LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° Q 19-10.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme U... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.324 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Clairanne, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme E..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T... et de la société Clairanne, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), la société civile immobilière Clairanne (la SCI), propriétaire d'un fonds situé [...] , a formé tierce opposition à un arrêt irrévocable du 13 décembre 2016, en se prétendant propriétaire d'une maison que cette décision avait rattachée à l'immeuble situé [...] , ayant appartenu à Mme E.... Celle-ci a demandé subsidiairement le remboursement des taxes foncières dont elle s'était acquittée au titre de la maison litigieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remboursement des sommes qu'elle avait versées au titre des taxes foncières afférentes au bâtiment actuellement cadastré [...], alors « que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme T... en remboursement des taxes foncières afférentes au bâtiment situé sur la parcelle [...], que celle-ci est, en l'état, non chiffrable dès lors que le montant dont Mme E... peut légitimement solliciter le remboursement dépend de la position de l'administration fiscale sur les conséquences qu'elle entend donner à cette situation ainsi qu'aux précisions quant au montant des sommes effectivement perçues au titre de cette maison, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme E... en remboursement de la taxe foncière afférente à la maison litigieuse, dont il a déclaré la SCI propriétaire, l'arrêt retient que la demande est non chiffrée et, en l'état, non chiffrable, son montant dépendant de l'administration fiscale.
6. En statuant ainsi, alors qu'ayant déclaré légitime la demande de Mme E..., il lui appartenait d'ordonner toute mesure nécessaire pour lui permettre de déterminer le montant de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme E... tendant à obtenir le remboursement des sommes versées par elle au titre des taxes foncières afférentes au bâtiment actuellement cadastré [...], l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Clairanne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 avril 2016 dans toutes ses dispositions infirmatives du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Evry le 8 janvier 2015, d'avoir dit que le bâtiment situé [...] , actuellement cadastré [...], n'est pas la propriété de Mme U... E... mais celle de la SCI Clairanne et d'avoir déclaré en conséquence Mme U... E... irrecevable en sa demande tendant à obtenir une indemnité d'occupation du fait de l'occupation de ce bâtiment par M. T... ;
AUX MOTIFS QU'
« à l'appui de sa demande, la SCI Clairanne fait valoir, reprenant l'argumentation des premiers juges, que le rattachement sur le plan cadastral de 1969 du bâtiment situé à l'ouest de sa propriété située au [...] , à la propriété du [...] est une erreur des services du cadastre qui ne saurait affecter les titres notariés de propriété ;
Qu'il résulte en effet de l'acte de vente du [...] à la SCI Clairanne dressé le 27 avril 1989, que le bien vendu, édifié sur une superficie d'environ vingt-deux ares cinquante centiares comprend :
« Une maison principale élevée sur terre-plein, composée de :
- au rez-de-chaussée : quatre pièces et une entrée,
- au premier étage : quatre chambres et cabinet de toilette,
Au deuxième étage : trois pièces lambrissées,
JARDIN derrière cette maison,
A l'est : buanderie avec cellier et poulailler,
A l'ouest : Maison de gardien avec grenier au-dessus. »
Selon le rapport établi le 17 août 2017 par le cabinet Géomexpert à la demande de la SCI Clairanne, le précédent acte de vente dressé le 11 juin 1970 faisait état de cette « maison de gardien avec grenier au-dessus à l'Ouest », les plus anciens visant « des communs composés au rez-de-chaussée d'une cuisine avec office, d'une écurie et d'une remise et au premier étage de chambres de domestiques » (acte de 1884) ou « un garage et bûcher avec grenier au-dessus à l'Ouest » (actes de 1941 et 1963) ; que sur les actes sont précisées les anciennes références cadastrales soit [...] à [...] ;
Ce même rapport reproduit le cadastre Napoléonien sur lequel ne figurent que les bâtiments du [...] , ceux du 13 n'étant pas encore édifiés, et où apparaît clairement à l'ouest de la propriété, un seul bâtiment, correspondant à la maison de gardien litigieuse – aujourd'hui cadastrée [...] et qui faisait alors partie de la parcelle [...] ;
Les titres de propriété du [...] décrivent les lieux, s'agissant de l'acte de 1969, comme « une maison à usage de commerce et d'habitation sise [...] comprenant :
- au rez-de-chaussée, boutique d'épicerie, salle de débit, cuisine derrière la boutique d'épicerie, escalier dans cette cuisine pour accéder au 1er étage, salle à manger à la suite de la salle de débit,
