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07/09/2017 | FRANCE | N°16/03245

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 07 septembre 2017, 16/03245


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)





N° de rôle : 16/03245







[G] [Y]



c/



SARL MASSONNIERE

























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 14/00043) suivant déclaration d'appel du 18 mai 2016





APPELANT :



[G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° de rôle : 16/03245

[G] [Y]

c/

SARL MASSONNIERE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 14/00043) suivant déclaration d'appel du 18 mai 2016

APPELANT :

[G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître LASSERRE substituant Maître Michel GADRAT, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL MASSONNIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

La SARL Massonnière, ayant pour activité la transformation et la conservation de la viande de boucherie, et M. [Y], boucher, ont eu des relations d'affaire.

Par acte du 13 janvier 2014, la société Massonnière a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Libourne en paiement de la somme de 74 334,12 € à titre principal, demande portée à 98 688,31 € dans les dernières écritures outre une demande indemnitaire.

Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 74 334,12 € outre 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.

M. [Y] a relevé appel de la décision le 18 mai 2016. La SARL Massonnière a formé appel incident.

Dans ses dernières écritures en date du 6 juillet 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [Y] conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de la SARL Massonnière au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le tribunal a renversé la charge de la preuve et que la société Massonnière ne saurait établir sa créance par la production de factures. Il ajoute qu'on ne saurait tirer aucune conséquence de l'absence de réponse à une mise en demeure et qu'il n'est produit ni bons de commande, ni bordereaux de livraison. Il soutient que la production de quelques chèques ne peut démontrer qu'il est débiteur pour le montant retenu.

Dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2016, la SARL Massonnière conclut à la condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 98 688,31 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq [mois] outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a bien établi la réalité et le montant de sa créance en produisant outre les factures, les chèques établis par M. [Y], l'attestation du chauffeur livreur et des bons de livraison. Elle invoque l'évolution de l'argumentation de M. [Y]. Elle précise que les deux parties ont la qualité de commerçante ce qui implique une liberté du mode de preuve.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er juin 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ainsi que l'a relevé le tribunal il apparaît que le litige soumis à son appréciation concernait deux commerçants agissant pour les besoins de leur commerce puisque l'intimée est une société commerciale alors que l'appelant est inscrit au registre du commerce et des sociétés. Si aucune exception d'incompétence n'a été soulevée devant le tribunal de grande instance saisi de sorte qu'il devait statuer, il n'en demeure pas moins que le régime probatoire est bien celui applicable aux actes conclus entre commerçants.

Cela concerne uniquement le régime de la preuve et non la charge probatoire laquelle relève des dispositions de l'article 1315 du code civil tel qu'applicable avant le 1er octobre 2016.

Il est exact que des factures, document en soi unilatéral, ne peuvent à elles seules être démonstratives d'une créance de l'intimée. Cependant, contrairement aux affirmations de l'appelant, la société Massonnière ne se limite pas à produire de simples factures.

Il apparaît ainsi que les parties avaient des relations commerciales anciennes. Si l'argumentation de M. [Y] devant le tribunal a pu être particulièrement évolutive, il n'en demeure pas moins que dans ses dernières écritures, il ne contestait pas l'existence de relations commerciales. Celles-ci sont au demeurant établies par la production de bons de livraison signés. Ceux-ci sont certes afférents à des factures très anciennes dont le recouvrement n'est pas poursuivi mais justifient de l'existence de relations commerciales établies de longue date.

L'intimée produit également une attestation de M. [M], salarié de la société, document accompagné d'un document justifiant de l'identité du témoin et où il est fait état de livraisons régulières à la boucherie de M. [Y].

Elle produit en outre des copies de chèques dont il est admis par M. [Y] qu'ils n'ont pas été présentés à l'encaissement. Ces chèques pour lesquels il était à chaque fois mentionné un numéro de facture et la date à partir de laquelle ils pouvaient être présentés à l'encaissement démontraient bien que M. [Y] admettait être débiteur du montant de la facture correspondante, étant observé que le montant des chèques correspondait à chaque fois au montant exact de la facture. Pour contester cette valeur probatoire, M. [Y] fait uniquement valoir que ces quelques chèques ne sauraient démontrer qu'il est débiteur de l'intimée et encore moins de la somme de 74 334,12 €. Il n'en demeure pas moins qu'ils emportaient bien une reconnaissance de livraison pour une valeur telle que figurant sur le chèque.

Enfin, l'intimée produit l'édition du compte client de M. [Y] tel qu'extrait de sa comptabilité. Elle invoque cette preuve à l'encontre d'un commerçant. La cour ne peut que rappeler les dispositions de l'article L 123-3 du code de commerce d'où il résulte que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise comme preuve entre commerçants. L'appelant ne discute à aucun moment le caractère régulier de cette comptabilité.

Dès lors, il apparaît que compte tenu de la réunion de ces éléments de preuve, qui ne se limitaient pas à des factures, la société Massonnière apportait bien la preuve d'une créance à l'encontre de M. [Y] pour un montant de 98 688,31 €. En effet si le premier juge n'a retenu que la somme visée dans l'assignation initiale, il s'agissait du compte client tel qu'arrêté au mois de juin 2013 et non de celui, objet de la demande additionnelle présentée en première instance, arrêté au mois de février 2014.

Dès lors que cette preuve est rapportée c'est sur M. [Y] que repose la charge de la preuve de ce qu'il s'est libéré de l'obligation. Il ne le fait pas. Il ne prétend d'ailleurs pas même le faire en cause d'appel alors que devant les premiers juges il invoquait, sans en justifier, des paiements en espèce, étant observé qu'il ne produit aucune pièce.

Il s'en déduit que le jugement doit être réformé mais uniquement sur le montant de la créance qui doit être portée à la somme de 98 688,31 €. M. [Y] sera condamné au paiement de cette somme. L'intimée n'explicite aucunement sa demande de majoration du taux légal d'intérêt au demeurant peu compréhensible étant exprimée en majoration de cinq mois (faut-il lire cinq points '), laquelle prétention ne peut donc prospérer. La somme de 98 688,31 € portera donc intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015, date des conclusions devant les premiers juges.

En cause d'appel, l'intimée reprend sa demande indemnitaire, invoquant un préjudice moral et une résistance abusive de M. [Y]. La cour, comme les premiers juges, ne peut toutefois que constater que l'intimée a continué à livrer de manière régulière un client qui ne réglait pas les factures et a mis un temps considérable pour réagir, laissant ainsi croître le solde de la dette dans des conditions manifestement anormales. Ceci est exclusif d'un préjudice indemnisable et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande. Le jugement sera confirmé de ce chef comme il le sera sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

L'appel étant mal fondé, l'appelant sera condamné au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris sur le montant de la dette,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne M. [Y] à payer à la SARL Massonnière la somme de 98 688,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraire,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] à payer à la SARL Massonnière la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] aux dépens et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui l'ont demandé.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/03245
Date de la décision : 07/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/03245 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-07;16.03245 ?
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