LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1022 F-D
Pourvoi n° E 19-19.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
1°/ Mme L... Q..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme B... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-19.193 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... R...,
2°/ à Mme G... X..., épouse R...,
3°/ à M. A... D...,
4°/ à Mme O... T..., épouse D...,
tous quatre domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme R... et M. et Mme D... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes L... E... et Mme B... Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme R... et M. et Mme D..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019) et les productions, sur la demande de M. R..., Mme X... épouse R..., M. D... et Mme T... épouse D... (les consorts R... D...), Mme Q... épouse E... et Mme Q... (les consorts Q...) ont été condamnées sous astreinte à remettre en état une station d'assainissement dans un certain délai.
2. Les consorts R... D... ont assigné les consorts Q... pour obtenir la liquidation de l'astreinte.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et, sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. Les consorts R... D... font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte globale courue à la date des plaidoiries à la somme de 20 000 euros seulement et de condamner les consorts Q... à leur payer seulement cette somme de 20 000 euros, alors :
« 1°/ que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction qui lui a été faite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'injonction de remise en état à la charge des consorts Q... s'imposait indépendamment de toute réhabilitation et mise aux normes de la station ; qu'en relevant, pour réduire à 20 000 euros le montant de l'astreinte, que les consorts Q... avaient entrepris en février et juillet 2016 des démarches pour réhabiliter la station d'épuration mais que ces démarches n'avaient pu aboutir, quand les difficultés rencontrées pour mettre aux normes la station étaient sans lien avec la remise en état de marche de l'installation existante, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur à compter du prononcé du jugement la fixant ; qu'en retenant, pour réduire à 20 000 euros le montant de l'astreinte, que les consorts Q... E... avaient entrepris des démarches pour remédier à l'absence de fonctionnement de la station d'épuration en avril 2012, soit près de quatre ans avant l'ordonnance du 26 janvier 2016 prononçant l'astreinte, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction qui lui a été faite ; qu'en l'espèce, les consorts R... D... faisaient valoir que si les consorts Q... E... avaient certes soumis le 1er août 2016 à la commune d'Aix-en-Provence une demande de réhabilitation de la station d'épuration, qui avait été rejetée le 3 novembre 2016, la commune avait en réponse prescrit un raccordement du lotissement au réseau public d'assainissement et demandé aux consorts Q... E... de lui transmettre une étude de génie civil portant sur les caractéristiques techniques du poste de refoulement à installer pour permettre un tel raccordement, mais qu'en dépit de relances intervenues en avril 2017 et mai 2018, les consorts Q... E... n'avaient jamais fourni cette étude, se contentant de solliciter un devis en juin 2018 à la société Ingerop sans le valider (concl. R... D..., p. 10, § 3) ; qu'en retenant que les démarches entreprises par les consorts Q... E... pour réhabiliter la station justifiait de liquider l'astreinte à seulement 20 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si leur refus de fournir pendant plus de deux années à la commune d'Aix-en-Provence l'étude de génie civil nécessaire au raccordement au réseau public d'assainissement et à la cessation des troubles environnementaux, sanitaires et de voisinage causés par l'absence de fonctionnement de la station d'épuration n'était pas de nature à caractériser leur mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt énonce, d'abord, qu'il n'y a pas à débattre du caractère obsolète et non conforme à la législation de la station d'assainissement puisque seule sa mise en état de fonctionnement a été ordonnée en référé, indépendamment des difficultés sanitaires et de police qui restent évidentes mais que le titre a choisi d'écarter afin de mettre immédiatement fin au trouble illicite.
6. L'arrêt relève, ensuite, que le juge de première instance a déjà souligné la problématique existante, à savoir que les consorts Q... ont été mis en demeure par la commune d'Aix-en-Provence de mettre fin aux désordres de la station d'assainissement en soumettant cette réalisation à un avis préalable du service d'assainissement non collectif (SPANC), dans le souci de respecter la réglementation en vigueur et ajoute que ces derniers ont justifié en ce sens de leurs nombreuses démarches pour rechercher une solution technique satisfaisante et agréée par le SPANC, en avril 2012, février 2016 et juillet 2016, mais en vain puisqu'ils se sont heurtés à l'impossibilité de remettre en état ladite station en respectant les normes applicables.
7. De ces constations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, tenant compte du comportement des consorts Q... et des difficultés d'exécution rencontrées, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes L... E... et Mme B... Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mmes L... E... et Mme B... Q...
