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30/09/2020 | FRANCE | N°18-24909;18-24910;18-24912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24909 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 844 FS-P+B sur les 3e et 4e branches

Pourvois n°
X 18-24.909
Y 18-24.910
A 18-24.912 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPT...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 844 FS-P+B sur les 3e et 4e branches

Pourvois n°
X 18-24.909
Y 18-24.910
A 18-24.912 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Taylor Nelson Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 18-24.909, Y 18-24.910 et A 18-24.912 contre trois arrêts rendus le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. E... K..., domicilié [...] ,

2°/ M. C... T..., domicilié [...] ,

3°/ M. A... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, de la SCP Boulloche, avocat de M. K..., de M. T... et de M. Q..., les plaidoiries de Me Célice et celles de Me Boulloche, l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-24.909, Y 18-24.910 et A 18-24.912 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 octobre 2018), MM. K..., T... et Q... ont été engagés par la société Taylor Nelson Sofres par contrats à durée déterminée d'usage. Ils ont ensuite chacun conclu un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle (dit CEIGA).

3. Le 12 juillet 2012, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents. Ils ont été licenciés pour motif économique le 2 janvier 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui est irrecevable, ni sur la deuxième qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail, alors « que ni l'article L. 3123-32 du code du travail, ni le titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d'études techniques qui régit le contrat de "chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle" n'imposent de fixer, dans le contrat de travail intermittent, une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent, dit contrat CEIGA (chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle), est présumé à temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 du code du travail et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

7. Pour requalifier les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, les arrêts retiennent qu'il est stipulé dans le contrat de travail intermittent ‘'vos horaires de travail, qui impliquent un travail, soit pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d'enquêtes. Vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi ‘', qu'ainsi n'étaient déterminés, ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, qu'il importe peu que l'employeur établisse que le salarié au moins sur certaines périodes remplissait un planning dans lequel il indiquait les périodes durant lesquelles il était indisponible, que la société ne rapporte pas la preuve qu'en pratique, sinon selon les termes du contrat, il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur formule le même grief, alors « que si l'article L. 3123-33 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent définit les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, l'article L. 3123-35 prévoit que, dans les secteurs d'activité où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail ; que l'annexe relative aux enquêteurs, étendue par arrêté du 27 avril 1992, de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoit que "La nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur" ; qu'il est constant que le contrat de travail intermittent litigieux a été conclu en application de ces dispositions conventionnelles étendues ; qu'il en résulte que l'absence de définition, dans ce contrat de travail intermittent, des périodes de travail et de la répartition des heures de travail dans ces périodes n'est pas contraire aux dispositions légales relatives au contrat intermittent ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 de l'annexe 4-2 relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail dans leur version applicable au litige, l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 se rapportant aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle :

10. Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

11. Selon l'article L. 212-4-9 du code du travail alors en vigueur, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention des périodes pendant lesquelles le salarié travaille. Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention collective ou l'accord étendu détermine les adaptations nécessaires.

12. En application de ces dispositions, l'article 3 de l'annexe précitée dispose que la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur. L'article 8 de cette même annexe prévoit que l'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la présente convention. Cet écrit précise notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, le montant de sa garantie annuelle, le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévus à l'article 3 de la présente annexe.

13. Il en résulte que les contrats de travail intermittent conclus en application de cet accord collectif n'ont pas à mentionner les périodes travaillées.

