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30/09/2020 | FRANCE | N°19-14036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-14036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme V... L..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi

n° Z 19-14.036 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 582 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.036

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme V... L..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.036 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. E... F..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.

M. F... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2019), M. F... et Mme L..., tous deux de nationalité marocaine et française, se sont mariés le [...] à Berkane-[...] (Maroc). Mme L... ayant saisi, le 9 février 2016, le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce, M. F... lui a opposé l'autorité attachée au jugement de divorce par consentement mutuel rendu par le tribunal de première instance de Berkane (Maroc) le 16 septembre 2015 et devenu irrévocable.

Sur le pourvoi principal

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en divorce et d'annuler l'ordonnance de non-conciliation rendu par le juge aux affaires familiales, alors « qu'est contraire à l'ordre public international le jugement étranger de divorce par consentement mutuel qui ne constate pas le consentement personnel de chacun des époux au divorce et se satisfait de la représentation de l'un des époux par un tiers ; qu'en retenant, pour écarter l'exception d'ordre public international opposée par Mme L... à la reconnaissance du jugement marocain de divorce invoquée par M. F..., que Mme L... avait, par une convention de principe pour mettre fin au lien conjugal du 28 juillet 2015, indiqué se désister de ses droits dans le divorce et qu'elle avait été dès son commencement partie prenante à la procédure ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Berkane du 16 septembre 2015 ayant autorisé les époux à poursuivre la procédure de divorce par consentement mutuel ainsi qu'à l'acte de divorce par consentement mutuel établi par les adouls, le 17 septembre 2015, tout en constatant que Mme L... avait été représentée à ces différents actes par Mme T... en vertu d'une procuration établie le 13 juillet 2015, ce dont il résultait que son consentement personnel n'avait pas été constaté, la cour d'appel a violé l'article 16 d) de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition signée entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur et d'extradition conclue entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions énumérées par ce texte, et, notamment, celle, figurant au d), de ne contenir rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée.

5. L'arrêt constate, d'abord, que les époux ont signé le 1er mars 2015 une convention organisant leur résidence séparée, qu'ils ont déposé tous deux leurs signatures au registre de la mairie de [...] (Maroc) en vue de faire constater leur accord à la dissolution du mariage, et que Mme L..., après avoir accompli la même formalité auprès de la mairie de [...], a donné procuration à Mme T... pour la représenter lors de la procédure de divorce. Il relève, ensuite, que le 28 juillet 2015, les deux époux ont comparu, leurs signatures dûment légalisées à la municipalité de [...], pour signer une convention destinée à mettre fin au lien conjugal par consentement mutuel, Mme L... indiquant consentir et se désister de ses droits dans le divorce en contrepartie de la donation faite par M. F... aux enfants communs de la moitié indivise de la maison acquise par lui au Maroc. Il retient, enfin, que Mme L... a concouru elle-même à cet acte de donation, reçu le 27 juillet 2015, en le signant par représentation d'un de ses enfants, suivant procuration établie par le consulat du Maroc à Lyon, le 19 juin 2015.

6. En l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les époux s'étaient accordés sur le principe et les conséquences d'un divorce par consentement mutuel au Maroc dont ils sont tous deux ressortissants, et que Mme L... avait consenti à la procédure au cours de laquelle elle avait pu faire valoir ses droits, même si elle avait été, comme l'autorise le droit marocain, représentée en première instance en vue de l'autorisation des époux à poursuivre la procédure de divorce par consentement mutuel, puis, devant les adouls, lors de la formalisation et la réception de l'acte définitif de divorce, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement de divorce étranger ne méconnaissait ni la conception française de l'ordre public international ni les droits garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

