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14/02/2006 | FRANCE | N°05-14033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2006, 05-14033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-14.033 et U 05-15.171 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05-15.171 :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 20 mars 2005), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue ; qu'il a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière

et de placement en rétention administrative pris par le préfet du Pas-de-Calais ; que le ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-14.033 et U 05-15.171 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05-15.171 :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 20 mars 2005), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue ; qu'il a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet du Pas-de-Calais ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;

Attendu que le préfet du Pas-de-Calais fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que si le procureur de la République doit être immédiatement informé de la mesure de rétention administrative dont un étranger a fait l'objet, cette information peut être fournie par tous moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a mis fin à la mesure de rétention administrative prise contre M. X..., alors que le procès-verbal de police du 16 mars 2005 faisait état de l'avis qui avait été donné au procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative dont cet étranger avait fait l'objet, a violé l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que l'examen de l'ensemble de la procédure révèle que l'arrêté de rétention mentionne la nécessité de notifier cette décision au procureur de la République et, par une mention valant jusqu'à inscription de faux, qu'aucun avis de cette nature ne figure cependant au dossier ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° H 05-14.033, irrégulier en la forme :

REJETTE le pourvoi n° U 05-15.171 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-14033
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Décision - Information immédiate du procureur de la République - Obligation - Violation - Caractérisation - Applications diverses.

Justifie légalement sa décision infirmant la prolongation du maintien en rétention d'un étranger, le premier président d'une cour d'appel qui, après examen de l'ensemble de la procédure qui lui est soumise, retient, par une mention valant jusqu'à inscription de faux, qu'aucun avis de notification de la décision préfectorale de maintien en rétention au procureur de la République ne figure au dossier.


Références :

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L551-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (premier président), 20 mars 2005

Sur la portée de l'obligation d'information immédiate du procureur de la République, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-03-08, Bulletin 2005, I, n° 118, p. 101 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2006, pourvoi n°05-14033, Bull. civ. 2006 I N° 74 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 74 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.14033
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