14. Pour requalifier les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, les arrêts retiennent qu'en ce qui concerne la requalification du contrat CEIGA en contrat à temps complet, aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées ou de périodes non travaillées, que selon l'article L. 3123-33 du même code, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, que la requalification s'impose faute d'avoir prévu dans le contrat intermittent les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Taylor Nelson Sofres à verser à MM. K..., T... et Q... des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail, les arrêts rendus le 4 octobre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne MM. K..., T... et Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi n° X 18-24.909, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Taylor Nelson Sofres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. K... les sommes de 1.768,47 euros à titre d'indemnité de requalification, 52.723,42 euros de rappels de salaire, 5.272,34 euros d'indemnité de congés payés afférents, 10.700 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.610,82 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-16 du code du travail et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats à durée déterminée et du contrat Ceiga en contrat à temps complet ; Considérant que M. E... K... fonde sa demande de requalification des contrats le liant à l'employeur en contrat de travail à temps complet, au motif qu'ils ne mentionnent ni le temps de travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en outre il a atteint la durée légale de 35 heures par semaine en mars et avril 2011 ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres oppose que le salarié ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur, puisque c'est lui-même qui déterminait ses disponibilités et la fréquence de ses interventions ; Considérant quant à la requalification des contrats à durée déterminée, qu'aux termes de l'article L.3123-14, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ; Considérant que les contrats de travail à durée déterminée litigieux disposent que le salarié travaillera les jours ouvrables de la période couverte par les termes du contrat selon des horaires de référence comprises entre le lundi et le vendredi de 17 heures à 21 heures et le samedi de 9 heures 30 à 13 heures ; qu'il est ajouté que les horaires de travail peuvent être modulables et leurs répartitions réaménagées avec des horaires augmentés ou diminués en fonction des besoins de la société et des directives données par le responsable du plateau ; Qu'ainsi, il n'est pas fixé de durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, si ce n'est comme référence, ce qui veut dire à titre indicatif des plages horaires dans lesquelles doit s'insérer l'exécution des missions ; que si ces heures étaient mentionnées comme reflétant le temps de travail hebdomadaire, la rémunération de ces heures figurerait sur les bulletins de paie comme salaire de base, alors que la somme portée sous cette mention varie d'un mois à l'autre ; Considérant qu'en l'absence d'écrit respectant ces prescriptions, le contrat est présumé être conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Que l'employeur ne rapporte pas cette preuve ; Que par conséquent c'est à juste titre que M. E... K... sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à temps complet ; Considérant que le contrat Ceiga suit le sort des précédents ; qu'il encoure le même grief emportant sa requalification en contrat à temps plein ; Qu'en effet, il est stipulé dans celui-ci " vos horaires de travail, qui impliquent un travail, soit pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d'enquêtes. Vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi " ; qu'ainsi n'étaient déterminés, ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'il importe peu que l'employeur établisse que le salarié au moins sur certaines périodes remplissait un planning dans lequel il indiquait les périodes durant lesquelles il était indisponible ; que la société ne rapporte pas la preuve qu'en pratique, sinon selon les termes du contrat, il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Considérant qu'en second lieu, toujours en ce qui concerne la requalification du contrat Ceiga en contrat à temps complet, qu'aux termes de l'article L.3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées ou de périodes non travaillées ; Que, selon l'article L.3123-33 du même code dans sa version alors en vigueur, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; Que l'absence de respect de périodes de travail et de périodes de suspension d'activité chaque année constitue une violation du principe même du contrat de travail intermittent ; que la sanction en est la requalification du contrat en contrat à temps complet ; Que celle-ci s'impose en l'espèce à ce second titre, faute d'avoir prévu dans le contrat intermittent les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité ; Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet ; Sur l'indemnité de requalification ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Que cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; Considérant qu'il s'ensuit qu'il sera alloué au salarié la somme qu'il demande et qui tient compte de la requalification en contrat à temps complet en appliquant le salaire horaire 11,66 euros à 35 heures par semaine, soit la somme de 1.768,47 euros ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps complet ; Considérant que M. E... K... sollicite le paiement de la somme de 52.723,42 euros de rappel de salaire et celle de 5.272,34 euros d'indemnité de congés payés y afférents sur la base d'une rémunération de 35 heures par semaine due à raison de la requalification en contrat à temps complet depuis le 12 juillet 2007 jusqu'au licenciement ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres oppose la prescription édictée par l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction de la loi du 14 juin 2013, qui ne permet de faire porter lesdites demandes que sur les sommes dues sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 12 juillet 2012, l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; Considérant que la saisine du conseil des prud'hommes a interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil et R.516-8 du code du travail, y compris du chef des demandes non encore formulées lors de la saisine du conseil des prud'hommes, eu égard au principe de l'unicité de l'instance ; qu'il s'ensuit que la prescription permet au salarié d'obtenir paiement des rappels en cause sur les cinq ans précédant la saisine des premiers juges, c'est-à-dire depuis le 12 juillet 2007 ; Considérant que la demande de rappel de salaire porte précisément sur cette période de sorte qu'il sera alloué à M. E... K... la somme de 52 723,42 euros qu'il demande et qui, contestée dans son principe, ne l'est pas dans son calcul arithmétique, de même que l'indemnité de congés payés y afférents de 5 272,34 euros » ;

1. ALORS QU'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour toute la durée de la relation de travail de démontrer qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes d'inactivité séparant les différents contrats ; qu'en l'espèce, pour accorder à M. K... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour toute la durée de la relation de travail et fixer en conséquence le montant des indemnités qu'elle lui a accordées, la cour d'appel a relevé que les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ne fixent pas de durée de travail, ni les plages horaires dans lesquelles doivent s'exécuter les missions, a déduit de l'absence de ces mentions légales que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification est présumé être conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire, et a considéré que l'employeur ne rapportait pas cette preuve ; qu'en raisonnant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer qu'il était resté à la disposition permanente de l'employeur entre les différents contrats à durée déterminée pour prétendre au paiement d'un salaire au titre des périodes non travaillées entre ces contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Taylor Nelson Sofres produisait aux débats le guide de l'enquêteur téléphonique selon lequel il appartient à l'enquêteur de communiquer au service planning ses disponibilités avant que des missions lui soient éventuellement confiées en fonction des disponibilités qu'il a déclarées ; que la société Taylor Nelson Sofres produisait également les fiches renseignées par M. K... sur ses disponibilités, semaine par semaine, lesquelles faisaient apparaître qu'il n'était disponible que certains jours de la semaine, en soirée uniquement, et jamais le matin ; qu'en affirmant néanmoins que la société Taylor Nelson Sofres n'apporte pas la preuve que le salarié n'était pas tenu de rester à sa disposition permanente, sans examiner ne serait-ce que sommairement et s'expliquer sur ces pièces desquelles il ressortait que M. K... n'était ni tenu de rester en permanence à la disposition de l'exposante, ni effectivement disponible en permanence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE ni l'article L. 3123-32 du code du travail, ni le titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d'études techniques qui régit le contrat de « chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle » n'imposent de fixer, dans le contrat de travail intermittent, une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent, dit contrat Ceiga (chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle), est présumé à temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 ;

