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14/10/2020 | FRANCE | N°18-12183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2020, 18-12183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvoi n° Q 18-12.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. B... F..., domicilié [...] , a formé le pourvo

i n° Q 18-12.183 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvoi n° Q 18-12.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. B... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-12.183 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Focon, anciennement Techno Pieux Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Focon, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 octobre 2017), M. F... était cogérant, aux côtés de Mme O..., depuis 2011, de la société à responsabilité limitée Techno Pieux Guadeloupe, devenue la société Focon (la société), jusqu'à sa révocation, décidée lors de l'assemblée générale du 19 mai 2014.

2. Le 31 mars 2015, la société l'a assigné en remboursement des rémunérations qui lui avaient été versées en sa qualité de gérant, de dépenses exposées dans le cadre de ses fonctions et des cotisations sociales personnelles, qui avaient été indûment supportées par la société. Reconventionnellement, M. F... a demandé réparation du préjudice causé par sa révocation, intervenue selon lui de manière brutale et sans juste motif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. F... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de réparation au titre du caractère abusif et injustifié de sa révocation, alors :

« 1°/ que la révocation du gérant, ou des manquements de nature à l'entraîner, doivent être prévus à l'ordre du jour de l'assemblée générale au cours de laquelle elle est décidée ; que la révocation qui n'est pas annoncée ou prévisible, permettant à l'intéressé de s'y préparer, est irrégulière ; que la cour d'appel qui a constaté que ni la révocation de M. F..., ni aucun manquement susceptible de l'entraîner, ne figurait à l'ordre du jour, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en retenant que la révocation était régulière ; qu'elle a violé l'article L. 223-25 du code de commerce et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°/ que le gérant doit pouvoir s'expliquer sur les griefs qui lui sont reprochés avant que les associés se prononcent sur sa révocation ; que la cour d'appel a constaté que "l'examen de la gestion de M. F... avait permis de statuer immédiatement sur sa révocation" ; qu'il en ressortait que la révocation de M. F..., décidée sans qu'il puisse s'en expliquer, était irrégulière ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce et l'article 6 § 1 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que la révocation du gérant doit reposer sur un juste motif ; que pour juger la révocation justifiée, la cour d'appel a affirmé qu'elle n'était pas sans juste motif "vu les fautes retenues à l'endroit de M. F..." ; qu'en ne s'expliquant pas sur les manquements reprochés à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce ;

4°/ que les premiers juges avaient reproché à M. F... une situation de conflit d'intérêt, pour être gérant de deux sociétés concurrentes, les sociétés Techno Pieux Guadeloupe et Technopose ; qu'en répondant pas aux conclusions de M. F..., qui faisait valoir que les deux sociétés n'étaient pas concurrentes mais avaient une activité complémentaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 223-25, alinéa 1, du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être révoqué par décision des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

6. En premier lieu, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que lors de l'assemblée générale des associés, à l'issue de laquelle M. F... a été révoqué de ses fonctions de cogérant, ont été discutées différentes anomalies ou irrégularités ayant conduit les associés, qui n'avaient pas obtenu de réponses aux questions qu'ils avaient préalablement posées par écrit au cogérant sur la gestion de la société, à ne pas approuver les comptes des exercices précédents, ni la rémunération du cogérant.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale étaient susceptibles de déboucher sur celle de la révocation du cogérant et que ce dernier avait été à même de présenter ses observations sur les fautes qui lui étaient reprochées à cet égard préalablement à sa révocation, la cour d'appel a pu écarter le grief pris de la brutalité de la révocation, peu important que celle-ci n'ait pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

8. En second lieu, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les comptes soumis à l'approbation des associés étaient peu rigoureux et comportaient une erreur dans les stocks, que les prélèvements effectués par M. F... étaient en augmentation, que les relations de la société avec une société Technopose, dont M. F... assurait également la direction, n'avaient pas été clarifiées, comme celui-ci s'y était engagé, par la soumission de conventions à l'approbation des associés.

9. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que la révocation de M. F... avait été décidée pour un juste motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est, en conséquence, fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Focon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... à rembourser la somme de 93.938 euros à la société Techno Pieux Guadeloupe,

AUX MOTIFS QUE l'article L.223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; qu'il résulte de l'article 20 des statuts de la Société Techno Pieux Guadeloupe, que la rémunération du ou des gérants sera déterminée en assemblée générale ; que cette décision sera considérée comme une décision ordinaire ; qu'il ressort des pièces comptables produites notamment des mouvements enregistrés au grand-livre de la Sté Technopieux que M. B... F... a pour le compte des exercices du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 perçu la somme de 42.000 euros par an, soit au total la somme de 84.000 euros sans que ces rémunérations aient été déterminées par la collectivité des associés ; que s'il est exact que lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2012, la collectivité des associés a donné quitus à M. F... pour sa gérance dans l'exercice de son mandat à hauteur de 21.000 euros en 2011 et 15.000 euros en 2012, il apparaît des pièces du dossier que la rémunération bien supérieure, perçue en 2013 et 2014 n'a pas été autorisée par les associés, ni en assemblée générale, ni par une consultation écrite ou autre acte exprès émanant de ces derniers ; qu'à ce titre, le rapport d'audit en date du 14 février 2014 établi par M. X... expert-comptable à la demande des associés, communiqué à M. F... par mail du 18 février 2014, bien que faisant état d'une rémunération de la gérance, n'en précise pas le montant ; qu'ainsi le montant de la rémunération du gérant de toute Sarl devant obligatoirement être fixé par les statuts ou une décision de la collectivité des associés, c'est à juste titre qu'en dépit de l'implication de M. F... dans l'activité commerciale de l'entreprise, le premier juge a ordonné le remboursement des sommes perçues à ce titre par M. F... pour les exercices sociaux 2013 et 2014,

1) ALORS QUE les statuts déterminent les modalités de fonctionnement de la société ; que lorsqu'ils prévoient que le gérant doit être rémunéré, il appartient au juge, en l'absence de décision des associés, de fixer le montant de la rémunération qui lui est due, en fonction du travail fourni; qu'ayant constaté l'implication de M. F... dans la gestion de la société, la cour d'appel, qui l'a néanmoins condamné à restituer l'intégralité des sommes reçues en contrepartie du travail ainsi fourni, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1835 du code civil ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque les statuts de la société prévoient que le gérant doit être rémunéré, il appartient au juge, en l'absence de décision des associés, de fixer le montant de la rémunération qui lui est due, en fonction du travail fourni ; qu'en ne recherchant pas si M. F... ne pouvait prétendre à une rémunération en contrepartie de l'activité déployée au service de la société Techno Pieux Guadeloupe, dont, en l'absence de décision des associés, il lui appartenait de déterminer le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1835 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande de réparation au titre du caractère abusif et injustifié de sa révocation,

