LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1126 F-P+B+I
Pourvoi n° H 18-25.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ La société Nouvelle EGTS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12 montée de Silhol, 30100 Alès, représentée par la société Etude Balincourt, dont le siège est 29 rue des Lombards, 30000 Nîmes, prise en la personne de M. E..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Les Portes du Forum II, 125 rue de l'Hostellerie, 30900 Nîmes, prise en la personne de M. P..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle EGTS,
ont formé le pourvoi n° H 18-25.769 contre les arrêts rendus les 14 juin et 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 22 rue Taisson, 30100 Alès, prise en la personne de M. Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Ratin,
2°/ à M. T... I..., domicilié 22 rue Taisson, 30100 Alès, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle EGTS,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Nouvelle EGTS, de la société [...] , en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle EGTS et de la société Etude Balincourt, en la personne de M. E..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle EGTS, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Reprise d'instance
1. Il convient de donner acte à la SELARL Etude Balincourt, en la personne de M. E..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle EGTS, de la reprise de l'instance en remplacement de la société Nouvelle EGTS et de la SELARL [...] , en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle EGTS.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 14 juin et 11 octobre 2018), la SCI Ratin a donné à bail à la société Nouvelle EGTS des locaux industriels, puis a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance suite à un arriéré de loyers.
3. Par une ordonnance du 7 septembre 2017, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et a ordonné l'expulsion de la société Nouvelle EGTS.
4. La société Nouvelle EGTS et la SELARL [...] , en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Nouvelle EGTS, ont interjeté appel de cette ordonnance.
5. La SCI Ratin ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et la SELARL [...], prise en la personne de M. Y..., ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la société Nouvelle EGTS et la SELARL [...] , es qualités, l'ont appelé en cause d'appel.
6. Par une ordonnance du 8 mars 2018, le président de chambre de la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
7. La société Nouvelle EGTS et la SELARL [...] , es qualités, ont déféré cette décision à la cour d'appel.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
9. La SELARL Etude Balincourt, en la personne de M. E..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle EGTS, fait grief à l'arrêt de rejeter le déféré formé contre l'ordonnance qui a constaté la caducité d'une déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, alors :
« 4°/ que n'est pas tenu de notifier de nouveau la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé, une fois reçu un avis de fixation à bref délai, l'appelant qui a déjà, avant la réception de cet avis, signifié ladite déclaration à partie et notifié cette même déclaration à l'avocat constitué par l'intimé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le défaut de notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué par l'intimé n'est pas sanctionné par la caducité de l'appel ; que viole l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui considère que le défaut de notification d'une déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé entacherait l'appel de caducité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 905-1 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation faite, par le premier de ces textes, à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
11. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que les sociétés appelantes, qui ont signifié la déclaration d'appel à M. Y..., ès qualités, ont omis de notifier la déclaration d'appel à l'avocat qu'il a constitué antérieurement à l'avis de fixation à bref délai.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches
Enoncé du moyen
13. La SELARL Etude Balincourt, en la personne de M. E..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle EGTS, fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 6°/ que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code ; qu'en déclarant caduc l'appel par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile renvoyant à la sanction prévue par l'article 905-2 du même code, pour cela que « les conclusions des appelantes, notifiées le 25 octobre 2017, n'ont pas été notifiées à nouveau au conseil de Me Y... après l'avis de fixation de l'affaire à bref délai », la cour d'appel a violé ledit article 911 par fausse application, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°/ qu'à supposer même que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile soient applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code, viole l'article 911 dudit code, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui estime que sous peine de caducité de l'appel, des conclusions déjà signifiées à partie et notifiées à avocat devraient être, à raison des dispositions de ce texte renvoyant à la sanction prévue par l'article 905-2 du même code, de nouveau notifiées audit avocat une fois reçu un avis de fixation de l'affaire à bref délai postérieurement auxdites signification, constitution et notification. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. M. Y..., es qualités, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
15. Cependant, le moyen de M. E..., es qualités, n'invoquant aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit.
16. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 905, 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile :
17. Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens.
