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30/09/2020 | FRANCE | N°19-15152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-15152


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° N 19-15.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Tercim, société par actions simplifiée unipersonnel

le, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.152 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chamb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° N 19-15.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Tercim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.152 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Consar Ltd, dont le siège est [...] ), société de droit ghanéen,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Tercim, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Consar Ltd, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), le 11 août 2011, la société ghanéenne Consar a signé avec la société suisse Interbulk Trading (la société Interbulk), filiale d'une groupe cimentier italien, un contrat de coopération portant sur la construction et l'exploitation d'une cimenterie au Ghana, qui contenait une clause attribuant compétence, en cas de litige, aux tribunaux compétents de Paris. La société française Tercim, membre du même groupe (italien), a été chargée du montage juridique et financier de l'opération.

2. La société Interbulk s'étant retirée du projet en 2016, son cocontractant l'a assignée, ainsi que la société Tercim, devant le tribunal de commerce de Paris pour les voir condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. La société Tercim a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Versailles, lieu de son siège social.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Tercim fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent, alors :

« 1°/ qu''il résulte des articles 4-1 et 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que la compétence des juridictions d'un Etat
membre fondée sur l'existence d'une pluralité des défendeurs suppose impérativement que la juridiction devant laquelle sont attraits les défendeurs soit la juridiction du domicile de l'un d'eux ; qu'en retenant au contraire qu'il serait conforme audit règlement, et plus spécifiquement à ses objectifs, de permettre, en ce qui a trait à la compétence interne, à un demandeur d'attraire tous les codéfendeurs devant une juridiction qui ne serait pas celle du domicile de l'un d'eux, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;

2°/ que si l'article 42 du code de procédure civile donne la possibilité au demandeur, en présence de plusieurs défendeurs, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ce texte ne lui permet pas d'attraire ces défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un d'eux aurait un fondement autre que territorial et qui, notamment, ne serait compétente qu'en vertu d'une clause attributive de juridiction à laquelle tous les défendeurs ne sont pas parties ; qu'en retenant au contraire, pour admettre la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société Tercim, codéfenderesse à l'action, qu'en l'état d'une pluralité de défendeurs, le demandeur pouvait attraire ceux-ci devant la juridiction de son choix et, notamment, devant la juridiction désignée par une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat auquel la société Tercim n'était pas partie et qui n'était pas celle du domicile de l'un des défendeurs, dès lors que ce choix du demandeur n'aurait été pas arbitraire et qu'il aurait existé un rapport étroit entre les demandes justifiant qu'elles soient jugées ensemble, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la Convention, peuvent convenir d'un tribunal ou de tribunaux pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion de leurs rapports de droit.

5. Selon l'article 6, § 2, de cette convention, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié peut être attraite en garantie ou en intervention devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.

6. L'arrêt relève notamment que la société Tercim, appartenant au même groupe que la société Interbulk, est intervenue dans le montage juridique et financier de l'accord de coopération conclu entre cette société et la société Consar, et que cette dernière, reprochant à son cocontractant l'exécution défectueuse de l'accord et sa résiliation abusive, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction désignée par la clause d'élection de for stipulée dans le contrat.

