LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 957 F-D
Pourvoi n° Q 19-14.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. V... E..., domicilié [...] (Portugal), a formé le pourvoi n° Q 19-14.326 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. G... J..., domicilié [...] (Suisse), défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. E..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. J..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2019), recherchant son indemnisation pour la perte d'un investissement dans l'augmentation du capital d'une société dont le principal actionnaire était M. E..., M. J... a assigné le 3 mai 2013, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les deux sociétés de commissaires aux comptes ainsi que le commissaire aux apports de titres ayant participé à l'opération, en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
2. Le 14 juin 2013, M. J... a assigné en responsabilité M. E... devant le tribunal de grande instance de Paris.
3. M. E... ayant soulevé une exception d'incompétence, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 janvier 2014, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2014, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
4. Dans le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Nanterre, un sursis à statuer a été ordonné par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2018, dans l'attente d'une décision définitive du tribunal de commerce de Paris.
5. Devant le tribunal de commerce de Paris, M. J... a soulevé une exception de connexité au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. M. E... fait grief à l'arrêt d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour jonction avec l'affaire référencée sous le numéro de répertoire général 13/05666, alors :
« 1°/ que la compétence exclusive reconnue à une juridiction s'oppose à ce qu'il y soit fait échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris exclusivement compétent pour connaître du litige en application de l'article L. 721-3 du code de commerce et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour cause de connexité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le cas d'une indivisibilité, a violé les articles L. 721-3 du code du commerce et 101 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout état de cause, le juge qui se déclare incompétent au profit d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; que le juge de renvoi, qui est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont ainsi transmises, perd la faculté de renvoyer l'affaire à une autre juridiction ayant à connaître d'une affaire connexe ; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris, à qui l'affaire avait été renvoyée par le tribunal de grande instance de Paris, saisi initialement et déclaré incompétent, et en ordonnant un nouveau renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour cause de connexité, la cour d'appel a violé l'article 81 (anciennement l'article 96) du code de procédure civile ;
3°/ que, en tout état de cause, l'exception de connexité est écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2018 avait écarté l'exception de connexité soulevée par M. J... au profit du tribunal de grande instance de Nanterre aux motifs qu'il s'agissait de la troisième exception qu'il soulevait quelque cinq années après avoir lui-même introduit les deux instances et plus de trois années après que M. E... avait fait valoir ses moyens de défense et formé des demandes reconventionnelles ; qu'en infirmant cette décision et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour jonction avec l'affaire référencée sous le numéro du répertoire général 13/05666, sans vérifier que l'exception de connexité n'avait pas été soulevée tardivement par M. J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 103 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, ayant constaté que les deux instances initiées par M. J... visaient à voir reconnaître la responsabilité de M. E... et celle des commissaires aux comptes et du commissaire aux apports pour les fautes qu'ils auraient commises ayant concouru à la réalisation du dommage subi et, qu'ainsi que l'avait relevé la cour d'appel de Versailles, la procédure pendante devant le tribunal de commerce, appelé à apprécier la régularité et la sincérité des comptes arrêtés par le dirigeant, avait une incidence nécessaire sur l'appréciation de la responsabilité des commissaires aux comptes eu égard à la nature et à l'étendue de leurs obligations et de leur devoir d'alerte, justifiant une solution globale au différend, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'impossibilité d'une exécution séparée des décisions à intervenir, a constaté un cas d'indivisibilité du litige justifiant que les instances, connexes, soient jugées par le tribunal de grande instance.
9. D'autre part, si la désignation de la juridiction que le juge saisi estime compétente s'impose aux parties et au juge en application de l'article 81 du code de procédure civile au sens où seule cette juridiction est désormais investie du pouvoir de statuer sur l'affaire qui lui est transmise, elle ne fait pas obstacle à un nouveau renvoi fondé, non sur la compétence, mais sur la connexité ou la litispendance.
10. Il entrait, en conséquence, dans les pouvoirs de la cour d'appel, accueillant l'exception de connexité qui avait été soumise au tribunal de commerce, d'ordonner le renvoi de l'affaire au tribunal de grande instance de Nanterre, bien que la saisine du tribunal de commerce de Paris résultât d'un précédent renvoi ordonné en conséquence d'une décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ayant statué sur une exception d'incompétence.
