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30/09/2020 | FRANCE | N°18-24956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. P... G..., domicilié [...] , a formé

le pourvoi n° Y 18-24.956 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. P... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.956 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Decathlon France, dont le siège est [...] , prise en son établissement de Carcassonne sis [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de la SCP Boullez, avocat de la société Decathlon France, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2018), M. G... a été engagé le 5 octobre 2009 par la société Décathlon France en qualité de responsable de rayon du magasin de Béziers, puis de responsable du service clients du magasin de Carcassonne. Une clause de son contrat de travail le soumettait à un forfait annuel en jours.

2. Licencié le 12 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que tel n'est pas le cas lorsque l'accord collectif met en place un système de suivi des journées travaillées mais ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail ; qu'en l'espèce, il résultait de l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 visé dans le clause de forfait en jour, que celui-ci se limitait à prévoir l'octroi de demi-journées de repos sans contraintes hiérarchiques, la mise à disposition d'un outil spécifique de planification annuelle et de suivi des demi-journées, des journées travaillées et des journées non travaillées ainsi qu'un entretien en fin d'année au cours duquel le supérieur hiérarchique devra faire le point avec le cadre sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail qui en résulte ; qu'en jugeant que de telles dispositions étaient de nature à répondre aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et en refusant d'annuler la convention de forfait en jours conclue par le salarié, cependant que l'accord litigieux ne prévoyait aucun suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail, la cour d'appel a violé l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

4. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

5. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

6. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

7. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que toute convention de forfait en jours passée entre un employeur et un salarié doit être prévue par un accord collectif qui assure le respect du droit à la santé et au repos du salarié ainsi qu'au respect d'une durée raisonnable de travail, que l'accord collectif doit garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et comporter des modalités de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu'il existe une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

8. L'arrêt retient en outre que l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 visé dans la clause de forfait en jours prévoit expressément que les cadres dont la durée de travail ne peut être strictement prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et qui bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de décision compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, bénéficient pour la durée de travail d'un forfait annuel en jours.

9. L'arrêt ajoute que cet accord prévoit également l'octroi de demi-journées de repos, d'une autonomie complète dans la prise ou le cumul de ces demi-journées sans contraintes hiérarchiques, de la mise à disposition d'un outil spécifique de la planification annuelle et de suivi des demi-journées, des journées travaillées et non travaillées et que lors de l'entretien en fin d'année, le cadre fera le point avec son supérieur hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte.

10. L'arrêt en déduit que les modalités prévues par cet accord d'entreprise répondent aux exigences concernant le respect du droit à la santé et au repos du salarié.

11. En statuant ainsi, alors que les stipulations de l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 « cadres et aménagement du temps de travail » qui se limite à prévoir, en premier lieu, que les cadres autonomes bénéficient des dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire et sont tenus de veiller au respect de ces repos, en second lieu qu'un outil spécifique de planification et de suivi des journées travaillées et non travaillées est mis à leur disposition et que lors de l'entretien de fin d'année, le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Décathlon France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Décathlon France et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. G... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'accord d'entreprise du 25 juin 2002 est privé d'effet puisqu'il n'assure pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et qu'il soit jugé que la convention de forfait est nulle et de nul effet et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. G... de ses demandes tendant à ce que la Société DECATHLON soit condamné à lui verser la somme de 52290 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, la somme de 19975 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.3121-1 du code du travail, la somme de 14586 euros au titre du travail dissimulé ainsi que la somme de 15 000 euros sur le fondement de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS QUE : « Toute convention de forfait en jours passée entre un employeur et un salarié doit être prévue par un accord collectif qui assure le respect du droit à la santé et au repos du salarié ainsi qu'au respect d'une durée raisonnable de travail. L'accord collectif doit garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et comporter des modalités de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu'il existe une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. En l'espèce, il est produit aux débats l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 visé dans la clause de forfait en jours. Cet accord prévoit expressément que les cadres dont la durée de travail ne peut être strictement prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et qui bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de décision compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, bénéficient pour la durée de travail d'un forfait annuel en jours. Cet accord prévoit également l'octroi de demi-journées de repos , d'une autonomie complète dans la prise où le cumul de ces demi-journées sans contraintes hiérarchiques, de la mise à disposition d'un outil spécifique de la planification annuelle et de suivi des demi-journées, des journées travaillées et non travaillées et que lors de l'entretien en fin d'année, le cadre fera le point avec son supérieur hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte. Il s'avère que les modalités prévues par cet accord d'entreprise répondent aux exigences ci-dessus rappelées concernant le respect du droit à la santé et au repos du salarié. La société Décathlon France justifie de l'existence dans l'entreprise de l'outil de planification et de suivi des journées travaillées et non travaillées et sur ce point, outre les plannings de travail établis et signés par Monsieur P... G..., elle justifie de la mise en place dès 2005 d'un logiciel informatique intitulé « Plan Net » permettant le décompte des journées travaillées et non travaillées. Monsieur P... G... est mal fondé à invoquer le caractère auto-déclaratif de ce système dès lors que lors de son entretien annuel pour l'année 2012, il n'avait exprimé aucune réserve du sa charge de travail et son temps de travail faisant au contraire valoir sa satisfaction sur ses conditions de travail».