4. ALORS QUE si l'article L. 3123-33 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent définit les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, l'article L. 3123-35 prévoit que, dans les secteurs d'activité où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail ; que l'annexe relative aux enquêteurs, étendue par arrêté du 27 avril 1992, de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoit que « La nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur » ; qu'il est constant que le contrat de travail intermittent litigieux a été conclu en application de ces dispositions conventionnelles étendues ; qu'il en résulte que l'absence de définition, dans ce contrat de travail intermittent, des périodes de travail et de la répartition des heures de travail dans ces périodes n'est pas contraire aux dispositions légales relatives au contrat intermittent ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. K... les sommes 10.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.610,82 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que M. E... K... sollicite la condamnation de la société Taylor Nelson Sofres au paiement de la somme de 12.379,29 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les difficultés économiques ne sont en tout état de cause pas démontrées et que la société Taylor Nelson Sofres n'a pas effectué les efforts de reclassement nécessaires ; Considérant que la société répond que la rupture est fondée sur la fermeture du plateau téléphonique de Malakoff rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi préparé dans ce cadre n'a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles le 16 septembre 2014, qu'en raison de l'insuffisance de motivation par la DIRECCTE ; Considérant que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique des sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; Considérant que l'audit de l'expert comptable H... désigné par le comité d'entreprise démontre que l'employeur n'apporte pas les données permettant de vérifier la pertinence du motif pris de la sauvegarde de la compétitivité, que les difficultés rencontrées comme la baisse du mode de recueil des données par téléphone ne concernent qu'une faible partie de l'activité de la société Taylor Nelson Sofres et en aucun cas l'ensemble du secteur d'activité dont elle relève, celui des études de marché ; qu'au surplus la marge des études téléphoniques est toujours bénéficiaire et les rentabilités des sociétés du groupe du même secteur d'activité restent élevées ; que la nécessité de prendre des mesures pour sauvegarder un soi-disant péril de la compétitivité de l'activité "Etudes de marché / consumers insight" n'est pas démontrée ; Qu'il s'en suit que le licenciement n'est pas fondé ; Considérant, toujours au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, que M. E... K... soutient que la société Taylor Nelson Sofres a manqué à son obligation de reclassement en ce qu'il ne lui a été proposé qu'un poste d'enquêteur téléphonique à Lyon, et un poste d'enquêteur terrain à Tours, alors que d'autres lieux d'affectation ont été proposés pour le reclassement d'autres salariés, tels que Chantilly, Compiègne, Strasbourg, Calais, Clermont-Ferrand ou encore le Val de Marne ; Considérant que l'employeur répond que le salarié a reçu deux offres sérieuses correspondant à sa qualification auxquelles il n'a pas répondu, que ce silence équivaut à un refus, de sorte qu'aucun manquement ne peut être opposé à la société Taylor Nelson Sofres ; Considérant qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Considérant que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Considérant que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen ; Considérant qu'il est établi que deux postes ont été proposés à M. E... K... ; qu'il n'explique pas pourquoi il les a implicitement refusés en n'apportant aucune réponse à son employeur, ni en quoi ils ne correspondaient pas à ses souhaits, de sorte qu'il doit être admis que l'employeur a fait les efforts de reclassement voulus ; Considérant qu'il n'en demeure pas moins que l'absence de motif économique suffisant conduit la cour à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Considérant que le salarié n'apporte aucun élément de preuve pour étayer le préjudice né de la rupture ; Considérant que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. E... K..., de son âge, de contrat ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail une somme de 10.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du salaire horaire de 11,66 euros et de la requalificaiton du contrat en contrat de travail à temps plein, ce qui donne un salaire mensuel de 1.767 euros ; Sur l'indemnité de l'article L.1235-16 du code du travail ; Considérant que M. E... K... sollicite la condamnation de la société Taylor Nelson Sofres à lui verser la somme de 10.610,82 euros correspondant à six mois de salaire en application de l'article L.1235-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, à raison de l'annulation par la cour administrative d'appel de Versailles le 16 septembre 2014 de l'homologation par la DIRECCTE du plan de sauvegarde de l'emploi ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres répond qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la carence de la DIRECCTE dont l'insuffisante motivation a entraîné l'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en tout état de cause, cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que l'article L.1235-16 dans sa rédaction applicable aux procédures de licenciement engagées, comme en l'espèce, à compter du 1er juillet 2013 et avant le 7 août 2015, dispose que l'annulation de la décision d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 du code du travail, pour motif autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article L.1235-10 relatif à l'absence ou à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'à défaut le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaire des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ; Considérant que ledit arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours du Ministère du travail contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy Pontoise du 22 avril 2014 annulant la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France a homologué le document unilatéral de la société Taylor Nelson Sofres, motif pris de l'insuffisance de motivation de la décision d'homologation ; que le motif retenu pour l'annulation de la décision d'homologation est sans incidence sur la sanction prévue par la loi ; Considérant qu'il s'ensuit que l'employeur doit être condamné à verser une indemnité égale au montant des six derniers mois, soit la somme de 10.610,82 euros avec intérêts à compter du présent arrêt » ;

