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22/10/2020 | FRANCE | N°18-25406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 18-25406


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1123 F-D

Pourvoi n° N 18-25.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Intrum Debt Finance AG, société anonyme de droit helvé

tique, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, dont le siège est [...] , en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1123 F-D

Pourvoi n° N 18-25.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Intrum Debt Finance AG, société anonyme de droit helvétique, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, dont le siège est [...] , en qualité de cessionnaire, en vertu d'un acte du 6 décembre 2018, de la créance dont la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée était titulaire à l'encontre de M. et Mme X...-O..., a formé le pourvoi n° J 18-25.219 contre l'arrêt n° RG : 17/06225 rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... X...,

2°/ à Mme Y... O..., épouse X...,

domiciliés [...] ),

3°/ au trésorier du Haut Vallespir, domicilié [...] ,

4°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 2018), après avoir tenté de faire délivrer à M. et Mme X...-O... trois commandements de payer, en 2011, 2012 et 2013, en application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la CRCAM), aux droits de laquelle vient la société Intrum Debt Finance AG (la société Intrum) par l'effet d'une cession de créance du 6 décembre 2018, a fait délivrer à M. et Mme X...-O... un commandement de payer valant saisie immobilière le 17 juin 2015 sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 6 novembre 2007, sur un bien immobilier leur appartenant.

2. Par jugement d'orientation, un juge de l'exécution a constaté que l'action en recouvrement de la CRCAM était prescrite et a annulé le commandement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Intrum fait grief à l'arrêt de décider que la créance dont elle était détentrice à l'encontre de M. et Mme X...-O... est éteinte comme prescrite, de dire que le commandement valant saisie délivré le 17 juin 2015 par la première aux seconds est par conséquent nul et de nul effet, d'ordonner la radiation, aux frais du créancier poursuivant, des inscriptions prises du chef de ce commandement valant saisie, alors que « la signification du commandement valant saisie immobilière obéit, quand le débiteur saisi est domicilié dans un État membre de la Communauté européenne, à la règle qu'énonce l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, et doit donc être délivré au destinataire « conformément à la législation de l'État membre requis », c'est-à-dire : l'État membre sur le territoire duquel le débiteur saisi se trouve domicilié ; qu'en visant, pour écarter le moyen tiré par la CRCAM Sud Méditerranée, de la suspension du délai de la prescription qu'institue l'article 137-2 ancien du code de la consommation, la règle distincte qu'énonce l'article 9, § 2, dudit règlement, et non pas celle qu'énonce son article 9, § 1, la cour d'appel a violé les articles 9 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, 647-1 et 683 du code de procédure civile et 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel n'a pas écarté le moyen tiré par la CRCAM de la suspension du délai de la prescription tenant à une impossibilité à agir en retenant que l'article 9, § 2, du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 s'appliquait à la signification du commandement valant saisie immobilière, mais en relevant que la CRCAM ne démontrait pas avoir tenté de publier ou de signifier, par d'autres modes prévus par le règlement, les commandements.

6. Le moyen, qui manque en fait, ne peut dès lors être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. décidé que la créance dont la Crcam Sud Méditerranée, aux droits de qui vient la société Intrum debt finance ag, était détentrice à l'encontre de M. et Mme N... X...-O..., est éteinte comme prescrite,

. dit que le commandement valant saisie délivré, le 17 juin 2015, par la première aux seconds, est, par conséquent, nul et de nul effet ;

. ordonné la radiation, aux frais du créancier poursuivant, des inscriptions prises du chef de ce commandement valant saisie ;

AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge, relevant que la déchéance du terme avait été prononcée le 24 mars 2010, que les trois commandements de payer valant saisie transmis à l'autorité irlandaise les 7 avril 2011, 13 décembre 2012 et 10 octobre 2013, n'avaient pas été publiés au service de la conservation des hypothèques, seul le commandement de payer valant saisie du 17 juin 2015, à l'origine de la présente procédure ayant été régulièrement publié, a pu retenir que les trois premiers commandements de payer valant saisie n'ont pas eu d'effet interruptif de prescription alors que, en l'absence de publication dans le délai imparti par la loi, ces commandements sont devenus caducs et sont donc rétroactivement privés de tous leurs effets, y compris de ceux liés à l'interruption de la prescription » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 2e alinéa) ; qu'« il en a justement déduit que l'action en recouvrement de la Crcam Sud Méditerranée était prescrite au jour du commandement de payer valant saisie du 17 août 2015, et [que] c'est vainement que la Crcam Sud Méditerranée soutient s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 3e alinéa) ; qu'« il n'est certes pas contestable que la Crcam Sud Méditerranée n'a jamais reçu les justificatifs se rapportant à la signification des commandements des 31 mars 2011 et 10 octobre 2013 et que l'acte d'accomplissement des formalités se rapportant au commandement du 13 décembre 2012, signifié le 3 janvier 2013, n'a été retourné que le 18 septembre 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4e alinéa) ; qu'« alors que le créancier professionnel était tenu d'engager son action dans le délai de prescription de deux ans et qu'en outre le commandement devait être publié dans le délai de deux mois à compter de sa signification en vertu des dispositions de l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, la Crcam Sud Méditerranée pouvait procéder à la publication en se prévalant des dispositions issues de l'article 9-2 du règlement ce 1393/2007 du 13 novembre 2007, prenant ainsi en vertu de l'article 647-1 du code de procédure civile la date d'expédition de l'acte par huissier de justice aux fins de publication des commandements délivrés avant l'expiration du délai de prescription » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 5e alinéa, lequel s'achève p. 5) ; que « la Crcam Sud Méditerranée, qui ne produit au demeurant aucune décision de refus du conservateur des hypothèques qui n'a donc jamais été saisi [
] ne saurait se prévaloir d'un hypothétique refus opposé par ce dernier, étant observé que le conservateur n'est pas juge de la validité des actes » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er alinéa) ; que, « dans la suite de la délivrance de ces commandements, la Crcam Sud Méditerranée pouvait parfaitement faire délivrer une assignation devant le juge de l'exécution en son audience d'orientation dès lors qu'en application de l'article 19 du même règlement le juge pouvait statuer passé un délai de six mois suivant l'accomplissement des formalités par l'huissier de justice, quand bien même la Crcam Sud Méditerranée n'aurait reçu aucun retour des autorités étrangères se rapportant à la signification de l'acte » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; qu'« au surplus c'est à juste titre que les époux X... relèvent que la Crcam Sud Méditerranée ne justifie pas d'une tentative de notification des commandements des 7 avril 2011, 13 décembre 2012 et 10 octobre 2013 par lettre recommandée avec avis de réception délivrée au visa des articles 14 et 16 du règlement ce 1393/2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « la Crcam Sud Méditerranée ne saurait donc se prévaloir d'un cas de force majeure l'ayant empêchée d'entamer une procédure de saisie immobilière dans les deux ans suivant la date de la déchéance du terme » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ;

1. ALORS QUE la signification du commandement valant saisie immobilière obéit, quand le débiteur saisi est domicilié dans un État membre de la Communauté européenne, à la règle qu'énonce l'article 9, § 1, du règlement (ce) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, et doit donc être délivré au destinataire « conformément à la législation de l'État membre requis », c'est-à-dire : l'État membre sur le territoire duquel le débiteur saisi se trouve domicilié ; qu'en visant, pour écarter le moyen tiré par la Crcam Sud Méditerranée, de la suspension du délai de la prescription qu'institue l'article 137-2 ancien du code de la consommation, la règle distincte qu'énonce l'article 9, § 2, dudit règlement, et non pas celle qu'énonce son article 9, § 1, la cour d'appel a violé les articles 9 du règlement (ce) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, 647-1 et 683 du code de procédure civile et 2234 du code civil ;

2. ALORS QUE la saisine du juge de l'exécution par application de l'article 19, § 2, du règlement (ce) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 pour qu'il statue sur la procédure de saisie immobilière bien que le créancier poursuivant n'ait pas reçu l'attestation constatant la signification du commandement valant saisie, est subordonnée à la condition expresse que la France l'ait prévue en le faisant savoir conformément à l'article 23, § 1, dudit règlement ; qu'en s'abstenant de relever, ou encore de justifier, que la France avait fait savoir, les 7 avril 2011, 13 décembre 2012 et 10 octobre 2013, que le juge de l'exécution peut, en matière de saisie immobilière, statuer « même si aucune attestation constatant [
] la signification [
] n'a été reçue », la cour d'appel a violé l'article 19, § 2, du règlement (ce) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la saisie d'un immeuble a lieu « par acte signifié au débiteur saisi », cet acte consistant dans un commandement de payer valant saisie ; qu'en reprochant à la Crcam Sud Méditerranée, pour écarter le moyen qu'elle tirait de la suspension du délai de la prescription qu'institue l'article 137-2 ancien du code de la consommation, qu'elle « ne justifie pas d'une tentative de notification des commandements des 7 avril 2011, 13 décembre 2012 et 10 octobre 2013 par lettre recommandée avec avis de réception délivrée au visa des articles 14 et 16 du règlement ce 1393/2007 », la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25406
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2020, pourvoi n°18-25406


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25406
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