Mmes Q... et E... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte globale, prononcée par ordonnance de référé du 25 janvier 2019, courue à la date des plaidoiries, à la somme de 20 000 euros, et de les avoir condamnées à payer cette somme de 20 000 euros à M. et Mme R... et à M. D... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il doit également être rappelé que le juge de l'exécution ne peut et ne doit modifier le titre dont il est chargé d'assurer ou de sanctionner la mise en oeuvre ; que le juge des référés a eu à envisager la mention des titres de vente, les obligations respectives des parties, et ce débat n'est plus d'actualité ou de la sphère d'intervention du juge de l'exécution ; que dans l'ordonnance du 26 janvier 2016, il a été jugé après avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, que : - Mme Q... et Mme E... devaient être condamnées à remettre en état la station d'assainissement sur la parcelle [...] , dans les six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, - il n'y avait pas lieu à référé concernant la demande de mise en conformité de l'installation, - pas davantage à allouer aux consorts R..., C... et D... une indemnité à valoir sur leur préjudice ; que dans sa motivation, le juge des référés expose "les usagers de cette installation sont en droit de se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, imposant qu'il soit fait obligation aux défendeurs de remettre en fonctionnement la station de traitement des eaux usées. En revanche, les pouvoirs accordés par l'article 809 du code de procédure civile au juge des référés, ne permettent pas d'imposer aux propriétaires de la parcelle [...] une mise en conformité de l 'installation" ; qu'il a donc bien distingué la remise en état et la mise en conformité ; qu'au stade de l'exécution, et comme le soutiennent les appelants, il n'y a donc pas à débattre sur le caractère obsolète et non conforme à la législation de la station d'assainissement, seule sa mise en état de fonctionnement ayant été ordonnée en référé, indépendamment des difficultés sanitaires et de police qui restent évidentes mais que le titre a choisi d'écarter afin de mettre immédiatement fin au trouble illicite ; que le juge de première instance, le 8 juin 2017, a déjà souligné la problématique existante, à savoir que mesdames Q... et E... ont été mises en demeure par la commune d'Aix en Provence, de mettre fin aux désordres de la station d'épuration mais en soumettant cette réalisation à un avis préalable du service public d'assainissement non collectif (SPANC) dans le souci de respecter la réglementation en vigueur ; que ces dernières ont justifié en ce sens de leur nombreuses démarches pour rechercher une solution technique satisfaisante et agréée par le SPANC, comme le rappelle le premier juge en avril 2012, février 2016 et juillet 2016, en vain puisqu'elles "se sont heurtées à l'impossibilité de remettre en état ladite station d'épuration en respectant les normes applicables" selon le juge de l'exécution ; mais qu'encore une fois, telle n'est pas la condamnation prononcée par le juge des référés ; qu'en conséquence de quoi, étant rappelé que l'ordonnance de référé a été signifiée le 13 avril 2016, compte tenu du comportement des intimées, mais aussi des difficultés dont elles justifient, l'astreinte prononcée sera maintenue en son principe et liquidée à la somme de 20 000 € ;
ALORS QUE l'impossibilité légale d'exécuter une obligation de faire constitue une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte ; qu'en jugeant, pour liquider l'astreinte à la somme de 20 000 euros, que l'impossibilité dans laquelle se trouvaient Mmes Q... et E... de mettre la station d'assainissement en conformité avec la législation en vigueur était indifférente dans la mesure où le juge des référés les avait seulement condamnées sous astreinte à remettre la station en état (arrêt, p. 5, pén. et dernier al.), quand la mise en conformité de la station d'assainissement avant sa remise en état de marche était une obligation légale, de sorte que, sur le terrain de l'exécution, l'impossibilité de mettre aux normes les installations constituait une impossibilité d'exécuter la décision assortie d'astreinte et justifiait ainsi sa suppression, nonobstant la distinction opérée par le juge des référés sur l'objet du trouble illicite, la cour d'appel a violé l'article L. du code de procédures civiles d'exécution. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R... et M. et Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte globale courue à la date des plaidoiries à la somme de 20 000 € seulement ; et d'AVOIR condamné Mmes Q... et E... à payer seulement cette somme de 20 000 € à M. P... R..., Mme G... X... épouse R... et M. A... D... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il doit également être rappelé que le juge de l'exécution ne peut et ne doit modifier le titre dont il est chargé d'assurer ou de sanctionner la mise en oeuvre ; que le juge des référés a eu à envisager la mention des titres de vente, les obligations respectives des parties, et ce débat n'est plus d'actualité ou de la sphère d'intervention du juge de l'exécution ; que dans l'ordonnance du 26 janvier 2016, il a été jugé après avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, que : Mme Q... et Mme E... devaient être condamnées à remettre en état la station d'assainissement sur la parcelle [...] , dans les six mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, il n'y avait pas lieu à référé concernant la demande de mise en conformité de l'installation, pas davantage à allouer aux consorts R..., H... et D... une indemnité à valoir sur leur préjudice ; que dans sa motivation, le juge des référés expose « les usagers de cette installation sont en droit de se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, imposant qu'il soit fait obligation aux défendeurs de remettre en fonctionnement la station de traitement des eaux usées. En revanche, les pouvoirs accordés par l'article 809 du code de procédure civile au juge des référés, ne permettent pas d'imposer aux propriétaires de la parcelle [...] une mise en conformité de l'installation » ; qu'il a donc bien distingué la remise en état et la mise en conformité ; qu'au stade de l'exécution, et comme le soutiennent les appelants, il n'y a donc pas à débattre sur le caractère obsolète et non conforme à la législation de la station d'assainissement, seule sa mise en état de fonctionnement ayant été ordonnée en référé, indépendamment des difficultés sanitaires et de police qui restent évidentes mais que le titre a choisi d'écarter afin de mettre immédiatement fin au trouble illicite ; que le juge de première instance, le 8 juin 2017, a déjà souligné la problématique existante, à savoir que mesdames Q... et E... ont été mises en demeure par la commune d'Aix en Provence, de mettre fin aux désordres de la station d'épuration mais en soumettant cette réalisation à un avis préalable du service public d'assainissement non collectif (SPANC) sans le souci de respecter la réglementation en vigueur ; que ces dernières ont justifié en ce sens de leur nombreuses démarches pour rechercher une solution technique satisfaisante et agréée par le SPANC, comme le rappelle le premier juge en avril 2012, février 2016 et juillet 2016, en vain puisqu'elles « se sont heurtées à l'impossibilité de remettre en état ladite station d'épuration en respectant les normes applicables » selon le juge de l'exécution ; mais qu'encore une fois, telle n'est pas la condamnation prononcée par le juge des référés ; qu'en conséquence de quoi, étant rappelé que l'ordonnance de référé a été signifiée le 13 avril 2016, compte tenu du comportement des intimées, mais aussi des difficultés dont elles justifient, l'astreinte prononcée sera maintenue en son principe et liquidée à la somme de 20 000 € ;
1) ALORS QUE l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction qui lui a été faite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'injonction de remise en état à la charge des consorts Q... E... s'imposait indépendamment de toute réhabilitation et mise aux normes de la station ; qu'en relevant, pour réduire à 20 000 euros le montant de l'astreinte, que les consorts Q... E... avaient entrepris en février et juillet 2016 des démarches pour réhabiliter la station d'épuration mais que ces démarches n'avaient pu aboutir, quand les difficultés rencontrées pour mettre aux normes la station étaient sans lien avec la remise en état de marche de l'installation existante, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur à compter du prononcé du jugement la fixant ; qu'en retenant, pour réduire à 20 000 euros le montant de l'astreinte, que les consorts Q... E... avaient entrepris des démarches pour remédier à l'absence de fonctionnement de la station d'épuration en avril 2012, soit près de quatre ans avant l'ordonnance du 26 janvier 2016 prononçant l'astreinte, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter l'injonction qui lui a été faite ; qu'en l'espèce, les consorts R... D... faisaient valoir que si les consorts Q... E... avaient certes soumis le 1er août 2016 à la commune d'Aix-en-Provence une demande de réhabilitation de la station d'épuration, qui avait été rejetée le 3 novembre 2016, la commune avait en réponse prescrit un raccordement du lotissement au réseau public d'assainissement et demandé aux consorts Q... E... de lui transmettre une étude de génie civil portant sur les caractéristiques techniques du poste de refoulement à installer pour permettre un tel raccordement, mais qu'en dépit de relances intervenues en avril 2017 et mai 2018, les consorts Q... E... n'avaient jamais fourni cette étude, se contentant de solliciter un devis en juin 2018 à la société Ingerop sans le valider (concl. R... D..., p. 10, § 3) ; qu'en retenant que les démarches entreprises par les consorts Q... E... pour réhabiliter la station justifiait de liquider l'astreinte à seulement 20 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si leur refus de fournir pendant plus de deux années à la commune d'Aix-en-Provence l'étude de génie civil nécessaire au raccordement au réseau public d'assainissement et à la cessation des troubles environnementaux, sanitaires et de voisinage causés par l'absence de fonctionnement de la station d'épuration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.