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21/10/2020 | FRANCE | N°19-10760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 942 F-D

Pourvoi n° P 19-10.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Honeywell Safety Products Europe, soc

iété par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.760 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 942 F-D

Pourvoi n° P 19-10.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Honeywell Safety Products Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.760 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. V... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Honeywell Safety Products Europe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), M. C..., a été engagé à compter du 9 janvier 2006 en qualité de directeur des ressources humaines, niveau IX, échelon 1, par la société [...] devenue la société Honeywell Safety Products Europe.

2. Le 16 novembre 2006, il a signé un avenant portant sa classification au niveau IX échelon 2 de l'avenant I de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

3. Contestant le statut de cadre dirigeant et demandant des rappels de salaires, il a saisi le 3 janvier 2014 la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir écarté la qualification de cadre dirigeant du salarié, d'avoir fait droit aux demandes de ce dernier et de le condamner à payer des sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur, y compris les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que, selon l'alinéa 2 de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant après avoir constaté qu'il relevait par ses fonctions des critères énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail" la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le salarié participait régulièrement aux instances de gouvernances de l'entreprise qui définissaient les orientations stratégiques", la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

6. La cour d'appel qui, après avoir retenu que les conditions posées par l'article L. 3111-2 du code du travail étaient réunies, a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la participation régulière du salarié aux instances de gouvernance de la société qui définissaient ses orientations stratégiques, faisant ainsi ressortir qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise, a, sans statuer par des motifs inopérants, exactement retenu que le salarié ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Honeywell Safety Products Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Honeywell Safety Products Europe et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell Safety Products Europe

