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21/10/2020 | FRANCE | N°19-15051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° C 19-15.051

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

__________________

_______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. B... H....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° C 19-15.051

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. B... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.051 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ocai distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Ocai distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Ocai distribution, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2018), M. H... a été engagé le 13 mai 1987 au poste de montage et fabrication outillage de peinture par la société Ocai distribution (la société) et occupait en dernier lieu un poste de réceptionnaire.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

3. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2016.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal, sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à une annulation du licenciement, alors « que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; que la référence à un motif économique ne suffit pas à caractériser une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement - dont l'objet est « licenciement pour motif économique » - énonce que « (
) nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour motif économique. En effet, nous vous rappelons que depuis de nombreux mois l'activité de notre société connaît une croissance importante à Rebais dans notre entrepôt dédié à la distribution des grandes surfaces de bricolage et une nette diminution à Domont dans notre entrepôt effectuant la distribution des grossistes en peinture. De ce fait, il est devenu impératif pour notre société de supprimer un poste de travail au sein du magasin de Domont et de créer un poste de travail supplémentaire dans l'entrepôt de Rebais pour renforcer le personnel devenu insuffisant. C'est pourquoi, soucieux de préserver les emplois dans notre entreprise, nous vous avons proposé le transfert de votre poste de travail à Rebais par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2016, dans la mesure où vous êtes la personne qui vous êtes occupée des clients grandes surfaces de bricolage quand il n'y avait qu'un seul entrepôt à Domont. Ce transfert constituant une modification substantielle de votre contrat de travail, votre accord était requis pour que ce changement soit effectif. Or, par courrier reçu le 7 avril 2016, vous avez catégoriquement refusé notre proposition. À partir de ce moment, plus aucun compromis n'étant possible et après mûre réflexion, nous avons engagé une procédure de licenciement pour motif économique à votre encontre. Et après un délai de 7 jours ouvrables suivant la date de votre entretien préalable, les intérêts de notre entreprise ayant prévalu, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique. Nous joignons à ce courrier les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle que nous n'avons pu vous remettre lors de l'entretien préalable compte tenu de votre absence. Vous pouvez accepter ce contrat dans un délai de 21 jours qui prendra fin le 17 juillet 2016. En cas d'absence de réponse de votre part à l'expiration de ce délai ou de votre refus de bénéficier de ce dispositif, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis débutera à la date de la première présentation de la présente lettre. D'autre part, nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de ce préavis. Pendant toute la période correspondant à votre préavis, vous serez rémunéré aux échéances de paie habituelles » ; qu'en déboutant dès lors M. H... de sa demande en nullité du licenciement, cependant qu'elle constatait que l'employeur lui avait notifié, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, son licenciement pour motif économique sans que la lettre de licenciement ne mentionnât expressément l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Aux termes du second, toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

7. Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, que ce texte autorise la société à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et que la lettre de licenciement précise que depuis de nombreux mois, l'activité de la société connaît une croissance importante à Rebais tandis que l'activité enregistre à Domont une importante diminution, ce qui implique la suppression du poste du salarié sur ce site pour créer un poste supplémentaire à Rebais où il a été envisagé de transférer le contrat de travail du salarié, étant précisé que dans la mesure où celui-ci a, le 7 avril 2016, refusé ce transfert, la société se trouve contrainte de procéder à son licenciement pour motif économique.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le salarié ayant demandé l'annulation de son licenciement et sa réintégration, la cassation éventuellement prononcée du chef du dispositif ayant débouté le salarié de sa demande d'annulation entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué jugeant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui accordant des indemnités conventionnelles et indemnitaires de rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... des ses demandes liées à une annulation du licenciement, dit que le licenciement de M. H... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, condamne la société Ocai distribution à verser à M. H... les sommes de 3 770,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 377,02 euros au titre des congés payés y afférents, et 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Ocai distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ocai distribution à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... H... de ses demandes liées à une annulation du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement : en premier lieu, M. H... soutient que le licenciement engagé contre lui ne l'a été que pour répondre à son action en justice ; qu'il doit toutefois être observé que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 18 novembre 2013 de demandes relatives à l'exécution du contrat ; que l'on ne peut, dès lors, et de façon pertinente, considérer que le licenciement mis en oeuvre près de trois ans plus tard, ne l'a été que pour répondre à son action en justice ; que ce motif d'annulation du licenciement doit être écarté ; qu'en deuxième lieu, M. H... soutient que le licenciement dont il a été l'objet contrevient aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail qui prévoit la nullité du licenciement en cas de harcèlement moral ; qu'il ne ressort toutefois des éléments de l'espèce aucun lien entre le harcèlement moral et le motif économique du licenciement de M. H... ; que ce moyen de nullité du licenciement doit être rejeté ; qu'en troisième lieu, M. H... fait valoir que le licenciement dont il a été l'objet s'inscrit dans une situation de discrimination syndicale ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier que, par suite de sa candidature aux élections professionnelles, M. H... a bénéficié d'une protection ayant expiré le 9 avril 2016 ; qu'il est constant qu'il ne pouvait plus se prévaloir d'une quelconque protection lors de la mise en oeuvre du licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable est en date du 25 mai 2016 ; que ce moyen de nullité du licenciement ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; qu'au regard de ce qui précède, les demandes liées à la nullité du licenciement seront rejetées de même que sa réclamation en résultant, demande de réintégration, rappel de salaire entre le 17 juillet 2016 et le 13 décembre 2017 et dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul ; que, sur le motif de du licenciement : il convient de rappeler que le 26 mai 2016, vers 16 heures, M. H... avait été victime d'un accident alors qu'il se trouvait sur le lieu et autant de son travail ; que par la suite, il adressait à la société Ocai Distribution SAS le certificat médical initial d'arrêt de travail délivré par l'établissement hospitalier jusqu'au 4 juin 2016 ; qu'aucune visite de reprise ne devait être organisée après cette date dès lors que la société Ocai Distribution SAS ne peut, en tous cas, se prévaloir à ce propos de l'avis d'aptitude du médecin du travail, lequel date du 26 mai 2016, mais correspond à un examen médical réalisé entre 13h55 et 14h25, ce qui établit que ledit examen est étranger à l'accident survenu 2 heures plus tard ; qu'il apparaît, en conséquence, que lors de la mise en oeuvre du licenciement, le contrat de travail du salarié était suspendu ; que l'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ce qui autorisait la société Ocai Distribution SAS à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige précisait que depuis de nombreux mois, l'activité de la société Ocai Distribution SAS connaissait une croissance importante à Rebais tandis que l'activité enregistrait à Domont une importante diminution, ce qui impliquait la suppression du poste du salarié sur ce site pour créer un poste supplémentaire à Rebais où il avait été envisagé de transférer le contrat de travail de M. H... ; qu'il était précisé que dans la mesure où le salarié avait, le 7 avril 2016, refusé ce transfert, la société Ocai Distribution SAS se trouvait contrainte de procéder à son licenciement pour motif économique ; que, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ; qu'il apparaît qu'aucune solution de reclassement n'a été recherchée, la société Ocai Distribution SAS faisant valoir à ce propos, mais sans en justifier, que les seules postes qui auraient pu être proposés se situaient, l'un à Rebais et l'autre dans les Côtes-d'Armor ; qu'en tout cas, il est manifeste et n'est pas contesté que préalablement au licenciement, aucune recherche de reclassement n'a été conduite, ce qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles : d'une part, M. H... demande, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3.770,22 € et 377,02 € au titre des congés payés y afférents ; qu'il conviendra de condamner la société Ocai Distribution SAS à verser ces sommes en relevant qu'elle ne fait aucune observation sur les quanta, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; que, d'autre part, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : il apparaît qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (29 années), du montant de la rémunération qui lui était versé, du fait que le salarié a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée et enfin qu'il justifie du versement d'allocations chômage depuis le mois de mai 2017, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à la somme de 30.000 € ; que les créances salariales ou assimilées portent intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts ; qu'il y aura lieu pour la société Ocai Distribution SAS de délivrer au salarié les documents relatifs à la rupture du contrat de travail dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y aura lieu d'ordonner le remboursement par la société Ocai Distribution SAS aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce, à concurrence de 6 mois ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit qu'il a été licencié, de manière illicite ou injustifiée, postérieurement à l'engagement d'une procédure prud'homale à l'encontre de l'employeur, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour écarter la nullité du licenciement, que « l'on ne peut, dès lors, et de façon pertinente, considérer que le licenciement mis en oeuvre près de trois ans plus tard, ne l'a été que pour répondre à son action en justice », cependant qu'elle constatait que M. H... avait été licencié postérieurement à l'introduction d'une action en justice dirigée contre l'employeur et que le congédiement n'était pas légalement justifié, ce dont il résultait que l'employeur devait justifier sa décision de licencier l'intéressé par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant les articles L. 1226-9 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; que la référence à un motif économique ne suffit pas à caractériser une telle impossibilité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement - dont l'objet est « licenciement pour motif économique » - énonce que « (
) nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour motif économique. En effet, nous vous rappelons que depuis de nombreux mois l'activité de notre société connaît une croissance importante à Rebais dans notre entrepôt dédié à la distribution des grandes surfaces de bricolage et une nette diminution à Domont dans notre entrepôt effectuant la distribution des grossistes en peinture. De ce fait, il est devenu impératif pour notre société de supprimer un poste de travail au sein du magasin de Domont et de créer un poste de travail supplémentaire dans l'entrepôt de Rebais pour renforcer le personnel devenu insuffisant. C'est pourquoi, soucieux de préserver les emplois dans notre entreprise, nous vous avons proposé le transfert de votre poste de travail à Rebais par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2016, dans la mesure où vous êtes la personne qui vous êtes occupée des clients grandes surfaces de bricolage quand il n'y avait qu'un seul entrepôt à Domont. Ce transfert constituant une modification substantielle de votre contrat de travail, votre accord était requis pour que ce changement soit effectif. Or, par courrier reçu le 7 avril 2016, vous avez catégoriquement refusé notre proposition. À partir de ce moment, plus aucun compromis n'étant possible et après mûre réflexion, nous avons engagé une procédure de licenciement pour motif économique à votre encontre. Et après un délai de 7 jours ouvrables suivant la date de votre entretien préalable, les intérêts de notre entreprise ayant prévalu, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique. Nous joignons à ce courrier les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle que nous n'avons pu vous remettre lors de l'entretien préalable compte tenu de votre absence. Vous pouvez accepter ce contrat dans un délai de 21 jours qui prendra fin le 17 juillet 2016. En cas d'absence de réponse de votre part à l'expiration de ce délai ou de votre refus de bénéficier de ce dispositif, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis débutera à la date de la première présentation de la présente lettre. D'autre part, nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de ce préavis. Pendant toute la période correspondant à votre préavis, vous serez rémunéré aux échéances de paie habituelles » ; qu'en déboutant dès lors M. H... de sa demande en nullité du licenciement, cependant qu'elle constatait que l'employeur lui avait notifié, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, son licenciement pour motif économique sans que la lettre de licenciement ne mentionnât expressément l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle n'est caractérisée qu'à la condition que le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ne soit pas possible ; qu'en déboutant M. H... de sa demande en nullité du licenciement, cependant qu'elle constatait, d'une part, que l'employeur avait notifié son licenciement à M. H... pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, d'autre part, que l'employeur avait été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement, ce dont il résultait que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident n'était pas caractérisée, et donc que le licenciement était entaché de nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;