1) ALORS QUE, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que tel n'est pas le cas lorsque l'accord collectif met en place un système de suivi des journées travaillées mais ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail ; qu'en l'espèce, il résultait de l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 visé dans le clause de forfait en jour, que celui-ci se limitait à prévoir l'octroi de demi-journées de repos sans contraintes hiérarchiques, la mise à disposition d'un outil spécifique de planification annuelle et de suivi des demi-journées, des journées travaillées et des journées non travaillées ainsi qu'un entretien en fin d'année au cours duquel le supérieur hiérarchique devra faire le point avec le cadre sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail qui en résulte ; qu'en jugeant que de telles dispositions étaient de nature à répondre aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et en refusant d'annuler la convention de forfait en jours conclue par le salarié, cependant que l'accord litigieux ne prévoyait aucun suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail, la cour d'appel a violé l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant, pour dire que l'accord collectif d'entreprise du 22 juin 2002 visé dans la clause de forfait jour respectait le droit à la santé et au repos du salarié, que l'accord prévoyait l'octroi de demi-journées de repos sans contraintes hiérarchiques, la mise à disposition d'un outil spécifique de planification annuelle et de suivi des demi-journées, des journées travaillées et de non travaillées ainsi qu'un entretien en fin d'année au cours duquel le supérieur hiérarchique devra faire le point avec le cadre sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail qui en résulte, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ledit accord garantissait le respect de durées raisonnables de travail par la mise en place d'un suivi et d'un contrôle effectif et réguliers par la hiérarchie des plannings récapitulatifs qui lui sont transmis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 6 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant que la Société DECATHLON justifiait de la mise en place dès 2005, d'un logiciel informatique intitulé « Plan Net » permettant le décompte des journées travaillées et non travaillées sur la base d'un système auto-déclaratif, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4) ALORS ENFIN QUE, en affirmant M. G... est mal fondé à invoquer le caractère auto-déclaratif du système Plan Net dès lors qu'il n'avait exprimé aucune réserve sur sa charge de travail et son temps de travail lors de l'entretien de 2012, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. G... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de suivi de la charge de travail et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. G... de ses demandes tendant à ce que la Société DECATHLON soit condamné à lui verser la somme de 52290 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, la somme de 19975 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.3121-1 du code du travail, la somme de 14586 euros au titre du travail dissimulé ainsi que la somme de 15 000 euros sur le fondement de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La société Décathlon France justifie de l'existence dans l'entreprise de l'outil de planification et de suivi des journées travaillées et non travaillées et sur ce point, outre les plannings de travail établis et signés par Monsieur P... G..., elle justifie de la mise en place dès 2005 