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, après avoir écarté la qualification de cadre dirigeant de Monsieur C..., fait droit à ses demandes et condamné la SAS HONEYWELL à payer 88.986,39 euros à titre d'heures supplémentaires, 8.898,63 euros pour les congés afférents, 27.087,48 euros à titre d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur et 2.708,74 euros pour les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que "Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. "; que sur le fondement de ces dispositions qui dégagent des critères légaux cumulatifs, il appartient au juge d'examiner les fonctions réellement occupées par le salarié dans l'entreprise et les conditions dans lesquelles il était réellement habilité à les remplir ; que la cour relève d'emblée, au regard du texte précité, que ni la signature par le salarié de l'avenant du 16 novembre 2006, ni l'absence de réclamation de M. C... sur les heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail ne suffisent à le confirmer dans son statut de cadre dirigeant ; que de même, la référence à la classification établie par la convention collective (définitions des niveaux IX et X rappelés par M. C...), ou à l'Accord Relatif à la Réduction et à l'Aménagement du Temps de Travail signé au mois de janvier 2001 au sein de la société [...] qui définit en son article 7 les Cadres dirigeants, ou encore la référence à la définition inscrite au Plan d'intéressement sont inopérants pour déterminer les fonctions réellement exercées par le salarié et sa participation effective à la direction de l'entreprise ; qu'il est acquis aux débats que M. C... était directeur des ressources humaines d'une MBU (entité chargée de commercialiser les produits) de 340 salariés ; qu'il était amené à signer des contrats de travail ou divers documents de rupture de contrat (transactions, lettres de licenciement) et avait toute habilitation pour rencontrer directement les avocats de l'entreprise ; qu'il participait au processus de la fixation des augmentations de salaires et décidait des primes exceptionnelles des salariés qui relevait de son périmètre de fonction; qu'il représentait l'entreprise à l'égard des tiers dans son champ de compétence et effectuait à ce titre de nombreux déplacements à l'étranger; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le niveau des responsabilités de M. C... allait bien au-delà de la gestion d'une fonction support et impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, rappelée dans le contrat d'embauche initial du 30 avril 2008 et nullement remise en cause par le tableau d'amplitude horaire produit par le salarié ; que les messages électroniques versés de part et d'autre montrent par ailleurs que, dans le cadre des missions qui relevaient de son champ d'intervention (préparation et signature des transactions, préparation des dossiers de licenciement, validation des formations, diffusion des actions à mener, coordination des demandes d'augmentation), M. C... disposait d'une large autonomie dans la gestion du service et dans la mise en oeuvre de la politique salariale; qu'il avait ainsi un pouvoir décisionnaire dans la fixation des augmentations de salaires et des bonus des salariés travaillant dans son périmètre d'intervention: (pièces 24, 25 et 29: « vous trouverez ci-joint les informations concernant les augmentations validées »; « je ne peux pas valider la demande d'ajustement marché de 1 % pour J... et B..... Les deux ont un salaire correct par rapport au marché... tu ne proposes pas d'augmentation au mérite pour I.... Comme elle est éligible à cette augmentation, je lui ai mis 2,5 % qui seront proratisées 5/12 ») ; que cette large autonomie impliquait toutefois, comme tout salarié soumis à ce titre à un lien de subordination, la validation de sa hiérarchie pour les décisions qui engageaient l'entreprise, dans les limites de la délégation de pouvoirs qui lui était accordée (pièce 25), l'existence de ces validations et les limites aux délégations de pouvoir ne pouvant suffire à écarter la qualité de cadre dirigeant ; qu'il est enfin démontré et non sérieusement contesté, au regard des bulletins de paye et du tableau produit par l'employeur des salariés bénéficiant des plus hauts salaires de la société au 31 décembre 2011 (pièce 23) que M. C... bénéficiait d'une rémunération parmi les plus élevées de la société SPERIAN PROTECTION EUROPE (12ème sur environ 300 salariés) ; mais que s'il résulte de tout ce qui précède que M. C... relevait par ses fonctions des critères énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour relève que la société intimée, contrairement à ce qu'elle affirme, n'établit par aucune pièce la participation de ce salarié au comité de direction de la division MBU européenne ; qu'elle ne verse en effet au débat aucun élément précis qui démontre que M. C... participait régulièrement aux instances de gouvernance de la société qui définissaient les orientations stratégiques; qu'en conséquence, il est constaté que M. C... ne participait pas à la direction de l'entreprise et qu'à ce titre, il ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant » ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur le forfait de salaire, de ce qui précède, M. C... ne peut se voir opposer les stipulations de l'avenant de son contrat de travail mentionnant qu'il n'était pas soumis à la réglementation de la durée du travail ; que la société intimée fait valoir, à titre subsidiaire, que la rémunération perçue par M. C... était la contrepartie d'une prestation de travail forfaitaire susceptible d'inclure des dépassements de la durée de travail et non pas celle d'un travail de 35 heures hebdomadaire ; que le contrat d'embauche initial énonce en effet que « compte tenu de vos fonctions et des responsabilités qui sont les vôtres, et de l'autonomie dont vous disposez dans l'organisation de votre emploi du temps, la rémunération fixée par le présent contrat constitue un montant forfaitaire, indépendant du temps de travail que vous consacrerez effectivement à l'exercice de vos fonctions » ; que la cour relève toutefois que les parties n'ont pas conclu une convention particulière de forfait prévoyant l'inclusion dans la rémunération d'un nombre déterminé d'heures supplémentaires hebdomadaires ; que le forfait ne se présumant pas, la société HONEYWELL ne peut s'en prévaloir pour voir écarter la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié ; que le forfait de salaire conventionnel étant écarté, il sera fait application des dispositions légales sur la durée du travail, M. C... pouvant prétendre au paiement d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées sur une base légale de travail hebdomadaire de 35 heures ; que sur le bien-fondé de la demande, aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisé par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. C... produit, sous la forme d'un tableau, un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires alléguées de janvier 2009 à février 2012, précisant pour chaque semaine une amplitude horaire de 9h à 20H, moins une heure de pause, soit 10 heures quotidiennes et par suite 50h travaillées par semaine, soit un total hebdomadaire de 15 heures supplémentaires dont 8 h majorées à 