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14/01/2019 | FRANCE | N°18/21320

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 janvier 2019, 18/21320


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 JANVIER 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21320 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6N2M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2014023683





APPELANT



Monsieur [S] [M]

Demeurant [Adresse 1

]

[Adresse 1] / SUISSE

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] / MAROC



Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Représenté par Me Laurent DIXS...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 JANVIER 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21320 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6N2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2014023683

APPELANT

Monsieur [S] [M]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1] / SUISSE

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] / MAROC

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Représenté par Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139

INTIME

Monsieur [J] [O] [V]

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

Représenté par Me Christian ROTH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0420

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

En février 2011, Monsieur [J] [V], Président directeur général de la société Citi Technologies Holding, elle-même président directeur général du groupe Citi Technologies a proposé à Monsieur [S] [M], un ami de longue date, d'investir dans cette société en lui remettant une documentation sur celle-ci.

Le 18 février 2011, M. [M] a souscrit des obligations convertibles en actions du groupe Ci Technologies pour un montant de 3 000 000 euros.

Par jugement du 30 janvier 2012, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du groupe Citi Technologie convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2012.

Par exploit d'huissier du 14 juin 2013, M. [M] a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de paiement de la somme de 3 000 0000 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [V] a, devant le juge de la mise en état, soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance du 16 janvier 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2014, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [V] au profit du tribunal de commerce de Paris

M. [V] a sollicité le rejeté des demandes du requérant.

Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [M] de sa demande de communication de pièces. Par jugement du 19 septembre 2017, il a débouté M. [M] de sa demande d'expertise.

M. [M] a ensuite sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour jonction avec l'affaire pendante devant ce même tribunal l'opposant au commissaire aux apports des actions de Litwin, demande à laquelle s'est opposé M. [V].

Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a écarté l'exception de connexité, condamné M. [M] à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 3 000 euros, débouté ce dernier du surplus de ses demandes et réservé les autres demandes des parties, leurs moyens et dépens

M. [M] a relevé appel de ce jugement le 26 septembre 2018..

Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du premier président de la cour de céans en date du 8 octobre 2018.

M. [M] a assigné M. [S] [M] par procès-verbal d'huissier signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 25 octobre 2018.

Par conclusions signifiées le 26 novembre 2018 , Monsieur [S] [M] demande à la cour, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile et des articles 101 du code de procédure civile et 6 §1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :

- dire irrecevables l'ensemble des actes de procédure et conclusions régularisés par Monsieur [V] et notamment ses conclusions des 15 et 23 novembre 2018 et mentionnant un domicile du [Adresse 3] ou encore un domicile sis [Adresse 4] (Portugal) ;

- ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'elle puisse être jointe et instruite de manière simultanée avec l'affaire pendante devant la 2 ème chambre de ce tribunal sous le numéro de rôle 13/05666 ;

- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Philippe Autier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 26 novembre 2018, M. [J] [V] demande à la cour, à titre principal de lui donner acte de ce qu'il a régularisé l'adresse de son domicile en-tête des présentes, de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il demande à la cour, en conséquence, de juger la demande incidente de Monsieur [S] [M] tendant à obtenir un renvoi de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2014023683 avec la procédure suspendue et radiée devant le tribunal de grande instance de Nanterre (RG 13/05666) infondée et de débouter ce dernier de son appel formé le 26 septembre 2018 (RG n° 18/21320).

Il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé de manière dilatoire devant le tribunal de commerce de Paris l'exception de connexité et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ordonnant que ces derniers soient recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Christian Roth.

SUR CE,

Sur l'exception d'irrecevabillité des conclusions

M. [M] soulève l'irrecevabilité des conclusions régularisées par M [V] pour absence de mention du domicile réel. M. [V] fait valoir qu'il a régularisé la situation en indiquant dans ses dernières écritures son domicile dont M. [M] conteste la réalité.

Ceci étant exposé, il résulte de l'application combinée des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que les conclusions d'une partie, personne physique, doivent comporter notamment l'indication du domicile du concluant ; l'absence de cette mention entraînant l'irrecevabilité des écritures.

