familial fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté son exception d'incompétence territoriale et matérielle, alors « que le tribunal d'instance a une compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ; qu'en considérant que l'action tendant à faire constater l'importance et les conséquences des blessures subies par Mme P... à la suite d'une chute à son domicile loué à l'encontre de son bailleur s'analyse en une indemnisation d'un préjudice corporel relevant de la compétence de droit commun du tribunal de grande instance et non en action dont le contrat de location est la cause ou l'occasion qui relève de la compétence spéciale et exclusive du tribunal d'instance dérogatoire à celle de droit commun du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article R. 211-38 du code de l'organisation judiciaire par refus d'application et l'article L. 211-4-1 du même code par fausse application. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 211-4-1 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que si le tribunal d'instance est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l'objet, la cause ou l'occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

7. C'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel, après avoir constaté que le juge des référés du tribunal de grande instance avait été saisi d'une demande d'expertise médicale relative à des préjudices corporels subis à l'occasion de l'exécution d'un contrat de bail, a retenu que le tribunal de grande instance était compétent.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logis familial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logis familial et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Logis familial

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et matérielle soulevée par la société Logis Familial,

AUX MOTIFS QUE « La demande d'expertise de Mme P... est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et tend à faire constater l'importance et les conséquences des blessures qu'elle a subies à la suite d'une chute à son domicile. Une telle action relève de la compétence du président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond.
S'agissant d'une éventuelle action en indemnisation d'un préjudice corporel et non d'une action relative à l'exécution du contrat de bail qui liait les parties, le juge des référés du tribunal de grande instance du lieu du dommage, en l'espèce Nice, est bien compétent. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et matérielle soulevée par la société Logis Familial ; »,

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « En l'espèce, il est manifeste que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice est compétent pour ordonner une expertise médicale en vue de la saisine éventuelle des juges du fond en réparation d'un dommage corporel.
L'exception d'incompétence matérielle sera donc rejetée » ;

ALORS QUE le tribunal d'instance a une compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ; qu'en considérant que l'action tendant à faire constater l'importance et les conséquences des blessures subies par Mme P... à la suite d'une chute à son domicile loué à l'encontre de son bailleur s'analyse en une indemnisation d'un préjudice corporel relevant de la compétence de droit commun du tribunal de grande instance et non en action dont le contrat de location est la cause ou l'occasion qui relève de la compétence spéciale et exclusive du tribunal d'instance dérogatoire à celle de droit commun du tribunal de grande instance, la cour a violé l'article R. 211-38 du code de l'organisation judiciaire par refus d'application et l'article L. 211-4-1 du même code par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18707
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail - Compétence exclusive

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Responsabilité du bailleur - Compétence exclusive TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Compétence exclusive - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 211-4-1 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que si le tribunal d'instance est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l'objet, la cause ou l'occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance


Références :

articles L. 211-4-1 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-18707, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18707
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