La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19-12008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-12008


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° V 19-12.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme M... T..., agissant tant en son nom propre q

u'en qualité d'ayant droit de B... T..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Q... T..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° V 19-12.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme M... T..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B... T..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Q... T..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B... T..., domicilié [...] ,

3°/ Mme W... T... épouse D..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B... T... et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs X..., né le [...] , et G..., né le [...] , domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-12.008 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Rhodia Chimie Roussillon, dont le siège est [...] , et en son établissement usine de [...] , venant aux droits de la société Rhône Poulenc chimie,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M... T..., de M. Q... T... et de Mme W... T... épouse D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia Chimie Roussillon, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 2018), B... T... (la victime) a déclaré une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) le 9 juillet 2013. Cette dernière lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 100 % ainsi que le versement d'une rente à compter du 11 janvier 2013.

2. B... T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation de ses préjudices. Il est décédé en cours d'instance des suites de sa maladie professionnelle. L'instance a été reprise par ses ayants droit.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de débouter la veuve de celle-ci de sa demande de fixation au maximum légal de la majoration de rente versée au conjoint survivant, alors :

« 1°/ qu'en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; que, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; qu'en affirmant que, ''si les consorts T..., qui ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de B... T..., sont fondés à réclamer, au titre de l'action successorale, la majoration au maximum légal de la rente servie à B... T... jusqu'à son décès, en revanche, Mme M... T..., veuve de B... T..., ne pouvait former la même demande concernant la rente de conjoint survivant dont elle est créancière'', la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, l'ayant droit peut voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors même que la victime aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ; qu'en retenant – à l'inverse – que ''si les consorts T..., qui ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de B... T..., sont fondés à réclamer, au titre de l'action successorale, la majoration au maximum légal de la rente servie à B... T... jusqu'à son décès, en revanche, Mme M... T..., veuve de B... T..., ne pouvait former la même demande concernant la rente de conjoint survivant dont elle est créancière'', la cour d'appel a violé les articles L. 431-1 4°, L. 434-8 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-1, 4°, L. 434-8 et L. 452-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte du troisième de ces textes que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des deux premiers de ces textes, alors même que la victime a bénéficié d'une majoration de sa propre rente.

6. Pour refuser au conjoint survivant le bénéfice de la majoration de rente, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration des indemnités dues à la victime ou ses ayants droit ne se cumule pas, que si les consorts T..., qui ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de la victime, sont fondés à réclamer, au titre de l'action successorale, la majoration au maximum légal de la rente servie à celle-ci jusqu'à son décès, en revanche, sa veuve ne pouvait former la même demande concernant la rente de conjoint survivant dont elle est créancière.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 12 mai 2016 en ce qu'il fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant versée à Mme M... T..., et déboute cette dernière de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Rhodia chimie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rhodia chimie et la condamne à payer à Mme M... T..., M. Q... T... et Mme W... D... née T..., cette dernière agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses fils mineurs X... et G... D..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme M... T..., M. Q... T... et Mme W... T... épouse D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame M... T... de sa demande tendant à la fixation au maximum légal de la majoration de la rente de conjoint survivant ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la majoration de la rente : Il ressort des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration des indemnités dues à la victime ou ses ayants droit ne se cumule pas. En conséquence, si les consorts T..., qui ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de B... T..., sont fondés à réclamer, au titre de l'action successorale, la majoration au maximum légal de la rente servie à B... T... jusqu'à son décès, en revanche, Mme M... T..., veuve de B... T..., ne pouvait former la même demande concernant la rente de conjoint survivant dont elle est créancière. Le jugement déféré, qui a accueilli cette demande, sera infirmé » ;

1) ALORS QUE en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; que, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; qu'en affirmant que, « si les consorts T..., qui ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de B... T..., sont fondés à réclamer, au titre de l'action successorale, la majoration au maximum légal de la rente servie à B... T... jusqu'à son décès, en revanche, Mme M... T..., veuve de B... T..., ne pouvait former la même demande concernant la rente de conjoint survivant dont elle est créancière », la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE en cas d'accident du travail suivi de mort, l'ayant droit peut voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors même que la victime aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ; qu'en retenant – à l'inverse – que « si les consorts T..., qui ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de B... T..., sont fondés à réclamer, au titre de l'action successorale, la majoration au maximum légal de la rente servie à B... T... jusqu'à son décès, en revanche, Mme M... T..., veuve de B... T..., ne pouvait former la même demande concernant la rente de conjoint survivant dont elle est créancière », la cour d'appel a violé les articles L. 431-1 4°, L. 434-8 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR partiellement débouté Madame W... T... et Monsieur Q... T... de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le préjudice propre des consorts T... : Le jugement déféré, qui a fixé l'indemnisation due à Mme T... M..., veuve de B... T..., et à X... et G... D..., petits-enfants de ce dernier, n'est pas contesté. Il sera par conséquent confirmé. Concernant Q... et W... T..., enfants de B... T..., les témoignages qu'ils versent aux débats par lesquels ils attestent avec précision de la dégradation de l'état de santé de leur père, de leur investissement à ses côtés pendant sa maladie, des répercussions de celle-ci sur leur vie privée et du chagrin qu'ils ressentent toujours en raison de la mort de B... T.... Cependant, sans contester la réalité et l'intensité du préjudice moral subi par ces derniers, l'indemnité allouée par le premier juge n'apparaît pas conforme à la jurisprudence habituelle de la cour. Il sera fait une juste indemnisation du préjudice subi par Q... et W... T... en leur allouant chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef » ;

1) ALORS QUE la décision de justice doit se suffire à elle-même ; que pour motiver sa décision, le juge ne peut se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, et, à plus forte raison, le juge ne saurait se référer à « sa jurisprudence habituelle » ; que pour infirmer le jugement, la cour d'appel retient que « l'indemnité allouée par le premier juge n'apparaît pas conforme à la jurisprudence habituelle de la cour – il sera fait une juste indemnisation du préjudice subi par Q... et W... T... en leur allouant chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs, y compris lorsque la motivation est souveraine, comme en cas d'évaluation d'un préjudice ; qu'à supposer que le juge puisse se référer à « sa jurisprudence habituelle », il est alors tenu d'indiquer les références exactes de ses décisions antérieures qui la constitue ; qu'en retenant que « l'indemnité allouée par le premier juge n'apparaît pas conforme à la jurisprudence habituelle de la cour – il sera fait une juste indemnisation du préjudice subi par Q... et W... T... en leur allouant chacun la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef » – sans préciser les décisions constituant cette « jurisprudence habituelle » – la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12008
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-12008


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award