AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 05-14.033 et U 05-15.171 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05-15.171 :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 20 mars 2005), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue ; qu'il a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet du Pas-de-Calais ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu que le préfet du Pas-de-Calais fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que si le procureur de la République doit être immédiatement informé de la mesure de rétention administrative dont un étranger a fait l'objet, cette information peut être fournie par tous moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a mis fin à la mesure de rétention administrative prise contre M. X..., alors que le procès-verbal de police du 16 mars 2005 faisait état de l'avis qui avait été donné au procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative dont cet étranger avait fait l'objet, a violé l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que l'examen de l'ensemble de la procédure révèle que l'arrêté de rétention mentionne la nécessité de notifier cette décision au procureur de la République et, par une mention valant jusqu'à inscription de faux, qu'aucun avis de cette nature ne figure cependant au dossier ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° H 05-14.033, irrégulier en la forme :
REJETTE le pourvoi n° U 05-15.171 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.