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22/10/2020 | FRANCE | N°18-24439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2020, 18-24439


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° M 18-24.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. G... X...,

2°/ Mme S... X...,

domiciliés tous

deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-24.439 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° M 18-24.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

1°/ M. G... X...,

2°/ Mme S... X...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-24.439 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... I... A... ,

2°/ à Mme H... I... A... ,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme I... A... , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 2018), M. et Mme X... ont réalisé des travaux d'extension et de surélévation de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires.

2. Après avoir vainement contesté, devant la juridiction administrative, le permis de construire en exécution duquel ces travaux ont été réalisés, M. et Mme I... A... , propriétaires d'une résidence secondaire, ont assigné M. et Mme X... en démolition de la construction litigieuse et en indemnisation, sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage occasionné par une perte d'ensoleillement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors :

« 1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en ordonnant la démolition partielle de la surélévation de la maison des époux X... pour revenir aux ombres portées d'origine, telles que décrites par l'expert V... et matérialisées dans le rapport d'expertise complémentaire du 6 octobre 2016, sans rechercher si une telle mesure de réparation en nature était proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... soutenaient que la mesure de démolition était particulièrement disproportionnée eu égard aux troubles subis par les consorts I... A... dès lors que la perte d'ensoleillement ne concernait qu'une infime partie de la cour des appelants, sur une période de 3 à 4 mois, quand les époux I... A... n'étaient présents que quelques semaines par an s'agissant de leur résidence secondaire, que cet immeuble se situait au coeur du village et que la cour était encaissée et entourée d'autres immeubles, sachant encore que les appelants ne pouvaient ignorer lorsqu'ils ont acquis le bien que toutes les parcelles de cette zone étaient entièrement constructibles sans limitation avec une hauteur autorisée d'immeuble de 9 mètres (conclusions, p. 17), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. et Mme X... que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que la démolition partielle de leur construction, telle que sollicitée par M. et Mme I... A... et ordonnée par la cour, porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

5. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé que la maison de M. et Mme I... A... n'était pas située dans une zone en voie d'urbanisation, mais dans un environnement rural à faible densité de population, que leur cour et leur terrasse bénéficiaient, par le passé, d'un bon ensoleillement durant les mois d'été, que la construction litigieuse était à l'origine d'une importante perte de luminosité, puisque la cour de M. et Mme I... A... était désormais totalement privée d'ensoleillement à compter de seize heures en plein été et que la circonstance que la maison servait de résidence secondaire n'était pas de nature à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dès lors que cette habitation avait précisément pour vocation d'accueillir ses occupants en période estivale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne solidairement à payer à M. et Mme I... A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme I... A... de leur demande de démolition partielle de la surélévation et de l'extension de la maison de M. et Mme X..., autorisée par arrêté de permis de construire du 24 août 2006, D'AVOIR ordonné la démolition partielle de la surélévation de la maison de M. et Mme X... pour revenir aux ombres portées d'origine telles que décrites par l'expert V... et matérialisées dans le rapport d'expertise complémentaire du 6 octobre 2016 (ombres du mur séparatif et de la maison X... matérialisées par un encadré hachuré en rouge sur les pièces 2-1, 2-2, et 2-3 du rapport), et D'AVOIR condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme I... A... une somme de 13.500 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la privation d'ensoleillement subie depuis l'achèvement des travaux ;