ALORS QUE un salarié ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; que l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article L.1235-16 du code du travail, en cas d'annulation de la décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, a pour objet d'assurer au salarié licencié une indemnisation minimale de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en conséquence, cette indemnité, qui a le même objet que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut se cumuler avec cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. K... une indemnité de six mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'existence d'une menace sur la compétitivité n'était pas établie, et une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, en raison de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Moyens produits, au pourvoi n° Y 18-24.910, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Taylor Nelson Sofres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. T... les sommes de 1.768,47 euros à titre d'indemnité de requalification, 50.570,38 euros de rappels de salaire, 5.057,03 euros d'indemnité de congés payés afférents, 10.700 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.610,82 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-16 du code du travail et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats à durée déterminée et du contrat Ceiga en contrat à temps complet ; Considérant que M. C... T... fonde sa demande de requalification des contrats le liant à l'employeur en contrat de travail à temps complet, au motif qu'ils ne mentionnent ni le temps de travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en outre il a atteint la durée légale de 35 heures par semaine en mars et avril 2011 ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres oppose que le salarié ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur, puisque c'est lui-même qui déterminait ses disponibilités et la fréquence de ses interventions ; Considérant quant à la requalification des contrats à durée déterminée, qu'aux termes de l'article L.3123-14, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ; Considérant que les contrats de travail à durée déterminée litigieux disposent que le salarié travaillera les jours ouvrables de la période couverte par les termes du contrat selon des horaires de référence comprises entre le lundi et le vendredi de 17 heures à 21 heures et le samedi de 9 heures 30 à 13 heures ; qu'il est ajouté que les horaires de travail peuvent être modulables et leurs répartitions réaménagées avec des horaires augmentés ou diminués en fonction des besoins de la société et des directives données par le responsable du plateau ; Qu'ainsi, il n'est pas fixé de durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, si ce n'est comme référence, ce qui veut dire à titre indicatif des plages horaires dans lesquelles doit s'insérer l'exécution des missions ; que si ces heures étaient mentionnées comme reflétant le temps de travail hebdomadaire, la rémunération de ces heures figurerait sur les bulletins de paie comme salaire de base, alors que la somme portée sous cette mention varie d'un mois à l'autre ; Considérant qu'en l'absence d'écrit respectant ces prescriptions, le contrat est présumé être conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Que l'employeur ne rapporte pas cette preuve ; Que par conséquent c'est à juste titre que M. C... T... sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à temps complet ; Considérant que le contrat Ceiga suit le sort des précédents ; qu'il encoure le même grief emportant sa requalification en contrat à temps plein ; Qu'en effet, il est stipulé dans celui-ci " vos horaires de travail, qui impliquent un travail, soit pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d'enquêtes. Vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi " ; qu'ainsi n'étaient déterminés, ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'il importe peu que l'employeur établisse que le salarié au moins sur certaines périodes remplissait un planning dans lequel il indiquait les périodes durant lesquelles il était indisponible ; que la société ne rapporte pas la preuve qu'en pratique, sinon selon les termes du contrat, il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Considérant qu'en second lieu, toujours en ce qui concerne la requalification du contrat Ceiga en contrat à temps complet, qu'aux termes de l'article L.3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées ou de périodes non travaillées ; Que, selon l'article L.3123-33 du même code dans sa version alors en vigueur, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; Que l'absence de respect de périodes de travail et de périodes de suspension d'activité chaque année constitue une violation du principe même du contrat de travail intermittent ; que la sanction en est la requalification du contrat en contrat à temps complet ; Que celle-ci s'impose en l'espèce à ce second titre, faute d'avoir prévu dans le contrat intermittent les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité ; Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet ; Sur l'indemnité de requalification ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Que cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; Considérant qu'il s'ensuit qu'il sera alloué au salarié la somme qu'il demande et qui tient compte de la requalification en contrat à temps complet en appliquant le salaire horaire 11,66 euros à 35 heures par semaine, soit la somme de 1.768,47 euros ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps complet ; Considérant que M. C... T... sollicite le paiement de la somme de 50.874,46 euros de rappel de salaire et celle de 5 087,44 euros d'indemnité de congés payés y afférents sur la base d'une rémunération de 35 heures par semaine due à raison de la requalification en contrat à temps complet depuis le 18 septembre 2007 jusqu'au licenciement ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres oppose la prescription édictée par l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction de la loi du 14 juin 2013, qui ne permet de faire porter lesdites demandes que sur les sommes dues sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 12 juillet 2012, l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; Considérant que la saisine du conseil des prud'hommes a interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil et R.516-8 du code du travail, y compris du chef des demandes non encore formulées lors de la saisine du conseil des prud'hommes, eu égard au principe de l'unicité de l'instance ; qu'il s'ensuit que la prescription permet au salarié d'obtenir paiement des rappels en cause sur les cinq ans précédant la saisine des premiers juges, c'est-à-dire depuis le 12 juillet 2007 ; que le rappel de salaire dû à compter du 18 septembre 2007 porte précisément sur cette période ; qu'il convient de reprendre le calcul non contesté sur le plan mathématique de M. C... T..., qu'il y aura seulement à corriger le calcul effectué pour 2007, qui prend comme point de départ de la relation contractuelle le 19 juillet 2007, au lieu du 18 septembre 2007 ; que ce calcul du salaire procède comme pour chaque année de l'application du taux horaire qui était en 2007 de 8,89 euros, au nombre d'heures correspondant à un temps plein sous déduction du nombre d'heures payées en exécution des contrats à durée déterminée ; que ce dernier nombre sera trouvé en appliquant aux 511 heures dues pour un temps plein sur la période écoulée du 17 septembre 2007 au 31 décembre 2007, la proportion d'heures payées à compter du 19 juillet au titre des contrats à durée déterminée jusqu'à la fin de l'année soit 719 heures et du nombre d'heures correspondant à un temps plein du 19 juillet au 31 décembre 2007, soit 819 heures ; qu'ainsi la créance du salarié pour l'année 2007 est de 556,92 euros » ;