En l'espèce, le jugement dont il a été relevé appel mentionne que M. [V] demeure au [Adresse 5]. L'huissier instrumentaire ayant signifié à Monsieur [V] l'assignation de plaider à jour fixe devant la cour de céans relate, par acte du 25 octobre 2018, s'être rendu le 15 octobre 2018 à l'adresse du [Adresse 6] afin de signifier l'assignation ; que la gardienne présente sur les lieux a déclaré au clerc habilité que M. [V] état parti sans laisser d'adresse depuis plus de deux ans ; que le nom de M. [V] ne figure par sur l'annuaire téléphonique à l'adresse sus-indiquée les conclusions signifiées par M. [V] le 15 novembre 2018 mentionne l'adresse du [Adresse 5] ; que ce n'est que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 novembre 2018 que M. [V] mentionne l'adresse [Adresse 7] ; qu'il apparaît donc que M. [V] a donné une fausse adresse dans ses conclusions du 15 novembre 2018 . Ce dernier verse aux débats deux pièces pour justifier de son domicile portugais dont une facture d'électricité émanant d'une société portugaise qui ne concerne que la période du 23 septembre au 22 octobre 2008 et la photo d'un immeuble qui ne comporte aucun élément permettant sa localisation. Ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve de la réalité du domicile allégué de sorte qu'en l'absence d'indication du domicile réel, les conclusions de M. [V] des 15, 23 et 26 novembre 2018 seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de M. [M]

M. [M] invoque l'article 101 du code de procédure civile et soutient qu'il est l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les deux procédures ensuite du sursis à statuer prononcé par la cour d'appel de Versailles puisque ces deux instances sont liées par un lien de connexité suffisant. Il fait également valoir que l'instance qu'il a introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre des sociétés Deloitte & Associés et Price Waterhouse Coopers est pendante depuis le 3 mai 2013, soit près de cinq années entières ; qu'une telle durée excède le délai raisonnable prévu par les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, cela alors que les défendeurs n'ont toujours pas conclu sur le fond, qu'il est actuellement âgé de 79 ans et s'est vu privé d'une importante ressource financière.

Ceci étant exposé, il convient de retracer la chronologie des actes de procédure.

Par exploit d'huissier du 3 mai 2013, M. [M] a assigné les commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe Citi Technologies, à savoir les sociétés Deloitte & Associés et Price Waterhouse Coopers aux fins de voir juger notamment qu'elle ont commis une faute tant dans l'exercice de leur mission contractuelle spécifique à l'égard des investisseurs que dans l'exercice de leur mission permanente de contrôle et de certification des comptes consolidés de la société CTH et des comptes sociaux de la société Litwin, ces fautes étant directement responsables du préjudice qu'il a subi, à savoir le fait qu'il a souscrit un emprunt obligataire de 3 000 000 euros sur la base de la vision inexacte que lui donnait l'information comptable diffusée en accord avec ou à tout le moins, sans l'opposition des commissaires aux comptes et de condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 3 000 000 euros.

Par exploit d'huissier du 14 juin 2013, M. [M] a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 3 000 0000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 16 janvier 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 novembre 2014, le juge de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [V] au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par exploit d'huissier du 16 novembre 2015, M. [M] a également assigné en intervention forcée Monsieur [G], pris en sa qualité de commissaire aux apports dans le cadre de l'apport des titres de la société Litwin à la société groupe Citi Technologies, aux fins de voir juger que ce dernier avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission de commissaire aux apports ayant directement concouru à donner une fausse apparence de solvabilité du groupe Citi Technologies à Monsieur [M] ; ladite faute étant directement responsable du préjudice qu'il a subi et aux fins de condamnation à lui payer la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ; les deux instances pendantes devant le tribunal de grande instance de Nanterre étant jointes.

Par arrêt du 12 janvier 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état et ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par M. [M] à l'encontre des commissaires aux comptes et du commissaire aux apports dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la présente procédure l'opposant à M. [V].

L'article 101 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »

Les deux instances initiées par M. [M] visent à voir reconnaître la responsabilité de M. [V] d'une part et celle des commissaires aux comptes des sociétés appartenant au groupe Citi Technologies et du commissaire aux apports dans le cadre de l'apport des titres de la société Litwin à la société groupe Citi Technologies d'autre part, pour les fautes qu'ils auraient respectivement commises en sa qualité de dirigeant et dans l'accomplissement de leur mission ayant directement concouru à la réalisation du dommage qu'il a subi.

La cour d'appel de Versailles a d'ailleurs retenu que l'incidence de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris appelée à apprécier la régularité et la sincérité des comptes arrêtés par le dirigeant ayant nécessairement une incidence sur l'appréciation de la responsabilité des commissaires aux comptes eu égard à la nature et à l'étendue de leurs obligations et de leur devoir d'alerte justifiait un sursis à statuer.

Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble ces deux procédures ensuite du sursis à statuer prononcé par la cour d'appel de Versailles puisque ces deux instances sont liées par un lien de connexité suffisant au regard de l'article 101 du code de procédure civile, justifiant le renvoi de la présente instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ayant plénitude de juridiction qui apportera une solution globale au différend qui opposent l'ensemble des parties.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [M] une indemnité de procédure de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [J] [V] les 15, 23 et 26 novembre 2018 ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Vu l'article 101 du code de procédure civile,

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour jonction avec l'affaire référencée sous le numéro du répertoire général 13/05666 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/21320
Date de la décision : 14/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/21320 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-14;18.21320 ?
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