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01/10/2020 | FRANCE | N°19-17716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-17716


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. D... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi

n° Z 19-17.716 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° Z 19-17.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

M. D... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.716 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme H... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme D..., greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2019), des relations de Mme H... R... et de M. D... X... est née E..., le [...] .

2. Par assignation en la forme des référés du 26 juillet 2018, Mme R... a assigné M. X... devant le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance en vue de mesures concernant l'enfant commun.

3. Par ordonnance du 31 août 2018, le juge aux affaires familiales a notamment dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme R... sur l'enfant, a fixé la résidence de l'enfant mineure au domicile de Mme R... et prévu les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X... ainsi que le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.

4. M. X... a interjeté appel de la totalité de la décision, le 2 octobre 2018 puis dans ses dernières conclusions, s'est borné à solliciter la nullité de l'assignation introductive d'instance.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée l'action en nullité de l'acte introductif d'instance du 26 juillet 2018 alors « que la signification d'un acte introductif d'instance à domicile, pour être régulière, doit avoir été délivrée au domicile de son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... était en réalité domicilié à [...], ce dont Mme R... avait connaissance avant la délivrance de l'acte introductif d'instance, le 26 juillet 2018 ; qu'il en résultait que l'assignation litigieuse délivrée au [...] n'avait pas été délivrée au domicile de son destinataire connu de la demanderesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rejeter l'action en nullité de l'assignation de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 655 et 656 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que la signification doit être faite à personne et que si celle-ci s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile.

7. Pour dire non fondée l'action en nullité de l'acte introductif d'instance délivré à M. X..., l'arrêt retient qu'il est exact que Mme R... avait connaissance avant la délivrance de l'acte du fait que D... X... se domiciliait à [...], à l'adresse des parents puis à compter de mai 2018, [...] , que ce dernier l'avait avisé quelques semaines avant la délivrance de l'acte de ce qu'il venait de partir à [...] et pouvait être chez elle dans la demi-heure, que ce dernier lieu ne pouvait être que le [...] où, poursuivant ses études de médecine, il s'était installé dans une chambre dépendant de l'appartement de sa grand-mère, que Mme R... avait connaissance d'adresses multiples sans pouvoir nécessairement apprécier laquelle constituait son domicile habituel.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le dernier domicile connu de M. X... se situait [...] , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 6 et 8 qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à M. X... par Mme R... le 26 juillet 2018 .

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

PRONONCE la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à M. X... par Mme R... le 26 juillet 2018 ;

Condamne Mme R... aux dépens, en ce compris ceux devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement devant les juges du fond et condamne Mme R... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'action en nullité de l'acte introductif d'instance du 26 juillet 2018 et de l'avoir rejetée ;

aux motifs qu'« il résulte des mentions portées sur l'acte délivré le 26 juillet 2018 que l'huissier qui s'est présenté au [...] et n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte a obtenu confirmation de l'exactitude de l'adresse de D... X... par la gardienne à laquelle il a remis un avis de passage ; qu'il est exact que H... R... avait connaissance avant la délivrance de cet acte du fait que D... X... se domiciliait à [...] ; qu'il est ainsi domicilié à l'adresse de ses parents dans l'acte de naissance d'E... dressé le 23 avril 2018 au [...] , cette adresse étant utilisée dans ses rapports notamment avec la mairie de Neuilly en vue de constituer un dossier de mariage, le dossier mentionnant cette adresse portant la signature de H... R... ; qu'à compter de mai 2018, D... X... a fait état d'une nouvelle adresse à [...] au [...] correspondant à un appartement loué au nom de son père F... X..., adresse également portée à la connaissance de H... R... au travers de plusieurs échanges entre les parties ; que cependant, quelques semaines avant la délivrance de l'acte et par un sms du 13 juin dont la date ne peut être contestée puisqu'il a pour objet E... qui était née moins de deux mois avant, D... X... indique à H... R... qu'il est dans le train et vient de partir de [...], qu'il peut être chez elle dans la demi-heure et que si cela ne lui convient pas il continue jusque chez lui, ce dernier lieu ne pouvant être que le [...], endroit où les deux jeunes gens avaient l'habitude de se retrouver puisqu'ils entretiennent une relation depuis 2014 et qu'il n'est pas contesté que, poursuivant des études de médecine, D... X... s'était installé à cette adresse dans une chambre dépendant d'un appartement appartenant à sa grand-mère ; que H... R... avait donc connaissance d'adresses multiples pour le compte de D... X... sans pouvoir nécessairement apprécier laquelle constituait son domicile habituel ; qu'ainsi, en faisant délivrer une assignation au [...], H... R... n'a pas commis la fraude à ses droits que D... X... dénonce ; qu'il doit être observé que dès le 25 juillet, H... R... a annoncé à D... X... la délivrance de l'assignation et lui a communiqué la date d'audience fixée au 24 août ; que s'il est vrai qu'elle ne lui a pas indiqué dans ce message l'heure de l'audience ni la juridiction saisie, la cour constate que les deux parties ont entretenu des échanges constants en août avant la date d'audience, qu'elles se sont rencontrées à l'occasion des visites rendues par son père à E... et que D... X... a donc pu demander à H... R... toutes les précisions utiles sur la procédure qu'elle avait initiée ; qu'aucun élément ne démontre qu'il s'en est préoccupé ou a informé H... R... du fait qu'il n'avait pas reçu l'assignation annoncée ; qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est donc constituée en l'espèce ; que la demande de nullité présentée par D... X... est mal fondée et doit être rejetée » ;