d'un logiciel informatique intitulé « Plan Net » permettant le décompte des journées travaillées et non travaillées. Monsieur P... G... est mal fondé à invoquer le caractère auto-déclaratif de ce système dès lors que lors de son entretien individuel pour l'année 2012, il n'avait exprimé aucune réserve sur sa charge de travail et son temps de travail faisant au contraire valoir sa satisfaction sur ses conditions de travail. Comme l'a relevé le premier juge, si seul le compte-rendu de l'année 2012 est produit aux débats, pour autant Monsieur P... G... n'avait jamais contesté - et il ne le conteste pas davantage aujourd'hui devant la cour- que les entretiens individuels des années 2010 et 2011 s'étaient effectivement tenus. Contrairement à ce qu'il allègue, de tels entretiens individuels annuels n'excluaient pas la possibilité pour lui d'évoquer sa charge de travail puisqu'un paragraphe était intitulé « Mon ressenti de l'année, mes fiertés, mes difficultés... » et que plusieurs autres paragraphes développaient dans le détail la nature de ses diverses tâches ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Dans le cadre des conventions de forfait jours sur l'année, l'article L3l21-46 du code du travail impose à l'employeur d'organiser un entretien individuel chaque année portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Tant l'accord d'entreprise critiqué par le demandeur que son contrat de travail prévoient également au paragraphe-2-2, intitulé « Suivi » que « lors de l'entretien de fin d'année, le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ». La société DECATHLON produit notamment l'entretien individuel de développement de Monsieur G... de l'année 2012, dans lequel sont évoquées les questions portant sur la charge de travail du salarié, son organisation du travail et l'amplitude de ses journées de travail. Lors de cet entretien avec son supérieur hiérarchique, Monsieur G... a reconnu l'autonomie qui est la sienne dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de responsable de rayon et de responsable service clients, sans évoquer de difficultés particulières liées à sa charge de travail ou à ses amplitudes horaires. Le salarié se félicite en particulier, à l'occasion de cet entretien d'avoir assuré au Sein du magasin de Béziers, « le management d'une grosse équipa », ce qui lui a « permis d'être plus serein sur les autres métiers à venir ». Monsieur G... précise ensuite qu'au magasin de Çarcassonne, son « Intégration s'est très bien -passée avec une équipe caisse qui m'a vite mis à l'aise, une équipe magasin qui m'a bien accueilli et une équipe cadre très sympa », il poursuit en pensant bien maîtriser la partie gestion du personnel comme en atteste ses résultats en termes d'écarts d'heures en avril dernier ainsi que le résultat de l'audit. Il convient également d'observer que dans le cadre de la présente instance, le salarié n'invoque pas le fait que les entretiens de développement des années précédentes ne se seraient pas tenus. Enfin, les procès-verbaux de réunions du comité d'établissement régional n'évoquent aucune difficulté relative au suivi de la charge de travail ou aux amplitudes horaires et qui affecteraient plus particulièrement les responsables de rayon ou les responsable service clients. Il s'ensuit que l'employeur justifie avoir respecté ses obligations en matière de suivi de la charge de travail, telles qu'elles résultent de l'article L.3121-46 susvisé et de l'article 2-2 de l'accord d'entreprise, et qui sont nécessaires pour garantir la protection de la sécurité .et de la santé du salarié ».