1. ALORS QU'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour toute la durée de la relation de travail de démontrer qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes d'inactivité séparant les différents contrats ; qu'en l'espèce, pour accorder à M. T... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour toute la durée de la relation de travail et fixer en conséquence le montant des indemnités qu'elle lui a accordées, la cour d'appel a relevé que les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ne fixent pas de durée de travail, ni les plages horaires dans lesquelles doivent s'exécuter les missions, a déduit de l'absence de ces mentions légales que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification est présumé être conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire, et a considéré que l'employeur ne rapporte pas cette preuve ; qu'en raisonnant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer qu'il était resté à la disposition permanente de l'employeur entre les différents contrats à durée déterminée pour prétendre au paiement d'un salaire au titre des périodes non travaillées entre ces contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L.1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Taylor Nelson Sofres produisait aux débats le guide de l'enquêteur téléphonique selon lequel il appartient à l'enquêteur de communiquer au service planning ses disponibilités avant que des missions lui soient éventuellement confiées en fonction des disponibilités qu'il a déclarées ; que la société Taylor Nelson Sofres produisait également les fiches renseignées par M. T... sur ses disponibilités, semaine par semaine, lesquelles faisaient apparaître qu'il n'était disponible que certains jours de la semaine, en soirée uniquement, et jamais le matin ; qu'en affirmant néanmoins que la société Taylor Nelson Sofres n'apporte pas la preuve que le salarié n'était pas tenu de rester à sa disposition permanente, sans examiner ne serait-ce que sommairement et s'expliquer sur ces pièces desquelles il ressortait que M. T... n'était ni tenu de rester en permanence à la disposition de l'exposante, ni effectivement disponible en permanence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE ni l'article L. 3123-32 du code du travail, ni le titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d'études techniques qui régit le contrat de « chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle » n'imposent de fixer, dans le contrat de travail intermittent, une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent, dit contrat Ceiga (chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle), est présumé à temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 ;

4. ALORS QUE si l'article L. 3123-33 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent définit les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, l'article L. 3123-35 prévoit que, dans les secteurs d'activité où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail ; que l'annexe relative aux enquêteurs, étendue par arrêté du 27 avril 1992, de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoit que « La nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur » ; qu'il est constant que le contrat de travail intermittent litigieux a été conclu en application de ces dispositions conventionnelles étendues ; qu'il en résulte que l'absence de définition, dans ce contrat de travail intermittent, des périodes de travail et de la répartition des heures de travail dans ces périodes n'est pas contraire aux dispositions légales relatives au contrat intermittent ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. T... les sommes 10.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.610,82 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que M. C... T... sollicite la condamnation de la société Taylor Nelson Sofres au paiement de la somme de 15.916,23 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les difficultés économiques ne sont en tout état de cause pas démontrées et que la société Taylor Nelson Sofres n'a pas effectué les efforts de reclassement nécessaires ; Considérant que la société répond que la rupture est fondée sur la fermeture du plateau téléphonique de Malakoff rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi préparé dans ce cadre n'a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles le 16 septembre 2014, qu'en raison de l'insuffisance de motivation par la DIRECCTE ; Considérant que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique des sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; Considérant que l'audit de l'expert comptable H... désigné par le comité d'entreprise démontre que l'employeur n'apporte pas les données permettant de vérifier la pertinence du motif pris de la sauvegarde de la compétitivité, que les difficultés rencontrées comme la baisse du mode de recueil des données par téléphone ne concernent qu'une faible partie de l'activité de la société Taylor Nelson Sofres et en aucun cas l'ensemble du secteur d'activité dont elle relève, celui des études de marché ; qu'au surplus la marge des études téléphoniques est toujours bénéficiaire et les rentabilités des sociétés du groupe du même secteur d'activité restent élevées ; que la nécessité de prendre des mesures pour sauvegarder un soi-disant péril de la compétitivité de l'activité "Etudes de marché / consumers insight" n'est pas démontrée ; Qu'il s'en suit que le licenciement n'est pas fondé ; (
) ; Considérant qu'il n'en demeure pas moins que l'absence de motif économique suffisant conduit la cour à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Considérant que le salarié n'apporte aucun élément de preuve pour étayer le préjudice né de la rupture ; Considérant que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. C... T..., de son âge, de contrat ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail une somme de 10.700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du salaire horaire de 11,66 euros et de la requalificaiton du contrat en contrat de travail à temps plein, ce qui donne un salaire mensuel de 1.767 euros ; Sur l'indemnité de l'article L.1235-16 du code du travail ; Considérant que M. C... T... sollicite la condamnation de la société Taylor Nelson Sofres à lui verser la somme de 10.610,82 euros correspondant à six mois de salaire en application de l'article L.1235-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, à raison de l'annulation par la cour administrative d'appel de Versailles le 16 septembre 2014 de l'homologation par la DIRECCTE du plan de sauvegarde de l'emploi ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres répond qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la carence de la DIRECCTE dont l'insuffisante motivation a entraîné l'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en tout état de cause, cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que l'article L.1235-16 dans sa rédaction applicable aux procédures de licenciement engagées, comme en l'espèce, à compter du 1er juillet 2013 et avant le 7 août 2015, dispose que l'annulation de la décision d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 du code du travail, pour motif autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article L.1235-10 relatif à l'absence ou à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'à défaut le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaire des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ; Considérant que ledit arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours du Ministère du travail contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy Pontoise du 22 avril 2014 annulant la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France a homologué le document unilatéral de la société Taylor Nelson Sofres, motif pris de l'insuffisance de motivation de la décision d'homologation ; que le motif retenu pour l'annulation de la décision d'homologation est sans incidence sur la sanction prévue par la loi ; Considérant qu'il s'ensuit que l'employeur doit être condamné à verser une indemnité égale au montant des six derniers mois, soit la somme de 10.610,82 euros avec intérêts à compter du présent arrêt » ;