7. Il en résulte que la société Tercim, domiciliée en France, Etat lié par la Convention de Lugano, pouvait, bien qu'ayant son siège social à Versailles, être attraite avec la société Interbulk devant le tribunal de commerce de Paris, saisi de la demande originaire par application de l'article 23 de ladite Convention, aux fins de leur condamnation in solidum à réparer les conséquences financières des manquements contractuels imputés à cette société.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tercim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Tercim.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Tercim de sa demande d'exception d'incompétence territoriale et d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Consar avait assigné dans le présent litige deux sociétés, une société de droit suisse, la société Interbulk et une société de droit français, la société Tercim, dont elle recherchait la responsabilité in solidum dans l'exécution du contrat de coopération conclu le 11 août 2011, portant sur la construction d'une cimenterie au Ghana, projet qui avait été abandonné en 2016 à l'initiative de la société Interbulk ; que l'appel tendait à renvoyer devant le tribunal de commerce de Versailles les seules demandes de la société Consar contre la société Tercim, le tribunal de commerce de Paris demeurant compétent pour connaître du même litige opposant la société Consar à la société Interbulk ; que la cour était ainsi en présence d'un litige à caractère international qui relevait du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui était applicable en la cause, s'agissant d'une action judiciaire intentée postérieurement au 10 janvier 2015 devant une juridiction française ; qu'en application de l'article 4 paragraphe 1 de ce règlement, « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre » ; que cependant, l'article 25 dudit règlement disposait à son paragraphe 1 que « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. (
) » ; qu'il était prévu au paragraphe 5 de cet article qu'une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat était considérée « comme un accord distinct des autres clauses du contrat. » ; qu'en l'espèce l'article 11.1 du contrat de coopération conclu entre la société Interbulk et la société Consar intitulé « Governing law-jurisdiction » (Loi applicable - juridiction) prévoyait l'application du droit français et attribuait la compétence aux tribunaux compétents de Paris selon les dispositions suivantes : « if an amicable solution cannot be found within 30 calendar days following a written notice from Party to the other, it is agreed that all disputes arising in connection with this Agreement shall be settled under the jurisdiction of the competent Court of Paris (France) » ainsi traduites : « A défaut d'accord amiable dans un délai de trente jours calendaires après un avis écrit d'une partie à l'autre partie, il est convenu que tout différend relatif au présent contrat sera soumis au tribunal compétent de Paris (France) » ; sur l'opposabilité à la société Tercim de la clause attributive de juridiction ; qu'il appartenait à la cour d'examiner, en premier lieu, si la clause 11.1 du contrat de coopération qui attribuait compétence aux juridictions parisiennes avait fait effectivement l'objet d'un consentement entre les parties, qui devait se manifester d'une manière claire et précise ; qu'à cet égard, il convenait de rappeler qu'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne pouvait, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui avaient donné leur accord à la conclusion de ce contrat ; que pour qu'une telle clause puisse être opposable à un tiers, il était, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet ; qu'en l'espèce, la validité de la clause litigieuse qui fixait la compétence internationale de la juridiction parisienne n'avait pas été contestée par la société Interbulk et n'était pas remise en cause par les parties ; que la société Consar soutenait que cette clause était opposable à la société Tercim qui par son implication dans le projet de la construction de la cimenterie au Ghana avait accepté les termes du contrat, ce que la société Tercim contestait ; qu'il était constant que la société Interbulk avait prévu d'associer la société Tercim au projet et que cette société était mentionnée dans le contrat pour acter sa participation à certaines étapes du projet auquel elle avait effectivement pris part dans l'acquisition du terrain et la constitution de la société d'exploitation de la cimenterie ; que toutefois la société Tercim n'avait pas signé le contrat écrit qui avait été convenu entre la société Consar et la société Interbulk et aucune pièce ne révélait qu'elle avait donné son consentement effectif à l'égard de cette clause dans les conditions formelles de l'article 25 du règlement n° 1215/2012 ; qu'il s'ensuivait que la clause attributive de compétence convenue dans le contrat conclu entre la société Consar et la société Interbulk était inopposable à la société Tercim, de sorte que cette clause ne pouvait servir de fondement à la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société Tercim et qu'il y avait lieu de déterminer cette compétence en application des règles générales du règlement n°1215/2012 et notamment de l'article 4.1 précité qui donnait compétence à la juridiction française, comme étant celle de l'Etat dans lequel la société Tercim avait son siège social ; que cependant, l'article 4.1 désignant globalement l'ordre juridique français compétent pour connaître du litige, il convenait de prendre en compte les règles internes de l'Etat désigné, en l'occurrence les règles françaises, pour déterminer la juridiction spécialement que sur la juridiction spécialement compétente au sein de l'ordre juridique français, que la société Tercim ne contestait pas la compétence de la juridiction commerciale, mais invoquait en application des règles ordinaires de compétence territoriale, l'article 42 alinéa 1 du code de procédure civile qui disposait que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ; que