1) ALORS QUE, en affirmant que M. G... n'a jamais invoqué que les entretiens des années 2010 et 2011 ne s'étaient pas tenus alors qu'il résultait expressément des écritures de ce dernier que celui-ci a toujours affirmé qu'il n'avait eu aucun entretien spécifique relatif à sa charge de travail et qu'un seul entretien avait eu lieu dans le cadre de l'entretien annuel de développement en 2012 lequel ne concernait pas le suivi de la charge et de l'amplitude de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de M. G..., a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE en affirmant que l'entretien annuel de développement de M. G... de l'année 2012 évoquait les questions portant sur la charge de travail du salarié, son organisation du travail et l'amplitude de ses journées de travail alors qu'il résultait de cette pièce que ces questions n'ont jamais été abordées et que l'objectif de l'entretien, expressément indiqué, ne concernait en aucun cas la charge et l'amplitude de travail, la cour d'appel qui a dénaturé cette pièce, a derechef violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir évoquer de difficultés particulières liées à sa charge de travail ou ses amplitudes horaires et que les entretiens n'excluaient pas qu'il puisse évoquer sa charge de travail alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il avait respecté son obligation d'organiser un entretien portant sur la charge et l'amplitude de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en reprochant au salarié de ne pas avoir évoquer de difficultés particulières liées à sa charge de travail ou ses amplitudes horaires et que les entretiens n'excluaient pas qu'il puisse évoquer sa charge de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes tendant à ce que la Société DECATHLON soit condamné à lui verser la somme de 52290 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, la somme de 19975 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.3121-1 du code du travail, la somme de 14586 euros au titre du travail dissimulé ainsi que la somme de 15 000 euros sur le fondement de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : Toute convention de forfait en jours passée entre un employeur et un salarié doit être prévue par un accord collectif qui assure le respect du droit à la santé et au repos du salarié ainsi qu'au respect d'une durée raisonnable de travail. L'accord collectif doit garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et comporter des modalités de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu'il existe une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. En l'espèce, il est produit aux débats l'accord d'entreprise du 22 juin 2002 visé dans la clause de forfait en jours. Cet accord prévoit expressément que les cadres dont la durée de travail ne peut être strictement prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et qui bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de décision compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, bénéficient pour la durée de travail d'un forfait annuel en jours. Cet accord prévoit également l'octroi de demi-journées de repos , d'une autonomie complète dans la prise où le cumul de ces demi-journées sans contraintes hiérarchiques, de la mise à disposition d'un outil spécifique de la planification annuelle et de suivi des demijournées, des journées travaillées et non travaillées et que lors de l'entretien en fin d'année, le cadre fera le point avec son supérieur hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte. Il s'avère que les modalités prévues par cet accord d'entreprise répondent aux exigences ci-dessus rappelées concernant le respect du droit à la santé et au repos du salarié.
La société Décathlon France justifie de l'existence dans l'entreprise de l'outil de planification et de suivi des journées travaillées et non travaillées et sur ce point, outre les plannings de travail établis et signés par Monsieur P... G..., elle justifie de la mise en place dès 2005 d'un logiciel informatique intitulé « Plan Net » permettant le décompte des journées travaillées et non travaillées ; La société Décathlon France justifie de l'existence dans l'entreprise de l'outil de planification et de suivi des journées travaillées et non travaillées et sur ce point, outre les plannings de travail établis et signés par Monsieur P... G..., elle justifie de la mise en place dès 2005 d'un logiciel informatique intitulé « Plan Net » permettant le décompte des journées travaillées et non travaillées. Monsieur P... G... est mal fondé à invoquer le caractère auto-déclaratif de ce système dès lors que lors de son entretien individuel pour l'année 2012, il n'avait exprimé aucune réserve sur sa charge de travail et son temps de travail faisant au contraire valoir sa satisfaction sur ses conditions de travail. Comme l'a relevé le premier juge, si seul le compte-rendu de l'année 2012 est produit aux débats, pour autant Monsieur P... G... n'avait jamais contesté - et il ne le conteste pas davantage aujourd'hui devant la cour que les entretiens individuels