- A la suite de la cour ci-après, cave, cuisine, buanderie, cabinets d'aisance,
- Au 1er étage, quatre chambres et un cabinet,
- Grenier au-dessus couverts en tuiles,
- cour,
- dans cette cour, bâtiment, hangar et petit jardin. » ;
L'acte de vente à madame T... née E... le 6 septembre 2006 décrit ainsi les lieux :
« - une maison à usage de commercial et d'habitation comprenant :
- un bâtiment sur rue composé au rez-de-chaussée de sanitaires, cuisine, cave sous partie, petit grenier au-dessus de la cuisine et au premier étage de deux chambres et d'une salle de bains,
- une cour,
- un hangar au fond de la cour. » ;
Cette description est conforme au plan annexé au permis de construire déposé en 2006 par madame E... épouse T... afin de rénover sa propriété, plan qui ne fait pas état du bâtiment qui lui est accolé constituant la maison de gardien du [...] ;
En outre, d'une part, la maison litigieuse ne dispose pas d'accès direct sur la [...] , sa porte donnant sur la cour formant l'entrée du [...] , d'autre part, que les clichés photographiques figurant dans le rapport de la Société Géomexpert montrent que la façade rue de cette maison présente une unité avec la maison principale du [...] et non avec celle du 13 de ladite rue ;
Il apparaît ainsi que c'est à la suite d'une erreur du cadastre que ce bâtiment jouxtant la propriété du [...] lui a été intégré sous le numéro [...] lors de la refonte de ce document fiscal dans les années 1960, sans que ce document puisse contredire les actes notariés ;
Madame E... ne peut être suivie dans son argumentation prise de la modification de la surface du [...] au regard de l'ancienne référence cadastrale [...] , dès lors, qu'en effet, la parcelle [...] qui apparaît sur le cadastre napoléonien comme une bande de terre à l'extrême ouest de la propriété a été divisée, la partie au nord ayant permis l'édification des bâtiments à usage de commerce acquis par madame E... jouxtant la maison de gardien, laquelle faisait partie, dans le cadastre napoléonien de la parcelle [...] et non de la parcelle [...] ; que d'ailleurs, l'acte de vente du [...] dressé en 1971 mentionne que le bien vendu est nouvellement cadastré [...] et précise que cette parcelle est issue de la division de la parcelle [...] selon l'ancienne numérotation, ce qui confirme que la maison de gardien n'était pas incluse dans la propriété du [...] puisqu'elle dépendait de la parcelle [...] dans l'ancienne numérotation ;
Enfin, madame E... ne saurait utilement invoquer la prescription acquisitive, qui aurait, selon elle, commencé à courir lors du remaniement du cadastre en 1969, dès lors que cette seule erreur des services fiscaux ne peut constituer, comme elle le soutient, le point de départ de cette prescription, laquelle, ainsi qu'en dispose l'article 2261 du Code civil nécessite une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire qui n'est en l'espèce nullement démontrée ni même alléguée, ou bien un juste titre qui fait en l'occurrence défaut ;
En conséquence, faute de démontrer sa qualité de propriétaire du bâtiment cadastré [...], depuis la vente par elle de la parcelle [...] en 2014, madame E... ne peut qu'être jugée irrecevable en ses demandes tendant à obtenir une condamnation à lui verser des indemnités pour l'occupation d'un bâtiment appartenant à la SCI Clairanne ;
L'article 591 du Code de procédure civile prévoit que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties même sur les chefs annulés, à moins qu'il n'y ait indivisibilité de l'instance caractérisée par l'impossibilité d'exécuter en même temps les deux décisions, ou que l'arrêt rendu sur tierce opposition fasse droit à une à la revendication immobilière du tiers opposant ;
Il n'est pas contesté par madame E... que la décision sur la tierce opposition puisse lui être opposable quant aux condamnations prononcées à son bénéfice par l'arrêt attaqué ;
En effet, non seulement l'instance porte sur une revendication immobilière mais elle est en outre indivisible ;
En conséquence, il convient de rétracter l'arrêt rendu par la cour le 13 décembre 2016 qui a déclaré recevable la demande de madame E... en paiement par monsieur T... d'une indemnité pour occupation de la parcelle [...] et a condamné celui-ci à verser une somme mensuelle de 500 euros depuis le 28 décembre 2009 jusqu'à la restitution effective des lieux, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Il sera constaté que la parcelle actuellement cadastrée [...] n'est pas la propriété de madame E... mais de la SCI Clairanne et que madame E..., pour cette raison, est irrecevable en sa demande tendant à obtenir une indemnité d'occupation ;
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la condamnation de madame E... à restituer à monsieur T... les sommes qu'elle a perçues en exécution de l'arrêt rendu par la cour le 13 décembre 2016, la présente décision rétractant cet arrêt valant titre pour que ce remboursement soit exécuté ;
