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22/10/2020 | FRANCE | N°19-18175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-18175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1076 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 19-18.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Hôpital privé La Casamance, société

par actions simplifiée, dont le siège est 33 boulevard des Farigoules, 13400 Aubagne, a formé le pourvoi n° Y 19-18.175 contre l'arrêt rendu le 26 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1076 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 19-18.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Hôpital privé La Casamance, société par actions simplifiée, dont le siège est 33 boulevard des Farigoules, 13400 Aubagne, a formé le pourvoi n° Y 19-18.175 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Le Patio, 29 rue Jean-Baptiste Reboul, 13010 Marseille,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, venant aux droits de la MNC antenne de Marseille,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôpital privé La Casamance, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Hôpital privé La Casamance (l'établissement de santé) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2019), l'établissement de santé, après avoir saisi une juridiction de sécurité sociale de deux demandes de paiement dirigées contre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), sans les soumettre préalablement à la commission de recours amiable de la caisse, a saisi cette commission de ses deux demandes, puis saisi la même juridiction de sécurité sociale de deux recours formés contre les décisions implicites de rejet de la commission, puis d'un recours formé contre la décision explicite de rejet de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'établissement de santé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors « que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre d'une décision implicite ou explicite de rejet d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse est recevable dès lors que le délai de forclusion pour saisir la commission, puis pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, n'était pas expiré ; que l'irrecevabilité d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour défaut de saisine de la commission de recours amiable n'empêche dès lors pas le requérant d'introduire une nouvelle instance devant le tribunal après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, en l'absence d'expiration du délai de forclusion ; qu'au cas présent, il est constant que l'hôpital privé La Casamance a saisi la commission de recours amiable de demandes en paiement des sommes de 60 169,44 euros et 45 879,99 euros le 10 novembre 2014 ; qu'en l'absence de décisions notifiées par la caisse, aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à l'Hôpital Privé La Casamance ; que dans ces conditions, les saisines du tribunal des affaires de sécurité sociale des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable, puis en contestation des décisions explicites de rejet de la commission, étaient recevables ; qu'en énonçant pourtant, pour déclarer l'Hôpital Privé La Casamance irrecevable en ses demandes, que « les recours 21500201 et 21500199 n'étant que les reprises des deux précédents, c'est à bon droit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se prévaut de l'irrecevabilité de deux demandes de l'hôpital privé La Casamance telles que présentées initialement directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'irrecevabilité des recours de l'hôpital privé la Casamance, alors même qu'elle avait constaté que l'établissement avait saisi la commission de recours amiable de la caisse de deux recours, sans qu'aucun délai de forclusion ne puisse lui être opposé, puis qu'elle avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai qui lui était imparti pour contester ces décisions de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, le second dans sa rédaction issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996, applicables au litige :

4. L'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, d'un nouveau recours contentieux, sous réserve qu'il soit exercé avant l'expiration du délai de forclusion.

5. Pour déclarer les demandes en paiement de l'établissement de santé irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci reconnaît dans ses écritures qu'il n'a jamais saisi la commission de recours amiable de ses recours originaux, que contrairement à ses prétentions, les saisines effectuées en 2014 et 2015 ne peuvent pas régulariser les défauts antérieurs tenant à l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'après avoir saisi la juridiction de sécurité sociale sans avoir préalablement soumis ses demandes à la commission de recours amiable de la caisse, l'établissement de santé avait de nouveau saisi la juridiction de recours formés, dans le délai de forclusion de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, contre deux décisions implicites puis une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, de sorte qu'elle était saisie de nouveaux recours qui n'étaient pas entachés de l'irrégularité initiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'arrêt rendu le 26 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Hôpital privé La Casamance la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé La Casamance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées par l'Hôpital Privé La Casamance à l'encontre de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ;