4°) ALORS, très subsidiairement, QUE lorsque le salarié, qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, a été licencié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident survenu au temps et lieu de travail, les juges du fond doivent rechercher, eux-mêmes, si cet accident a la nature d'un accident du travail ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas tenu pour acquise la qualification d'accident du travail de l'accident survenu à M. H... le 26 mai 2016, il lui appartenait de rechercher si cet accident, survenu au temps et lieu de travail, n'avait pas effectivement la nature d'un accident du travail ; qu'en s'en abstenant, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que la lésion subie par l'exposant avait une origine totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que M. H... soutenait qu'il existait un lien entre sa candidature, pour la CGT, aux dernières élections professionnelles et son licenciement, prononcé seulement quelques semaines après l'expiration de sa période de protection ; qu'il expliquait que, tandis que son statut protecteur expirait le 9 avril 2016, l'employeur l'avait informé de son licenciement pour motif économique prochain seulement 3 jours après, par lettre du 12 avril suivant (cf. productions), puis l'avait convoqué à un entretien préalable par exploit d'huissier, le 27 mai 2016, ce qui ne pouvait être fortuit (cf. conclusions d'appel p. 10 § 5 et suivants ; p. 31 § pénultième et suivants) ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'« il ressort cependant des éléments du dossier que, par suite de sa candidature aux élections professionnelles, M. H... a bénéficié d'une protection ayant expiré le 9 avril 2016 » et qu'« il est constant qu'il ne pouvait plus se prévaloir d'une quelconque protection lors de la mise en oeuvre du licenciement », cependant que les éléments présentés par le salarié laissaient présumer le caractère discriminatoire du licenciement prononcé à son encontre, et qu'il appartenait à l'employeur de justifier sa décision de le congédier pour une raison objective et étrangère à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande de rappel de primes de bilan de juin 2008 et juillet 2016, ainsi que des congés payés incidents et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au non-paiement de cette prime ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande relative à la prime de bilan : à ce titre, M. H... demande la condamnation de la société Ocai Distribution SAS à lui verser la somme de 6.285 € (ainsi que 628,50 € au titre des congés payés y afférents), ainsi que la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au non-paiement de ladite prime ; M. H... fait valoir que jusqu'au mois de juin 2008, il a perçu une prime nommée par lui « prime de bilan » versé en deux mensualités laquelle s'était élevée, en dernier lieu, au cours de l'année 2007, à la somme totale de 1.325 € ; qu'il observe que depuis l'année 2008 et sans recevoir la moindre explication à ce propos, le montant de ladite prime n'a cessé de décroître pour s'élever, au cours de l'année 2016, à la somme de 100 € ; que la société Ocai Distribution SAS explique que M. H... ne peut se prévaloir d'aucun droit sur cette prime exceptionnelle (telle qu'elle figure sur les bulletins de paie) dès lors qu'elle n'a aucun caractère contractuel ; que selon les éléments du dossier, il apparaît que la prime considérée constitue une simple libéralité n'emportant aucun engagement de l'employeur pour l'avenir, celui-ci pouvant décider en toute liberté de l'opportunité de son versement et, en tout cas, du montant dudit versement ; qu'en définitive, c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande formée à titre principal au titre de la prime en cause et de sa demande de dommages-intérêts, faute de pouvoir justifier d'un quelconque préjudice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le rappel de primes de bilan et des congés payés incidents : la prime exceptionnelle ne saurait être considérée comme automatique ; qu'il ressort des éléments fournis par les parties que cette prime a été régulièrement versée pendant toutes les années de 2008 à 2013 ; qu'il n'existe aucun droit acquis et donc applicable en la matière ; qu'il convient de ne pas répondre favorablement à cette demande de rappel de primes de bilan et des congés payés incidents ; que, sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement de la prime de bilan et sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du traitement des avantages dans le paiement de la prime d'ancienneté : il appartient, en application des articles 1134 du code civil, mais aussi selon l'article L. 1221-1 du code du travail, d'exécuter de bonne foi et loyalement ses obligations contractuelles ; que le conseil de céans ne retient aucun manquement de la part de la société Ocai Distribution SAS sur ces points ; que M. H... ne démontre pas ses préjudices ; qu'il convient donc de ne pas répondre favorablement à ces demandes ;

