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21/10/2020 | FRANCE | N°18-21973;19-13655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 18-21973 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvois n°
F 18-21.973
K 19-13.655 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

I - La société Pakenco, société à respo

nsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.973 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 621 F-D

Pourvois n°
F 18-21.973
K 19-13.655 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

I - La société Pakenco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.973 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... I...,

2°/ à Mme N... E..., épouse I...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme T... L..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - Mme T... L..., a formé le pourvoi n° K 19-13.655 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... I...,

2°/ à Mme N... E..., épouse I...,

3°/ à la société Pakenco,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Pakenco et de Mme L..., de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme I..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 18-21.973 et K 19-13.655 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2017) et les productions, le 8 novembre 1998, M. et Mme I... ont passé commande auprès de la société Kitisol, aux droits de laquelle vient la société Pakenco (la société), de modules d'isolation en vue de la construction de leur maison d'habitation, puis ont apporté des modifications à leur projet de construction ayant conduit à l'établissement par la société, le 17 septembre 2007, d'un nouveau devis puis, le 21 octobre 2008, d'une facture proforma.

3. Par acte du 9 février 2012, Mme L..., cessionnaire à hauteur de 12 % de la créance détenue par la société, les a assignés pour voir juger valable le contrat de vente liant les acquéreurs à la société, fixer la somme due par ceux-ci, outre des intérêts, après déduction des acomptes versés, et les condamner à lui payer 12 % de cette somme, outre des intérêts. La société est intervenue volontairement en cause d'appel. Les acquéreurs ont opposé la prescription.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° F 18-21.973 et le moyen du pourvoi n° K 19-13.655, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

4. Mme L... et la société font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en paiement dirigée contre M. et Mme I..., alors :

« 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, la société et Mme L... faisaient notamment valoir que la prescription prévue à l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation « ne s'applique qu'aux biens et aux services qui sont déjà fournis, et non à ceux qui ne sont pas encore fournis, puisque ces prescriptions reposent sur une simple présomption de paiement », et que cette prescription doit donc « être écartée chaque fois que le débiteur reconnaît ne pas avoir payé », ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, la société et Mme L... faisaient notamment valoir que c'était « faussement et pour tromper la Cour qu'ils (les époux I...) visent sans pouvoir la produire, une "facture du 21 octobre 2008" dont le paiement serait prétendument poursuivi, et qu'ils prétendent la citer, alors qu'il s'agit en réalité d'une facture proforma, soit en réalité un simple devis qui n'a pas vocation à rendre quelque somme que ce soit exigible, a fortiori quand les intimés revendiquent ne pas l'avoir acceptée ni signée » ; que la société et Mme L... demandaient notamment, dans le dispositif de ces mêmes conclusions d'appel, de « dire qu'au 9 février 2012, les époux I... étaient solidairement et indivisiblement débiteurs envers la société Pakenco du solde de la commande (n° [...] du 8 novembre 1998), soit la somme de 32 494,40 euros (36 925,46 euros - 4 431,06 euros), avec intérêts de retard au taux mensuel conventionnel de 1,50 % à compter du 9 juillet 2015, date de signification des conclusions de cette dernière valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement » ; qu'en affirmant que « Mme L... et la société Pakenco sollicitent le paiement d'une facture en date du 21 octobre 2008 d'un montant de 29 493,76 euros TTC », la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que le document adressé le 21 octobre 2008 par la société à M. et Mme I... était une « facture proforma », mentionnant expressément : « la facture définitive sera payable au comptant à réception » ; qu'en retenant qu'il s'agissait d'une « facture » précisant qu'elle était payable au comptant à réception, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ que, subsidiairement, dans leurs conclusions d'appel, la société et Mme L... faisaient notamment valoir que c'était « faussement et pour tromper la Cour qu'ils (les époux I...) visent sans pouvoir la produire, une "facture du 21 octobre 2008" dont le paiement serait prétendument poursuivi, et qu'ils prétendent la citer, alors qu'il s'agit en réalité d'une facture proforma, soit en réalité un simple devis qui n'a pas vocation à rendre quelque somme que ce soit exigible, a fortiori quand les intimés revendiquent ne pas l'avoir acceptée ni signée » ; qu'en retenant que la prétendue « facture » du 21 octobre 2008 aurait pu marquer le point de départ de la prescription, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

