LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 671 F-D
Pourvoi n° C 19-15.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Le syndicat des copropriétaires L'Arcadia 1, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le Cabinet [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.764 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. X... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires L'Arcadia 1, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2019), M. T..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dénommé L'Arcadia 1, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2015 et, subsidiairement, de certaines de ses résolutions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le syndicat des copropriétaires L'Arcadia 1 fait grief à l'arrêt d'annuler la résolution n° 6, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires L'Arcadia 1 versait aux débats, en pièce n° 1, le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2015 dont il ressortait, en pages 5 et 6, que l'assemblée des copropriétaires s'était prononcée, par votes distincts, sur chacune des candidatures du cabinet [...] et du cabinet Europazur aux fonctions de syndic ; qu'en affirmant que « dès lors qu'il y avait pluralité de candidatures, l'assemblée devait, pour élire le syndic, se prononcer sur chacune d'elles par des votes distincts » et que « cela n'a pas été le cas en l'espèce ainsi que cela ressort du procès-verbal », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2015, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour déclarer nulle la décision n° 6, l'arrêt retient que, dès lors qu'il y avait pluralité de candidatures, l'assemblée devait, pour élire le syndic, se prononcer sur chacune d'elles par des votes distincts, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, ainsi que cela ressort du procès-verbal.
4. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'assemblée générale comportait le résultat des votes intervenus successivement sur chacune des deux candidatures présentées, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la résolution n° 6 prise par l'assemblée générale du 22 juin 2015, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires L'Arcadia 1 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires L'Arcadia 1.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la résolution n° 6 prise par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires l'Arcadia 1 qui s'est tenue le 22 juin 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résolution n° 6 relative à la désignation du syndic, par résolution n° 6, l'assemblée générale du syndicat a décidé de renouveler dans ses fonctions de syndic le Cabinet [...] après avoir entendu lors de la séance les représentants de la société Europazur, autre candidat, et avoir pris connaissance des copies de contrats joints à la convocation ; que la candidature de cette dernière a certes été présentée à l'assemblée sur la demande faite par un copropriétaire le 25 mars 2015 en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ; que néanmoins, le dirigeant de la société Europazur « avait été longuement auditionné par le conseil syndical le 12 mai 2015 », selon les termes mêmes de l'assignation délivrée à la requête de M. T... ; qu'il convient ainsi de considérer qu'il a été suffisamment satisfait à l'obligation de mise en concurrence imposée par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur à l'époque et alors même que ce texte ne rend pas obligatoire un avis écrit du conseil syndical ; qu'en revanche, dès lors qu'il y avait pluralité de candidatures, l'assemblée devait, pour élire le syndic, se prononcer sur chacune d'elles par des votes distincts ; que cela n'a pas été le cas en l'espèce ainsi que cela ressort du procès-verbal ; que la résolution litigieuse doit donc être annulée ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires L'Arcadia 1 versait aux débats, en pièce n° 1, le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juin 2015 dont il ressortait, en pages 5 et 6, que l'assemblée des copropriétaires s'était prononcée, par votes distincts, sur chacune des candidatures du cabinet [...] et du cabinet Europazur aux fonctions de syndic ; qu'en affirmant que « dès lors qu'il y avait pluralité de candidatures, l'assemblée devait, pour élire le syndic, se prononcer sur chacune d'elles par des votes distincts » et que « cela n'a pas été le cas en l'espèce ainsi que cela ressort du procès-verbal », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2015, a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble le principe susvisé.