18. Il résulte des deux derniers qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé.
19. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que les conclusions des appelantes, notifiées le 25 octobre 2017, n'ont pas été notifiées à nouveau au conseil de M. Y..., es qualités, après l'avis de fixation, alors que cette notification constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé ayant constitué avocat pour remettre ses propres conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
20. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que les conclusions des appelantes avaient été notifiées avant l'avis de fixation à bref délai, de sorte que le délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile n'était pas expiré, et d'autre part, qu'il était interjeté appel d'une ordonnance de référé, ce dont il résultait qu'à compter de cette notification courait de plein droit le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
21. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 625 du code de procédure civile.
22. L'arrêt rectificatif, rendu le 11 octobre 2018, est la suite de l'arrêt rectifié du 14 juin 2018 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
23. Cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable le déféré, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 11 octobre 2018 ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société [...], prise en la personne de M. Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Ratin, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] prise en la personne de M. Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Ratin et la condamne à payer à la société Etude Balincourt, en la personne de M. E..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle EGTS, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Etude Balincourt, en la personne de M. E..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle EGTS
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le déféré formé par la société NOUVELLE EGTS et la SELARL [...] , ès qualités, contre l'ordonnance qui a constaté la caducité d'une déclaration d'appel et l'extinction de l'instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les textes applicables à la présente procédure d'appel résultent de l'article 17 du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel étant du 14 septembre 2017 ; que l'article 905-1 du Code de procédure civile énonce : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; que l'article 905-2 du Code de procédure civile énonce « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à l'appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal » ; qu'au regard des règles de procédure ainsi contraignantes des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, la seule question posée est de savoir si l'appelant a - ou non - respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge ; qu'en fait, il est constant qu'ayant reçu un avis de fixation « article 905 » le 24 novembre 2017, l'appelant n'a pas après cette date, et malgré le rappel explicite surabondant de l'avis reçu, respecté l'ensemble de ses obligations procédurales ; que l'appelant apparaît les avoir peut être respectées vis-à-vis des autres intimées mais pas de l'avocat constitué de Maître J... Y..., étant indifférent que des conclusions lui aient été précédemment dans une autre configuration procédurale de droit commun notifiées ; qu'il est essentiel et fondamental en la procédure que cette diligence soit effectuée, dès lors qu'elle fixe le calendrier opposable ultérieurement à l'intimé pour lui-même conclure en réponse ; que la cour relève d'ailleurs qu'elle est invitée par les appelants à tirer le cas échéant toutes conclusions du prétendu non-respect par l'intimé du délai d'un mois ; qu'il doit être précisé à toutes fins que l'expression employée par le texte « entretemps » doit être comprise au sens de l'Académie française (qui a d'ailleurs prescrit l'actuelle orthographe en substitution de « entretemps ») désigne un intervalle entre deux événements ; qu'il s'en déduit que Maître J... Y..., constitué « entretemps » devait après l'avis de fixation et dans la nouvelle configuration procédurale, être rendu destinataire en tout état de cause par son avocat à tout le moins d'un avis explicite des appelants sur le passage au régime procédural « 905 » et sur la nécessité pour lui désormais de conclure dans le délai d'un mois à peine d'irrecevabilité ; que faute d'avoir exactement respecté ses obligations procédurales, qui induisaient aussi ainsi des obligations et des droits pour l'intimé, l'appelant n'a pas régulièrement conduit sa procédure en appel en sa phase « 905 » et à juste titre le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et constaté l'extinction de l'instance ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article 905-1 du Code de procédure civile dispose « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat » ; que dans le cas d'espèce, les appelantes ont signifié la déclaration d'appel avant même l'avis de fixation adressé par le greffe ; que l'avis du 24 novembre 2017 précise que la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé dans les 10 jours à compter de la réception du présent avis ou notifiée à son avocat constitué ; que Me Y... ayant déjà constitué avocat, les appelantes étaient dispensées de la formalité de la signification de la déclaration d'appel devenue sans objet à l'égard de cette partie ; qu'elles auraient dû toutefois notifier la déclaration d'appel à la société CSM2/Me BRIAN SANDIAN, avocat constitué, ce qu'elles se sont abstenues de faire ; que cette formalité était d'autant plus importante que l'acte de signification du 12 octobre 2017 faisait référence à l'article 910 du