1°) ALORS QUE la prime versée au salarié de manière régulière constitue un élément de salaire dont le versement est obligatoire ; que, pour débouter M. H... de sa demande de rappel de prime, la cour d'appel a seulement retenu que « selon les éléments du dossier, il apparaît que la prime considérée constitue une simple libéralité n'emportant aucun engagement de l'employeur pour l'avenir, celui-ci pouvant décider en toute liberté de l'opportunité de son versement et, en tout cas, du montant dudit versement » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si la prime avait, en raison de son caractère habituel, un caractère obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, par voie d'affirmation péremptoire et au regard des « éléments du dossier » qu'elle n'a ni visés ni analysés, fût-ce sommairement, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision concernant le caractère de prétendue libéralité des primes de bilan, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; qu'en l'espèce, M. H... - qui invoquait une méconnaissance du principe d'égalité de traitement - faisait expressément valoir que l'employeur prétendait qu'une autre salariée de l'entreprise, Mme K..., percevait une prime de bilan du même montant que lui, mais qu'il n'en justifiait pas (cf. conclusions d'appel p. 13) ; qu'en le déboutant dès lors de sa demande en paiement d'un rappel de prime de bilan, sans exiger de l'employeur la justification de l'inégalité de traitement alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Ocai distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ocai Distribution à payer à M. H... la somme de 1 570,93 € au titre des congés payés supplémentaires ; d'avoir dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales ou assimilées et à compter de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire ; d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; et d'avoir ordonné la remise à M. H... de bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision dans le mois de sa notification ;