25 % et 7 heures majorées à 50 % ; qu'il prétend sur cette base réclamer, en ce compris les congés payés afférents, un montant d'heures supplémentaires total de 194 414,20 euros ; qu'il appuie en outre sa demande en produisant une vingtaine de courriels et des cartes d'embarquement mettant en évidence des horaires tardifs (après 20h) ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la société HONEYWELL qui conteste le bien fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires, en faisant valoir que Monsieur C... n'a jamais réclamé des heures supplémentaires ou les repos compensateurs pendant l'exécution de son contrat de travail, qu'il s'est appuyé sur un décompte établi par ses soins qui est imprécis et mensonger, qu'il contient de toute évidence des temps de déplacement professionnel qui n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail, s'abstient de communiquer le moindre élément de nature à remettre en cause la durée de présence de son salarié sur son lieu de travail ; qu'il y a lieu en conséquence de considérer que la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires est établie ; que sur le nombre d'heures supplémentaires et le montant des rappels de salaires correspondants, la société conteste le caractère exorbitant des demandes de M. C... et pointe l'incompatibilité entre les fonctions exercées par le salarié et le caractère invariable des horaires dont il se prévaut ; qu'elle soutient en tout état de cause que les temps de déplacement professionnel, à propos desquels elle produit un tableau récapitulatif des notes de frais remboursées au salarié pour les nombreux déplacements du salarié, doivent être écartés du décompte des heures supplémentaires ; que la cour observe toutefois que les éléments produits par les parties ne sont pas de nature à connaître les temps de déplacement réellement effectués par le salarié dans le cadre de sa journée de travail, notamment par les seules notes de frais versées qui ne font état ni de la durée ni de la distance des déplacements effectués, les trois cartes d'embarquement produites par le salarié ne justifiant pas pour leur part du caractère professionnel du déplacement ; que la cour retient en définitive que l'existence d'heures supplémentaires imposées par la nature des fonctions de M. C... est établie ; qu'il convient cependant de considérer, au regard des éléments produits par les parties, que l'importance et la constance du temps de travail effectif n'est pas rapportée dans les proportions sollicitées ; qu'au vu des pièces produites de part et d'autre, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, il convient de fixer les rappels de salaires dus à ce titre, sur la période de janvier 2009 à février 2012, majoration des heures comprises, à une somme de 88 986,39 euros à titre d'heures supplémentaires et 8898,63 euros pour les congés payés afférents ; que la société HONEYWELL sera en conséquence condamnée à verser ces sommes à M. C... ; que sur la demande au titre du repos compensateur, l'article D. 3121-24 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié » ; que M. C... est fondé, dans sa demande au titre du repos compensateur, que la cour analyse, au vu des demandes chiffrées du salarié, comme une demande d'indemnité pour perte du droit à repos compensateur, qui comprend l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, soit au vu du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour, tenant compte d'un contingent annuel de 220 heures supplémentaires, à la somme de 27 087,48 euros outre la somme de 2 708,74 euros au titre des congés payés afférents, au paiement de laquelle la société HONEYWELL sera condamnée; que sur les dispositions de l'accord RTT BACOU, le salarié affirme que, au regard de l'accord applicable au sein de la société [...], du 2 janvier 2001, les cadres administratifs devaient bénéficier des dispositions de l'accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel, devant notamment disposer d'un vendredi sur deux par roulement et que sur l'ensemble de la période travaillée, M. C... soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'un vendredi sur deux ; que l'accord RTT prévoit en son article 3 que « Jusqu'au 31 décembre 2000, la durée du travail était de heures par semaine et le nombre de jours travaillés dans l'année de 227 jours » et que : « à compter du 1er janvier 2001 la durée du travail sera en moyenne de 35 heures par semaine, soit 22 jours supplémentaires au titre de la RIT. En tout état de cause la réduction de la durée de travail sous forme de jours de repos dans le cadre de l'année, conduira à ce que la durée du travail sur l'année n'excède pas 35 heures en moyenne sur l'année. » ; or, qu'en vertu de ces dispositions, le bénéfice des jours de RTT est exclusif du paiement des heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 39 heures ; que Monsieur C... ne peut demander à bénéficier de manière cumulative du paiement des heures effectuées au delà de 35 heures et d'une indemnité liée au préjudice du non-respect de l'accord RTT ; qu'il sera débouté de toute demande à ce titre ; que sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable, M. C... soutient qu'au titre de l'année 2011, il avait vocation à percevoir une rémunération variable, en application d'un plan d'intéressement en vigueur dans l'entreprise (dit MIP) versé régulièrement aux débats; qu'il a perçu au mois de mars 2012 une somme brute de 17 765 euros, représentant 15 % de sa rémunération fixe brute annuelle alors qu'il aurait dû percevoir une somme de 23 095 euros, car il avait atteint un niveau de performance de 2 sur une échelle de 1 à 9, au titre de l'année 2011, et que le taux de majoration, compte tenu des résultats enregistrés par sa division d'affectation, était de 30 % ; or que la cour relève que la société HONEYWELL conteste à bon droit cette demande au motif que l'octroi de ce bonus, dans le cadre du plan d'intéressement dont se prévaut expressément l'appelant, relève notamment du niveau de sa performance personnelle laquelle dépend de l'appréciation discrétionnaire de l'employeur ; que la société HONEYWELL estime en conséquence qu'en lui octroyant un bonus de 17 765 euros en mars 2012, sur la base d'une évaluation discrétionnaire de sa performance personnelle, elle a rempli son salarié de ses droits » ;

ALORS QUE, premièrement, selon l'alinéa 2 de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en retenant que Monsieur C... ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant après avoir constaté qu'il « relevait par ses fonctions des critères énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail » (arrêt p. 5, § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3111-2 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; qu'en retenant que Monsieur C... ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant au motif inopérant qu'il n'était pas établi que « M. C... participait régulièrement aux instances de gouvernances de l'entreprise qui définissaient les orientations stratégiques », la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10760
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-10760


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10760
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