ALORS QUE un salarié ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; que l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, en cas d'annulation de la décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, a pour objet d'assurer au salarié licencié une indemnisation minimale de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en conséquence, cette indemnité, qui a le même objet que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut se cumuler avec cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. T... une indemnité de six mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'existence d'une menace sur la compétitivité n'était pas établie, et une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, en raison de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyens produits, au pourvoi n° A 18-24.912, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Taylor Nelson Sofres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. Q... les sommes de 1.768,47 euros à titre d'indemnité de requalification, 34.646,45 euros de rappels de salaire, 3.464,64 euros d'indemnité de congés payés afférents, 15.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.610,82 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des contrats à durée déterminée et du contrat Ceiga en contrat à temps complet ; Considérant que M. A... Q... fonde sa demande de requalification des contrats le liant à l'employeur en contrat de travail à temps complet, au motif qu'ils ne mentionnent ni le temps de travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'en outre il a allègue avoir occasionnellement atteint la durée de travail d'un temps plein, notamment en décembre 2004, en décembre 2006, de février à juillet 2007, en décembre 2007, en avril 2009 et en mai 2009 ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres oppose que le salarié ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur, puisque c'est lui-même qui déterminait ses disponibilités et la fréquence de ses interventions ; Considérant quant à la requalification des contrats à durée déterminée, qu'aux termes de l'article L.3123-14, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ; Considérant que les contrats de travail à durée déterminée litigieux disposent que le salarié travaillera les jours ouvrables de la période couverte par les termes du contrat selon des horaires de référence comprises entre le lundi et le vendredi de 17 heures à 21 heures et le samedi de 9 heures 30 à 13 heures ; qu'il est ajouté que les horaires de travail peuvent être modulables et leurs répartitions réaménagées avec des horaires augmentés ou diminués en fonction des besoins de la société et des directives données par le responsable du plateau ; Qu'ainsi, il n'est pas fixé de durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, si ce n'est comme référence, ce qui veut dire à titre indicatif des plages horaires dans lesquelles doit s'insérer l'exécution des missions ; que si ces heures étaient mentionnées comme reflétant le temps de travail hebdomadaire, la rémunération de ces heures figurerait sur les bulletins de paie comme salaire de base, alors que la somme portée sous cette mention varie d'un mois à l'autre ; Considérant qu'en l'absence d'écrit respectant ces prescriptions, le contrat est présumé être conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à rapporter la preuve qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Que l'employeur ne rapporte pas cette preuve ; Que par conséquent c'est à juste titre que M. A... Q... sollicite la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à temps complet ; Considérant que le contrat Ceiga suit le sort des précédents ; qu'il encoure le même grief emportant sa requalification en contrat à temps plein ; Qu'en effet, il est stipulé dans celui-ci " vos horaires de travail, qui impliquent un travail, soit pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d'enquêtes. Vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi " ; qu'ainsi n'étaient déterminés, ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'il importe peu que l'employeur établisse que le salarié au moins sur certaines périodes remplissait un planning dans lequel il indiquait les périodes durant lesquelles il était indisponible ; que la société ne rapporte pas la preuve qu'en pratique, sinon selon les termes du contrat, il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Considérant qu'en second lieu, toujours en ce qui concerne la requalification du contrat Ceiga en contrat à temps complet, qu'aux termes de l'article L.3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées ou de périodes non travaillées ; Que, selon l'article L.3123-33 du même code dans sa version alors en vigueur, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; Que l'absence de respect de périodes de travail et de périodes de suspension d'activité chaque année constitue une violation du principe même du contrat de travail intermittent ; que la sanction en est la requalification du contrat en contrat à temps complet ; Que celle-ci s'impose en l'espèce à ce second titre, faute d'avoir prévu dans le contrat intermittent les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité ; Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet ; Sur l'indemnité de requalification ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Que cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; Considérant qu'il s'ensuit qu'il sera alloué au salarié la somme qu'il demande et qui tient compte de la requalification en contrat à temps complet en appliquant le salaire horaire 11,66 euros à 35 heures par semaine, soit la somme de 1.768,47 euros ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps complet ; Considérant que M. A... Q... sollicite le paiement de la somme de 34.646,45 euros de rappel de salaire et celle de 3.464,64 euros d'indemnité de congés payés y afférents sur la base d'une rémunération de 35 heures par semaine due à raison de la requalification en contrat à temps complet ; qu'il limite sa demande à la période postérieure au 13 juillet 2007 jusqu'au licenciement ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres oppose la prescription édictée par l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction de la loi du 14 juin 2013, qui ne permet de faire porter lesdites demandes que sur les sommes dues sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 12 juillet 2012, l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; Considérant que la saisine du conseil des prud'hommes a interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil et R.516-8 du code du travail, y compris du chef des demandes non encore formulées lors de la saisine du conseil des prud'hommes, eu égard au principe de l'unicité de l'instance ; qu'il s'ensuit que la prescription permet au salarié d'obtenir paiement des rappels en cause sur les cinq ans précédant la saisine des premiers juges, c'est-à-dire depuis le 12 juillet 2007 ; Considérant que la demande de rappel de salaire porte précisément sur cette période de sorte qu'il sera alloué à M. A... Q... la somme de 34.646,45 euros qu'il demande et qui, contestée dans son principe, ne l'est pas dans son calcul arithmétique, de même que l'indemnité de congés payés y afférents de 3.464,64 euros » ;