AUX MOTIFS QUE M. H... demande la condamnation de la société Ocai Distribution à lui verser la somme de 1 570,93 € ; qu'il se prévaut des dispositions de l'article 62 de la convention collective accordant au salarié des jours complémentaires de congé en fonction de l'ancienneté (de 1 jour ouvrable complémentaire après 15 ans dans l'entreprise jusqu'à 3 jours ouvrables après 25 ans de service) et fait valoir que compte tenu de sa date d'embauche (en mai 1987) à compter de l'année 2002, il pouvait prétendre à 1 jour complémentaire, à 2 jours complémentaires en mai 2007 et à 3 jours à compter du mois de mai 2012 ; que tenant compte de la prescription, il revendique 10 jours de 2007 à 2011 et 15 jours de 2012 à 2016 soit 1 570,93 € ; que la société Ocai Distribution demande le rejet de cette réclamation en affirmant que le salarié a été rempli de ses droits sans toutefois donner le moindre justificatif à ce propos ; que de ce chef, le jugement sera infirmé et la société Ocai Distribution sera condamnée à verser M. H... la somme de 1 570,93 € dont le montant ne fait l'objet d'aucune observation utile de la part de la société ;

1) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant pour accorder au salarié une somme au titre de congés payés supplémentaires que l'employeur ne donne pas le moindre justificatif, cependant qu'il faisait valoir dans ses conclusions sans être contredit que « l'appelant a été totalement réglé de ses droits à ce titre ; En effet, la convention collective applicable des commerces de quincaillerie fers et métaux numéro 3311 prévoit bien les congés supplémentaires suivants selon l'ancienneté : 1 jour ouvrable après 15 ans d'ancienneté, 2 jours ouvrables après 20 ans d'ancienneté, 3 jours ouvrables après 25 ans d'ancienneté ; Les droits aux congés d'ancienneté s'apprécient au 1er juin de chaque année. Attendu que M. H... n'avait d'ailleurs jamais rien réclamé, ces congés supplémentaires lui ayant toujours été réglés ; attendu que c'est donc à juste titre que le conseil a statué sur ce point en décidant qu'"Attendu qu'il ressort des pièces fournies par les parties que le salarié a toujours été rempli de ses droits à ce titre" », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS AU DEMEURANT QU'il appartenait au salarié de prouver le défaut de paiement qu'il affirmait ; qu'en faisant peser la charge de preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ocai Distribution à payer à M. H... la somme de 1 047,30 € au titre des congés payés ; d'avoir dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales ou assimilées et à compter de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire ; d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; et d'avoir ordonné la remise à M. H... de bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision dans le mois de sa notification ;

AUX MOTIFS QUE le salarié réclame à ce titre une somme de 1 047,30 € représentant 60 jours de congés payés qu'il dit lui être dus sans que la société Ocai Distribution ne forme sur le principe ou sur le quantum de cette réclamation la moindre observation ; que compte tenu des mentions figurant sur les bulletins de paie des mois de juin (58 jours de congés acquis) et juillet 2016 (47 jours restants), il apparaît que cette demande doit être accueillie compte tenu de la somme qui avait été versée à M. H... (3 303 €) ;

ALORS QUE le juge doit préciser sur quel élément de preuve il se fonde ; qu'en accordant le paiement de congés payés sans dire sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la base légale de sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les sanctions prononcées par la société Ocai Distribution notifiées à M. H... les 6 février 2012, 19 décembre 2012, 14 janvier 2013, 27 mai 2015 et 8 janvier 2016 ; d'avoir condamné la société Ocai Distribution à verser à M. H... la somme de 1 155,39 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à la suite de la sanction notifiée le 27 mai 2015 et la somme de 115,54 € à titre de congés payés y afférents ; d'avoir condamné la société Ocai Distribution à verser à M. H... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; d'avoir dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales ou assimilées et à compter de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire ; d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; et d'avoir ordonné la remise à M. H... de bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision dans le mois de sa notification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1311-2 du code du travail prévoit que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés ; que l'article L. 1321-1 du même code indique que ce document fixe notamment les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Ocai Distribution ne conteste pas ne disposer d'aucun règlement intérieur et, dans ces circonstances, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne pouvait être prononcée à l'encontre du salarié ; qu'en conséquence, le jugement ayant annulé les sanctions prononcées le 6 février 2012, le 19 décembre 2012 et le 14 janvier 2013 doit être confirmé ; que pour le même motif doivent être annulées les sanctions prononcées le 27 mai 2015 et 8 janvier 2016 ; que compte tenu de l'annulation de la mise à pied prononcée le 27 mai 2015, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement du rappel de salaire correspondant, soit la somme de 1 155,39 € et 115,54 € au titre des congés payés y afférents ; que M. H... demande une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en invoquant le préjudice qu'il dit avoir subi du fait de ces sanctions injustifiées ; qu'il apparaît toutefois que le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant du préjudice de l'intéressé en lui allouant la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires, par lettre en date du 6 février 2012, la société Ocai Distribution notifiait à M. H... un avertissement au motif qu'il aurait prétendument refusé d'exécuter son travail, mais dont la nature ni l'objet n'étaient précisés dans le courrier ; que la société Ocai Distribution notifiait un second avertissement à son salarié, au motif qu'il aurait commis des manquements dans l'exécution de son travail le 29 novembre 2012 ; que la société Ocai distribution notifiait un troisième avertissement à M. H... au motif qu'il aurait été surpris en cours de communication personnelle sur son téléphone portable, pendant ses heures de travail, le 17 décembre 2012 à 11h14 précise ; que M. H... conteste le bien-fondé de l'ensemble de ses trois avertissements et en sollicite l'annulation ; que l'article L. 1333-1 du code du travail stipule : « En cas de litige, le juge à qui il appartient de vérifier la régularité de la procédure suivie et du caractère réel et sérieux des motifs évoqués par l'employeur à l'appui de la sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties
et que si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'article L. 1333-2 du code du travail stipule : « Le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise » ; que la société Ocai Distribution ne justifie pas de l'existence d'un règlement intérieur applicable au sein de son établissement ; que ce même règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature des sanctions, et une sanction ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié que si cette sanction est elle-même prévue au règlement intérieur ; que, sur la demande de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, il appartient, en application des articles 1134 du code civil, mais aussi selon l'article L. 1221-1 du code du travail, d'exécuter de bonne foi et loyalement ses obligations contractuelles ; qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage ou un préjudice, oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce le conseil de céans ayant annulé les sanctions prises par la société Ocai Distribution à l'encontre de M. H... ; qu'il convient donc de réparer ce préjudice ; qu'il convient de répondre favorablement à cette demande à hauteur de 500 € (cinq cents euros) ;

ALORS QUE l'absence de règlement intérieur ne prive pas l'employeur de son droit disciplinaire ; qu'en annulant toutes les sanctions prononcées pour ce seul motif, sans en examiner le bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles L 1321-1 et L 1331-1 du code du travail.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ocai Distribution à verser à M. H... la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; d'avoir dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales ou assimilées et à compter de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien des faits de harcèlement moral, M. H... fait état de la volonté de l'employeur de lui imposer des tâches ne correspondant pas à ses missions définies par le contrat de travail, d'une volonté de lui nuire (à l'occasion des congés payés en décembre 2012), de l'existence de menaces, de la multiplication de sanctions disciplinaires, de l'absence d'augmentation de salaire et d'évolution de son poste, du refus de l'appeler par son nom, et d'une volonté affichée de l'isoler de ses collègues ; que sur la question des congés au mois de décembre 2012, la société Ocai Distribution explique avoir demandé au salarié, comme à tous ses collègues, de prendre ses congés durant la période de fermeture de l'entreprise entre le 24 décembre 2012 et le 1er janvier 2013 ; que la matérialité de ce grief ne peut, dans de telles circonstances être établi ; que sur la question des sanctions, la société Ocai Distribution se situe dans une perspective de bonne marche de l'entreprise, ce qui n'est pas de nature à caractériser un élément objectif étranger à une situation de harcèlement moral ; qu'il apparaît, en revanche que la société Ocai Distribution ne conteste ni ne s'explique sur les autres faits et notamment l'habitude d'appeler l'intéressé E..., l'affichage du planning destiné au personnel mentionnant en rouge mise à pied de 3 semaines de M. H..., la multiplication des sanctions disciplinaires et le fait non contesté d'assigner au salarié des tâches non prévues par le contrat de travail (s'agissant de déboucher des canalisations) ; que de tels faits ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et étaient susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. H..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté M. H... de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du harcèlement moral ; qu'il convient, au regard des circonstances de l'espèce de condamner la société Ocai Distribution à verser à l'intéressé la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

1) ALORS D'UNE PART QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait aucun justificatif, cependant qu'il faisait valoir dans ses conclusions que le conseil a considéré à juste titre que « sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont est victime M. H..., attendu qu'il appartient, en application des articles 1134 du code civil, mais aussi selon l'article L 1222-1 du code du travail, d'exécuter de bonne foi et loyalement ses obligations contractuelles ; attendu qu'aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de motifs invoqués par les parties, et forma sa conviction sur ces mêmes éléments ; attendu qu'il ressort des éléments fournis par les parties que ce n'est qu'une fois le litige né que M. H... prétend être victime de harcèlement moral et d'autres manquements à l'encontre de la société Ocai Distribution ; attendu que le harcèlement moral, tel que défini dans l'article L 1152-1 du code du travail, est la reconnaissance des agissements répétés et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; attendu que selon l'article L 1152-1 du code du travail, il appartient au salarié d'établir préalablement des "faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement" ; que l'article 6 du code de procédure civile stipule : "À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder" ; attendu que le demandeur n'apporte aucun fait ou aucun élément de preuve de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de la part de la société Ocai Distribution à son encontre, il convient de ne pas retenir ce motif », la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ;

