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14/10/2020 | FRANCE | N°19-15197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-15197


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 596 FS-P+B

Pourvoi n° M 19-15.197

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 févrrier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. L... N... , domicilié [...] ,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 596 FS-P+B

Pourvoi n° M 19-15.197

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 févrrier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. L... N... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.197 contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de l'Essonnne, domicilié boulevard de France, Courcouronnes, 91000 Évry,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. N... , et l'avis de Mme Marilly, avocat général réérendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 septembre 2018), et les pièces de la procédure, le 3 septembre 2018, M. N... , de nationalité brésilienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative.

2. Le 4 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure et, le lendemain, par l'étranger, d'une requête en contestation de la régularité de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. N... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure, alors « que le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en rétention administrative de l'étranger ; que toute absence ou retard non justifié dans l'information donnée à ce magistrat, porte atteinte aux droits de la personne concernée ; qu'il résulte de la décision attaquée que l'avis du placement en rétention de M. N... destiné au procureur de la République d'Evry avait été par erreur adressé à un cabinet d'avocats JLD, conseil du préfet et qu'ainsi, aucun avis n'avait été transmis au parquet ; que cette absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet portait nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ; qu'en jugeant le contraire, et en exigeant la preuve d'une telle atteinte, le premier président a violé les articles L. 551-2 et L. 552-13 du Ceseda. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 551-2, L. 553-3 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Il résulte du premier de ces textes que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention et du deuxième que, pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.

5. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.

6. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.

7. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, l'ordonnance relève que, s'il n'est pas contesté que l'avis destiné à ce magistrat a été par erreur adressé à un cabinet d'avocats, l'intéressé n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits.

8. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, le 7 septembre 2018, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N... .

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR ordonné la prolongation de la rétention de M. L... N... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré de l'absence d'avis à parquet de la rétention, que s'il n'est pas contesté que l'avis du placement en rétention de M. L... N... destiné au procureur de la République d'Evry a été par erreur adressé à un cabinet d'avocats JLD pour autant l'intéressé n'allègue ni ne justifie au visa de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'aucune atteinte à ses droits ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen » ;

ALORS QUE le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en rétention administrative de l'étranger ; que toute absence ou retard non justifié dans l'information donnée à ce magistrat, porte atteinte aux droits de la personne concernée ; qu'il résulte de la décision attaquée que l'avis du placement en rétention de M. L... N... destiné au procureur de la République d'Evry avait été par erreur adressé à un cabinet d'avocats JLD, conseil du préfet et qu'ainsi, aucun avis n'avait été transmis au parquet ; que cette absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet portait nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ; qu'en jugeant le contraire, et en exigeant la preuve d'une telle atteinte, le premier président a violé les articles L. 551-2 et L. 552-13 du Ceseda.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15197
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Décision - Information immédiate du procureur de la République - Obligation - Violation - Sanction - Nullité d'ordre public de la procédure

Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 551-2 du même code, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits


Références :

articles L. 551-2, L. 553-3 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2018

A rapprocher : 1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-14033, Bull. 2006, I, n° 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2020, pourvoi n°19-15197, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15197
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