AUX MOTIFS QUE l'article 19 des statuts de la Sarl Techno Pieux Guadeloupe intitulé cessation des fonctions des gérants dispose que le ou les gérants sont révocables par décision dûment motivée des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; que toute clause contraire est réputée non écrite ; que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts ; qu'aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 19 mai 2014, il appert que suite à la non approbation des comptes de l'exercice clôturé au 31 mai 2013, de la rémunération de la gérance de M. F... ou du résultat de l'exercice comptable de la Société, les associés de Techno Pieux Guadeloupe ont voté à l'unanimité la révocation de la co-gérance de celui-ci ; que si ce point n'était pas à l'ordre du jour de cette assemblée générale, il ressort des termes dudit procès-verbal que l'examen de sa gestion jugée contraire à la sauvegarde de l'entreprise par l'ensemble des associés a permis de statuer immédiatement sur sa révocation ; que vu des fautes retenues à l'endroit de M. F... par l'ensemble des associés, il ne peut être soutenu que cette révocation a été faite sans juste motifs ou de manière abusive ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces que le 3 janvier 2014, M. O... a exposé à M. F... qu'il était nécessaire de clarifier les relations entre la société Techno Pieux Guadeloupe et la société Technopose et de trouver une alternative à la rémunération de la gérance sur laquelle il ne voulait pas avoir à payer de charges sociales ; qu'il a remis en cause également les commissions versées à la société Technopose ou les remboursements faits à cette société suite à divers achats ; qu'il a remis en cause également les commissions versées à la société Technopose ou les remboursements faits à cette société suite à divers achats ; qu'il ressort de diverses pièces de Monsieur B... F... que Monsieur O... est l'époux de la co gérante de la SARL Techno Pieux Guadeloupe et qu'il avait une activité d'animation et de contrôle de l'activité de la société sans en être associé lors de la co-gérance de Monsieur B... F... ; que le 27 janvier 2014, Monsieur B... F... a répondu qu'il réfléchissait à une convention entre la SARL Techno Pieux Guadeloupe et la société Technopose et il a indiqué qu'il convenait de prévoir sa démission de la SARL Techno Pieux Guadeloupe au plus tard fin mai 2014 ; que l'assemblée générale s'est tenue après un audit réalisé par l'expert comptable de la société le 14 février 2014 ; que cet audit a indiqué que les relations entre la SARL Techno Pieux Guadeloupe et la société Technopose dont Monsieur B... F... est le gérant, devaient faire l'objet d'une convention agréée par les associés ; que de même le système de paiement des prestations de la société Technopose devait être clarifié selon l'expert-comptable ; qu'enfin, l'expert-comptable relevait une erreur dans les stocks de plus de 15.000 euros ; que le rapport de l'expert a été communiqué aux associés de la SARL Techno Pieux Guadeloupe le 27 février 2014 (pièce 27 de Monsieur B... F... ), sur proposition de Monsieur S... O..., l'époux de la co gérante Madame O... ; qu'il ressort du PV d'assemblée générale ordinaire de la SARL Techno Pieux Guadeloupe du 19 mai 2014 que l'ensemble des résolutions à l'ordre du jour a été rejeté à la majorité des associés, notamment l'approbation des comptes sociaux, l'approbation des conventions réglementées, l'approbation de la rémunération de la gérance ; qu'il a été voté la révocation de la gérance à l'unanimité, alors qu'elle n'était pas à l'ordre du jour ; qu'en juin 2014, Monsieur O... indiquait aux responsables de Techno Pieux France et Techno Pieux International, qu'il allait entrer au capital social de la SARL Techno Pieux Guadeloupe en qualité d'associé majoritaire et qu'il en deviendrait le gérant ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la révocation de Monsieur B... F... a été réalisée pour de justes motifs, notamment la rémunération non approuvée du gérant et l'augmentation de ses prélèvements par rapport aux exercices sociaux précédents; que l'absence de convention réglementée avec la société Technopose dont il était le gérant, dans un contexte d'activités concurrentes des deux sociétés, l'établissement de comptes sociaux peu rigoureux ; qu'au vu des éléments sus évoqués qui ont été discutés lors de l'assemblée générale destinée à approuver les comptes des exercices précédents, au vu de la communications antérieure à l'assemblée générale sur l'audit de gestion réalisé par l'expert-comptable et au vu de l'absence de réponses apportées aux questions écrites des associés sur la gestion de la société, la révocation de Monsieur B... F... par l'assemblée des associés du 19 mai 2014 n'est pas fautive. ; que le grief de brutalité de la révocation n'est pas constitué,

1) ALORS QUE la révocation du gérant, ou des manquements de nature à l'entrainer, doivent être prévus à l'ordre du jour de l'assemblée générale au cours de laquelle elle est décidée; que la révocation qui n'est pas annoncée ou prévisible, permettant à l'intéressé de s'y préparer, est irrégulière ; que la cour d'appel qui a constaté que ni la révocation de M. F..., ni aucun manquement susceptible de l'entrainer, ne figurait à l'ordre du jour, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en retenant que la révocation était régulière ; qu'elle a violé l'article 223-25 du code de commerce et l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2) ALORS QUE le gérant doit pouvoir s'expliquer sur les griefs qui lui sont reprochés avant que les associés se prononcent sur sa révocation ; que la cour d'appel a constaté que « l'examen de la gestion de M. F... avait permis de statuer immédiatement sur sa révocation » ; qu'il en ressortait que la révocation de M. F..., décidée sans qu'il puisse s'en expliquer, était irrégulière ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 223-25 du code de commerce et l'article 6§1 convention européenne des droits de l'homme ;

3) ALORS QUE la révocation du gérant doit reposer sur un juste motif ; que pour juger la révocation justifiée, la cour d'appel a affirmé qu'elle n'était pas sans juste motif « vu les fautes retenues à l'endroit de M. F... » ; qu'en ne s'expliquant pas sur les manquements reprochés à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-25 du code de commerce ;

4) ALORS QUE, les premiers juges avaient reproché à M. F... une situation de conflit d'intérêt, pour être gérant de deux sociétés concurrentes, les sociétés Techno Pieux Guadeloupe et Technopose ; qu'en répondant pas aux conclusions de M. F... (p.17), qui faisait valoir que les deux sociétés n'étaient pas concurrentes mais avaient une activité complémentaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12183
Date de la décision : 14/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2020, pourvoi n°18-12183


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.12183
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