2) ALORS D'AUTRE PART QUE le harcèlement moral au travail doit s'apprécier objectivement, au regard d'un comportement normal de l'employeur ; qu'en se fondant sur le sentiment d'humiliation éprouvé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ocai Distribution à verser à M. H... la somme de 3 770,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 344,02 € au titre des congés payés y afférents ; d'avoir condamné la société Ocai Distribution à verser à M. H... la somme de 30 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales ou assimilées et à compter de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire ; d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; d'avoir ordonné la remise à M. H... de bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision dans le mois de sa notification ; et d'avoir ordonné le remboursement par la société Ocai Distribution aux organismes concernés des indemnités de chômage qui ont versées à M. H... à la suite de son licenciement à concurrence de six mois ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le 26 mai 2016, vers 16 heures, M. H... avait été victime d'un accident alors qu'il se trouvait sur le lieu et au temps de son travail ; que par la suite, il adressait à la société Ocai Distribution le certificat médical initial d'arrêt de travail délivré par l'établissement hospitalier jusqu'au 4 juin 2016 ; qu'aucune visite de reprise ne devait être organisée après cette date dès lors que la société Ocai Distribution ne peut, en aucun cas, se prévaloir à ce propos de l'avis d'aptitude du médecin du travail lequel date du 26 mai 2016, mais correspond à un examen médical réalisé entre 13 heures 55 et 14 heures 25 ce qui établit que ledit examen est étranger à l'accident survenu deux heures plus tard ; qu'il apparaît, en conséquence, que lors de la mise en oeuvre du licenciement, le contrat de travail du salarié était suspendu ; que l'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ce qui autorisait la société Ocai Distribution à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige précisait que depuis de nombreux mois, l'activité de la société Ocai Distribution connaissait une croissance importante à Rebais tandis que l'activité enregistrait à Domont une importante diminution, ce qui impliquait la suppression du poste du salarié sur ce site pour créer un poste supplémentaire à Rebais où il avait été envisagé de transférer le contrat de travail de M. H... ; qu'il était précisé que dans la mesure où le salarié avait, le 7 avril 2016, refusé ce transfert, la société Ocai Distribution se trouvait contrainte de procéder à son licenciement pour motif économique ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'il apparaît qu'aucune solution de reclassement n'a été recherchée, la société Ocai Distribution faisant valoir à ce propos, mais sans en justifier, que les seuls postes qui auraient pu être proposés se situaient l'un à Rebais et l'autre dans les Côtes-d'Armor ; qu'en tout cas, il est manifeste et n'est pas contesté que préalablement au licenciement, aucune recherche de reclassement n'a été conduite, ce qui prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles, d'une part, M. H... demande, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3 770,22 € et 377,02 € au titre des congés payés y afférents ; qu'il conviendra de condamner la société Ocai Distribution à verser ces sommes en relevant qu'elle ne fait aucune observation sur les quantum, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; que d'autre part, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apparaît qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (29 années), du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait que le salarié a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée et enfin qu'il justifie du versement d'allocations chômage depuis le mois de mai 2017, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à la somme de 30 000 € ; que les créances salariales ou assimilées portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts ; qu'il y aura lieu pour la société Ocai Distribution de délivrer au salarié les documents relatifs à la rupture du contrat de travail dans les conditions précisées au dispositif ci-après ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y aura lieu d'ordonner le remboursement par la société Ocai Distribution aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi des indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;

1) ALORS À TITRE ÉVENTUEL QUE le salarié ayant demandé l'annulation de son licenciement et sa réintégration, la cassation éventuellement prononcée du chef du dispositif ayant débouté le salarié de sa demande d'annulation entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué jugeant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui accordant des indemnités conventionnelles et indemnitaires de rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS EN TOUT CAS QUE l'employeur n'est pas tenu de proposer un poste de reclassement que le salarié a d'avance refusé ; que le salarié s'étant opposé à tout transfert, en jugeant que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15051
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-15051


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15051
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