Code de procédure civile et non à l'article 905-2 du même Code ; qu'aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe » ; que l'article 911 du Code de procédure civile précise que sous les sanctions prévues à l'article 905-2, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que les conclusions des appelantes, notifiées le 25 octobre 2017, n'ont pas été notifiées à nouveau au conseil de Maître Y... après l'avis de fixation ; que c'est pourtant la notification de ces conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui constitue le point de départ du délai d'un mois dont dispose l'intimé ayant constitué avocat pour remettre ses propres conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, auquel s'ajoute le délai d'un mois pour signifier les conclusions aux intimés non constitués ; qu'il ne suffit donc pas de dire que l'obligation de communication a été respectée par les appelantes ; qu'il est nécessaire qu'elle soit accomplie dans des conditions permettant de calculer les délais de notification des conclusions des intimés ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant sur le motif qu'il était constant qu'ayant reçu un avis de fixation « article 905 » le 24 novembre 2017, l'appelant n'avait pas après cette date, et malgré le rappel explicite surabondant de l'avis reçu, « respecté l'ensemble de ses obligations procédurales », et que faute d'avoir exactement respecté ses obligations procédurales, qui induisaient aussi ainsi des obligations et des droits pour l'intimé, l'appelant n'a pas régulièrement conduit sa procédure en appel en sa phase « 905 », sans préciser quelle obligation résultant d'un texte précis n'aurait pas été respectée en l'espèce, la Cour a violé 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant sur le fait que Me Y..., constitué « entre-temps » devait après l'avis de fixation et dans la nouvelle configuration procédurale, être rendu destinataire en tout état de cause par son avocat « à tout le moins d'un avis explicite des appelants sur le passage au régime procédural « 905 » et sur la nécessité pour lui désormais de conclure dans le délai d'un mois à peine d'irrecevabilité », sans préciser de quel texte résulterait une telle obligation, la Cour a derechef violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant sur le fait que Me Y..., constitué « entre-temps » devait après l'avis de fixation et dans la nouvelle configuration procédurale, être rendu destinataire en tout état de cause par son avocat « à tout le moins d'un avis explicite des appelants sur le passage au régime procédural « 905 » et sur la nécessité pour lui désormais de conclure dans le délai d'un mois à peine d'irrecevabilité », cependant qu'aucun texte ne prévoit une telle diligence à la charge de l'appelant et qu'elle incombe en réalité au greffe selon les articles 904-1 et 970 du Code de procédure civile, la Cour a derechef violé l'article 12 dudit Code ;
4°) ALORS QUE n'est pas tenu de notifier de nouveau la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé, une fois reçu un avis de fixation à bref délai, l'appelant qui a déjà, avant la réception de cet avis, signifié ladite déclaration à partie et notifié cette même déclaration à l'avocat constitué par l'intimé ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 905-1, alinéa 1, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE le défaut de notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué par l'intimé n'est pas sanctionné par la caducité de l'appel ; que viole l'article 905-1, alinéa 1, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour qui considère que le défaut de notification d'une déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé entacherait l'appel de caducité ;
6°) ALORS QUE les dispositions des articles 908 à 911 du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même Code ; qu'en déclarant caduc l'appel par application des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile renvoyant à la sanction prévue par l'article 905-2 du même Code, pour cela que « les conclusions des appelantes, notifiées le 25 octobre 2017, n'ont pas été notifiées à nouveau au conseil de Me Y... après l'avis de fixation de l'affaire à bref délai », la Cour a violé ledit article 911 par fausse application, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7°) ALORS en tous cas QU'à supposer même que les dispositions des articles 908 à 911 du Code de procédure civile soient applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même Code, viole l'article 911 dudit Code, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour qui estime que sous peine de caducité de l'appel, des conclusions déjà signifiées à partie et notifiées à avocat devraient être, à raison des dispositions de ce texte renvoyant à la sanction prévue par l'article 905-2 du même Code, de nouveau notifiées audit avocat une fois reçu un avis de fixation de l'affaire à bref délai postérieurement auxdites signification, constitution et notification ;
8°) ALORS, en toute hypothèse, QUE sauf en cas d'indivisibilité entre les parties, la caducité de l'appel, lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de diligence impartie par les textes sous peine de caducité ; qu'en rejetant le recours formé contre l'ordonnance ayant déclaré l'appel caduc et constaté l'extinction de l'instance, à raison du défaut de notification, postérieurement à l'avis de fixation à bref délai, de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à l'avocat constitué par Me Y..., sans constater une quelconque indivisibilité du litige, la Cour a encore violé les articles 905-1, 905-2 du Code de procédure civile, ensemble l'article 911 du même Code à le supposer applicable et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre