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12/04/2018 | FRANCE | N°17-10105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 17-10105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et le Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône ont relevé appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté leur demande tendant à voir ordonner la cessation de toute fabrication de prothèses par M. X... et la société Laboratoire de physionomie dentaire (la société) ; que le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. X... et la société

;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2016 :

V...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et le Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône ont relevé appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté leur demande tendant à voir ordonner la cessation de toute fabrication de prothèses par M. X... et la société Laboratoire de physionomie dentaire (la société) ; que le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. X... et la société ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2016 :

Vu l'article 905 du code de procédure civile;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai et qu'il est procédé, au jour indiqué, selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du même code ;

Attendu que pour prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. X... et de la société déposées le 19 octobre 2015, l'arrêt retient que l'article 905 du code de procédure civile prévoit la fixation de l'affaire à bref délai par le président de la chambre qui se saisit d'office ou est saisi à la demande d'une partie, ce qui nécessite dans tous les cas une décision du président de la chambre, qu'il s'en déduit que si le président n'a pas fait usage du pouvoir de fixation d'office qu'il détient et que par ailleurs aucune des parties n'a sollicité cette fixation, l'affaire reste soumise à la procédure de droit commun instituée par les articles 907 et suivants du code de procédure civile et qu'en l'espèce, il n'a pas été fait application de ce texte et ni les parties appelantes, ni les parties intimées n'ont demandé la fixation de l'affaire en circuit court ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2016 :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 2 novembre 2016, statuant au fond sur l'appel interjeté par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et le Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône, est la suite du précédent arrêt rendu par cette même cour d'appel, le 30 juin 2016, qui avait déclaré les conclusions des intimés irrecevables ; que la cassation de l'arrêt du 30 juin 2016 entraîne l'annulation par voie de conséquence de celui du 2 novembre 2016 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 30 juin 2016 et 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et le syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et le Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône à payer à M. X... et à la société Laboratoire de physionomie dentaire la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du Rhône et du Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Laboratoire physionomie dentaire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 30 juin 2016 d'avoir prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 19 octobre 2015 au nom de Monsieur Romain X... et de la Société LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE ;

AUX MOTIFS QUE l'article 905 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; qu'au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues par les articles 760 à 762 ; que s'il n'est pas contestable que les dispositions des articles 908 et 909 du Code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 du même code, la question soumise à l'appréciation de la Cour porte sur le point de savoir si les appels des ordonnances de référé relèvent automatiquement du circuit prioritaire ou si, au contraire, la mise en oeuvre du dispositif des articles 760 à 762, auxquels renvoie l'article 905, à savoir un renvoi direct à l'audience de jugement, est nécessairement conditionnée à une fixation de l'affaire par le président de la chambre ; que la rédaction du texte de l'article 905 commande de retenir la 2ème solution ; qu'en effet, le texte prévoit la fixation de l'affaire à bref délai par le président de la chambre qui se saisit d'office ou est saisi à la demande d'une partie, ce qui nécessite dans tous les cas une décision du président de la chambre ; qu'il s'en déduit que si le président n'a pas fait usage du pouvoir de fixation d'office qu'il détient en vertu de l'article 905, et que par ailleurs, aucune des parties n'a sollicité cette fixation, l'affaire reste soumise à la procédure de droit commun instituée par les articles 907 et suivants du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il n'a pas été fait application de l'article 905 du Code de procédure civile et ni les parties appelantes, ni les parties intimées n'ont demandé la fixation de l'affaire en circuit court ; qu'en conséquence, conformément à l'article 907 du même code, l'affaire a été instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état et a donc été soumise aux dispositions des articles 908 et 909 du Code de procédure civile ; que selon l'article 909 du Code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce, le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes et le Syndicat des chirurgiens-dentistes du Rhône ont conclu par des conclusions notifiées le 20 juillet 2015, de sorte que par application de l'article 909 susvisé, les parties intimées devaient conclure au plus tard pour le 20 septembre 2015 ; que leurs conclusions notifiées le 19 octobre 2015, soit au-delà du délai de deux mois suivant la notification des conclusions des appelants, sont donc irrecevables ; que l'ordonnance déférée est ainsi confirmée en ce qu'elle a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 19 octobre 2015 ;

ALORS QUE, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie est tenu de fixer à bref délai, d'office ou à la demande d'une partie, l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; que les délais imposés aux parties, par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile, afin de déposer et de notifier leurs conclusions ne sont pas applicables à une telle procédure ; qu'en décidant néanmoins que la fixation à bref délai de l'audience à laquelle l'appel d'une ordonnance de référé doit être inscrit ne constitue qu'une faculté pour le président de la chambre saisie et qu'à défaut d'une telle fixation, les parties sont tenues de conclure dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile, pour en déduire que Monsieur Romain X... et la Société LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE étaient tenus de conclure dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification des conclusions des appelants et qu'à défaut de l'avoir fait, leurs conclusions étaient irrecevables, la Cour d'appel a violé l'article 905 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 2 novembre 2016 d'avoir ordonné à Monsieur Romain X... et à la Société LABORATOIRE PHYSIONOMIE DENTAIRE de cesser toute activité de fabrication et de délivrance de prothèses en violation des articles 4161-2 et R 5211-6 du Code de la santé publique, ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction dument constatée ;

AUX MOTIFS QUE, par arrêt sur déféré du 30 juin 2016, la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 2 décembre 2015, ayant prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement le 19 octobre 2015 par Monsieur Romain X... et la Société LABORATOIRE PHYSIONOMIE DENTAIRE ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, de l'arrêt avant-dire droit du 30 juin 2016, ayant déclaré irrecevables les conclusions d'appel de Monsieur X... et de la Société LABORATOIRE PHYSIONOMIE DENTAIRE déposées le 19 octobre 2015 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 2 novembre 2016, ayant statué sur le fond sans prendre en considération les conclusions d'appel de Monsieur X... et de la Société LABORATOIRE PHYSIONOMIE DENTAIRE, déclarées irrecevables, et ce, par application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 2 novembre 2016 d'avoir ordonné à Monsieur Romain X... et à la Société LABORATOIRE PHYSIONOMIE DENTAIRE de cesser toute activité de fabrication et de délivrance de prothèses en violation des articles 4161-2 et R 5211-6 du Code de la santé publique, ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction dument constatée ;

AUX MOTIFS QUE l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, d'ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article L. 4161-2 du Code de la santé publique, exerce illégalement l'art dentaire "toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tout autre procédé, quel qu'il soit, notamment prothétique, sans être titulaire d'un diplôme, certificat, ou autre titre mentionné à l'article L 4141-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L 4111-1, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci, notamment par son article L 4111-6 ainsi que par l'article 8 de la loi N°71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique"; que l'article R. 5211-6 du même code définit les dispositifs médicaux pouvant être mis en oeuvre dans le cadre de la pratique de l'art dentaire en précisant qu'est considéré comme dispositif sur mesure, tout dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dument qualifié ou de toute autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles et qui est destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé et aussi que cette prescription indique sous la responsabilité de la personne qui l'a établie les caractéristiques de conception spécifiques du dispositif ; que les opérations de prise d'empreintes, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire ; qu'il n'est pas contesté que monsieur Romain X..., prothésiste, qui exerce son activité à l'enseigne LABORATOIRES DE PHYSIONOMIE DENTAIRE n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste et n'est pas régulièrement dispensé de la possession de l'un de ces diplômes ; que maître Y...,    huissier de justice, a procédé dans le cadre de sa mission à l'examen d'une trentaine de dossiers de clients de monsieur X... et relevé pour au moins deux d'entre eux des prescriptions de médecins généralistes dont la capacité à pratiquer des actes de diagnostic dentaire fait, à l'évidence, difficulté au regard des dispositions réglementaires précitées ; que le prothésiste ne pouvait ignorer ces dernières, indépendamment de la question de la responsabilité des praticiens concernés ; que bien plus, l'huissier de justice a constaté dans plusieurs meubles des assortiments de porte empreintes en plastique et en métal ainsi que la poudre pour empreintes alginate et relevé sur les fiches des clients une ou plusieurs séances d'essayage avant la délivrance de la prothèse ; que ces essais imposent nécessairement l'intromission en bouche de ces papiers articulés et produits à prothèse pour contrôler l'articulé et les antagonismes avant la correction ou l'adaptation de la prothèse ; qu'il est ainsi établi par ces interventions en bouche destinées à la prise d'empreintes pour permettre la fabrication et l'ajustement de la prothèse que monsieur X... se livre à l'exercice illégal de l'art dentaire, en violation de l'article L 4161-2 du Code de la santé publique, ce qui, compte tenu des enjeux de santé publique, conciliés avec le respect de la réglementation professionnelle établie par le Code de la santé publique, constitue un trouble manifestement illicite, au préjudice du Conseil départemental de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes du Rhône et du Syndicat des Chirurgiens-dentistes du Rhône; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande tendant à obtenir sous astreinte la cessation de l'activité illégale de monsieur X... et de la société qu'il anime ;

1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut prendre une mesure conservatoire ou de remise en état afin de faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite ; que le médecin étant, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement et étant libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance, il est habilité à prescrire une prothèse dentaire ; qu'en décidant que le fait, pour Monsieur X... et la Société LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE, d'avoir réalisé des prothèses dentaires sur le fondement de prescriptions de médecins généralistes faisait « difficulté », ce que « le prothésiste ne pouvait ignorer », pour en déduire qu'une mesure d'interdiction pouvait être prononcée à leur encontre en référé, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite qu'elle a retenu, a violé l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 4127-8 et R. 4127-70 du Code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut prendre une mesure conservatoire ou de remise en état afin de faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite ; que la conception et la fabrication d'une prothèse dentaire, sur le fondement d'une prescription médicale, ne relèvent pas de la pratique de l'art dentaire ; qu'afin de parfaire la prothèse qu'il a fabriquée, le prothésiste est fondé à faire essayer celle-ci à celui pour lequel il l'a réalisée ; qu'en relevant, pour prononcer une mesure d'interdiction à l'encontre de Monsieur X... et de la Société LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE, que l'essai de la prothèse aux fins d'ajustement caractérisait l'exercice illégal de l'art dentaire, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite qu'elle a retenu, a violé l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 4161-2 et R. 5211-4 et suivants du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10105
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Domaine d'application - Ordonnance de référé - Application de plein droit

Même en l'absence d'ordonnance de fixation à bref délai, l'appel d'une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Viole en conséquence ces dispositions, une cour d'appel qui retient qu'en l'absence de fixation, l'appel d'une ordonnance de référé est soumis à la procédure instituée par les articles 907 et suivants du code de procédure civile


Références :

article 905 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-10105, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 76

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10105
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