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01/10/2020 | FRANCE | N°19-21743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2020, 19-21743


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° B 19-21.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. R... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi nÂ

° B 19-21.743 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° B 19-21.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. R... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.743 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme I... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. F..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juillet 2019), des relations de M. F... et de Mme K... est née U..., le [...] . Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a entériné leur accord sur un exercice conjoint de l'autorité parentale, l'organisation d'une résidence alternée et le remboursement par le père de la moitié de certains frais justifiés par la mère.

2. M. F... a saisi le juge d'une demande de modification des modalités de la résidence alternée. Mme K... a sollicité la fixation de la résidence habituelle d'U... à son domicile.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. F... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle d'U... au domicile de la mère, de lui accorder un simple droit de visite deux dimanches par mois de 10h à 17h et de suspendre son droit d'hébergement jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médico-psychologique, alors « que pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère motifs pris que selon les dires de Mme K..., U... présentait des manifestations psychologiques somatiques de son mal-être en lien avec son père, que l'enfant doit être en mesure de supporter le rythme de l'alternance et que l'enfant en bas-âge a besoin de maternage et que la mère se présentait plus sécurisante et rassurante que le père, sans répondre à aucun des moyens de M. F... contestant les éléments retenus par la cour d'appel, tirés notamment de ce qu'U... était épanouie chez son père, de ce que Mme K... adoptait un comportement toxique, notamment en conduisant U... chez de multiples thérapeutes pour étayer ses accusations et mettait en scène et manipulait l'enfant pour la conduire à des révélations d'actes graves pour son propre équilibre psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation des articles 455 et 558 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour fixer la résidence habituelle d'U... au domicile de sa mère, accorder au père un simple droit de visite deux dimanches par mois de 10h à 17h, en période scolaire uniquement, et suspendre le droit d'hébergement de M. F... jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médico-psychologique, l'arrêt retient que les parties se sont engagées dans une séparation très conflictuelle, prenant une dimension pénale depuis que la mère a déposé plainte pour agressions sexuelles et violences par ascendant, qu'U... présente, selon la mère, des manifestations psychologiques somatiques de son mal-être en lien avec son père, que l'enfant, en bas-âge, a besoin de maternage et que Mme K... se présente comme plus sécurisante que M. F.... Il en déduit que le conflit parental ainsi que l'apparition de troubles chez U... liés à la discontinuité des lieux de vie, font obstacle au principe d'une résidence alternée et que l'enfant doit être préservée de toute insécurité affective auprès de son père.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait qu'U... était épanouie à son domicile, que Mme K... adoptait un comportement toxique, notamment en conduisant l'enfant chez de multiples thérapeutes pour étayer ses accusations et en manipulant celle-ci afin de la conduire à des révélations d'actes graves pour son propre équilibre psychologique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, alors :

« 2°/ qu'en condamnant M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, en application de l'ordonnance du 8 juillet 2017 ayant organisé le partage des frais relatifs à U..., sans répondre au moyen de M. F... tiré de ce que les frais de crèche dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 1 009,435 euros correspondaient à des frais antérieurs à cette ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en condamnant M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, en application de l'ordonnance du 8 juillet 2017 ayant organisé le partage des frais relatifs à U..., sans répondre au moyen de M. F... tiré de ce que les frais médicaux dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 65 euros étaient pris en charge par la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, l'arrêt retient que celle-ci produit les pièces justifiant ses dépenses (factures acquittées et tickets de caisse) et la liste des paiements effectués par M. F....

