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01/10/2020 | FRANCE | N°19-16051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2020, 19-16051


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 979 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, don

t le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.051 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 979 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.051 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... V...,

2°/ à M. N... U...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme V... et M. U..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2019), et les productions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) a consenti à Mme V... et à M. U... (les emprunteurs) un prêt immobilier par acte authentique du 9 mars 2001, puis un prêt relais par acte sous seing privé du 17 mars 2003.

2. Les emprunteurs ayant contesté l'affectation par la banque, au remboursement du prêt immobilier, de sommes qu'elle avait reçues en décembre 2004 et janvier 2006, un arrêt du 11 février 2014 a, notamment, dit que ces sommes seront affectées au remboursement du prêt relais, dit que ce dernier prêt était soldé, dit que le remboursement du prêt immobilier continuera de s'effectuer selon les modalités consenties le 9 mars 2001 et dit que les comptes devront être faits concernant ces deux comptes suite aux décisions susvisées.

3. La banque a fait délivrer aux emprunteurs, par acte du 29 juin 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a fait assigner à une audience d'orientation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit sa demande irrecevable comme prescrite alors :

« 1°/ que seul a autorité de chose jugée ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 11 février 2014 « que le remboursement du prêt Logendo n° [...] continuera de s'effectuer selon les modalités consenties le 9 mars 2001 », ce dont il s'évinçait qu'il appartenait aux emprunteurs de poursuivre le remboursement de ce prêt selon les modalités prévues le 9 mars 2001 ; qu'ayant relevé que la première échéance du prêt était fixée au 1er avril 2001 et que le Crédit agricole indique, sans être contredit, que le remboursement du prêt courait jusqu'au 8 septembre 2016, que le remboursement du prêt Logendo, selon les échéances convenues par les parties, a néanmoins été modifié par la décision du Crédit agricole de lui affecter les deux versements susvisés, décision contestée par les emprunteurs puis remise en cause 10 et 8 ans plus tard par l'arrêt du 11 février 2014, puis retenu que sauf à priver l'arrêt du 11 février 2014 de toute portée, le remboursement du prêt ne pouvait reprendre son cours normal entre la date de signification de l'arrêt et le 8 septembre 2016 et c'est à tort que le Crédit agricole soutient en page 12 de ses conclusions que K... V... et N... U... devaient reprendre le règlement des échéances suivant le tableau d'amortissement initial, quand c'est ce qui a été décidé dans le dispositif de l'arrêt du 11 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, repris aujourd'hui aux articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que la Caisse exposante faisait valoir que les emprunteurs devaient reprendre les remboursement conformément au tableau d'amortissement contenu dans l'acte de prêt notarié ainsi que cela a été jugé dans l'arrêt du 11 février 2014 ; qu'en décidant qu'au surplus, une telle reprise des remboursements était matériellement impossible puisque le Crédit agricole n'a jamais fourni de décompte des sommes payées au titre des échéances (dont il indique à présent qu'elles s'élèvent à 80 270 euros (pièce 10)) et des dates des paiements, qu'en l'état de la décision rendue par la cour, il appartenait au Crédit agricole de prendre attache avec les emprunteurs et de négocier avec eux un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître le nombre et le montant des échéances précédemment payées, fixant le calendrier des échéances reportées restant à courir jusqu'à complet remboursement du prêt et le montant du capital restant dû à chaque échéance reportée, la cour d'appel, qui ajoute au dispositif de l'arrêt du 11 février 2014, a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, repris aujourd'hui aux articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ajoutant qu'au surplus, une telle reprise des remboursements était matériellement impossible puisque le Crédit agricole n'a jamais fourni de décompte des sommes payées au titre des échéances (dont il indique à présent qu'elles s'élèvent à 80 270 euros (pièce 10)) et des dates des paiements, qu'en l'état de la décision rendue par la cour, il appartenait au Crédit agricole de prendre attache avec les emprunteurs et de négocier avec eux un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître le nombre et le montant des échéances précédemment payées, fixant le calendrier des échéances reportées restant à courir jusqu'à complet remboursement du prêt et le montant du capital restant dû à chaque échéance reportée, sans préciser d'où il résultait que de telles obligations pesaient sur la Caisse exposante au regard du dispositif de l'arrêt du 11 février 1994, la cour d'appel, qui se contente de l'affirmer, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que le remboursement du prêt immobilier, selon les échéances convenues par les parties, avait été modifié par la décision de la banque de lui affecter les deux versements litigieux, décision contestée par les emprunteurs puis remise en cause dix et huit ans plus tard par l'arrêt du 11 février 2014, et retenu, aux termes d'une interprétation nécessaire du sens et de la portée de l'arrêt, que, sauf à priver ce dernier de toute portée, le remboursement du prêt ne pouvait reprendre son cours normal entre la date de signification de l'arrêt et le 8 septembre 2016, terme du prêt, et que, en l'état de cette décision, il appartenait à la banque de négocier avec les emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître le nombre et le montant des échéances précédemment payées et fixant le calendrier des échéances reportées restant à courir jusqu'à complet remboursement du prêt et le montant du capital restant dû à chaque échéance reportée, c'est sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite des motifs pour partie surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes et la condamne à payer à Mme V... et à M. U... