LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Interruption d'instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 769 F-D
Pourvoi n° N 16-27.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ la société Courtage transaction export automobile (CTEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Paris ouest automobiles (POA) groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 16-27.606 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Paris Pontoise automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Courtage transaction export automobile et Paris ouest automobiles groupe, de Me Le Prado, avocat de la société Paris Pontoise automobile, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Courtage transaction export automobile s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles ;
Attendu qu'il résulte du mémoire en défense déposé par Me Le Prado que la liquidation judiciaire de la société Courtage transaction export automobile a été prononcée par jugement du 29 juin 2018 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 19 janvier 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.