11. Enfin, ayant retenu qu'il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en l'état du sursis à statuer déjà prononcé par la cour d'appel de Versailles, de faire juger le litige, la cour d'appel a, par là-même, écarté le caractère dilatoire de l'exception de connexité.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. V... E... les 15, 23 et 26 novembre 2018 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que les conclusions d'une partie, personne physique, doivent comporter notamment l'indication du domicile du concluant, l'absence de cette mention entraînant l'irrecevabilité des écritures ; qu'en l'espèce, le jugement dont il a été relevé appel mentionne que M. E... demeure au [...] ; que l'huissier instrumentaire ayant signifié à M. E... l'assignation de plaider à jour fixe devant la cour relate, par acte du 25 octobre 2018, s'être rendu le 15 octobre 2018 à l'adresse du [...] afin de signifier l'assignation ; que la gardienne présente sur les lieux a déclaré au clerc habilité que M. E... était parti sans laisser d'adresse depuis plus de deux ans ; que le nom de M. E... ne figure pas sur l'annuaire téléphonique à l'adresse sus-indiquée ; que les conclusions signifiées par M. E... le 15 novembre 2018 mentionne l'adresse du [...] ; que ce n'est que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 novembre 2018 que M. E... mentionne l'adresse [...] ; qu'il apparait donc que M. E... a donné une fausse adresse dans ses conclusions du 15 novembre 2018 , que ce dernier verse aux débats deux pièces pour justifier de son domicile portugais dont une facture d'électricité émanant d'une société portugaise qui ne concerne que la période du 23 septembre au 22 octobre 2008 et la photo d'un immeuble qui ne comporte aucun élément permettant sa localisation ; que ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve de la réalité du domicile allégué de sorte qu'en l'absence d'indication du domicile réel, les conclusions de M. E... des 15, 23 et 26 novembre 2018 seront déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile édictent une irrecevabilité temporaire des conclusions d'appel tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies ; qu'il suffit à la partie concernée de les communiquer avant le prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, avant l'ouverture des débats pour régulariser la procédure ; que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. E... les 15, 23 et 26 novembre 2018, que celui-ci avait donné une fausse adresse dans ses conclusions du 15 novembre 2018 et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité du domicile allégué dans ses conclusions du 23 novembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble les articles 960 et 961 du même code et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. E... les 15, 23 et 26 novembre 2018, que celui-ci avait donné une fausse adresse dans ses conclusions du 15 novembre 2018 et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité du domicile allégué dans ses conclusions du 23 novembre 2018, sans motiver sa décision sur les vices qui pourraient entacher les conclusions du 26 novembre 2018, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QUE les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile édictent une irrecevabilité temporaire des conclusions d'appel tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies ; qu'il suffit à la partie concernée de les communiquer avant le prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, avant l'ouverture des débats pour régulariser la procédure ; qu'il appartient à la partie qui prétend que le domicile indiqué par son adversaire personne physique dans ses dernières conclusions est inexact d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir mentionné son ancienne adresse du [...] dans ses conclusions du 15 novembre 2018, M. E... a mentionné l'adresse [...] dans ses conclusions récapitulatives du 23 novembre 2018 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions du 23 novembre 2018, et les dernières conclusions du 26 novembre 2018 indiquant la même adresse, que la preuve de la réalité du domicile allégué n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 960 et 961 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. E... versait aux débats deux pièces pour justifier de son domicile portugais dont une facture d'électricité émanant d'une société portugaise qui ne concernait que la période du 23 septembre au 22 octobre 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, quand la facture litigieuse, en date du 14 novembre 2018, concernait la période du 23 septembre au 22 octobre 2018, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour jonction avec l'affaire référencée sous le numéro de répertoire général 13/05666 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de retracer la chronologie des actes de procédure ; que par exploit d'huissier du 3 mai 2013, M. J... a assigné les commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe Citi technologies, à savoir les sociétés M... et associés et [...] aux fins de voir juger notamment qu'elle ont commis une faute tant dans l'exercice de leur mission contractuelle spécifique à l'égard des investisseurs que dans l'exercice de leur mission permanente de contrôle et de certification des comptes consolidés de la société City technologies holding et des comptes sociaux de la société Litwin, ces fautes étant directement responsables du préjudice qu'il a subi, à savoir le fait qu'il a souscrit un emprunt obligataire de 3 000 0000 euros sur la base de la vision inexacte que lui donnait l'information comptable diffusée en accord avec ou à tout le moins, sans l'opposition des commissaires aux comptes et de condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 3 000 0000 euros ; que par exploit d'huissier du 14 juin 2013, M. J... a assigné M. E... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par ordonnance du 16 janvier 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2014, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. J... au profit du tribunal de commerce de Paris ; que par exploit d'huissier du 16 novembre 2015, M. J... a également assigné en intervention forcée M. Y..., pris en sa qualité de commissaire aux apports dans le cadre de l'apport des titres de la société Litwin à la société Group city technologies, aux fins de voir juger que ce dernier avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de commissaire aux apports ayant directement concouru à donner une fausse apparence de solvabilité au groupe City technologies à M. J... ; ladite faute étant directement responsable du préjudice qu'il a subi et aux fins de condamnation à lui payer la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages-intérêts ; les deux instances pendantes devant le tribunal de grande instance de Nanterre étant jointes ; que par arrêt du 12 janvier 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état et ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par M. J... à l'encontre des commissaires aux comptes et du commissaire aux apports dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la présente procédure l'opposant à M. E... ; que l'article 101 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que les deux instances initiées par M. J... visent à voir reconnaître la responsabilité de M. E... d'une part et celle des commissaires aux comptes des sociétés du groupe City technologies et du commissaire aux apports dans le cadre de l'apport des titres de la société Litwin à la société Group city technologies d'autre part, pour les fautes qu'ils auraient respectivement commises en sa qualité de dirigeant et dans l'accomplissement de leur mission ayant directement concouru à la réalisation du dommage qu'il a subi ; que la cour d'appel a d'ailleurs retenu que l'incidence de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris appelée à apprécier la régularité et la sincérité des comptes arrêtés par le dirigeant ayant nécessairement une incidence sur l'appréciation de la responsabilité des commissaires aux comptes eu égard à la nature et à l'entendue de leurs obligations et de leur devoir d'alerte justifiait un sursis à statuer ; qu'il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux procédures ensuite du sursis à statuer prononcé par la cour d'appel de Versailles puisque ces deux instances sont liées par un lien de connexité suffisant au regard de l'article 101 du code de procédure civile, justifiant le renvoi de la présente instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre , ayant plénitude de juridiction qui apportera une solution globale au différend qui oppose l'ensemble des parties ;
1°) ALORS QUE la compétence exclusive reconnue à une juridiction s'oppose à ce qu'il y soit fait échec pour cause de connexité, sauf en cas d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris exclusivement compétent pour connaître du litige en application de l'article L. 721-3 du code de commerce et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour cause de connexité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le cas d'une indivisibilité, a violé les articles L. 721-3 du code du commerce, et 101 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge qui se déclare incompétent au profit d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; que le juge de renvoi, qui est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont ainsi transmises, perd la faculté de renvoyer l'affaire à une autre juridiction ayant à connaître d'une affaire connexe ; qu'en l'espèce, en infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris à qui l'affaire avait été renvoyée par le tribunal de grande instance de Paris saisi initialement et déclaré incompétent, et en ordonnant un nouveau renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour cause de connexité, la cour d'appel a violé l'article 81 (anciennement l'article 96) du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'exception de connexité est écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2018 avait écarté l'exception de connexité soulevée par M. J... au profit du tribunal de grande instance de Nanterre aux motifs qu'il s'agissait de la troisième exception qu'il soulevait quelque cinq années après avoir lui-même introduit les deux instances et plus de trois années après que M. E... avait fait valoir ses moyens de défense et formé des demandes reconventionnelles ; qu'en infirmant cette décision et en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour jonction avec l'affaire référencée sous le numéro du répertoire général 13/05666, sans vérifier que l'exception de connexité n'avait pas été soulevée tardivement par M. J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 103 du code de procédure civile ;
Le greffier de chambre