AUX MOTIFS QUE « l'hôpital privé La Casamance a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône des procédures suivantes : l'une tenant à un impayé de la part de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône d'un montant de 45.879 euros, l'autre relative à un impayé de la part de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône d'un montant de 60.139,44 euros, la troisième relative à une contestation par lui de la décision explicite de rejet de sa demande de la part de la commission de recours amiable de la caisse en date du 18 juin 2015 ; que pour faire droit à la demande de l'hôpital privé La Casamance le tribunal a écarté le moyen de prescription biennale, considéré que le moyen d'irrecevabilité tenant au défaut de saisine de la commission de recours amiable avait été abandonné par la caisse et au regard des documents produits par le demandeur, a fait droit à sa demande en paiement à l'encontre de la caisse ; qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut liminairement et à titre principal à l'irrecevabilité du recours de l'hôpital privé La Casamance pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; que l'hôpital privé La Casamance s'oppose à ce moyen et considère que la caisse tente de voir prospérer la confusion qu'elle entretien quant aux procédures dont il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il résulte des pièces produites que l'hôpital privé La Casamance constatant que la caisse ne procédait pas au règlement de la totalité de ses facturations a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 28 décembre 2007 de deux demandes : - l'une relative à 9 factures émises en 2003, afférentes à des prestations IRM réalisées et non payées pour un montant s'élevant à 60.169,44 euros, lequel recours a été enrôlé devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Bouches-du-Rhône sous le numéro 20800303, la seconde concernant le service Scanner/IRM concernant deux lots qui n'avaient été réglés par la caisse qu'à hauteur de 20% correspondant à une demande de 45.879,99 euros, lequel recours a été enrôlé sous le numéro 20800304 ; que le recours 20800303, à l'encontre duquel l'inspecteur de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avait objecté qu'il était irrecevable, pour défaut de saisine de la commission de recours amiable selon conclusions du 4 novembre 2013, a fait l'objet d'une ordonnance de radiation prononcée le 20 octobre 2014 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, pour un motif qui est sans rapport avec le moyen d'irrecevabilité soulevée, puisqu'est seulement mentionné le défaut de diligence du demandeur ; que la procédure 20800304 à l'encontre de laquelle la caisse avait articulé le même moyen d'irrecevabilité, a été radiée dans les mêmes conditions et à la même date, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; que le recours 20800303 a été réintroduit devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête du nouveau conseil de l'hôpital privé la Casamance ce qui a donné lieu à nouvel enrôlement (21500198) s'agissant d'une demande réalisée le 22 décembre 2014 ; que parallèlement, l'Hôpital privé la Casamance saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par lettre du 22 décembre 2014 d'un recours enregistré 21500201 sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le recours 20800304 a été réintroduit dans les mêmes conditions par le nouveau conseil de l'hôpital privé La Casamance, ce qui a donné lieu à saisine du tribunal des affaires de sécurité sociales de Bouches-du-Rhône sous le numéro de recours 21500199 ; que parallèlement, l'hôpital privé la Casamance saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociales de Bouches-du-Rhône par lettre du 22 décembre 2014 d'un recours enregistré 21500143 sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que lors de ces deux remises au rôle, le conseil de l'hôpital privé la Casamance a demandé la jonction de l'instance nouvelle avec la plus ancienne ; qu'il est constant toutefois que l'hôpital privé La Casamance a mis à profit la radiation de ces deux procédures devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, pour tenter de procéder à leur régularisation en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, selon un double courrier en date du 10 novembre 2014 afférent à la réclamation du paiement de 45.879,99 euros et le second concernant sa réclamation du paiement de 60.169,44 euros, ce qui lui a permis de saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône selon requête de ré-enrôlement du 22 décembre 2014 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en conséquence du défaut de réponse à sa saisine du 10 novembre 2014, laquelle donnera lieu à une nouvelle requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à la suite de la décision explicite de la commission de recours amiable du 16 juin 2015 et requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 juillet 2015 (recours 201503605) ; qu'il s'évince du rappel chronologique ci-dessus que les 5 dossiers dont le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a prononcé la jonction ne concernent en définitive que les deux seules et mêmes demandes initiales de l'hôpital privé La Casamance, 20800303 et 20800304, auxquelles à la faveur de leur ré-enrôlement informatique il a été donné un nouveau numéro de rôle, 21500198 et 21500199 puis de la même demande en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable 21500201 et 21500143, puis recours 21503605 sur contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable ; qu'il n'en reste pas moins que la demande originaire en paiement des sommes de 60.169,44 euros et 45.8799,99 euros demeure la même ainsi qu'en atteste la demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter de 2006, date de la demande initiale et des mises en demeure ; qu'aux termes des dispositions du code de procédure civile, la radiation qui entraîne la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours (article 381), est une simple mesure d'administration judiciaire, laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement ; qu'en conséquence, la demande de rétablissement de l'affaire s'analyse non pas comme l'introduction d'une nouvelle instance mais comme une demande de reprise de l'instance initiale ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'en l'état de la reprise de l'instance initiale, les défauts affectant la régularité de l'instance initiale conservent toute leur actualité ; qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut pas être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ; qu'il ne saurait y avoir de régularisation en cours d'instance judiciaire du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; que l'hôpital privé La Casamance reconnait dans ses écritures qu'il n'a jamais saisi la commission de recours amiable de ses recours originaux n°20800303 et 20800304 ; que contrairement à ses prétentions, les saisines effectuées en 2014 et 2015 ne peuvent pas régulariser les défauts antérieurs tenant à l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ; que la cour en veut notamment pour preuve le fait que l'hôpital privé La Casamance demande la condamnation à paiement de la caisse avec intérêts au taux légal à compter de 2006, ce qui démontre bien que ce sont les demandes initiales qui ont été intégralement reprises par l'intimé ; que les recours 201500201 et 201500199 n'étant que les reprises des deux précédents, c'est à bon droit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se prévaut de l'irrecevabilité de deux demandes de l'hôpital privé La Casamance telles que présentées initialement directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; que le jugement sera infirmé et les demandes en paiement de l'hôpital privé La Casamance seront déclarées irrecevables ; que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que l'hôpital privé la Casamance qui succombe en ses prétentions devant la cour sera condamné aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 » ;