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la demande de la Caisse exposante irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments constants du litige qu'au mois de décembre 2004, le Crédit Agricole a perçu un premier versement de 76.224,50 euros et le 28 janvier 2006, un second versement de 29.775,50 euros ; que pendant 10 et 8 ans, ces sommes ont été affectées par le Crédit Agricole au remboursement du prêt Logendo, jusqu'à ce que la cour dise dans son arrêt du 11 février 2014, (1) qu'elles devaient être affectées au remboursement du prêt relais, (2) que le prêt relais était intégralement soldé depuis le 31 janvier 2006 et (3) que le remboursement du prêt Logendo devait s'effectuer selon les modalités consenties en 2001 ; que contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, cet arrêt n'emporte aucune condamnation à paiement de K... V... et N... U... ; que l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ne trouve donc pas à s'appliquer ; que le Crédit Agricole n'a pas formé de pourvoi et n'a pas considéré que certaines dispositions de l'arrêt méritaient d'être interprétées ; qu'il est admis par les deux parties que la première échéance du prêt était fixée au 1er avril 2001 et le Crédit Agricole indique sans être contredit que le remboursement du prêt courait jusqu'au 8 septembre 2016 ; que le remboursement du prêt Logendo selon les échéances convenues par les parties a néanmoins été modifié par la décision du Crédit Agricole de lui affecter les deux versements sus-visés, décision contestée par les emprunteurs puis remise en cause 10 et 8 ans plus tard par l'arrêt du 11 février 2014 ; que dès lors, sauf à priver l'arrêt du 11 février 2014 de toute portée, le remboursement du prêt ne pouvait reprendre son cours normal entre la date de signification de l'arrêt et le 8 septembre 2016 et c'est à tort que le Crédit Agricole soutient en page 12 de ses conclusions que K... V... et N... U... devaient reprendre le règlement des échéances suivant le tableau d'amortissement initial ; qu'au surplus, une telle reprise était matériellement impossible puisque le Crédit Agricole n'a jamais fourni de décompte des sommes payées au titre des échéances (dont il indique à présent qu'elles s'élèvent à 80.270 euros (pièce 10) et des dates des paiements ; qu'en l'état de la décision rendue par la cour, il appartenait au Crédit Agricole de prendre attache avec les emprunteurs et de négocier avec eux un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître le nombre et le montant des échéances précédemment payées, fixant le calendrier des échéances reportées restant à courir jusqu'à complet remboursement du prêt et le montant du capital restant dû à chaque échéance reportée ; que le Crédit Agricole ne justifie par aucune pièce qu'il s'est rapproché de K... V... et N... U... en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêt du 11 février 2014 et s'il a écrit le 8 avril 2014 qu'il a "rétabli un tableau d'amortissement du prêt tel qu'il aurait dû être remboursé selon les conditions contractuelles", il n'en justifie pas ; que dans ces conditions la déchéance du terme qu'il a prononcée le 12 décembre 2016 est purement artificielle comme ne reposant sur aucun manquement dûment constaté ni sur aucun élément vérifiable ; qu'elle n'a pu produire aucun effet ; que c'est à bon droit que le premier juge a dit que la prescription applicable est la prescription de deux ans prévue par l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation et que le délai de prescription a commencé à courir le jour de la signification de l'arrêt du 11 février 2014, soit le 20 mars 2014 ; que le Crédit Agricole n'a effectué aucun acte interruptif de prescription avant le 20 mars 2016 puisque le commandement valant saisie immobilière a été délivré le 29 juin 2017 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit la créance du Crédit Agricole prescrite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la validité du commandement de payer : Aux termes de l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que selon l'article L. 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'il résulte du décompte communiqué par la CRCAM Sud Rhône-Alpes qu'au 14 avril 2014, une somme de 156 467,34 euros était sollicitée au titre du remboursement du prêt, et il n'est pas contesté qu'aucun remboursement n'a été effectué depuis cette date ; que contrairement aux allégations de la CRCAM Sud Rhône-Alpes, la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt précité, a clairement rejeté la demande reconventionnelle de la banque en condamnation au titre d'impayés sur le prêt Logendo, ce qu'elle précise tant dans son dispositif que dans ses motifs en page 6 de l'arrêt, et l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable en l'espèce ; qu'en l'espèce, aucune demande en justice n'a interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir a minima depuis la signification de l'arrêt ; que la créance est donc prescrite ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes, irrecevables, de la banque ;