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F..., qui soutenait d'une part que les frais de crèche dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 1 009,43 euros correspondaient à des frais antérieurs à l'ordonnance du 8 novembre 2017, d'autre part que certains frais médicaux avaient été pris en charge par la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à compter du présent arrêt la résidence habituelle d'U... au domicile de sa mère, accorde à M. F... un simple droit de visite sur sa fille deux dimanches par mois de 10h à 17h en période scolaire, suspend le droit d'hébergement du père jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médico-psychologique, fixe la contribution mensuelle de M. F... pour l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 800 euros et condamne M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle d'U... au domicile de sa mère, accordé un simple droit de visite à son père, deux dimanches par mois de 10h à 17h (à défaut de meilleur accord le premier et le troisième week-end), en période scolaire uniquement, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de la mère et de la ramener ou de la faire ramener et suspendu le droit d'hébergement du père jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médico-psychologique ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Pour ce faire et en vertu de l'article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues de l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. La résidence alternée doit correspondre à l'intérêt de l'enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge, étant souligné que selon l'article 372-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le système dit de la résidence alternée suppose une proximité géographique entre le domicile maternel et paternel ainsi qu'un minimum de communication entre les parents au sujet des enfants. La résidence alternée impliquant des changements de lieu de vie fréquents, est génératrice de perturbation chez tout enfant, car elle est contraire à la nécessaire stabilité qui doit lui être procurée, lequel a besoin de repères stables pour se construire sereinement. Elle suppose également une cohérence dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber les enfants, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent. Si la résidence alternée est de nature à satisfaire idéalement les parents, elle doit néanmoins, être mise en place en fonction du seul intérêt bien compris de l'enfant. En l'espèce, Mme K... fait grief au premier juge d'avoir ignoré les troubles réactionnels de l'enfant en relation avec les périodes de résidence chez son père. Elle soutient que le conflit parental est un obstacle à la mise en place de la résidence alternée, que sa fille U... souffre terriblement du conflit parental qui a un impact direct sur son bien-être et son équilibre. Elle estime être le parent le plus apte à assurer à l'enfant une vie équilibrée et épanouie tout en respectant les droits du père, que celui-ci est peu apte à assurer le bien-être de l'enfant en raison de ses défauts de caractère et de son comportement inadapté et vraisemblablement dangereux à l'égard de sa fille, étant tyrannique et violent et s'étant efforcé de briser la relation fraternelle de Y... et d'U.... M. F... rappelle qu'une résidence alternée avait été convenue entre les parents dès leur séparation, que les domiciles des parents sont très proches, qu'il réside dans la maison dans laquelle U... vit depuis sa naissance et où elle dispose de tous repères. Il réplique que Mme K... tente de convaincre les services de police, par des plaintes réitérées pour violences et maltraitances, les éducateurs de l'A.S.E, le personnel scolaire et divers thérapeutes consultés (pédopsychiatres, orthophoniste), que I'enfant vivrait mal chez son père, alors que les plaintes diverses pour violence n'ont eu aucune suite, ni le signalement à l' A. S .E et qu'U... est parfaitement épanouie chez lui. Il dénonce le comportement toxique de la mère à l'égard de l'enfant qui disqualifie l'image du père. Il ressort des pièces produites que les parties se sont engagées dans une séparation très conflictuelle, qui a pris une dimension pénale, la mère ayant déposé plainte les 2 et 24 mars 2019 pour agressions sexuelles et pour violences par ascendant suite aux révélations que lui a faites U... au sujet des pratiques de son père et ayant saisi le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre le 9 avril 2019, lequel a ouvert une procédure d'assistance éducative. Par ordonnance en date du 26 avril 2019, le juge des enfants a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative confiée à l'association J... V... à Nanterre (le rapport devant être déposé dans un délai de cinq mois à compter de sa prise en charge), tout en rappelant que l'enfant avait révélé à sa mère que son père lui mettait de la crème sur sa "zézette" y compris à l'intérieur et a précisé que la plainte pour agression sexuelle sur U... avait été classée sans suite le 25 avril 2019 par le Parquet, l'infraction n'étant pas constituée. Par ailleurs, les plaintes de M. F... contre Mme K... du chef de non-représentation d'enfant (mars et avril 2019), ont été classées sans suite le 24 avril 2019. Mme K... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Nanterre le 21 mai 2019 du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, en rappelant que sa fille avait été victime de diverses blessures au cours de plusieurs épisodes au domicile de son père : Ie 5 novembre 2017 (plaie à l'oeil gauche avec trois points de suture à l'hôpital Necker - selon la pièce n°68, il s'agit du 12 avril 2018), le 21 mars 2018 (dermabrasions au niveau des deux genoux), le 5 septembre 2018 (hématome sur la hanche). Il est manifeste que le conflit parental reste ouvert et fait obstacle à la mise en place d'une résidence alternée qui implique dialogue parental et communication directe dans l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, U... présente selon sa mère, des manifestations psychologiques somatiques de son mal-être en lien avec son père : signes d'anxiété, troubles du langage, cauchemars, énurésie nocturne, l'enfant refuse d'aller chez son père et Mme K... a évoqué qu'elle avait été victime de violences conjugales pendant la vie commune. Il doit être rappelé que l'enfant doit être capable de supporter le rythme de l'alternance et que l'enfant en bas-âge a besoin de maternage. L'apparition de troubles liés à la discontinuité des lieux de vie est le symptôme d'une résidence alternée mal vécue par l'enfant âgée de cinq ans, la mère se présentant comme plus sécurisante et plus rassurante que le père, U... ayant notamment déclaré au juge des enfants que son père ne veut pas lui donner son doudou ni sa tétine ;