8. Le rejet du pourvoi principal rend sans objet l'examen du pourvoi incident éventuel formé par M. F....

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

DÉCLARE sans objet le pourvoi incident ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme L...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en divorce déposée par Mme L... et d'AVOIR annulé l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Grenoble en date du 17 janvier 2017 en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de M. F... de voir reconnaître en France le jugement de divorce marocain, vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile et les articles 13 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 et 16 de la convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition signée entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, le premier juge a retenu sa compétence après avoir signalé que M. F... ne soulève pas formellement l'incompétence territoriale de la juridiction grenobloise et que Mme L... conteste la réalité d'un divorce contradictoire auquel elle aurait consenti, avant de rappeler que les époux sont tous deux de nationalité française ; que les notes d'audience tenues par le greffier permettent de constater que le débat a eu lieu devant le premier juge en ce qui concerne les questions de la compétence de la juridiction et de l'application de la loi française, M. F... se prévalant du divorce prononcé au Maroc alors que Mme L... sollicite le prononcé du divorce en France et l'application de la loi française ; que dès lors, Mme L... est mal fondée à prétendre que M. F... soulève pour la première fois en appel l'exception tirée de l'irrecevabilité de sa requête en divorce, alors que manifestement il a déjà fait état du divorce prononcé au Maroc devant le premier juge pour s'opposer aux demande de Mme L... ; qu'il appartient au juge français, devant qui une décision étrangère est invoquée pour le priver de son pouvoir de juger, d'apprécier, y compris d'office, si cette décision doit être reconnue en France, cette obligation s'imposant même si (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) la justice française a été la première saisie ; que l'article 13 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 stipule que « les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger », sachant qu'il n'est pas contesté que Mme L... et M. F... ont tous deux la double nationalité, française et marocaine, M. F... produisant la copie des cartes d'identité marocaines des parties (pièces 4 et 5 de M. F...) ; que selon l'article 16 de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition signée entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, les décisions rendues en matière civile et commerciale ont de plein droit autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays, si elles réunissent les conditions suivantes : a) elles émanent d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c) la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d) la décision invoquée ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays, ni de contraire à une décision judiciaire parée de l'autorité de chose jugée rendue dans ce pays ; qu'en l'espèce, les pièces versées par M. F... démontrent que : - le 1er mars 2015, Mme L... et M. F... signaient tous deux un document sous seing privé faisant état d'une résidence séparée des époux à compter du 1er janvier 2014, Mme L... continuant à résider au domicile conjugal à Voiron et M. F... étant autorisé à aller vivre à [...] (Maroc), au [...] (pièce 35 de M. F...) ; - le 19 juin 2015, un des enfants du couple, K... a établi au consulat du Maroc à Lyon une procuration permettant à sa mère de le représenter dans le cadre d'une donation (pièce 9 de M. F...) ; - le 28 juin 2015, Mme L... et M. F... ont tous deux déposé leurs signatures au registre de la mairie de [...] en vue de faire constater leur accord pour mettre fin au mariage (pièce 32 de M. F...) ; - le 1er juillet 2015, l'officier de police du district de [...] a certifié que M. E... F..., retraité, résidait depuis plus de six mois à [...], au [...] (pièce 15 de M. F...) ; - le 13 juillet 2015, Mme L... a établi une procuration mandatant Mme W... T... pour la représenter dans le cadre de la procédure de divorce au Maroc, après avoir déposé sa signature sur le registre de la commune d'Aklira, étant précisé que Mme L... n'a jamais contesté, y compris dans ses écritures, que c'est bien elle qui a signé ce document (pièces 12 et 33 de M. F...) ; - le 27 juillet 2015, M. F... a fait donation aux quatre enfants du couple de la moitié d'une villa sise à [...], pour 1/8 chacun, lui-même se conservant l'autre moitié, et ce de façon irrévocable et définitive, sachant que Mme L... a représenté l'un des enfants du couple (K...) lors de la signature de l'acte devant les adoul (notaires coutumiers), ce qui atteste de sa présence lors de la signature de l'acte, et que celuici a donné lieu à un transfert de propriété effectif, au vu du certificat de propriété fourni ultérieurement (pièces 9 et 10 de M. F...) ; - le 28 juillet 2015 (soit le lendemain), les parties signaient une convention destinée à mettre fin au lien conjugal par consentement mutuel, Mme L... comme M. F... ayant comparu après avoir fait légaliser leurs signatures à la municipalité de [...], Mme L... s'engageant en contrepartie du divorce consensuel à renoncer à ses droits issus du divorce projeté (y compris en ce qui concerne la retraite de viduité, le don de consolation et les frais de logement) et M. F... à faire donation aux enfants du couple de la villa sise à [...] (pièce 11 de M. F...) ; - le 16 septembre 2015, le tribunal de première instance de Berkane a autorisé les époux, Mme L... étant représentée par Mme W... T... en vertu de la procuration évoquée ci-dessus, à poursuivre la procédure de divorce par consentement mutuel devant les notaires coutumiers, après avoir constaté qu'aucune réconciliation n'est possible et que M. F... a bien fait donation de la moitié de la maison aux enfants du couple (pièce 12 de M. F...) ; - le 17 septembre 2015, les adoul (notaires coutumiers) instrumentaient l'acte de divorce par consentement mutuel, après comparution de M. F..., Mme L... étant représentée par Mme W... T... en vertu de la procuration établie le 13 juillet 2015 à la municipalité d'[...], ce divorce était définitif et irrévocable dès la réception de l'acte, soit le 17 septembre 2015, en application de la loi marocaine (pièces 13 et 14 de M. F...) ; qu'il est ainsi établi que le jugement marocain de divorce a été a rendu par une juridiction d'un pays présentant des liens caractérisés avec les époux, qui se sont mariés au Maroc et ont tous deux la nationalité marocaine en plus de la nationalité française, étant précisé que l'époux était domicilié au Maroc depuis plus de six mois au début de la procédure et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux, ce que confirme la participation de Mme L... aux actes préalables à la saisine du tribunal de première instance de Berkane ; que cette décision est revêtue au Maroc de l'autorité de chose jugée, comme en attestent les adoul le 17 septembre 2015 sans que Mme L... ne prétende l'inverse, et ne se heurte, en l'état de la cause, à aucune décision définitive en France ; que le jugement de divorce marocain n'entre pas non plus en contrariété avec la conception française de l'ordre public international puisque Mme L... a, par une convention de principe pour mettre fin au lien conjugal datée du 28 juillet 2015, indiqué se désister de ses droits dans le divorce en contrepartie, d'une part, du choix par les époux de la voie du divorce par consentement mutuel de droit marocain et, d'autre part, de la donation faite par M. F... aux enfants communs de la moitié indivise d'un bien propre (la maison sise à [...]), donation effectivement intervenue la veille, le 27 juillet 2015, et signée par Mme L... pour le compte d' un des enfants commun, K..., suivant procuration établie par le consulat du Maroc à Lyon le 19 juin 2015 ; qu'ainsi, Mme L... a été partie prenante à la procédure dès son commencement, même si elle y a été représentée par la suite par Mme T... suivant procuration établie le 13 juin [lire : juillet] 2015 à [...] (Maroc), ce qui fait qu'elle a été en mesure d'obtenir des garanties tant procédurales qu'alimentaires qui contentent les exigences de la conception française de l'ordre public international ; qu'en conséquence, les conditions de l'efficacité en France du jugement marocain de divorce sont réunies et M. F... est bien fondé à exciper de l'autorité de la chose jugée de la décision marocaine pour faire obstacle à la procédure française de divorce engagée par Mme L... ; que la demande de divorce de Mme L... portant sur un mariage déjà dissout se heurtant à une fin de non-recevoir, elle est irrecevable et l'ordonnance de non-conciliation prononcée le janvier 2017 par le juge aux affaires familiales de Grenoble doit être annulée en toutes ses dispositions » ;