1. ALORS QU'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour toute la durée de la relation de travail de démontrer qu'il est resté à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes d'inactivité séparant les différents contrats ; qu'en l'espèce, pour accorder à M. Q... un rappel de salaire sur la base d'un temps plein pour toute la durée de la relation de travail et fixer en conséquence le montant des indemnités qu'elle lui a accordées, la cour d'appel a relevé que les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ne fixent pas de durée de travail, ni les plages horaires dans lesquelles doivent s'exécuter les missions, a déduit de l'absence de ces mentions légales que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification est présumé être conclu pour un horaire normal, sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire, et a considéré que l'employeur ne rapporte pas cette preuve ; qu'en raisonnant de la sorte, cependant qu'il appartenait au salarié de démontrer qu'il était resté à la disposition permanente de l'employeur entre les différents contrats à durée déterminée pour prétendre au paiement d'un salaire au titre des périodes non travaillées entre ces contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Taylor Nelson Sofres produisait aux débats le guide de l'enquêteur téléphonique selon lequel il appartient à l'enquêteur de communiquer au service planning ses disponibilités avant que des missions lui soient éventuellement confiées en fonction des disponibilités qu'il a déclarées ; que la société Taylor Nelson Sofres produisait également les fiches renseignées par M. Q... sur ses disponibilités, semaine par semaine, lesquelles faisaient apparaître qu'il n'était disponible que certains jours de la semaine, en soirée uniquement, et jamais le matin ; qu'en affirmant néanmoins que la société Taylor Nelson Sofres n'apportait pas la preuve que le salarié n'était pas tenu de rester à sa disposition permanente, sans examiner ne serait-ce que sommairement et s'expliquer sur ces pièces desquelles il ressortait que M. Q... n'était ni tenu de rester en permanence à la disposition de l'exposante, ni effectivement disponible en permanence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE ni l'article L. 3123-32 du code du travail, ni le titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d'études techniques qui régit le contrat de « chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle » n'imposent de fixer, dans le contrat de travail intermittent, une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent, dit contrat Ceiga (chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle), est présumé à temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 ;