AUX MOTIFS QU'en droit, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux ; qu'il résulte des conclusions de l'expert V..., commis par ordonnance de référé du 13 janvier 2009 et de son rapport d'expertise complémentaire qu'il existe une perte d'ensoleillement manifeste du fonds I... due à l'extension de la maison des époux X..., une partie de leur cour étant totalement privée d'ensoleillement à partir de 16 h au mois de juin, tandis que l'ombre portée sur leur terrasse à la même heure est de 3 mètres, alors qu'avant la surélévation et l'extension de la maison voisine, elle était seulement de 1,65 mètre ; que l'expert a d'ailleurs estimé que la perte d'ensoleillement due à l'extension de la maison X... engendre une perte de value vénale du fonds I... de l'ordre de 25 à 30% de la valeur vénale d'origine ; que sans remettre en cause les constatations de l'expert, les époux X... font valoir que cette perte d'ensoleillement n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en effet, la perte d'ensoleillement est limitée à 3 à 4 mois dans l'année ; qu'elle est moindre durant les périodes de printemps et d'automne, et quasiment nulle pendant les mois d'hiver ; qu'elle ne touche pas la maison d'habitation, mais seulement la cour des époux I... A... , qui mesure environ 30 m², et leur terrasse au premier étage, qui mesure environ 12 m² ; que la maison des appelants est une maison de rue mitoyenne, présentant à l'arrière une cour intérieure bordée de murs, qui se trouve en plein coeur du village de [...] et est entourée de bâtisses dont celle de Mme U... qui s'élève à 10 mètres de haut et surplombe la cour des époux I... A... ; qu'elle est située en zone U du plan d'occupation des sols de la commune qui stipule qu'il s'agit d'une zone de forte densité ; qu'au demeurant, la commune de [...] connaît un développement démographique accru depuis les dix dernières années compte tenu notamment de la proximité des plages ; mais qu'il résulte des photographies produites que la maison des époux I... A... est une bâtisse ancienne, située au coeur d'un petit village ancien et typique des Corbières, dont la population est de l'ordre de 1 000 habitants, accroché à la colline et entouré de végétation et de vignobles ; que la maison n'est donc pas située dans une zone en voie d'urbanisation, contrairement à ce que soutiennent les intimés, mais dans un environnement rural avec une faible densité de populations et d'habitations ; que le fait que leur maison soit accolée en partie aux autres maisons anciennes du village n'empêchait pas les époux I... A... de bénéficier d'un bon ensoleillement de leur cour et de la terrasse située au premier étage durant les mois d'été ; que la surélévation et l'extension litigieuse prive en grande partie les époux I... A... de cet ensoleillement, la cour ne bénéficiant plus d'aucun ensoleillement à partir de 16 h en plein coeur de l'été ; que la circonstance que la maison des appelants constitue une résidence secondaire dans laquelle ils ne résideraient que quelques semaines dans l'année ne sont pas de nature à écarter la notion de trouble anormal de voisinage, dans la mesure où les appelants résident précisément dans cette maison l'été et subissent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qu'il convient de faire cesser ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la démolition partielle de la surélévation de la maison des époux X... pour revenir aux ombres portées d'origine telles que décrites par l'expert V... et matérialisées dans le rapport d'expertise complémentaire du 6 octobre 2016 (ombres du mur séparatif et de la maison X... matérialisées par un encadré hachuré en rouge sur les pièces 2-1, 2-2, et 2-3 du rapport) ; que compte tenu de la nécessité pour les époux X... de s'adjoindre l'assistance d'un maître d'oeuvre ou d'un architecte et de l'obtention éventuelle d'un permis de démolir, il n'y a pas lieu, en l'état de la présente procédure d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; que les époux I... A... subissent depuis le 15 octobre 2009, date de l'achèvement du chantier des époux X..., un préjudice de jouissance lié à la perte d'ensoleillement de leur cour intérieure et de la terrasse de leur maison en été, préjudice qui sera compensé par la condamnation des époux X... à leur payer une somme de 13 500 euros (soit 1 500 euros par an) ;

1. ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en ordonnant la démolition partielle de la surélévation de la maison des époux X... pour revenir aux ombres portées d'origine, telles que décrites par l'expert V... et matérialisées dans le rapport d'expertise complémentaire du 6 octobre 2016, sans rechercher si une telle mesure de réparation en nature était proportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... soutenaient que la mesure de démolition était particulièrement disproportionnée eu égard aux troubles subis par les consorts I... A... , dès lors que la perte d'ensoleillement ne concernait qu'une infime partie de la cour des appelants, sur une période de 3 à 4 mois, quand les époux I... A... n'étaient présents que quelques semaines par an s'agissant de leur résidence secondaire, que cet immeuble se situait au coeur du village et que la cour était encaissée et entourée d'autres immeubles, sachant encore que les appelants ne pouvaient ignorer lorsqu'ils ont acquis le bien que toutes les parcelles de cette zone étaient entièrement constructibles sans limitation avec une hauteur autorisée d'immeuble de 9 mètres (conclusions, p. 17), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24439
Date de la décision : 22/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2020, pourvoi n°18-24439


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24439
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