toutefois la compétence du tribunal du lieu du domicile n'avait pas un caractère exclusif ; que le demandeur en cas de pluralité de défendeurs pouvait attraire les codéfendeurs devant un même tribunal, dès lors que le choix de la juridiction n'était pas arbitraire et qu'il existait entre les demandes un rapport étroit entre elles qui justifiait qu'elles soient jugées ensemble selon le principe général de bonne administration de la justice, afin d'éviter que des décisions contraires ou inconciliables soient rendues ; que cette solution qui nécessitait d'évaluer les circonstances du cas de l'espèce répondait à l'objectif de fonctionnement harmonieux de la justice et d'exigence d'économie de procédure prévu par le règlement européen n° 1215/2012, conformément aux considérants 16, 21 et 24 qui énonçaient que « le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice », que « le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres » et que « lorsqu'elle tient compte de la bonne administration de la justice, il convient que la juridiction de l'État membre concerné évalue l'ensemble des circonstances du cas d'espèce » ; qu'en l'espèce, aux termes de son assignation, la société Consar reprochait aux sociétés Interbulk et Tercim d'avoir de manière concertée fait échouer le projet de construction de la cimenterie en manquant aux engagements du contrat de coopération et en rompant abusivement leurs relations ; qu'elle estimait qu'elles étaient ensemble responsables de son préjudice né d'une même situation de fait dérivant d'un même projet au visa des anciens articles 1134, 1135 et 1147 et 1382 du code civil ; que la cour relevait que la compétence internationale de la juridiction parisienne pour traiter du litige entre la société Consar et la société Interbulk avait été objectivement choisie, en considération d'une clause attributive de compétence qui n'était pas contestée par la société Tercim en ce qui concernait la société Interbulk, étant observé qu'elle n'avait pas mis dans la cause cette codéfenderesse ; que si la société Tercim contestait l'existence de faits relevés à son encontre, il convenait de constater que l'appréciation de son implication relevait du juge du fond et qu'elle ne remettait pas en cause l'identité des faits et des demandes en paiement dont le tribunal était initialement saisi ; qu'il résultait de ce qui précédait que le rapport étroit entre les prétentions du litige était établi et qu'il existait un intérêt évident à ce que les sociétés Interbulk et Tercim, qui au surplus faisaient partie du même groupe, soient jugées ensemble et que la juridiction parisienne, déjà saisie, connaisse du tout en faveur d'une bonne administration de la justice ; que la solution inverse reviendrait en réalité à disjoindre la connaissance d'un litige international entre deux juridictions commerciales susceptibles de rendre des décisions contraires ou inconciliables, ce qui serait contraire à l'objectif de fonctionnement harmonieux de la justice et au principe de concentration des procédures rappelés ci-dessus ; qu'il s'ensuivait que la société Consar avait pu attraire la société Tercim devant le tribunal de commerce de Paris tant par application du critère de la bonne administration de justice qu'en raison du rapport étroit non contesté entre les prétentions et qu'il convenait de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait rejeté l'exception d'incompétence et dit qu'il convenait de juger les demandes formées contre les sociétés Interbulk et Tercim ensemble (arrêt, pp. 4 à 8) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 8 du règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 disposait qu'« une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » et que, Tercim étant mentionnée à plusieurs reprises dans le corps du contrat liant Consar et Interbulk, quand bien même Tercim n'était pas signataire per se du contrat, l'opportunité d'instruire et de juger les différentes demandes en même temps ne faisait aucun doute (jugement, p. 4, § 6) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles 4-1 et 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, que la compétence des juridictions d'un Etat membre fondée sur l'existence d'une pluralité des défendeurs suppose impérativement que la juridiction devant laquelle sont attraits les défendeurs soit la juridiction du domicile de l'un d'eux ; qu'en retenant au contraire qu'il serait conforme audit règlement, et plus spécifiquement à ses objectifs, de permettre, en ce qui a trait à la compétence interne, à un demandeur d'attraire tous les codéfendeurs devant une juridiction qui ne serait pas celle du domicile de l'un d'eux, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'article 42 du code de procédure civile donne la possibilité au demandeur, en présence de plusieurs défendeurs, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ce texte ne lui permet pas d'attraire ces défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un d'eux aurait un fondement autre que territorial et qui, notamment, ne serait compétente qu'en vertu d'une clause attributive de juridiction à laquelle tous les défendeurs ne sont pas parties ; qu'en retenant au contraire, pour admettre la compétence du tribunal de commerce de Paris à l'égard de la société Tercim, codéfenderesse à l'action, qu'en l'état d'une pluralité de défendeurs, le demandeur pouvait attraire ceux-ci devant la juridiction de son choix et, notamment, devant la juridiction désignée par une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat auquel la société Tercim n'était pas partie et qui n'était pas celle du domicile de l'un des défendeurs, dès lors que ce choix du demandeur n'aurait été pas arbitraire et qu'il aurait existé un rapport étroit entre les demandes justifiant qu'elles soient jugées ensemble, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15152
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-15152


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15152
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