ALORS D'UNE PART QUE seul a autorité de chose jugée ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 11 février 2014 que « le remboursement du prêt Logendo n° [...] continuera de s'effectuer selon les modalités consenties le 9 mars 2001 », ce dont il s'évinçait qu'il appartenait aux emprunteurs de poursuivre le remboursement de ce prêt, selon les modalités prévues le 9 mars 2001 ; qu'ayant relevé que dans son arrêt du 11 février 2014, la cour d'appel a dit « que le remboursement du prêt Logendo devait s'effectuer selon les modalités consenties en 2001 » puis affirmé que, contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, cet arrêt n'emporte aucune condamnation à paiement de K... V... et N... U..., quand les emprunteurs ont été condamnés au remboursement du prêt Logendo selon les modalités consenties en 2001, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 11 février 2014 et elle a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, repris aujourd'hui à l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE seul a autorité de chose jugée ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 11 février 2014 « que le remboursement du prêt Logendo n° [...] continuera de s'effectuer selon les modalités consenties le 9 mars 2001 », ce dont il s'évinçait qu'il appartenait aux emprunteurs de poursuivre le remboursement de ce prêt selon les modalités prévues le 9 mars 2001 ; qu'ayant relevé que la première échéance du prêt était fixée au 1er avril 2001 et que le Crédit Agricole indique, sans être contredit, que le remboursement du prêt courait jusqu'au 8 septembre 2016, que le remboursement du prêt Logendo, selon les échéances convenues par les parties, a néanmoins été modifié par la décision du Crédit Agricole de lui affecter les deux versements susvisés, décision contestée par les emprunteurs puis remise en cause 10 et 8 ans plus tard par l'arrêt du 11 février 2014, puis retenu que sauf à priver l'arrêt du 11 février 2014 de toute portée, le remboursement du prêt ne pouvait reprendre son cours normal entre la date de signification de l'arrêt et le 8 septembre 2016 et c'est à tort que le Crédit Agricole soutient en page 12 de ses conclusions que K... V... et N... U... devaient reprendre le règlement des échéances suivant le tableau d'amortissement initial, quand c'est ce qui a été décidé dans le dispositif de l'arrêt du 11 février 2014, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, repris aujourd'hui à l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que les emprunteurs devaient reprendre les remboursement conformément au tableau d'amortissement contenu dans l'acte de prêt notarié ainsi que cela a été jugé dans l'arrêt du 11 février 2014 ; qu'en décidant qu'au surplus, une telle reprise des remboursements était matériellement impossible puisque le Crédit Agricole n'a jamais fourni de décompte des sommes payées au titre des échéances (dont il indique à présent qu'elles s'élèvent à 80.270 euros (pièce 10)) et des dates des paiements, qu'en l'état de la décision rendue par la cour, il appartenait au Crédit Agricole de prendre attache avec les emprunteurs et de négocier avec eux un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître le nombre et le montant des échéances précédemment payées, fixant le calendrier des échéances reportées restant à courir jusqu'à complet remboursement du prêt et le montant du capital restant dû à chaque échéance reportée, la cour d'appel qui ajoute au dispositif de l'arrêt du 11 février 2014 a violé les articles 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, repris aujourd'hui à l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART et subsidiairement QU'en ajoutant qu'au surplus, une telle reprise des remboursements était matériellement impossible puisque le Crédit Agricole n'a jamais fourni de décompte des sommes payées au titre des échéances (dont il indique à présent qu'elles s'élèvent à 80.270 euros (pièce 10)) et des dates des paiements, qu'en l'état de la décision rendue par la cour, il appartenait au Crédit Agricole de prendre attache avec les emprunteurs et de négocier avec eux un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître le nombre et le montant des échéances précédemment payées, fixant le calendrier des échéances reportées restant à courir jusqu'à complet remboursement du prêt et le montant du capital restant dû à chaque échéance reportée, sans préciser d'où il résultait que de telles obligations pesaient sur la Caisse exposante au regard du dispositif de l'arrêt du 11 février 1994, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la Caisse exposante faisait valoir que son conseil avait écrit au conseil des emprunteurs le 8 avril 2014 (pièce 10) pour demander la reprise des remboursements du prêt par ses clients, en lui communiquant les sommes déjà payées ainsi qu'un décompte en précisant « que le règlement des échéances doit se poursuivre du 8 avril 2014 au 8 septembre 2016 selon le tableau d'amortissement joint » et en indiquant le montant des échéances ; qu'en retenant que le Crédit Agricole ne justifie par aucune pièce qu'il s'est rapproché de K... V... et N... U... en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêt du 11 février 2014 et s'il a écrit le 8 avril 2014 qu'il a "rétabli un tableau d'amortissement du prêt tel qu'il aurait dû être remboursé selon les conditions contractuelles", il n'en justifie pas, sans s'expliquer sur la lettre du 8 avril qu'elle relève pourtant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16051
Date de la décision : 01/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2020, pourvoi n°19-16051


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16051
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