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11/12/2018 | FRANCE | N°18/01640

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 11 décembre 2018, 18/01640


N° RG 18/01640 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JPNS

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N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



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La SELARL CABINET X...



Me Géraldine Y...







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 11 DÉCEMBRE 2018







Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 17/02394)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 25 janvier 2018

suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2018



APPELANT :



Monsieur Jean Marc Z...

né le [...] à VALENCE

de nationalité Française

Quartier Gendarme

[...]



rep...

N° RG 18/01640 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JPNS

DJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

La SELARL CABINET X...

Me Géraldine Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 DÉCEMBRE 2018

Appel d'une Ordonnance (N° R.G. 17/02394)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 25 janvier 2018

suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2018

APPELANT :

Monsieur Jean Marc Z...

né le [...] à VALENCE

de nationalité Française

Quartier Gendarme

[...]

représenté et plaidant par Me Serge X... de la SELARL CABINET X..., avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Le SYNDICAT D'IRRIGATION DEPARTEMENTAL prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représenté par Me Géraldine Y..., avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me A..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2018, Madame JACOB a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 juillet 2017, Jean-Marc Z... a assigné le Syndicat d'Irrigation Drômois devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir dire qu'aux parcelles dont il est propriétaire à Chateaudouble sont attachés des droits d'eau fondés en titre qui l'autorisent à capter l'eau provenant de la source Matras, depuis le canal de la Martinette, pour les besoins de son exploitation agricole.

Le Syndicat d'Irrigation Drômois a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence matérielle.

Par ordonnance du 25 janvier 2018, ce magistrat s'est déclaré compétent pour connaître de l'exception de procédure, a déclaré le tribunal de grande instance de Valence incompétent pour statuer sur les demandes de Jean-Marc Z... et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Jean-Marc Z... a relevé appel de cette décision le 10 avril 2018.

Dans ses uniques conclusions du 15 mai 2018, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de dire que l'exception d'incompétence constitue un moyen de défense au fond, en ce qu'elle suppose de qualifier juridiquement la nature des droits fondés en titre, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.

Subsidiairement, il conclut au rejet de l'exception d'incompétence matérielle au motif que les droits fondés en titre sont reconnus par la jurisprudence comme des droits réels immobiliers, soumis par conséquent aux règles du droit civil.

Il sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions du 23 juillet 2018, le Syndicat d'Irrigation Drômois demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner Jean-Marc Z... à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il réplique que :

- le juge de la mise en état a la faculté de statuer sur le fond du litige lorsque la détermination de la compétence en dépend, et qu'en l'occurrence le juge n'a pas outrepassé sa compétence,

- il est de jurisprudence que le droit d'usage de l'eau fondé en titre s'analyse en un droit d'usage administratif dès lors que la captation des cours d'eau a pour objet un bien du domaine public,

- seul le juge administratif est compétent pour juger de la reconnaissance d'un tel droit,

- aucune voie de fait n'est établie qui pourrait justifier la compétence du juge judiciaire.

Jean-Marc Z... a déposé, la veille de l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2018, de nouvelles conclusions dont le Syndicat d'Irrigation Drômois sollicite le rejet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de Jean-Marc Z...

En déposant des conclusions récapitulatives le 22 octobre 2018, soit la veille de l'ordonnance de clôture, alors que le Syndicat d'Irrigation Drômois avait conclu trois mois plus tôt, Jean-Marc Z... n'a pas permis à son adversaire d'y répondre.

Il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, d'écarter les conclusions du 22 octobre 2018 et de statuer sur celles du 15 mai 2018.

Sur les pouvoirs du juge de la mise en état

Jean-Marc Z... agit à l'encontre du Syndicat d'Irrigation Drômois sur le fondement de droits d'eau dits fondés en titre.

Ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état au visa de l'article 771 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence matérielle soulevée par le Syndicat d'Irrigation Drômois n'implique pas l'examen préalable du fond du litige, à savoir d'apprécier si Jean-Marc Z... peut ou non se prévaloir d'un droit fondé en titre.

L'exception relève donc bien de la compétence du juge de la mise en état.

Sur la compétence

Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux.

Les droits fondés en titre constituent des droits d'usage particuliers de l'eau exclusivement attachés à des ouvrages situés sur les cours d'eau.

Il s'agit de droits d'usage et non de propriété qui relèvent, en l'absence de voie de fait, de la compétence des juridictions administratives.

En l'espèce, il n'est allégué aucune voie de fait. La reconnaissance des droits d'eau invoqués par Jean-Marc Z... relève donc de la compétence du juge administratif.

La décision déférée doit être confirmée.

L'équité commande que Jean-Marc Z... verse au Syndicat d'Irrigation Drômois une indemnité de procédure pour les frais exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne Jean-Marc Z... à payer au Syndicat d'Irrigation Drômois la somme de 1.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Jean-Marc Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/01640
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°18/01640 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;18.01640 ?
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