1°) ALORS QUE pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère motifs pris que selon les dires de Mme K..., U... présentait des manifestations psychologiques somatiques de son mal-être en lien avec son père, que l'enfant doit être en mesure de supporter le rythme de l'alternance et que l'enfant en bas-âge a besoin de maternage et que la mère se présentait plus sécurisante et rassurante que le père, sans répondre à aucun des moyens de M. F... contestant les éléments retenus par la cour d'appel, tirés notamment de ce qu'U... était épanouie chez son père, de ce que Mme K... adoptait un comportement toxique, notamment en conduisant U... chez de multiples thérapeutes pour étayer ses accusations et mettait en scène et manipulait l'enfant pour la conduire à des révélations d'actes graves pour son propre équilibre psychologique (conclusions, p. 18-23), la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation des articles 455 et 558 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en jugeant par principe que « l'enfant en bas-âge a besoin de maternage » (arrêt, p. 6) pour fixer la résidence habituelle de l'enfant âgée de cinq ans au domicile de sa mère, la cour d'appel a instauré une discrimination générale entre les parents en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984 à ladite convention et de l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;

3°) ALORS QUE les seules déclarations d'un seul des parents ne suffisent pas à établir un fait ; qu'en relevant qu'« U... présente selon sa mère, des manifestations psychologiques somatiques de son mal-être en lien avec son père » et que « l'apparition de troubles liés à la discontinuité des lieux de vie est le symptôme d'une résidence alternée mal vécue par l'enfant âgé de cinq ans » (arrêt, p. 6) pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, outre les seules déclarations de la mère, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE pour décider que la mère se présentait comme plus sécurisante et plus rassurante que le père, la cour d'appel a relevé qu'U... avait notamment déclaré au juge des enfants que son père ne voulait pas lui donner son doudou ni sa tétine ; qu'en se fondant sur un tel motif, impropre à établir qu'un parent apparait plus sécurisant que l'autre parent, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. R... F... à payer à Mme I... K... la somme de 1 820,09 € au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018 ;

AUX MOTIFS QUE Mme K... demande de condamner M. F... au paiement de la somme de 1.820,09 € au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 02 novembre 2017 au 28 décembre 2018 en vertu de l'ordonnance dont appel. Le premier juge a débouté Mme K... de sa demande faute de pouvoir déterminer "qui a payé quoi" et a renvoyé les parties à appliquer la règle selon laquelle doivent être partagés par moitié entre les parties : les frais de cantine et de crèche de l'enfant, les frais de santé non remboursés, et les activités sportives et culturelles choisies d'un commun accord (coût de l'activité et coût de la tenue adéquate). L'appelante fait valoir que l'intimé n'a pas exécuté son obligation de lui rembourser la moitié des frais d'éducation et d'entretien qu'elle a avancés, que ces dépenses ne sont ni excessives ni injustifiées, rappelant qu'elle avait la charge de faire l'avance des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Mme K... produit les pièces justifiant ses dépenses (factures acquittées et tickets de caisse) et la liste des paiement effectués par M. F..., étant rappelé que selon l'ordonnance du 8 novembre 2017, seuls les frais exceptionnels exigeaient l'accord préalable du père et qu'elle avait la charge de faire l'avance des frais courants d'entretien et d'éducation. La demande étant fondée, il convient d'y faire droit et de condamner M. F... à rembourser à Mme K... la somme de 1.820,09 € au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 02 novembre 2017 au 28 décembre 2018 ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que Mme K... justifiait de l'ensemble de ses dépenses quand les pièces justificatives qu'elle produisait démontraient seulement qu'elle avait déboursé 3917,92 euros sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018 et non 3972,99 euros, la cour d'appel a dénaturé les justificatifs produits, violant le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE en condamnant M. F... à payer à Mme K... la somme de 1820,09 € au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, en application de l'ordonnance du 8 juillet 2017 ayant organisé le partage des frais relatifs à U..., sans répondre au moyen de M. F... tiré de ce que les frais de crèche dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 1009,435 € correspondaient à des frais antérieurs à cette ordonnance (conclusions, p.24), la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE en condamnant M. F... à payer à Mme K... la somme de 1820,09 € au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, en application de l'ordonnance du 8 juillet 2017 ayant organisé le partage des frais relatifs à U..., sans répondre au moyen de M. F... tiré de ce que les frais médicaux dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 65 € étaient pris en charge par la sécurité sociale (conclusions, p.24), la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en limitant le montant des sommes remboursées par M. F... à Mme K... à la somme de 190,20 euros, sans rechercher si, ainsi qu'il le faisait valoir (conclusions, p.24), M. F... n'avait pas procédé à des remboursements plus importants, comme il en justifiait par les pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21743
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-21743


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21743
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