La publication du présent arrêt au service de la publicité foncière sera ordonnée » ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour juger que le bâtiment situé sur la parcelle [...] n'est pas la propriété de Mme E... mais celle de la SCI Clairanne, que le cadastre napoléonien, reproduit sur le rapport établi par la société Géomexpert le 17 août 2017 à la demande de la SCI Clairanne (prod. 7 p. 3), fait clairement apparaître à l'ouest de la propriété, un seul bâtiment correspondant à la maison de gardien visée dans les titres du [...] qui faisait alors partie de la parcelle [...], et que c'est à la suite d'une erreur du cadastre lors de la refonte de ce document fiscal dans les années 1960 que ce bâtiment jouxtant la propriété du [...] lui a été intégré sous le numéro [...], laquelle est issue de la division de l'ancienne parcelle [...], quand il résulte du cadastre napoléonien que le bâtiment visé par la cour est en réalité intégré à la parcelle [...], la cour d'appel a dénaturé ce plan en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en se bornant en outre à retenir que le plan annexé au permis de construire déposé en 2006 par Mme E... afin de rénover sa propriété du [...] , ne fait pas état du bâtiment litigieux actuellement cadastré [...], que ce dernier ne dispose pas d'accès direct sur la rue et que, visuellement, il présente une unité avec la maison principale du [...] et non avec celle du 13 de ladite rue, sans répondre aux conclusions de Mme E... l'invitant à rechercher si l'intégration dudit bâtiment dans la propriété du [...] ne résultait pas de la mention de ce permis de construire selon laquelle la parcelle cadastrée [...] est occupée par un ensemble immobilier notamment constitué par deux maisons mitoyennes en front à rue qui communiquent par des percements déjà réalisés au travers du mitoyen (concl. p. 9, prod 4), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par Mme E... tendant à obtenir le remboursement des sommes versées par elle au titre des taxes foncières afférentes au bâtiment actuellement cadastrée [...] ;
AUX MOTIFS QUE « quant à la demande subsidiaire de madame E... tendant à ce que lui soient remboursées les sommes versées par elle au titre des taxes foncières, que cette demande est non chiffrée et, en l'état, non chiffrable dès lors que le montant dont elle peut légitimement solliciter le remboursement dépend de la position de l'administration fiscale sur les conséquences qu'elle entend donner à cette situation ainsi qu'aux précisions qu'elle peut apporter quant aux montants des sommes effectivement perçues au titre de cette maison, de sorte qu'en l'état cette demande est irrecevable » ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, y compris par omission ; qu'à l'appui de sa demande subsidiaire en remboursement des taxes foncières afférentes au bâtiment situé sur la parcelle [...], Mme E... produisait aux débats les avis de taxes foncières et relevés de propriété de 2007 à 2014 (pièce n° 16), précisant qu'à compter de 2011, afin de tenir compte de la séparation des époux T... et de la circonstance que M. T... occupait une partie de la parcelle appartenant à Mme E..., l'administration fiscale avait créé un numéro [...] et accordé à Mme E... un dégrèvement de la taxe d'habitation relative au numéro 13A mise à la charge de M. T... qui occupait les lieux, et que cette distinction apparaissait sur les avis de taxes foncières ; qu'en retenant, pour déclarer cette demande irrecevable, que celle-ci est non chiffrée et, en l'état, non chiffrable dès lors que le montant dont Mme E... peut légitimement solliciter le remboursement dépend de la position de l'administration fiscale sur les conséquences qu'elle entend donner à cette situation ainsi qu'aux précisions quant au montant des sommes effectivement perçues au titre de cette maison, quand les avis de taxes foncières depuis 2011 distinguaient les cotisations dues au titre du 13 et du [...] , la cour d'appel a dénaturé par omission ces éléments de preuve en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme T... en remboursement des taxes foncières afférentes au bâtiment situé sur la parcelle [...], que celle-ci est, en l'état, non chiffrable dès lors que le montant dont Mme E... peut légitimement solliciter le remboursement dépend de la position de l'administration fiscale sur les conséquences qu'elle entend donner à cette situation ainsi qu'aux précisions quant au montant des sommes effectivement perçues au titre de cette maison, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme T... en remboursement du montant des taxes foncières afférentes au bâtiment situé sur la parcelle [...], que celle-ci est non chiffrée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.