alors 1°/ que l'assignation doit, à peine de nullité, indiquer les nom et domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que M. X... était, avant la délivrance de l'assignation, domicilié à [...] à une adresse alors portée à la connaissance de Mme R... ; que l'acte introductif d'instance indiquait comme domicile [...] , adresse qui n'était donc pas celle du domicile de M. X... connue de la demanderesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rejeter l'action en nullité de l'assignation de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 55, 56 et 648 du code de procédure civile par refus d'application ;

alors 2°/ que la signification d'un acte introductif d'instance à domicile, pour être régulière, doit avoir été délivrée au domicile de son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... était en réalité domicilié à [...], ce dont Mme R... avait connaissance avant la délivrance de l'acte introductif d'instance, le 26 juillet 2018 ; qu'il en résultait que l'assignation litigieuse délivrée au [...] n'avait pas été délivrée au domicile de son destinataire connu de la demanderesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour rejeter l'action en nullité de l'assignation de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

alors 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assignation avait régulièrement été délivrée au [...] , la cour d'appel a, d'une part, constaté que M. X... était domicilié à [...], ce dont Mme R... avait connaissance avant la délivrance de l'acte introductif d'instance et, d'autre part, retenu que cette dernière avait connaissance d'adresses multiples pour le compte de D... X... sans pouvoir nécessairement apprécier laquelle constituait son domicile habituel ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 4°/ qu'en se fondant, pour rejeter l'action en nullité de M. X..., sur des motifs inopérants qui ne sont pas de nature à justifier de la régularité tant de l'assignation que de sa signification à son destinataire et tirés de ce que Mme R... lui avait annoncé la délivrance de l'assignation et lui avait communiqué la date d'audience fixée au 24 août, de ce que s'il était vrai qu'elle ne lui avait pas indiqué l'heure de l'audience ni la juridiction saisie, les deux parties avaient entretenu des échanges constants en août avant la date d'audience, s'étaient rencontrées à l'occasion des visites rendues par son père à E... et D... X... avait donc pu demander à H... R... toutes les précisions utiles sur la procédure qu'elle avait initiée, et de ce qu'aucun élément ne démontrait qu'il s'en était préoccupé ou avait informé H... R... du fait qu'il n'avait pas reçu l'assignation annoncée, la cour d'appel a violé les articles 56 et 648 du code de procédure civile, ensemble les articles 655 et 656 du même code ;

alors 5°/ que le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait expressément valoir que, s'il avait utilisé pendant ses études une chambre de service attenante à l'appartement de sa grand-mère sise [...] , non seulement il avait maintenu son domicile à [...] chez ses parents, mais surtout il avait quitté Paris en août 2017 puisqu'il avait suspendu son cursus universitaire afin de travailler à proximité de son domicile à [...] pour subvenir aux besoins de son enfant à naître et de sa compagne ; qu'en retenant, pour retenir que Mme R... ne pouvait nécessairement apprécier laquelle de ses adresses constituait son domicile habituel et rejeter l'action en nullité de M. X..., qu'il n'était pas contesté que, poursuivant des études de médecine, ce dernier s'était installé au [...] dans une chambre dépendant d'un appartement appartenant à sa grand-mère, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 6°/ qu'en toute hypothèse, il résultait des pièces versées aux débats par Mme R... elle-même que, d'une part, par courriel du 26 juillet 2018, M. X... s'était explicitement enquis du point de savoir à « quel tribunal » et à « quelle procédure » elle faisait allusion dans son courriel de la veille et que, d'autre part, par courriel du 9 août 2018, il s'était étonné de ne jamais la rencontrer lors des visites faites à leur fille : « Je ne vois que T... [soeur aînée de Mme R...], est-ce elle qui s'occupe d'E... actuellement ? » ; qu'en affirmant que « les deux parties ont entretenu des échanges constants en août avant la date d'audience, qu'elles se sont rencontrées à l'occasion des visites rendues par son père à E... et que D... X... a donc pu demander à H... R... toutes les précisions utiles sur la procédure qu'elle avait initiée ; aucun élément ne démontre qu'il s'en est préoccupé ou a informé H... R... du fait qu'il n'avait pas reçu l'assignation annoncée » sans analyser, même sommairement, ni même viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel, qui s'est déterminée par pure extrapolation, a privé sa décision de motif et ainsi violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17716
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-17716


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17716
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