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21/10/2020 | FRANCE | N°19-10425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 917 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.425

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

__________________

_______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. C... I...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 917 F-D

Pourvoi n° Z 19-10.425

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. C... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.425 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Communication active, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Active gestion, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'établissement Sin A Fat, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Darjani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société La Cayenne de distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1.Il est donné acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Active gestion, l'établissement Sin A Fat, la société Darjani et la société La Cayenne de distribution.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris,14 novembre 2017), M. I... a été engagé en qualité d'agent de recouvrement à temps partiel par la société Communication active (la société), le 12 mars 2008. Ce contrat comportait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

3. La période d'essai a été renouvelée le 22 avril 2008 et, par courrier du 26 mai 2008, la société a informé M. I... de la rupture de son contrat.

4. M. I... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

5. Devant la cour d'appel, le salarié a formé des demandes additionnelles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir que ni son contrat de travail ni ses fiches de paie ne faisaient mention de la convention collective applicable, ce qui lui avait été préjudiciable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt n'ayant pas statué sur le chef de demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mention dans son contrat de travail et de ses fiches de paie de la convention collective applicable, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir que son contrat de travail à temps partiel était irrégulier dès lors qu'il n'indiquait pas la répartition de l'horaire mensuel de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt n'ayant pas statué sur le chef de demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de répartition de l'horaire mensuel de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir que la prolongation de sa période d'essai par l'employeur était irrégulière, dès lors qu'elle nécessitait son accord, qui ne lui avait pas été demandé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir qu'il n'était pas possible de prolonger sa période d'essai pour une durée d'un mois, la convention collective applicable au litige n'autorisant qu'une prolongation de quinze jours ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la prolongation irrégulière de sa période d'essai, l'arrêt retient que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait, pour la première fois devant elle, que la prolongation de sa période d'essai par l'employeur était irrégulière, dès lors qu'elle nécessitait son accord, qui ne lui avait pas été demandé et qu'il n'était pas possible de prolonger sa période d'essai pour une durée d'un mois, la convention collective applicable au litige n'autorisant qu'une prolongation de quinze jours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la prolongation irrégulière de la période d'essai et la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Communication active aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Communication active à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... I... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que le jugement déféré sera seulement infirmé en ce qu'il a accordé des frais irrépétibles qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge » (arrêt attaqué, p. 3),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) sur l'absence de déclaration préalable à l'embauche : par application de l'article L. 1221-10 du code du travail, la déclaration d'embauche est obligatoire pour tous les employeurs personnes physiques ou morales, pour tous les recrutements, que les salariés soient français ou étrangers. L'employeur est tenu de déclarer le salarié aux organismes de protection sociale avant que n'intervienne son embauche. L'absence de déclaration préalable d'embauche est constitutive de l'infraction de recours au travail dissimulé. L'employeur doit fournir au salarié une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de son accusé de réception. Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration (article R. 1221-9 du code du travail). L'absence de déclaration ou le retard dans la déclaration est pénalement sanctionné. La juridiction prud'homale a, également, la faculté de faire injonction à un employeur d'immatriculer un salarié à la Sécurité Sociale et de sanctionner le préjudice subi. Au cas présent, Monsieur C... I... prétend que son employeur, la SARL Communication Active, n'a pas satisfait à son obligation légale de déclaration préalable à l'embauche et que cette absence de déclaration lui a porté préjudice. Toutefois, Monsieur C... I... n'apporte aucunement la preuve du préjudice invoqué. Et le courrier, en date du 10 octobre 2008, de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane attestant que la SARL Communication Active n'avait pas procédé à la DPAE de Monsieur C... I... pour la période du 1er janvier 2008 au 10 octobre 2008, ne saurait suffire à lui seul à justifier d'un éventuel préjudice subi par le salarié. En conséquence, le Conseil de prud'hommes rejettera la demande portant sur l'allocation de dommages et intérêts à ce titre » (jugement entrepris, p. 6),

ALORS QUE devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir (cf. ses conclusions, pp. 4 et 5) qu'il résultait de l'absence de déclaration préalable à l'embauche une absence de visite médicale qui lui avait été préjudiciable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... I... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que le jugement déféré sera seulement infirmé en ce qu'il a accordé des frais irrépétibles qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge » (arrêt attaqué, p. 3),

ALORS QUE devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir (cf. ses conclusions, pp. 3 et 4) que ni son contrat de travail ni ses fiches de paie ne faisaient mention de la convention collective applicable, ce qui lui avait été préjudiciable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... I... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que le jugement déféré sera seulement infirmé en ce qu'il a accordé des frais irrépétibles qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge » (arrêt attaqué, p. 3),

ALORS QUE devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir (cf. ses conclusions, pp. 5 et 6) que son contrat de travail à temps partiel était irrégulier dès lors qu'il n'indiquait pas la répartition de l'horaire mensuel de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... I... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que le jugement déféré sera seulement infirmé en ce qu'il a accordé des frais irrépétibles qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge » (arrêt attaqué, p. 3),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la rupture du contrat de travail : l'article L. 1221-9 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai. La période d'essai se situe impérativement au commencement de l'exécution du contrat de travail. Elle peut être renouvelée et le renouvellement doit être expressément prévu dans le contrat de travail. Pendant la période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation du contrat de travail selon des règles légales. La rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, pendant la période d'essai doit impérativement intervenir avant l'expiration de ladite période et en respectant un délai de prévenance dont la durée varie selon la durée de l'essai accompli. Au cas d'espèce, Monsieur C... I... a été embauché le 1er avril 2008 par la SARL Communication Active par un contrat à durée indéterminée qui portait mention d'une période d'essai dont la durée était fixée à un mois de travail effectif, renouvelable une fois. Cette période d'essai a été renouvelée par courrier du 22 avril 2008, elle prenait donc fin au 31 mai 2008. Par courrier du 26 mai 2008, la SARL Communication Active a régulièrement informé Monsieur C... I... de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai. Monsieur C... I..., qui n'a pas rapporté la preuve que son activité d'agent de recouvrement avait débuté au 02 février 2008, est mal fondé à prétendre que la rupture de son contrat de travail est intervenue hors période d'essai et qu'elle doit s'analyser en un licenciement abusif. En conséquence, le Conseil de prud'hommes ne pourra que rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre » (jugement entrepris, pp. 6 et 7),

ALORS QUE 1°), devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir (cf. ses conclusions, pp. 7 à 9) que la prolongation de sa période d'essai par l'employeur était irrégulière, dès lors qu'elle nécessitait son accord, qui ne lui avait pas été demandé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir (cf. ses conclusions, pp. 7 à 9) qu'il n'était pas possible de prolonger sa période d'essai pour une durée d'un mois, la convention collective applicable au litige n'autorisant qu'une prolongation de quinze jours ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10425
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2020, pourvoi n°19-10425


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10425
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