4. ALORS QUE si l'article L. 3123-33 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent définit les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, l'article L. 3123-35 prévoit que, dans les secteurs d'activité où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail ; que l'annexe relative aux enquêteurs, étendue par arrêté du 27 avril 1992, de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoit que « La nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur » ; qu'il est constant que le contrat de travail intermittent litigieux a été conclu en application de ces dispositions conventionnelles étendues ; qu'il en résulte que l'absence de définition, dans ce contrat de travail intermittent, des périodes de travail et de la répartition des heures de travail dans ces périodes n'est pas contraire aux dispositions légales relatives au contrat intermittent ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. Q... les sommes 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.610,82 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant que M. A... Q... sollicite la condamnation de la société Taylor Nelson Sofres au paiement de la somme de 26.520,87 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que les difficultés économiques ne sont en tout état de cause pas démontrées et que la société Taylor Nelson Sofres n'a pas effectué les efforts de reclassement nécessaires ; Considérant que la société répond que la rupture est fondée sur la fermeture du plateau téléphonique de Malakoff rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi préparé dans ce cadre n'a été annulé par la cour administrative d'appel de Versailles le 16 septembre 2014, qu'en raison de l'insuffisance de motivation par la DIRECCTE ; Considérant que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique des sociétés du groupe exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; Considérant que l'audit de l'expert comptable H... désigné par le comité d'entreprise démontre que l'employeur n'apporte pas les données permettant de vérifier la pertinence du motif pris de la sauvegarde de la compétitivité, que les difficultés rencontrées comme la baisse du mode de recueil des données par téléphone ne concernent qu'une faible partie de l'activité de la société Taylor Nelson Sofres et en aucun cas l'ensemble du secteur d'activité dont elle relève, celui des études de marché ; qu'au surplus la marge des études téléphoniques est toujours bénéficiaire et les rentabilités des sociétés du groupe du même secteur d'activité restent élevées ; que la nécessité de prendre des mesures pour sauvegarder un soi-disant péril de la compétitivité de l'activité "Etudes de marché / consumers insight" n'est pas démontrée ; Qu'il s'en suit que le licenciement n'est pas fondé (
) ; Considérant qu'il n'en demeure pas moins que l'absence de motif économique suffisant conduit la cour à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Considérant que le salarié n'apporte aucun élément de preuve pour étayer le préjudice né de la rupture ; Considérant que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A... Q..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail une somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du salaire horaire de 11,66 euros et de la requalificaiton du contrat en contrat de travail à temps plein, ce qui donne un salaire mensuel de 1.767 euros ; Sur l'indemnité de l'article L.1235-16 du code du travail ; Considérant que M. A... Q... sollicite la condamnation de la société Taylor Nelson Sofres à lui verser la somme de 10.610,82 euros correspondant à six mois de salaire en application de l'article L.1235-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, à raison de l'annulation par la cour administrative d'appel de Versailles le 16 septembre 2014 de l'homologation par la DIRECCTE du plan de sauvegarde de l'emploi ; Considérant que la société Taylor Nelson Sofres répond qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la carence de la DIRECCTE dont l'insuffisante motivation a entraîné l'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en tout état de cause, cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que l'article L.1235-16 dans sa rédaction applicable aux procédures de licenciement engagées, comme en l'espèce, à compter du 1er juillet 2013 et avant le 7 août 2015, dispose que l'annulation de la décision d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-3 du code du travail, pour motif autre que celui mentionné au dernier alinéa de l'article L.1235-10 relatif à l'absence ou à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'à défaut le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaire des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 ; Considérant que ledit arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours du Ministère du travail contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy Pontoise du 22 avril 2014 annulant la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France a homologué le document unilatéral de la société Taylor Nelson Sofres, motif pris de l'insuffisance de motivation de la décision d'homologation ; que le motif retenu pour l'annulation de la décision d'homologation est sans incidence sur la sanction prévue par la loi ; Considérant qu'il s'ensuit que l'employeur doit être condamné à verser une indemnité égale au montant des six derniers mois, soit la somme de 10.610,82 euros avec intérêts à compter du présent arrêt » ;

ALORS QUE un salarié ne peut obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice ; que l'indemnité minimale de six mois de salaires prévue par l'article L.1235-16 du code du travail, en cas d'annulation de la décision d'homologation ou de validation du plan de sauvegarde de l'emploi pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance du plan, a pour objet d'assurer au salarié licencié une indemnisation minimale de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en conséquence, cette indemnité, qui a le même objet que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut se cumuler avec cette dernière ; qu'en condamnant néanmoins la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. Q... une indemnité de six mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'existence d'une menace sur la compétitivité n'était pas établie, et une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail, en raison de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24909;18-24910;18-24912
Date de la décision : 30/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Emploi intermittent - Contrat de travail intermittent - Contrat de travail d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle - Mentions obligatoires - Exclusion - Mention relative aux périodes de travail et de suspension d'activité - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention collective nationale du 15 décembre 1987 - Annexe enquêteurs - Accord du 16 décembre 1991 - Contrat de travail d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle - Mentions obligatoires - Exclusion - Mention relative aux périodes de travail et de suspension d'activité - Portée

Les contrats de travail de travail intermittent des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle conclus en application de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, qui comporte des mesures d'adaptations prévues par l'annexe 4-2 maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, n'ont pas à mentionner les périodes travaillées. Doit être cassé l'arrêt qui requalifie le contrat de travail intermittent d'un salarié chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle au motif qu'en violation des dispositions de l'article L. 3123-33 du code du travail, le contrat de travail ne précise pas les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité


Références :

Sur le numéro 1 : Articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
Sur le numéro 2 : enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Sur le numéro 2 : articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail, dans leur version applicable au litige

articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

article préambule de
Sur le numéro 2 : l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987

articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 de l'annexe

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2018

N2 Sur l'étendue de la possibilité d'aménagement par accord collectif dans le contrat de travail des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle, à rapprocher :Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-18908, Bull. 2015, V, n° 265 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2020, pourvoi n°18-24909;18-24910;18-24912, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24909
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