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08/10/2020 | FRANCE | N°19-17818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2020, 19-17818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 917 F-D

Pourvoi n° K 19-17.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

Mme S... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.818 co

ntre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 917 F-D

Pourvoi n° K 19-17.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

Mme S... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.818 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère site de Vienne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme R..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), Mme R... (l'assurée), employée à temps plein par la société [...] et à temps partiel par l'association de danse de Solaize, a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 janvier au 8 juillet 2012, puis d'un mi-temps thérapeutique du 9 juillet au 27 décembre 2012. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2012.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) lui ayant notifié deux indus au titre des indemnités journalières perçues du 30 janvier au 27 décembre 2012 et du 29 juin au 3 octobre 2013 et ayant cessé l'indemnisation de l'arrêt de travail à compter de cette date, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assurée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la caisse une certaine somme au titre des prestations en espèces de l'assurance-maladie versées du 29 juin 2013 au 3 octobre 2013 alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale que, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà des six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier « soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à deux mille trente fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période », « soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des trois cent soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail », ces conditions étant alternatives ; que les conditions prévues par ce texte pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité ; que le fait pour le salarié d'avoir travaillé postérieurement à un premier arrêt de travail, mais en effectuant un nombre d'heures insuffisant, ne saurait avoir pour effet de le priver du bénéfice de ses droits, quand ce bénéfice lui serait resté acquis s'il n'avait pas travaillé du tout ; qu'en considérant que Mme R... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de plus de 800 heures de travail au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, qu'elle a fixée au 28 décembre 2012, date de la fin de l'activité exercée par l'intéressée sous le régime du mi-temps thérapeutique, cependant que la date de référence pour le calcul des 800 heures de travail devait nécessairement être fixée au jour de l'arrêt de travail initial pour maladie, soit le 30 janvier 2012, date à laquelle Mme R... pouvait incontestablement prétendre au bénéfice des indemnités journalières, sauf à priver cette dernière d'une prestation à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas travaillé du tout après le 30 janvier 2012, la cour d'appel, qui a fondé son raisonnement sur une date de référence erronée, a violé l'article R. 313-3 et l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. Mais, ayant énoncé à bon droit que les conditions d'ouverture des droits de l'assurée au-delà du 28 juin 2013 devaient s'apprécier au jour de l'interruption du travail, soit le 28 décembre 2012, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale pour la période de référence allant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, en a exactement déduit que l'indu notifié par la caisse au titre des indemnités journalières perçues du 29 juin au 3 octobre 2013 était justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Mme R... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2.215,38 € au titre des prestations en espèces de l'assurance-maladie versées du 29 juin 2013 au 3 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 313-3 2º du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2º de l'article R. 313-1 ; qu'il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ; qu'il ressort des dispositions de l'article R. 313-8 1º du code de la sécurité sociale que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié, chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ; que les conditions d'ouverture des droits de Mme R... au-delà du 28 juin 2013 s'apprécient au jour de l'interruption du travail à savoir le 28 décembre 2012 sur la période de référence courant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 ; que Mme R... doit donc justifier au cours de cette période : - soit d'un montant de cotisations portant sur au moins 18.655,70 € correspondant à 2.030 fois le Smic (fixé à 9,19 €/heure au 1er décembre 2011), - soit avoir accompli au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ; qu'il convient de rappeler que Mme R... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 janvier 2012 au 8 juillet 2012 puis en mi-temps thérapeutique du 9 juillet 2012 jusqu'au 27 décembre 2012 ; qu'au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater que l'assurée n'a ni cotisé auprès de ses deux employeurs sur un montant de salaire portant sur au moins 18.655,70 € ni accompli 800 heures de salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ; que par conséquent, Mme R... ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article R. 313-3 2º du code de la sécurité sociale, l'indu notifié par la caisse à Mme R... au titre des indemnités journalières perçues du 29 juin 2013 au 3 octobre 2013 est justifié ;

ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article R. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale que, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà des six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier « soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à deux mille trente fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période », « soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des trois cent soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail », ces conditions étant alternatives ; que les conditions prévues par ce texte pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité ; que le fait pour le salarié d'avoir travaillé postérieurement à un premier arrêt de travail, mais en effectuant un nombre d'heures insuffisant, ne saurait avoir pour effet de le priver du bénéfice de ses droits, quand ce bénéfice lui serait resté acquis s'il n'avait pas travaillé du tout ; qu'en considérant que Mme R... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de plus de 800 heures de travail au cours des douze mois civils ou des trois-cent-soixante-cinq jours précédant l'interruption de travail, qu'elle a fixée au 28 décembre 2012, date de la fin de l'activité exercée par l'intéressée sous le régime du mi-temps thérapeutique (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que la date de référence pour le calcul des 800 heures de travail devait nécessairement être fixée au jour de l'arrêt de travail initial pour maladie, soit le 30 janvier 2012, date à laquelle Mme R... pouvait incontestablement prétendre au bénéfice des indemnités journalières, sauf à priver cette dernière d'une prestation à laquelle elle aurait pu prétendre si elle n'avait pas travaillé du tout après le 30 janvier 2012, la cour d'appel, qui a fondé son raisonnement sur une date de référence erronée, a violé l'article R. 313-3 et l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17818
Date de la décision : 08/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2020, pourvoi n°19-17818


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17818
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