des années 2010 et 2011 s'étaient effectivement tenus. Contrairement à ce qu'il allègue, de tels entretiens individuels annuels n'excluaient pas la possibilité pour lui d'évoquer sa charge de travail puisqu'un paragraphe était intitulé « Mon ressenti de l'année, mes fiertés, mes difficultés... » et que plusieurs autres paragraphes développaient dans le détail la nature de ses diverses tâches ; Pour le surplus des doléances de Monsieur P... G... quant à la durée de son travail, ni ses plannings de travail signés par lui, ni le récapitulatif des heures accomplies soit la nuit soit lors de permanences y compris certains jours fériés ne viennent étayer son affirmation d'accomplissement d'heures au-delà du forfait annuel et dans des conditions qui auraient mis sa santé en danger. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté Monsieur P... G... de l'ensemble de ses demandes ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Dans le cadre des conventions de forfait jours sur l'année, l'article L3l21-46 du code du travail impose à l'employeur d'organiser un entretien individuel chaque année portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Tant l'accord d'entreprise critiqué par le demandeur que son contrat de travail prévoient également au paragraphe-2-2, intitulé « Suivi » que « tors de l'entretien de fin d'année, le cadre fera le point avec son responsable hiérarchique sur l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ». La société DECATHLON produit notamment l'entretien individuel de développement de Monsieur G... de l'année 2012, dans lequel sont évoquées les questions portant sur la charge de travail du salarié, son organisation du travail et l'amplitude de ses journées de travail, Lors de cet entretien avec son supérieur hiérarchique, Monsieur G... a reconnu l'autonomie qui est la sienne dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de responsable de rayon et de responsable service clients, sans évoquer de difficultés particulières liées à sa charge de travail ou à ses amplitudes horaires. Le salarié se félicite en particulier, à l'occasion de cet entretien d'avoir assuré au Sein du magasin de Béziers, « le management d'une grosse équipa », ce qui lui a « permis d'être plus serein sur les autres métiers à venir ». Monsieur G... précise ensuite qu'au magasin de Çarcassonne, son « Intégration s'est très bien -passée avec une équipe caisse qui m'a vite mis à l'aise, une équipe magasin qui m'a bien accueilli et une équipe cadre très sympa », il poursuit en pensant bien maîtriser la partie gestion du personnel comme en atteste ses résultats en termes d'écarts d'heures en avril dernier ainsi que le résultat de l'audit. Il convient également d'observer que dans le cadre de la présente instance, le salarié n'invoque pas le fait que les entretiens de développement des années précédentes ne se seraient pas tenus. Enfin, les procès-verbaux.de réunions du comité d'établissement régional n'évoquent aucune difficulté relative au suivi de la charge de travail ou aux amplitudes horaires et qui affecteraient plus particulièrement les responsables de rayon ou les responsable service clients. Il s'ensuit que l'employeur justifie avoir respecté ses obligations en matière de suivi de la charge de travail, telles qu'elles résultent de l'article L.3121-46 susvisé et de l'article 2-2 de l'accord d'entreprise, et qui' sont nécessaires pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Monsieur G... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait été contraint d'effectuer des heures de travail allant bien au-delà du cadre légal de son forfait jour, étant rappelé, qu'il n'existe pas de cadre légal en matière d'heures pour les salariés sous le régime du forfait jours, sauf pour l'employeur, à respecter les durées minimales de repos journalières et hebdomadaires. Les plannings de travail extraits du logiciel « Plan Net » remplis suivant les indications du salarié, le tableau récapitulatif des heures de nuit, les tableaux récapitulatifs des permanences en périodes normales et exceptionnelles, telles que Noël, le jour de l'An, les jours fériés et les manifestations de type « Trocathlon », ainsi que les bulletins de paye de Monsieur G..., n'établissent pas que ce dernier a été conduit à réaliser des heures abusives de travail, dont il n'a d'ailleurs jamais réclamé le paiement pendant l'exécution de son contrat de travail ou dans les semaines qui ont suivi son abandon de poste. Les divers témoignages produits sur ce point par le salarié sont dépourvus de valeur probante, dès lors que ces attestations sont vagues, imprécises et établies en termes généraux. En revanche, au vu des pièces ci-dessus mentionnées, la société DECATHLON démontre que les heures supplémentaires revendiquées aujourd'hui par Monsieur G..., n'ont en réalité jamais été effectuées par lui. La preuve d'heures supplémentaires n'étant pas rapportée, il ne saurait être retenu à l'encontre de l'employeur, un quelconque travail dissimulé de sa part. Il y a donc lieu de débouter Monsieur G... de l'ensemble de ses demandes ».

