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07/10/2020 | FRANCE | N°19-18135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2020, 19-18135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 529 FS-P+B

Pourvoi n° E 19-18.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société AGT UNIT, sociétÃ

© à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.135 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 529 FS-P+B

Pourvoi n° E 19-18.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

La société AGT UNIT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.135 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société AS Saint-Etienne, SASP société à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société AGT UNIT, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société AS Saint-Etienne, l'avis oral de M. Chaumont et l'avis écrit de M. Lavigne, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation, (1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.458, publié), la société AGT UNIT, dont le gérant, M. K..., est titulaire d'une licence d'agent sportif, a assigné la société AS Saint-Etienne en paiement d'une certaine somme représentant le montant d'une commission qu'elle estimait lui être due en vertu d'un mandat reçu de cette société par échange de courriels, aux fins de négocier avec le club de football de Dortmund le transfert d'un joueur, ainsi qu'en allocation de dommages-intérêts.

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1316-4, devenu 1367 du même code, et 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
3. Selon le premier de ces textes, le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport est écrit.

4. Aux termes du deuxième, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 susvisés. Selon le troisième, l'écrit sous forme électronique vaut preuve à la condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Selon le quatrième, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte et lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

5. Il en résulte que, si le contrat en vertu duquel l'agent sportif exerce son activité peut être établi sous la forme électronique, il doit alors être revêtu d'une signature électronique.

6. Cependant, si celle-ci constitue l'une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l'identité de l'auteur du courriel ni l'intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation, au sens du dernier des textes susvisés.

7. Pour rejeter les demandes de la société AGT UNIT, l'arrêt se borne à retenir que les courriels échangés entre les parties, non dotés d'une signature électronique, ne répondent pas aux conditions d'exigence de validité de l'écrit électronique, de sorte que la société AGT UNIT ne peut se prévaloir d'un mandat conforme à l'article L. 222-17 du code du sport.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que M. Q..., en sa qualité de directeur général et membre du directoire de la société AS Saint-Etienne, avait le pouvoir d'engager celle-ci et de prévoir l'objet du mandat donné à M. K..., sa durée et sa rémunération, que, le 27 juin 2013, la société AS Saint-Etienne avait ainsi donné mandat à M. K..., jusqu'au 29 juin 2013 à minuit, de mener les négociations avec le club allemand de Dortmund pour procéder à la mutation définitive d'un joueur, avec une commission de 5 % de l'indemnité de mutation, majorée de 15 % de la survaleur supérieure à 15 000 000 euros, que ce mandat avait été transmis à la Fédération française de football et que, par échange de courriels du même jour, le mandat de M. K... avait été prorogé au dimanche 30 juin 2013 à 18 heures, ce dont il résultait que les parties avaient mis à exécution le contrat, en dépit de l'absence d'une signature électronique, ce qui valait confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il y a lieu de dire que du fait de la confirmation intervenue, le contrat de mandat conclu le 27 juin 2013 entre la société AGT UNIT et la société AS Saint-Etienne n'encourt pas la nullité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande en paiement de la société AGT UNIT, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la validité du contrat de mandat conclu le 27 juin 2013 entre la société AGT UNIT et la société AS Saint-Etienne ;

Dit que ce contrat n'encourt pas la nullité ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;

Condamne la société AS Saint-Etienne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société AGT UNIT.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société AGT Unit tendant au versement par l'ASSE d'une somme de 777 400 euros au titre de la part fixe du montant du transfert, d'une somme de 90 000 euros au titre de la part variable du transfert et d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 222-17 du code du sport exige un écrit, « en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 » ; qu'en revanche, il ne résulte pas de cet article que doive nécessairement exister un écrit unique signé par les parties constatant leur engagement réciproque, de telle sorte qu'il peut être satisfait aux exigences légales susvisées quand plusieurs actes ont été dressés ; que, s'il est constant qu'il n'est justifié d'aucun contrat de mandat écrit signé entre les parties, existe un échange de mails en date des 27 et 25 juin 2013 entre O... K... et U... Q... en sa qualité de directeur général et membre du directoire de l'ASSE à cette date et donc ayant en cette qualité le pouvoir d'engager la société et prévoyant l'objet du mandat donné à O... K..., sa durée et la rémunération ; que l'article 1108-1 du code civil énonce que lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 de ce même code, soit doit être doté d'une signature électronique ; qu'il est constant qu'aucun des mails échangés entre les parties n'a été doté d'une signature électronique ; qu'ils ne répondent donc pas aux conditions d'exigence de validité de l'écrit électronique ; que la SARL AGT Unit ne peut dès lors se prévaloir d'un quelconque mandat conforme à l'article L. 222-17 du code du sport donné par l'ASSE, condition nécessaire à sa demande en paiement d'une commission en exécution de ce mandat ; qu'il convient par conséquent de débouter la société AGT Unit de l'ensemble de ses demandes en paiement en exécution de ce mandat ;

ALORS QUE l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; que l'envoi d'un courrier électronique, par lequel son auteur donne mandat au destinataire du courrier, manifeste, tout comme le ferait une signature sur un écrit papier, le consentement de l'auteur du courrier aux obligations qui découlent de ce mandat ; que, si une partie ne dénie pas être l'auteur et l'expéditeur d'un tel courrier électronique et ne conteste pas l'intégrité du contenu du courrier produit au débat, la preuve de l'existence du mandat n'est pas subordonnée à ce que le courrier soit doté, en outre, d'une signature électronique ; que l'ASSE ne contestait pas que le courriel du 27 juin 2013 donnant mandat à M. K... avait été adressé à ce dernier par M. Q..., directeur général de l'ASSE, et ne soutenait pas que la copie de ce courriel versée au débat par la société AGT Unit (pièce n° 4), qui était identique à la copie qu'elle-même produisait devant la cour d'appel (pièce n° 3), n'aurait pas été fidèle au courriel original ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes de la société AGT Unit malgré cette absence de contestation, que la société AGT Unit ne pouvait, à défaut de signature électronique, se prévaloir d'un quelconque mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 222-17 du code du sport, ensemble les articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil, alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18135
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Agent sportif - Contrat - Régime juridique - Forme électronique - Validité - Signature électronique - Nécessité

SPORTS - Football - Agent sportif - Contrat - Régime juridique - Forme électronique - Validité - Signature électronique - Nécessité CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Validité - Conditions - Cas - Exigence d'une signature - Domaine d'application - Message électronique SPORTS - Activité physique et sportive - Agent sportif - Mandat - Validité - Conditions - Existence d'une signature - Caractérisation - Message électronique

En application des articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1316-4, devenu 1367 du même code, le contrat en vertu duquel l'agent sportif exerce son activité doit être revêtu d'une signature électronique lorsqu'il est établi sous la forme électronique. Cependant, si celle-ci constitue l'une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l'identité de l'auteur du courriel donnant mandat d'agent sportif ni l'intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation en application de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016


Références :

Article L. 222-17 du code du sport

articles 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

article 1316-4, devenu 1367, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mai 2019

A rapprocher : 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-10458, Bull. 2018, I, n° 134 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2020, pourvoi n°19-18135, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18135
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