5°/ que, subsidiairement, une prescription acquise est susceptible de renonciation ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme I..., aux motifs erronés que « la prétendue reconnaissance de leur dette par les époux I... dans leurs conclusions devant le premier juge visée par Mme L... et la société ne peut avoir pour conséquence de faire revivre une créance dont la prescription était à cette date déjà acquise », la cour d'appel a violé l'article 2250 code civil ;

6°/ que, subsidiairement, la reconnaissance de dette emporte renonciation à la prescription ; que, dans leurs conclusions d'appel, la société et Mme L... se fondaient notamment sur un courrier des époux I..., en date du 22 juillet 2013, pour démontrer qu'ils n'étaient pas « fondés à invoquer la prescription » à l'égard de la société et de Mme L... « alors qu'il doit être rappelé qu'ils ont reconnu par courrier du 22 juillet 2013 les droits à paiement résultant du contrat du 8 novembre 1998 » ; qu'il s'ensuivait qu'en reconnaissant ainsi l'existence de leur dette, les époux I... avaient nécessairement renoncé à se prévaloir de la prescription ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt constate que la commande litigieuse a été passée le 8 novembre 1998, que si, à la suite de la modification du projet des acquéreurs, la société a établi de nouvelles propositions en 2007 et 2008, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu, que Mme L... n'a saisi la juridiction d'une action en paiement du solde de cette commande que le 9 février 2012 et que la société n'est intervenue qu'en cause d'appel.

6. En l'état de ces seules constatations, et abstraction faite de motifs erronés relatifs à la facture proforma établie le 21 octobre 2008, mais inopérants en l'absence d'une autre facture établie postérieurement, la cour d'appel a déduit, à bon droit, sans avoir à répondre à des moyens inopérants, qu'en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action en paiement était prescrite.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pakenco et Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois n° F 18-21.973 et K 19-13.655 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Pakenco et Mme T... L...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en paiement de la société Pakenco et de Mme L... contre M. et Mme I... ;

AUX MOTIFS QUE : « M. et Mme I... invoquent les dispositions de l'article L.137-2 (ancien) du code de la consommation applicable à la présente procédure soutenant que l'action en paiement engagée par Mme L... et la société Pakenco serait prescrite ; Mme L... et la société Pakenco font valoir que cette prescription ne s'applique qu'aux biens et services déjà fournis ce qui n'est pas le cas et qu'en outre, cette prescription doit être écartée lorsque le débiteur reconnaît ne pas avoir payé ce qui est également le cas. Il convient de relever que Mme L... et la société Pakenco sollicitent le paiement d'une facture en date du 21 octobre 2008 d'un montant de 29.493,76 € TTC se décomposant ainsi : - 368 modules d'isolation FIX'RAINE pour 18.929,92 au prix unitaire de 51,44€ - actualisation contractuelle pour une livraison fin novembre 2008 pour 13.403,33 € dont à déduire une remise exceptionnelle de 2.839,49 € ; cette facture précisait qu'elle était payable au comptant à réception et que tout retard de paiement entraînerait des pénalités ; qu'aux termes de l'article L.137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, Mme L... a assigné M. et Mme I... en paiement que par acte en date du 9 février 2012 ; la société Pakenco est quant à elle intervenue volontairement à la procédure qu'en cause d'appel soit le 10 juillet 2015 ; il apparaît ainsi que la prescription prévue à l'article précité était acquise depuis le 21 octobre 2010 ; il n'est nullement démontré par Mme L... ou par la société Pakenco l'existence d'actes interruptifs de prescription avant la date du 21 octobre 2010 ; la prétendue reconnaissance de leur dette par les époux I... dans leurs conclusions devant le premier juge visée par Mme L... et la société Pakenco ne peut avoir pour conséquence de faire revivre une créance dont la prescription était à cette date déjà acquise ; il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme I... » (arrêt attaqué, pp.6 et 7) ;

ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel (p. 4), la société Pakenco et Mme L... faisaient notamment valoir que la prescription prévue à l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation « ne s'applique qu'aux biens et aux services qui sont déjà fournis, et non à ceux qui ne sont pas encore fournis, puisque ces prescriptions reposent sur une simple présomption de paiement », et que cette prescription doit donc « être écartée chaque fois que le débiteur reconnaît ne pas avoir payé », ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), dans leurs conclusions d'appel (p. 6, § 5), la société Pakenco et Mme L... faisaient notamment valoir que c'était « faussement et pour tromper la Cour qu'ils (les époux I...) visent sans pouvoir la produire, une "facture du 21 octobre 2008" dont le paiement serait prétendument poursuivi, et qu'ils prétendent la citer, alors qu'il s'agit en réalité d'une facture proforma, soit en réalité un simple devis qui n'a pas vocation à rendre quelque somme que ce soit exigible, a fortiori quand les intimés revendiquent ne pas l'avoir acceptée ni signée » ; que la société Pakenco et Mme L... demandaient notamment, dans le dispositif de ces mêmes conclusions d'appel (p. 19), de « dire qu'au 9 février 2012, les époux I... étaient solidairement et indivisiblement débiteurs envers la société Pakenco du solde de la commande (n°[...] du 8 novembre 1998), soit la somme de 32 494.40 € (36 925.46 € - 4 431.06 €), avec intérêts de retard au taux mensuel conventionnel de 1,50% à compter du 9 juillet 2015, date de signification des conclusions de cette dernière valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement » ; qu'en affirmant (p. 6) que « Mme L... et la société Pakenco sollicitent le paiement d'une facture en date du 21 octobre 2008 d'un montant de 29.493,76 € TTC », la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°), le document adressé le 21 octobre 2008 par la société Pakenco à M. et Mme I... était une « facture proforma », mentionnant expressément : « la facture définitive sera payable au comptant à réception » (production) ; qu'en retenant qu'il s'agissait d'une « facture » précisant qu'elle était payable au comptant à réception, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS QUE 4°), subsidiairement, dans leurs conclusions d'appel (p. 6, § 5), la société Pakenco et Mme L... faisaient notamment valoir que c'était « faussement et pour tromper la Cour qu'ils (les époux I...) visent sans pouvoir la produire, une "facture du 21 octobre 2008" dont le paiement serait prétendument poursuivi, et qu'ils prétendent la citer, alors qu'il s'agit en réalité d'une facture proforma, soit en réalité un simple devis qui n'a pas vocation à rendre quelque somme que ce soit exigible, a fortiori quand les intimés revendiquent ne pas l'avoir acceptée ni signée » ; qu'en retenant que la prétendue « facture » du 21 octobre 2008 aurait pu marquer le point de départ de la prescription, sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ;

ALORS QUE 5°), subsidiairement, une prescription acquise est susceptible de renonciation ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme I..., aux motifs erronés que « la prétendue reconnaissance de leur dette par les époux I... dans leurs conclusions devant le premier juge visée par Mme L... et la société Pakenco ne peut avoir pour conséquence de faire revivre une créance dont la prescription était à cette date déjà acquise », la cour d'appel a violé 2250 code civil ;

ALORS QUE 6°), subsidiairement, la reconnaissance de dette emporte renonciation à la prescription ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 9 in fine), la société Pakenco et Mme L... se fondaient notamment sur un courrier des époux I..., en date du 22 juillet 2013 (production), pour démontrer qu'ils n'étaient pas « fondés à invoquer la prescription » à l'égard de la société Pakenco et de Mme L... « alors qu'il doit être rappelé qu'ils ont reconnu par courrier du 22 juillet 2013 les droits à paiement résultant du contrat du 8 novembre 1998 » ; qu'il s'ensuivait qu'en reconnaissant ainsi l'existence de leur dette, les époux I... avaient nécessairement renoncé à se prévaloir de la prescription ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21973;19-13655
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2020, pourvoi n°18-21973;19-13655


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21973
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