1) ALORS QUE, en affirmant, pour débouter M. G... de sa demande au titre des heures supplémentaires, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été contraint d'effectuer des heures de travail allant bien au-delà de son forfait annuel en jour alors qu'à l'appui de sa demande, M. G..., après avoir démontré que sa convention de forfait était nulle ou à tout le moins privée d'effet, avait démontré qu'il avait effectué de très nombreuses heures au-delà de la durée légale du travail, sans jamais revendiquer que sa demande était fondée sur les heures réalisées au-delà du forfait en jour, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour débouter M. G... de sa demande au titre des heures supplémentaires, que les plannings de travail, le tableau récapitulatif des heures de nuit, des permanences en période normales et exceptionnelles ainsi que les bulletins de paie n'établissent pas que ce dernier aurait été conduit à réaliser des heures abusives de travail, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.3121-11 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

3) ALORS QUE, en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. G... n'a jamais réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail ou dans les semaines qui ont suivi son abandon de poste, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;

4) ALORS ENCORE QUE, en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires et auxquels l'employeur peut répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures utiles ; qu'en l'espèce, M. G... avait produit aux débats, un décompte très précis des heures réalisés, de nombreux courriels confirmant les heures supplémentaires réalisés, le planning des opérations commerciales, les règles de vie du magasin, les réclamations des organisations représentatives du personnels, le procès-verbal de l'inspection du travail du 24 novembre 2008 constatant des durées de travail quotidiennes hebdomadaires et excessives, le procès-verbal de la DIRRECTE du 13 février 2013 constatant la violation par la Société DECATHLON de ses obligations en matière de respect de la durée du travail ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, d'abord que les plannings de travail du logiciel Plan Net et les tableaux récapitulatifs des heures de nuit et de permanence en période exceptionnelle versés par l'employeur aux débats ne permettaient pas de constater des heures abusives de travail puis ensuite, seulement, que attestations produites par le salarié, n'étaient pas probantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5) ALORS AU SURPLUS QUE, en l'espèce, M. G... avait produit aux débats, un décompte très précis des heures réalisés, de nombreux courriels confirmant les heures supplémentaires réalisés, le planning des opérations commerciales, les règles de vie du magasin, les réclamations des organisations représentatives du personnels, le procès-verbal de l'inspection du travail du 24 novembre 2008 constatant des durées de travail quotidiennes hebdomadaires et excessives, le procès-verbal de la DIRRECTE du 13 février 2013 constatant la violation par la Société DECATHLON de ses obligations en matière de respect de la durée du travail ; qu'en se bornant à viser les plannings de travail du logiciel Plan Net, et tableaux récapitulatifs des heures de nuit et de permanence en période exceptionnelle versés par l'employeur aux débats et à écarter les attestations du salarié, sans analyser, même sommairement, l'ensemble des pièces versés par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS ENFIN QUE, en affirmant que la Société DECATHLON démontrait, au vu des plannings Plan Net et des tableaux récapitulatifs de permanence normale et exceptionnelle et de travail de nuit que les heures supplémentaires n'étaient pas établies, cependant que ces pièces ne fournissaient aucune indication quant aux heures de travail réalisées et se bornaient à indiquer les journées travaillées ou non travaillées, en sorte qu'elles ne permettaient aucunement de déterminer si des heures de travail avaient été réalisées au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-11 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur;

7) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant que la Société DECATHLON démontrait, au vu des plannings Plan Net et des tableaux récapitulatifs de permanence normale et exceptionnelle et de travail de nuit que les heures supplémentaires n'étaient pas établies, cependant que ces divers éléments ne fournissaient aucune indication quant aux heures de travail réalisées et se bornaient à indiquer les journées travaillées ou non travaillées ou encore des temps de permanence, en sorte que ces pièces ne permettaient en aucun cas d'établir les heures de travail effectivement réalisés par le salarié et en particulier si des heures avaient été réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces, a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24956
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-24956


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24956
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