1°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en retenant que M. F... était fondé à exciper de l'autorité de la chose jugée de la décision marocaine pour faire obstacle à la procédure française de divorce engagée par Mme L... sans rechercher si, en déposant devant la juridiction française le 18 janvier 2016, soit postérieurement au jugement marocain du 16 septembre 2015 autorisant le divorce par consentement mutuel dont l'autorité était en cause, une requête en divorce prétendument conjointe, M. F... n'avait pas adopté une attitude procédurale excluant qu'il puisse ultérieurement solliciter la reconnaissance de la décision étrangère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, est contraire à l'ordre public international le jugement étranger de divorce par consentement mutuel qui ne constate pas le consentement personnel de chacun des époux au divorce et se satisfait de la représentation de l'un des époux par un tiers ; qu'en retenant, pour écarter l'exception d'ordre public international opposée par Mme L... à la reconnaissance du jugement marocain de divorce invoquée par M. F..., que Mme L... avait, par une convention de principe pour mettre fin au lien conjugal du 28 juillet 2015, indiqué se désister de ses droits dans le divorce et qu'elle avait été dès son commencement partie prenante à la procédure ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Berkane du 16 septembre 2015 ayant autorisé les époux à poursuivre la procédure de divorce par consentement mutuel ainsi qu'à l'acte de divorce par consentement mutuel établi par les adoul le 17 septembre 2015, tout en constatant que Mme L... avait été représentée à ces différents actes par Mme T... en vertu d'une procuration établie le 13 juillet 2015, ce dont il résultait que son consentement personnel n'avait pas été constaté, la cour d'appel a violé l'article 16 d) de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition signée entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître de la requête en divorce de Mme L... ;

Aux motifs que Mme L... et M. F..., tous deux de nationalité marocaine mais aussi de nationalité française, selon décret de naturalisation du 16 septembre 1997, ont vécu ensemble à Voiron durant de très nombreuses années, avant que M. F... ne quitte le domicile conjugal pour s'installer au Maroc au début de l'année 2015. - S'agissant du divorce et de ses effets personnels entre époux, l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que la dissolution du mariage est prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun, les juridictions de l'Etat dont les époux ont tous deux la nationalité pouvant être aussi compétentes. La juridiction française peut donc retenir sa compétence pour connaître du divorce entre Mme L... et M. F..., tous deux de nationalités marocaine et française et dont le dernier domicile commun se trouve à Voiron ;

Alors que l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire n'édicte que des règles indirectes de compétence destinées au seul juge de l'exequatur et non au juge saisi directement du litige au fond ; que dès lors, en déclarant les juridictions françaises compétentes sur le fondement de ce texte pour connaître de la demande en divorce de Mme L..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14036
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2020, pourvoi n°19-14036


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14036
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