1°) ALORS QUE la saisine du TASS à l'encontre d'une décision implicite ou explicite de rejet d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse est recevable dès lors que le délai de forclusion pour saisir la commission, puis pour saisir le TASS, n'était pas expiré ; que l'irrecevabilité d'un recours devant le TASS pour défaut de saisine de la commission de recours amiable n'empêche dès lors pas le requérant d'introduire une nouvelle instance devant le tribunal après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, en l'absence d'expiration du délai de forclusion ; qu'au cas présent, il est constant que l'hôpital privé La Casamance a saisi la commission de recours amiable de demandes en paiement des sommes de 60.169,44 euros et 45.879,99 euros le 10 novembre 2014 (arrêt, p. 4 § 11) ; qu'en l'absence de décisions notifiées par la caisse, aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à l'Hôpital Privé La Casamance ; que dans ces conditions, les saisines du TASS des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable, puis en contestation des décisions explicites de rejet de la commission, étaient recevables ; qu'en énonçant pourtant, pour déclarer l'Hôpital Privé La Casamance irrecevable en ses demandes, que « les recours 21500201 et 21500199 n'étant que les reprises des deux précédents, c'est à bon droit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se prévaut de l'irrecevabilité de deux demandes de l'hôpital privé La Casamance telles que présentées initialement directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône » (arrêt, p. 5 in fine), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'irrecevabilité des recours de l'hôpital privé la Casamance, alors même qu'elle avait constaté que l'établissement avait saisi la commission de recours amiable de la caisse de deux recours, sans qu'aucun délai de forclusion ne puisse lui être opposé, puis qu'elle avait saisi le TASS dans le délai qui lui était imparti pour contester ces décisions de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échant, de la procédure de saisine de la commission de recours amiable, par simple requête ; que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduits dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; qu'à aucun moment le code de la sécurité sociale interdit la régularisation de l'absence de saisine de la commission de recours amiable en cours d'instance, sous réserve que le délai de forclusion ne soit pas expiré ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'Hôpital Privé La Casamance a saisi le TASS le 28 décembre 2007 de deux demandes en paiement de factures impayées, enregistrées sous deux numéros de recours distincts (arrêt, p. 4 § 1 à 3) ; que les deux recours ont été radiés par ordonnance du président du TASS pour « défaut de diligence » du demandeur (arrêt, p. 4 § 4 et 5) ; que l'Hôpital Privé La Casamance a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 10 novembre 2014 (arrêt, p. 4 § 9) ; que l'Hôpital a ensuite saisi le TASS de deux recours à l'encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable, puis de recours à l'encontre des décisions explicites de rejet de la commission (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'il ressortait de ces constatations que l'Hôpital Privé La Casamance ayant saisi la commission de recours amiable de la caisse sans qu'il ne puisse lui être opposé un quelconque délai de forclusion, les recours et la saisine du TASS étaient recevables, peu important que la saisine de la commission de recours amiable soit intervenue après une première saisine du TASS ; qu'en jugeant pourtant, pour déclarer l'Hôpital Privé La Casamance irrecevable en ses demandes, qu' « il ne saurait y avoir de régularisation en cours d'instance judiciaire du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable » et que « contrairement à ses prétentions [de l'Hôpital Privé La Casamance], les saisines effectuées en 2014 et 2015 ne peuvent pas régulariser les défauts antérieurs tenant à l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable » (arrêt, p. 5 § 6 à 10), la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que l'article 126 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Hôpital Privé La Casamance aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « l'hôpital privé la Casamance qui succombe en ses prétentions devant la cour sera condamné aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 » ;

ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la CPAM ne sollicitait pas, dans ses écritures, reprises oralement à l'audience, la condamnation de la société Hôpital Privé La Casamance aux dépens mais se bornait à demander une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (concl, in fine) ; que la cour d'appel a d'ailleurs expressément constaté que « le représentant de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a développé oralement le contenu de ses écritures pour (
) voir débouter l'Hôpital Privé La Casamance de toutes ses demandes et le voir condamner au versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 3 § 2) ; qu'en condamnant pourtant la société Hôpital Privé La Casamance aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18175
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Saisine - Défaut - Régularisation - Conditions - Détermination

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Caractère obligatoire - Portée

L'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, d'un nouveau recours contentieux, sous réserve qu'il soit exercé avant l'expiration du délai de forclusion


Références :

articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le second dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°19-18175, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 13/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18175
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